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04/04/2024 | FRANCE | N°19/07117

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 04 avril 2024, 19/07117


N° RG 19/07117 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MUOS













Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 04 octobre 2019



RG : 2017j00151











SA DELTA SECURITY SOLUTIONS

SAS DELTA TELESURVEILLANCE TSL



C/



SARL ASSOCIATIONAUTONOME DE CAMIONNAGE GLOBALE EXPRESS

S.A.S. LOCAM





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET

DU 04 Avril 2024







APPELANTES :



S.A. DELTA SECURITY SOLUTIONS au capital de 1.071.045,00 €, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 973 510 019, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité aud...

N° RG 19/07117 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MUOS

Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 04 octobre 2019

RG : 2017j00151

SA DELTA SECURITY SOLUTIONS

SAS DELTA TELESURVEILLANCE TSL

C/

SARL ASSOCIATIONAUTONOME DE CAMIONNAGE GLOBALE EXPRESS

S.A.S. LOCAM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 04 Avril 2024

APPELANTES :

S.A. DELTA SECURITY SOLUTIONS au capital de 1.071.045,00 €, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 973 510 019, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 4]

S.A.S. DELTA TELESURVEILLANCE TSL au capital de 172.541,23 € immatriculée au RCS de LYON sous les références 320 975 691, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentées par Me Christophe OHMER de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 44

INTIMEES :

S.A.R.L. ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE GLOBALE EXPRESS

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Amna OUERHANI, avocat au barreau de LYON, toque : 3164, postulant et par Me Frédérique ROUSSEL-STHAL, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous Ie numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diiigences par son dirigeant domicilié es qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 16 Septembre 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Février 2024

Date de mise à disposition : 04 Avril 2024

Audience présidée par Aurore JULLIEN, magistrate rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Viviane LE GALL, conseillère

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 5 avril 2012, SARL Association Autonome de Camionnage Globale Express (AACGE), exploitant une activité de transports et de messagerie, a conclu deux avenants à un contrat de prestation de service du 14 octobre 2008 :

un contrat de télésurveillance avec la SASU Delta Télésurveillance TSL (ci-après la société Delta Telesurveillance) pour un montant total de 423 euros HT par trimestre,

un contrat de maintenance et télémaintenance avec la SA Delta Security Solutions (ci-après la société Delta Security Solutions) pour un montant total de 800 euros HT par trimestre.

Ces contrats étaient financés par un contrat de location signé le même jour avec la SAS Location Automobiles Matériels (Locam) moyennant le règlement de 21 loyers trimestriels de 2.340 euros HT (comprenant le coût de la location financière ' 1.117 euros HT ' le coût des prestations de maintenance ' 800 euros HT ' et le coût des prestations de télésurveillance ' 423 euros HT).

Un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé le 28 août 2012.

Par courrier du 20 août 2013, la société AACGE a notifié à la société Delta Security Solutions son intention de résilier les contrats la liant à elle à effet au 31 octobre 2013.

La société AACGE a cessé de régler ses échéances à compter de celle du 30 mai 2016.

Par courrier recommandé du 17 novembre 2016 délivré le 21 novembre 2016, la société Locam a mis en demeure la société AACGE de régler les échéances impayées sous peine de déchéance et de l'exigibilité de toutes sommes dues au titre du contrat.

Par acte du 23 décembre 2016, la société Locam a assigné la société AACGE devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne afin d'obtenir la somme principale de 18.532,80 euros.

Par acte du 21 juin 2017, la société AACGE a appelé dans la cause les sociétés Delta Télésurveillance et Delta Security Solutions afin de les voir condamnées à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de la société Locam et obtenir une indemnité à hauteur de 25.272 euros correspondant à des sommes qu'elle aurait indûment versées. L'affaire a été jointe à la précédente par jugement du 12 septembre 2017.

Par jugement contradictoire du 4 octobre 2019, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :

condamné la société AACGE à verser à la société Locam la somme de 18.532,80 euros, y incluse la clause pénale de 10 % outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 novembre 2016,

ordonné la restitution par la société AACGE à la société Locam du matériel objet du contrat,

rejeté la demande d'astreinte,

condamné solidairement les sociétés Delta Security Solutions et Delta Télésurveillance TSL au paiement de la somme de 25.272 euros à la société AACGE à titre de dommages-intérêts,

condamné solidairement les sociétés Delta Security Solutions et Delta Télésurveillance TSL à relever et garantir à la société AACGE de toutes les condamnations prononcées à son encontre dans la présente instance, y incluse la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

