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04/04/2024 | FRANCE | N°20/00587

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 04 avril 2024, 20/00587


N° RG 20/00587 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M2GP















Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 15 novembre 2019



RG : 2016j924











[Y]



C/



S.A.S. LOCAM





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 04 Avril 2024







APPELANT :



M. [O] [Y]

[Adresse 1]

[Local

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Représenté par Me Marie-Charlotte GATTI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, postulant et par Me Christine MAZE de la SELARL DELOM-MAZE, avocat au barreau de BORDEAUX





INTIMEE :



S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RC...

N° RG 20/00587 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M2GP

Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 15 novembre 2019

RG : 2016j924

[Y]

C/

S.A.S. LOCAM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 04 Avril 2024

APPELANT :

M. [O] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Marie-Charlotte GATTI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, postulant et par Me Christine MAZE de la SELARL DELOM-MAZE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMEE :

S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 16 Septembre 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Février 2024

Date de mise à disposition : 04 Avril 2024

Audience présidée par Aurore JULLIEN, magistrate rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Viviane LE GALL, conseillère

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 25 septembre 2013, M. [O] [Y], exploitant son activité sous l'enseigne « Carrosserie D'Yvrac » a conclu avec la SAS Location Automobiles Matériels (Locam) un contrat de location portant sur un décalamineur d'atelier fourni par la SASU Groupe Eco France Technologie, moyennant le règlement de 60 loyers mensuels de 357,62 euros TTC (299,02 euros HT). Le même jour, un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé.

Estimant que la société Groupe Eco France Technologie n'avait pas assuré le suivi technique et la maintenance du matériel contrairement aux termes du contrat, M. [Y] a cessé de payer ses échéances à compter de celle du 30 juin 2016.

Par courrier recommandé du 12 juillet 2016, M. [Y] a mis en demeure la société Groupe Eco Technologie de récupérer le matériel. Par courrier du 25 juillet 2016, le Groupe Eco France Technologie a donné son accord sur la résiliation du contrat. Par courrier du 10 août 2016, M. [Y] a informé la société Locam de la résiliation du contrat. La restitution du matériel a eu lieu le 13 décembre 2016.

Par courrier recommandé du 26 août 2016 délivré le 29 août 2016, la société Locam a mis en demeure M. [Y] de régler les échéances impayées sous peine de déchéance et de l'exigibilité de toutes sommes dues au titre du contrat.

Cette mise en demeure étant demeurée sans effet, par acte du 13 octobre 2016, la société Locam a assigné M. [Y] devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne afin d'obtenir la somme principale de 11.696 euros.

Par jugement contradictoire du 15 novembre 2019, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :

constaté l'interdépendance et l'indivisibilité des contrats liant d'une part M. [Y] et la société Groupe Eco France Technologie et d'autre part M. [Y] et la société Locam,

constaté la résiliation du contrat liant la société Groupe Eco France Technologie à M. [Y] à la date du 13 décembre 2016,

constaté la résiliation de plein droit du contrat de location liant M. [Y] et la société Locam pour défaut de paiement à la date du 5 septembre 2016,

débouté M. [Y] de sa demande tendant à voir prononcer la caducité du contrat de location,

dit irrecevable la demande de résolution judiciaire du contrat principal,

constaté que l'indemnité de résiliation s'analyse comme une clause pénale,

débouté M. [Y] de sa demande de réduction de l'indemnité de résiliation, requalifiée en clause pénale,

condamné M. [Y] à verser à la société Locam la somme de 11.696 euros y incluse la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 août 2016,

condamné M. [Y] à payer la somme de 250 euros à la société Locam au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

dit que les dépens sont à la charge de M. [Y],

rejeté la demande d'exécution provisoire du jugement,

débouté les parties du surplus de leurs demandes.

M. [Y] a interjeté appel par acte du 21 janvier 2020.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 26 janvier 2021 fondées sur les articles 700, 331, 66 à 68 du code de procédure civile et les articles 1134 et 1147 anciens et 1103, 1104, 1193 et 1231-2 nouveaux du code civil, M. [Y] demande à la cour de :

le déclarer recevable et bien fondé en son appel interjeté à l'encontre du jugement déféré,

réformer la décision entreprise,

débouter la société Locam de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

à titre principal :

constater la résiliation du contrat le liant à la société Groupe Eco France Technologie à la date du 28 juillet 2016,

constater l'interdépendance et l'indivisibilité des contrats le liant à la société Groupe Eco France Technologie d'une part et à la société Locam d'autre part,

prononcer la caducité du contrat de location financière,

débouter en conséquence la société Locam de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

