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04/04/2024 | FRANCE | N°20/01084

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 04 avril 2024, 20/01084


N° RG 20/01084 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M3MK















Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 10 janvier 2020



RG : 2018j00402











S.A.R.L. CFC AUTO-MOTO



C/



S.A.S. CIBEX

S.A.S. LOCAM





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 04 Avril 2024







APPELANTE :



S.

A.R.L. CFC AUTO-MOTO immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 524 225 315 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 8]



Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, to...

N° RG 20/01084 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M3MK

Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 10 janvier 2020

RG : 2018j00402

S.A.R.L. CFC AUTO-MOTO

C/

S.A.S. CIBEX

S.A.S. LOCAM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 04 Avril 2024

APPELANTE :

S.A.R.L. CFC AUTO-MOTO immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 524 225 315 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938

INTIMEES :

S.A.S. CIBEX au capital de 160 000 €, immatriculée au RCS de VERSAILLE sous le numéro 702 004 839, prise en la personne de Président domicilié ès-qualités audit siège

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Yann LORANG, avocat au barreau de LYON, toque : 811, postulant et par Me Philippe BRUZZO et Me Cédric DUBUCQ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous Ie numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

PARTIE INTERVENANTE FORCEE :

Me [T] [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CIBEX

[Adresse 3]

[Localité 7]

non représenté,

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 16 Septembre 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Février 2024

Date de mise à disposition : 04 Avril 2024

Audience présidée par Aurore JULLIEN, magistrate rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Viviane LE GALL, conseillère

Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 11 juillet 2017, la SARL CFC Auto-Moto a signé un bon de commande portant sur un copieur de marque Olivetti MF3100 et un contrat de maintenance avec la SAS Cibex (dont l'établissement secondaire a pour enseigne commerciale « CIC »). Le rachat du matériel ancien détenu par la société CFC Auto-Moto était également prévu.

Le même jour, un contrat de location a été conclu entre la SAS Location Automobiles Matériels (ci-après la société Locam), portant sur la mise à disposition d'un copieur de marque Olivettu MF3100 moyennant le paiement de 63 loyers mensuels de 289 euros HT.

Un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé le 2 août 2017.

La société CFC Auto-Moto a fait valoir qu'une prime de rachat d'un montant de 5.900 euros HT lui avait été promise par la société Cibex. Elle a indiqué ne pas avoir reçu cette somme.

Par courrier recommandé du 10 octobre 2017, la société CFC Auto-Moto a indiqué à la société Cibex sa volonté de résilier le contrat, a sollicité le remboursement des loyers déjà prélevés et l'a informée mettre à sa disposition l'imprimante litigieuse.

Par courrier recommandé du 27 décembre 2017 délivré le 2 janvier 2018, la société Locam a mis en demeure la société CFC Auto-Moto de régler les échéances impayées sous peine de déchéance et de l'exigibilité de toutes sommes dues au titre du contrat.

Par courrier du 22 janvier 2018, la société CFC Auto-Moto a indiqué à la société Locam que la société Cibex avait fait preuve de man'uvres indélicates pour l'inciter à conclure le contrat de fourniture et qu'elle avait résilié ledit contrat pour inexécution contractuelle.

Par acte du 24 janvier 2018, la société Locam a assigné la société CFC Auto-Moto devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne afin d'obtenir la somme principale de 23.651,76 euros.

Par acte du 25 juillet 2018, la société CFC Auto-Moto a appelé dans la cause la société Cibex afin qu'elle soit tenue de la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la société Locam. L'affaire a été jointe à la précédente par jugement du 14 septembre 2018.