condamné la société AACGE à payer la somme de 250 euros à la société Locam au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné solidairement les sociétés Delta Security Solutions et Delta Télésurveillance TSL à verser la somme de 2.500 euros à la société AACGE au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

dit que les dépens sont à la charge de la société AACGE,

rejeté la demande d'exécution provisoire du jugement,

débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Les sociétés Delta Security Solutions et Delta Télésurveillance TSL ont interjeté appel par acte du 16 octobre 2019.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 29 avril 2021 fondées sur les articles 1134 et suivants anciens du code civil, les sociétés Delta Security Solutions et Delta Télésurveillance TSL demandent à la cour de :

juger recevable et bien fondé leur appel,

y faisant droit,

réformer la décision de première instance en toutes ses dispositions,

et, statuant à nouveau,

rejeter l'intégralité des demandes de la société AACGE,

condamner la société AACGE à leur verser la somme de 4.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la société AACGE aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 7 décembre 2020 fondées sur les articles 31 et 135-2 du code de procédure civile et les articles 1104, 1134 et 1147 et suivants du code civil dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016, l'AACGE demande à la cour de :

la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes,

déclarer irrecevables les sociétés Delta Security Solutions et Delta Télésurveillance en leurs demandes et prétentions tendant à remettre en cause les dispositions du jugement concernant les rapports entre la société Locam et elle,

confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

mettre à la charge exclusive des appelantes les sommes allouées à la société Locam sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés par cette dernière en cause d'appel,

condamner solidairement les sociétés Delta Security Solutions et Delta Télésurveillance au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel outre les entiers dépens de la présente instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 3 juillet 2020 fondées sur les articles 1134 et suivants et 1149 du code civil, la société Locam demande à la cour de :

débouter la société AACGE de toutes ses demandes,

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné cette dernière au paiement de sa créance,

condamner la société AACGE à lui régler une nouvelle indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

la condamner en tous les dépens d'instance et d'appel.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 16 septembre 2021, les débats étant fixés au 7 février 2024.

Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de condamnation de la société Delta Security Solutions et de la société Delta Telesurveillance à garantir la société AACGE des condamnations prononcées à son encontre

La société Delta Security Solutions et la société Delta Telesurveillance font valoir que :

elles n'ont jamais accepté la résiliation des contrats par la société AACGE mais uniquement pris acte de cette volonté par courrier du 27 août 2013,

il n'existe aucun accord écrit définitif de résiliation à la date du 31 octobre 2013, la société AACGE ayant finalement sollicité le bénéfice des prestations jusqu'au 3 mars 2014,

l'application des clauses du contrat prévoit que le contrat de télésurveillance du 18 juin 2012 ne pouvait être résilié avant le 18 juin 2017 et que le contrat de maintenance ne pouvait être résilié avant le 30 août 2017, ce qui a été rappelé par courrier du 1er août 2014, ce qui imposait à la société AACGE de payer les échéances jusqu'à ces dates,

la société AACGE a tenté de renoncer à la clause de tacite reconduction, mais ne pouvait se dégager de la durée d'engagement contractuel,

l'avoir émis à l'occasion de la contestation par la société AACGE de la facture envoyée après sa demande de résiliation était afférente à un moniteur facturé indûment, ce qui n'a pas d'impact sur la durée et la teneur des relations contractuelles,

elle a cessé ses prestations puisque la société AACGE a mis fin unilatéralement et de mauvaise foi aux relations contractuelles,

la résiliation engagée par la société AACGE ne la libérait pas pour autant de ses obligations de paiement à l'égard de la société Locam,

les premiers juges les ont condamnées à tort à garantir le paiement de six échéances qui comprennent le coût du matériel, ce qui revient pour les appelantes à supporter deux fois le coût de ceux-ci,

s'agissant des prestations, la société AACGE a interrompu le contrat avant le terme de six ans et est seule responsable de cette décision,

les premiers juges auraient dû, s'ils acceptaient la résiliation anticipée, retirer du total des échéances le coût des prestations de maintenance et de télésurveillance.

La société AACGE fait valoir que :

la société Delta Security Solutions a accepté la résiliation des contrats à la date du 30 octobre 2013 par un courrier du 27 août 2013, conformément au contrat initial liant les parties datant de 2008,

elle a proposé de ne payer que la partie des loyers relatives au matériel postérieurement à son déménagement, sans réponse de la part de la société Locam ou de la société Delta Security Solutions,

le matériel n'a pas été réinstallé dans le nouveau local, comme cela a été constaté par huissier, ce qui démontre que les prestations de télémaintenance et de télésurveillance ne pouvaient se poursuivre,

la responsabilité de la société Delta Security Solutions et de la société Delta Telesurveillance est engagée puisque la conclusion de nouveaux contrats en 2012 sous la forme d'avenant, l'a empêchée de résilier lors de son déménagement les contrats conclus initialement en 2008, ce qui doit mener à les condamner à garantir toute condamnation à son encontre au profit de la société Locam.