à titre subsidiaire :

prononcer la résolution judiciaire du contrat principal,

dire que le contrat de location sera automatiquement résilié,

dire que l'indemnité de résiliation telle que définie au terme du contrat de location longue durée, sera requalifiée en clause pénale,

juger que l'indemnité de résiliation telle qu'insérée au contrat, sera requalifiée en clause pénale et soumise au pouvoir modérateur du juge en raison de son caractère excessif,

débouter en conséquence la société Locam de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

en tout état de cause :

condamner la société Locam au paiement de la somme de 3.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 2 avril 2021 fondées sur les articles 1134 et suivants, 1149, 1152 et 1184 anciens du code civil et les articles 9, 14 et 16 du code de procédure civile, la société Locam demande à la cour de :

dire non fondé l'appel de M. [Y],

le débouter de toutes ses demandes,

réformer le jugement en ce qu'il a constaté la résiliation du contrat régularisé avec la société Groupe Eco France en l'absence de cette dernière,

le confirmer pour le surplus,

subsidiairement, prononcer la résiliation du contrat de location à compter du 30 juin 2016 aux torts exclusifs de M. [Y],

le condamner à payer la même somme de 11.696 euros au titre du loyer impayé, des indemnités conventionnelles de résiliation et de la clause pénale de 10% sur les sommes dues,

condamner M. [Y] à lui régler une nouvelle indemnité de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

le condamner en tous les dépens d'instance et d'appel.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 16 septembre 2021, les débats étant fixés au 7 février 2024.

Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de caducité du contrat de location financière

M. [Y] fait valoir que :

le contrat de fourniture et de maintenance sont interdépendants avec le contrat de location financière,

le contrat de prestation de services a été résilié en raison de manquements graves du fournisseur quant à sa prestation d'entretien, ce, à la date du 25 juillet 2016,

la restitution tardive du matériel, cinq mois plus tard, est due à l'attitude dilatoire de la société Locam, qui a entendu percevoir les loyers restant dus alors que la machine n'était plus en possession de l'appelant, et n'a aucune influence quant à la date de caducité qui doit intervenir à la même date que la résiliation du contrat de maintenance,

la résiliation a été acceptée expressément par la société Eco France Technologie en charge de la maintenance, sa mise en cause étant superflue dans la présente instance,

les premiers juges ont commis une erreur en estimant que la résiliation est intervenue lors de la restitution soit le 13 décembre 2016, puisque celle-ci dépendait uniquement du bon vouloir de la société Eco France Technologie,

la caducité du contrat de location financière doit intervenir en raison de la résiliation du contrat principal, sur le fondement de l'interdépendance des contrats.

La société Locam fait valoir que :

M. [Y] ne dispose d'aucun titre de résolution du contrat principal, aucune pièce n'étant fournie à l'appui de sa position,

l'acceptation de la résiliation par la société Eco France Technologie est ambiguë dans le courrier du 25 juillet 2016 et ne vaut pas résolution amiable,

l'appelant a commis une faute dans l'exécution du contrat le liant à la concluante en cessant unilatéralement de payer les loyers,

c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande de caducité en l'absence de résolution du contrat principal.

Sur ce,

L'article 1134 du code civil dispose, dans sa version applicable au litige, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et doivent être exécutées de bonne foi.

L'appelant prétend que la résiliation amiable a été actée par courrier du 25 juillet 2016 adressé par la société Eco France Technologie.

Toutefois, la lecture exacte de ce courrier permet de relever que cette dernière société indique le processus à suivre pour que la résiliation amiable puisse intervenir à savoir un état du matériel, avant la transmission de cet état au loueur à savoir la société Locam aux fins d'avis pour valider la demande de transfert c'est-à-dire la reprise du matériel.

Or, il est constant que la reprise du matériel n'est intervenue qu'en décembre 2016, un bon de reprise étant émis le 13 décembre 2016, et la confirmation de cette reprise intervenant le 16 décembre 2016.

Il est constant que M. [Y] est resté en possession du matériel entre le mois de juillet 2016 et le mois de décembre 2016.

En outre, il sera rappelé que l'appelant a cessé de payer les loyers dus à la société Locam à compter du mois de juin 2016, ce qui contrevient à sa position relative à la résiliation amiable à compter du mois de juillet 2016 puisqu'il ne pouvait la devancer en cessant de payer les loyers.

Il est également constant que par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 août 2019 reçue le 29 août 2019, la société Locam a mis en demeure l'appelant de régler les loyers impayés sous peine de déchéance du terme, ce sous 8 jours, cette lettre étant restée sans effet.

Dès lors, la résiliation pour déchéance du terme est intervenue avant la reprise du matériel par la société Eco France Technologie, et il ne peut être tenu compte de cette seconde date pour envisager la caducité du contrat de location conclu entre M. [Y] et la société Locam qui était déjà résilié.

Dès lors, il convient de rejeter les moyens présentés par l'appelant et de confirmer la décision déférée sur ce point.

Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat liant M. [Y] à la société Locam

M. [Y] a fait valoir que :

le contrat principal a été résilié en raison des manquements de la société Eco France Technologie, qui a reconnu ses torts dans l'exécution du contrat de maintenance, rendant inutile son intervention dans la présente instance puisque cette résiliation est reconnue par écrit,

la résiliation du contrat de location de longue durée ne peut qu'intervenir puisque le bien financé n'est plus entre les mains de l'appelant, et a été repris par la société Eco France Technologie,

la société Locam doit se retourner contre le fournisseur et mainteneur concernant les manquements et la résiliation qui ne peut qu'intervenir.

La société Locam n'a pas développé de moyens particuliers sur ce point.