Par jugement contradictoire du 10 janvier 2020, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :

débouté la société CFC Auto-Moto de sa demande tendant à voir prononcer la nullité des contrats signés le 11 juillet 2017 la liant tant à la société Cibex qu'à la société Locam,

débouté la société CFC Auto-Moto de sa demande tendant à voir prononcer la résolution du bon de commande et contrat de maintenance signé le 11 juillet 2017, la liant à la société Cibex,

constaté l'interdépendance et l'indivisibilité des contrats liant d'une part la société CFC Auto-Moto et la société Cibex et d'autre part la société CFC Auto-Moto et la société Locam,

débouté la société CFC Auto-Moto de sa demande tendant à voir prononcer la caducité du contrat de location,

condamné la société CFC Auto-Moto à verser à la société Locam la somme de 23.651,76 euros y incluse la clause pénale de 10 % outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 décembre 2017,

débouté la société CFC Auto-Moto de sa demande de condamnation de la société Cibex à la relever et garantir de toutes condamnations,

ordonné la restitution par la société CFC Auto-Moto à la société Locam du matériel objet du contrat,

rejeté la demande d'astreinte,

condamné la société CFC Auto-Moto à payer la somme de 250 euros à la société Locam au titre de l'article700 du code de procédure civile,

condamné la société CFC Auto-Moto à payer la somme de 2.000 euros à la société Cibex au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

dit que les dépens sont à la charge de la société CFC Auto-Moto,

rejeté la demande d'exécution provisoire du jugement,

débouté les parties du surplus de leurs demandes.

La société CFC Auto-Moto a interjeté appel par acte du 10 février 2020.

Par jugement du 21 janvier 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société Cibex et a désigné Me [T] [D] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par acte du 19 mars 2021, la société CFC Auto-Moto a assigné en intervention forcée devant la cour d'appel de Lyon Me [D] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cibex.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 16 mars 2021 fondées sur les articles 1130 et suivants et 1186 du code civil et l'article 700 du code de procédure civile, la société CFC Auto-Moto demande à la cour de :

infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :

à titre principal :

juger que son consentement lors de la conclusion des contrats conclus le 11 juillet 2017 avec la société Cibex, d'une part, et avec la société Locam, d'autre part, a été vicié en raison des man'uvres dolosives commises par la société Cibex et de son erreur sur la personne de son co-contractant,

juger que la société Cibex n'a pas respecté son obligation d'information précontractuelle,

prononcer la nullité des contrats qu'elle a conclus le 11 juillet 2017 avec la société Cibex, d'une part, et avec la société Locam, d'autre part, subsidiairement la nullité des contrats conclus le 11 juillet 2017 avec la société Cibex et la caducité du contrat de location conclu avec la société Locam le 11 juillet 2017,

en conséquence :

débouter la société Locam de toutes ses demandes, fins et conclusions,

débouter la société Cibex de toutes ses demandes, fins et conclusions,

à titre subsidiaire :

juger que la société Cibex a manqué à son obligation contractuelle de lui verser le prix de la reprise de son ancienne imprimante, soit la somme de 5.900 euros hors taxe,

prononcer la résolution des contrats qu'elle a conclus le 11 juillet 2017 avec la société Cibex,

juger que les contrats qu'elle a conclus le 11 juillet 2017 avec la société Cibex, d'une part, et avec la société Locam, d'autre part, font partie de la même opération économique incluant une location financière,

prononcer la caducité du contrat de location qu'elle a conclu le 11 juillet 2017 avec et la société Locam,

en conséquence :

débouter la société Locam de toutes ses demandes, moyens, fins et conclusions,

débouter la société Cibex de toutes ses demandes, moyens, fins et conclusions,

à titre très subsidiaire :

juger que la société Cibex sera tenue de la garantir de toutes les condamnations prononcées contre elle à la requête de la société Locam,

débouter la société Cibex de toutes ses demandes, moyens, fins et conclusions,

à titre infiniment subsidiaire :

juger que l'article 12 des conditions générales de la société Locam est une clause pénale,

juger que cette clause pénale est excessive,

en conséquence :

modérer la clause pénale et la ramener à plus juste proportion,

débouter la société Locam de l'intégralité de ses demandes, moyens, fins et conclusions,

en tout état de cause,

condamner solidairement les société Cibex et Locam à lui régler la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner solidairement les sociétés Cibex et Locam aux entiers dépens avec droit de recouvrement,

fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Cibex les condamnations mises à la charge de cette dernière,

tirer les dépens mis à la charge de la société Cibex en frais privilégiés de procédure.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 12 août 2020 fondées sur les articles 1103 et suivants, 1226 et 1231-2 du code civil, la société Locam demande à la cour de :

dire non fondé l'appel de la société CFC Auto-Moto,

la débouter de toutes ses demandes,

confirmer le jugement entrepris,

condamner la société CFC Auto-Moto à lui régler une nouvelle indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

la condamner en tous les dépens d'instance et d'appel.

La société Cibex a constitué avocat par acte du 3 mars 2020. Elle a notifié par voie dématérialisée ses conclusions le 24 août 2020. Par ordonnance du 15 septembre 2020, le conseiller de la mise en état a prononcé d'office l'irrecevabilité de ces conclusions au motif que le délai prévu par l'article 909 du code de procédure n'a pas été respecté.

Me [D], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Cibex, à qui l'assignation en intervention forcée a été signifiée le 19 mars 2021, n'a pas constitué avocat.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 16 septembre 2021, les débats étant fixés au 7 février 2024.

Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les conclusions de première instance de la société Cibex

L'article 909 du code de procédure civile prévoit que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

Par courrier du 15 septembre 2020, la société Cibex a demandé qu'il soit statué sur ses conclusions de première instance en raison de l'irrecevabilité prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état de ses conclusions d'appel suivant ordonnance de cette date.

Or, l'irrecevabilité des conclusions d'appel entraîne l'irrecevabilité de toute pièce transmise au soutien de la position de la partie ainsi sanctionnée. Les conclusions de première instance ne peuvent qu'être considérées comme des pièces et ne sont pas de nature à saisir la juridiction d'appel.

En conséquence, la demande présentée ne peut qu'être rejetée.

Sur la demande de nullité des contrats du 11 juillet 2017 formée par la société CFC Auto-Moto

La société CFC Auto-Moto fait valoir que :

elle a été victime des pratiques frauduleuses mises en place par la société Cibex en accord avec la société Locam,

elle n'a jamais disposé de l'exemplaire client du contrat la liant à la société Locam

son attention a été volontairement détournée du contrat de location lors de la signature, et il ne lui a pas été laissée la possibilité de prendre connaissance des conditions générales, mais aussi du montant du loyer dû,

des mentions ont été ajoutées après la signature au stylo bleu sur les contrats par le commercial de la société Cibex

la perspective de recevoir la somme de 5.900 euros HT pour le rachat du matériel en cours d'utilisation a été utilisée pour obtenir le consentement de l'appelante,

le contrat n'a pas été formé de bonne foi par la société Cibex, d'autant plus que celui-ci n'entrait pas dans son domaine de compétence professionnel, aucune information ne lui étant donnée concernant le prix exact du matériel financé par le biais du contrat conclu avec la société Locam,

il appartenait au bailleur financier de dispenser les informations nécessaires préalables à la signature, ce qui n'a pas été le cas puisque le commercial a entrepris de dissimuler les cases importantes concernant les engagements financiers,

le contrat de financement ne disposait d'aucun bon de rétractation et aucune information ne lui a été donnée à ce titre.

La société Locam fait valoir que :

la société CFC Auto-Moto ne démontre pas la commission de man'uvres dolosives et se contente de procéder par allégations quant aux circonstances de signature du contrat,

l'appelante a apposé sa signature et son tampon humide sur le contrat de location, sous la mention indiquant qu'il a été pris connaissance des conditions générales figurant au recto et au verso,

s'agissant de l'absence d'informations précontractuelles, l'appelante n'indique pas celles qui auraient dû lui être données, et qui lui ont fait défaut au point de vicier son consentement,

s'agissant de l'absence de bordereau de rétractation, la société CFC Auto-Moto a contracté dans le cadre professionnel, toutes les parties ayant cette qualité et aucune obligation n'étant faite à la concluante de communiquer ce document,

la société CFC Auto-Moto a signé une autorisation de prélèvement et remis son RIB afin de permettre le paiement des loyers mensuels dus, et rappelés par l'envoi de la facture unique de loyers éditée par la concluante.