Sur ce,

L'article 1134 du code civil dispose, dans sa version applicable au litige, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et doivent être exécutées de bonne foi.

Il est rappelé que dans le cadre des relations contractuelles, la mise à disposition du bien loué est assurée par la société Locam qui en est la propriétaire et non la société Eco France Technologie, cette dernière étant le fournisseur et le mainteneur.

M. [Y] entend faire valoir que les défauts de maintenance ont entraîné la résiliation du contrat de fourniture.

Toutefois, il convient de différencier les contrats qui, s'ils sont interdépendants, sont chacun liés à un temps particulier.

Il convient en outre de rappeler qu'il n'appartenait pas à M. [Y] de décider unilatéralement de cesser de payer le montant des loyers du contrat de location. De plus, le contrat de fourniture avait été exécuté.

S'agissant du contrat de maintenance, il est relevé que l'appelant fournit des factures d'intervention, sans oublier que les écritures des parties font état des interventions aux fins de maintenance.

Il est erroné de prétendre que le contrat de maintenance ou le contrat de fourniture ont été résiliés à cause de la société Eco France Technologie, puisque le contrat principal était devenu le contrat de mise à disposition par le biais de la location. En outre, il était loisible à l'appelant de faire appel à un autre mainteneur en cas de défaillance et de le signaler à la société Locam.

La maintenance de l'appareil louée ne relève pas des prestations principales du contrat de location de longue durée.

Dès lors, M. [Y] ne peut prétendre obtenir la résiliation du contrat de location conclu avec la société Locam en raison d'un défaut de maintenance.

Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée.

Sur la demande en paiement de la société Locam

M. [Y] a fait valoir que :

il est nécessaire de requalifier la clause de résiliation en clause pénale eu égard à la définition donnée concernant cette dernière par la cour de cassation à savoir « la clause d'un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et à l'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'exécution de l'obligation contractée »,

contraindre l'appelant à régler les loyers d'un matériel valablement restitué et dont il n'a plus la jouissance présente un caractère manifestement excessif.

La société Locam a fait valoir que :

la clause de résiliation ne saurait être assimilée à une clause pénale permettant la mise en 'uvre du pouvoir d'appréciation du juge,

elle vient sanctionner le préjudice financier subi par le bailleur qui a acquis le bien pour son prix total afin de le mettre à disposition de M. [Y], qui a accepté le bien sans réserve lors de la signature du procès-verbal de réception,

en cessant de payer brusquement les loyers, M. [Y] a ruiné l'économie de la convention, et a privé la concluante du gain espéré au terme du contrat.

Sur ce,

L'article 1152 du code civil, dans sa version applicable au litige dispose que lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.

S'agissant de la clause de résiliation, il convient de procéder à son appréciation, notamment de déterminer si elle peut être qualifiée de clause pénale.

Il doit être relevé que la clause dite de résiliation ne vise pas à contraindre M. [Y] à exécuter le contrat mais constitue une évaluation conventionnelle des dommages et intérêts résultant pour la société Locam du manque à gagner résultant de la rupture anticipée d'un contrat ayant un terme précis déterminé à l'avance, dont M. [Y] avait reconnu avoir pris connaissance en apposant sa signature et son cachet sur le contrat.

En outre, il doit être relevé que la clause dite de résiliation stipule une indemnité en cas de résiliation anticipée de la part du client dont le montant est équivalent au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme sans aucune contrepartie pour la société Locam.

Dès lors, cette clause a, à la fois un caractère indemnitaire puisqu'elle constitue une évaluation forfaitaire du dommage subi par la société Locam et un caractère comminatoire, son montant élevé ayant pour but de contraindre M. [Y] à exécuter le contrat jusqu'à son terme de sorte que cette clause est une clause pénale et non une clause de dédit.

Au regard de cette appréciation, il convient de minorer la clause dite de résiliation et de la limiter à la somme des loyers dus entre le 30 juin 2016 et le 30 décembre 2016 inclus, soit la période durant laquelle M. [Y] a eu à sa disposition la machine louée sans régler les loyers dus à la société Locam.

En conséquence, il convient de condamner M. [Y] à payer à la société Locam la somme de 2.649,78 euros.

S'agissant de la clause pénale, il convient de la ramener à la somme de 1 euro.

En conséquence, la décision déférée sera infirmée sur ce point.

Sur les demandes accessoires

M. [Y] échouant en ses prétentions, il convient de le condamner à supporter les dépens de la procédure d'appel.

L'équité ne commande pas d'accorder à l'une ou l'autre des parties une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En conséquence, tant la demande présentée par M. [Y] que par la société Locam seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel

Confirme la décision déférée sauf concernant le montant des condamnations en paiement au profit de la SAS Locam,

Statuant à nouveau

Condamne M. [O] [Y] à payer à la SAS Locam les sommes suivantes :

2.649,78 euros au titre de la clause dite de résiliation

1 euro au titre de la clause pénale

Y ajoutant

Condamne M. [O] [Y] à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel,

Déboute M. [O] [Y] de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la SAS Locam de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 20/00587
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;20.00587 ?
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