Sur ce,

L'article 1137 du code civil dispose que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges, que constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie et que néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.

L'article L221-3 prévoit que les dispositions du code de la consommation applicables aux relations entre consommateurs et professionnels sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principal du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieure ou égal à cinq.

Il ressort des dispositions des articles L221-5 et L221-20 du code de la consommation que lorsque les éléments concernant le droit de rétractation ne sont pas indiqués au contrats, à savoir le délai initial de 14 jours, ce délai est prolongé d'une année.

S'agissant du dol, il doit être retenu que la société CFC Auto-Moto se contente de procéder par allégations, détaillant l'attitude qu'aurait adoptée le commercial de la société Cibex sans pour autant apporter d'éléments sur ce point.

Il sera relevé qu'il appartenait au gérant de la société CFC Auto-Moto de vérifier ce à quoi sa signature était employée, mais aussi les documents signés.

En outre, il ne peut qu'être relevé que la société CFC Auto-Moto a signé une autorisation de prélèvement concernant les loyers dus aux fins de paiement de la mise à disposition du copieur objet du contrat de fourniture.

Dès lors, faute de prouver ses allégations, la société CFC Auto-Moto ne caractérise aucun dol dans le cadre de la conclusion du contrat.

Concernant les informations précontractuelles dont elle aurait dû être destinataire, et notamment concernant le droit de rétractation, il sera rappelé que la société CFC Auto-Moto est un professionnel et qu'elle ne peut bénéficier des dispositions du droit de la consommation concernant les contrats conclus hors établissement que dans les conditions visées à l'article L221-3 du code de la consommation.

Si le contrat a effectivement été conclu hors établissement et dans un domaine étranger au domaine de compétence principal de la société CFC Auto-Moto, cette dernière ne rapporte toutefois pas la preuve de ce qu'elle employait moins de cinq salariés à la date de la conclusion du contrat.

Dès lors, il n'y a pas lieu de faire application à son profit des dispositions protectrices du droit de la consommation.

De plus, la société CFC Auto-Moto n'a pas signé un contrat de prêt qui nécessite une information pré-contractuelle particulière.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, les moyens présentés par la société CFC Auto-Moto seront rejetés et la décision déférée sera confirmée sur ce point.

Sur la demande de résolution du bon de commande, du contrat de maintenance, du contrat de reprise et de caducité du contrat de location

La société CFC Auto-Moto fait valoir que :

la société Cibex n'a exécuté ses obligations que de manière imparfaite, en livrant le nouveau copieur mais n'a pas exécuté son obligation de rachat de l'ancien matériel pour un prix de 5.900 euros HT, inexécution grave d'autant plus qu'elle était déterminante dans le consentement de l'appelante,

en dépit de l'engagement de la société Cibex et de la transmission des éléments nécessaires, elle n'a jamais reçu le prix du rachat, et a été prélevée de trois loyers par la société Locam,

l'envoi ultérieur à la décision de résiliation unilatérale du contrat d'un chèque de 7.080 euros n'a aucune influence sur celle-ci,

elle a, en conséquence de la résiliation du contrat de fourniture, cessé de faire usage du copieur mis à sa disposition et cessé de payer les loyers réclamés par la société Locam à compter du mois d'octobre 2017,

le contrat de rachat fait partie de la même opération économique que la souscription d'un contrat de fourniture et d'un contrat de location longue durée, ce qui permet d'obtenir la caducité du contrat de location financière.

La société Locam fait valoir que :

le retard dans le paiement de la somme de 5.900 euros HT n'est pas du fait de la société Cibex, qui a dû attendre que la société CFC Auto-Moto lui communique les éléments nécessaires pour procéder au versement de la somme prévue.

Sur ce,

L'article 1126 du code civil dispose que tout contrat a pour objet une chose qu'une partie s'oblige à donner, ou qu'une partie s'oblige à faire ou à ne pas faire.

L'article 1186 du code civil dispose « Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît.

Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.

La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement. »

L'article 1217 du même code dispose « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

- obtenir une réduction du prix ;

- provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »

La société CFC Auto-Moto entend obtenir la résolution du contrat de reprise de matériel et par conséquent, la caducité de l'ensemble contractuel au motif de ce que la société Cibex n'a pas exécuté dans le délai imparti son obligation de rachat de matériel.

Or, il est relevé dans un premier temps qu'aucun délai pour y procéder n'était fixé et que cette obligation a finalement été exécutée après la demande de transmission de différents éléments.

Dans un second temps, il est surtout relevé que le contrat de rachat de matériel, s'il a été conclu le même jour que le bon de commande et le contrat de location, porte sur un objet différent des deux autres contrats qui eux sont liés quant à leur objet et leur fonctionnement, l'interdépendance existant entre le bon de commande et le contrat de location qui portent sur un copieur Olivetti.

De fait, le rachat du matériel antérieur appartenant à la société CFC Auto-Moto était une obligation annexe ne concernant pas la société Locam, qui ne peut se voir opposer ce contrat.

Si les contrats ont tous été conclus le même jour, en cas d'objet différent, il appartient à la juridiction de caractériser les obligations principales mais aussi les objets des différentes obligations.

Dans le cas d'espèce, le rachat de matériel ne pouvait qu'au mieux être considéré comme un accessoire et n'avait aucune influence sur l'obligation principale de la société Cibex à savoir la délivrance du copieur, et pour la société Locam, la mise à disposition du copieur contre le paiement de loyers.

De fait, il est indifférent à l'exécution des contrats principaux et interdépendants entre eux que la société Cibex ait exécuté avec un décalage son obligation de rachat de matériel puisque la société CFC Auto-Moto bénéficiait déjà d'un nouveau matériel depuis le mois d'août et payait les échéances afférentes.

La confusion entretenue par la société CFC Auto-Moto entre les différents contrats et leur importance ne peut être retenue au regard du schéma contractuel mais aussi de la réalité de l'interdépendance des contrats.

La société CFC Auto-Moto même si elle a entendu résilier le contrat de rachat de matériel n'a pas résilié le contrat de fourniture ni le contrat de location. Par ailleurs, l'absence de mise en demeure aux fins d'exécution du contrat démontre que la société CFC Auto-Moto n'a pas entendu poursuivre l'exécution du contrat de rachat de matériel, ne respectant pas les différentes étapes de la procédure.

Enfin, l'exécution du contrat de rachat de matériel était indifférente à l'exécution du contrat de fourniture et à celle du contrat de location, les dispositions de l'article 1186 du code civil n'ayant pas vocation à s'appliquer.

Dès lors, aucune résolution du contrat de rachat de matériel ne saurait être prononcée et aucune résiliation ne saurait être constatée judiciairement s'agissant du contrat de rachat de matériel.

Qui plus est, le sort réservé à ce contrat n'aurait aucune conséquence sur le contrat de location puisque le copieur avait été fourni et était en possession de la société CFC Auto-Moto depuis le 2 août 2017.

En conséquence, il convient de rejeter les moyens développés par la société CFC Auto-Moto et de confirmer la décision déférée sur ce point.

Sur l'appel en garantie de la société Cibex

La société CFC Auto-Moto fait valoir que :

la société Cibex doit être condamnée à garantir toute condamnation prononcée à son encontre eu égard à ses manquements dans le cadre de l'exécution du contrat.

Sur ce,

Il est relevé que la société Cibex a respecté son obligation de délivrance du copieur commandé et plus tard, a adressé à la société CFC Auto-Moto le chèque de rachat de son ancien matériel.

De fait, aucun manquement justifiant une condamnation en garantie ne saurait être retenu à l'encontre de la société Cibex.

La décision déférée sera donc confirmée sur ce point.

Sur la demande de diminution de la clause pénale et d'appel en garantie

La société CFC Auto-Moto fait valoir que :

la clause de résiliation prévue à l'article 12 des conditions générales est en fait une clause pénale puisqu'elle impose le paiement de la totalité des loyers, et non le règlement d'une indemnisation,

il est nécessaire de ramener à de plus justes proportions la clause dite de résiliation.

La société Locam fait valoir que :

elle est une société de financement et non un prestataire de servie ou un fournisseur de biens et a acquitté la totalité du prix d'acquisition du matériel suite à la signature du procès-verbal de livraison et de conformité,

elle a mobilisé un capital qui avait vocation à s'amortir sur la durée conctractuelle prévue entre les parties pendant 63 mois,

la société CFC Auto-Moto a ruiné l'économie du contrat en cessant tout paiement au bout de deux loyers soit la somme de 346,80 euros TTC, et que la concluante doit être indemnisée au regard du préjudice subi c'est-à-dire le capital mobilisé mais aussi le gain escompté,

il convient en outre de faire application de la clause pénale de 10% eu égard à la défaillance de l'appelante dans ses paiements.

L'article 1235-1 alinéa 1 du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

S'agissant de la clause de résiliation, il convient de procéder à son appréciation, notamment de déterminer si elle peut être qualifiée de clause pénale.

Il doit être relevé que la clause dite de résiliation ne vise pas à contraindre la société CFC Auto-Moto à exécuter le contrat mais constitue une évaluation conventionnelle des dommages et intérêts résultant pour la société Locam du manque à gagner résultant de la rupture anticipée d'un contrat ayant un terme précis déterminé à l'avance, dont la société CFC Auto-Moto avait reconnu avoir pris connaissance en apposant sa signature et son cachet sur le contrat.

En outre, il doit être relevé que la clause dite de résiliation stipule une indemnité en cas de résiliation anticipée de la part du client dont le montant est équivalent au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme sans aucune contrepartie pour la société Locam.

Dès lors, cette clause a, à la fois un caractère indemnitaire puisqu'elle constitue une évaluation forfaitaire du dommage subi par la société Locam et un caractère comminatoire, son montant élevé ayant pour but de contraindre la société CFC Auto-Moto à exécuter le contrat jusqu'à son terme de sorte que cette clause est une clause pénale et non une clause de dédit.

Afin de procéder à l'indemnisation de la société Locam, qui a effectivement engagé des fonds, il convient de tenir compte de la durée pendant laquelle la société CFC Auto-Moto a effectivement eu à sa disposition le matériel, non remis à l'heure actuelle, et la somme engagée en capital par l'intimée pour permettre la mise à disposition de ce matériel et qui n'est pas utilisé.

Au regard de ces éléments, une juste indemnisation de la société Locam doit être fixée à la somme de 5.000 euros.

Concernant la clause pénale incluse au contrat, elle sera ramenée à la somme de 1 euro.

Dès lors, la décision déférée sera infirmée uniquement quant aux sommes dues par la société CFC Auto-Moto à la société Locam.

Sur les demandes accessoires

La société CFC Auto-Moto qui échoue en ses prétentions sera condamnée à supporter les dépens de la procédure d'appel.

L'équité ne commande pas d'accorder à l'une ou l'autre des parties une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dès lors, tant la demande formée par la société CFC Auto-Moto que la demande formée par la société Locam seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel

Déclare irrecevables les pièces versées aux débats par la SAS Cibex représentée par Me Legras de Grandcourt, liquidateur judiciaire,

Confirme la décision déférée sauf concernant le montant des condamnations en paiement au profit de la SAS Locam,

Statuant à nouveau

Condamne la SARL CFC Auto-Moto à payer à la SAS Locam les sommes suivantes :

5.000 euros au titre de la clause dite de résiliation

1 euro au titre de la clause pénale

Y ajoutant

Condamne la SARL CFC Auto-Moto à supporter les dépens de la procédure d'appel,

Déboute la SARL CFC Auto-Moto de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la SAS Locam de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 20/01084
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;20.01084 ?
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