La société Locam fait valoir que :

seule la société AACGE est engagée contractuellement à son égard et reste redevable de différentes sommes,

elle s'en rapporte à l'appréciation de la cour.

Sur ce,

L'article 1134 du code civil dispose, dans sa version applicable au litige, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et doivent être exécutées de bonne foi.

Il ressort des pièces versées aux débats que par courrier du 20 août 2013, la société AACGE a, informé la société Delta Security Solutions et la société Delta Telesurveillance de sa volonté de résilier les contrats les liant à compter du 31 octobre 2013, date de son déménagement des locaux qui faisaient l'objet des prestations des appelantes.

Il est constant que par courrier du 27 août 2013, la société Delta Security Solutions a écrit à la société AACGE « nous vous confirmons l'arrêt des contrats au 30 octobre 2013 », ce en visant les trois contrats en cours à savoir de télémaintenance, de télésurveillance et de maintenance vidéo.

Ce n'est que par des courriers ultérieurs que la société Delta Security Solutions et la société Delta Telesurveillance vont revenir sur leur position en indiquant la nécessité de contacter la société Locam concernant l'arrêt des prestations.

Or, si la société Locam avait pour obligation de mettre à disposition le matériel, les prestations visées dans le courrier du 27 août 2013 des appelantes, étaient uniquement dues par ces dernières et faisaient l'objet d'un paiement dans le cadre des échéances prélevées par la société Locam chaque trimestre.

Il ressort des différentes pièces versées aux débats que suite au déménagement de la société AACGE de ses locaux, les matériels n'ont jamais été remis en place, comme cela est confirmé par procès-verbal de constat d'huissier du 22 mai 2015, ce qui signifie que la société Delta Security Solutions et la société Delta Telesurveillance n'ont jamais repris leurs prestations mais que celles-ci ont continué à être payées par le biais des loyers exigés par la société Locam à l'encontre de la société AACGE.

Il est également constaté que la société Delta Security Solutions et la société Delta Telesurveillance n'ont jamais transmis à la société Locam les éléments concernant l'arrêt de leurs prestations, ce qui aurait eu pour effet pourtant de minorer le coût des échéances qui comprenaient ces prestations.

Par ailleurs, le renvoi incessant de la société AACGE vers la société Locam puis vers la société Delta Security Solutions et la société Delta Telesurveillance, a créé une confusion dont la société intimée ne pouvait sortir sauf à cesser les paiements, ce qu'elle a fait à compter de l'échéance du 30 mai 2016.

De fait, la société Delta Security Solutions et la société Delta Telesurveillance se doivent de garantir les paiements exigées par la société Locam à compter de l'échéance du 30 mai 2016, en raison de leurs manquements dans la communication avec la société Locam, mais également de l'accord donné concernant l'arrêt de réalisation des prestations de télémaintenance, de télésurveillance et de maintenance vidéo à compter du 30 octobre 2013.

Il convient dès lors de confirmer la décision déférée.

Sur la demande indemnitaire

La société Delta Security Solutions et la société Delta Telesurveillance font valoir que :

les premiers juges ont repris le fondement de la garantie des paiements pour octroyer une indemnité contractuelle à la société AACGE ce qui n'est pas juridiquement possible,

aucune faute contractuelle ne peut être imputée aux appelantes qui ont exécuté leurs prestations jusqu'à la tentative de résiliation de celles-ci par l'intimée,

la société AACGE ne justifie d'aucun préjudice puisqu'elle était tenue au paiement des échéances par contrat, et ne peut donc être indemnisée de ce fait.

La société AACGE fait valoir que :

la somme de 25.272 euros correspond aux sommes réglées depuis le 31 décembre 2013, date de l'accord sur la résiliation,

la réalité du préjudice est démontré par les prélèvements réalisés par la société Locam pendant cette période, mais aussi par la comptabilité de la concluante.

Sur ce,

L'article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Il est constant qu'entre le 31 décembre 2013 et le 30 mai 2016, la société AACGE a continué à payer à la société Locam les échéances dues qui comportaient le coût de la location du matériel, mais également le coût de télémaintenance, de télésurveillance et de maintenance du matériel vidéo, alors même que la société Delta Security Solutions et la société Delta Telesurveillance avaient indiqué accepter la résiliation des contrats à compter du 30 octobre 2013, et que plus aucune prestation n'avait lieu depuis le changement de locaux de la société AACGE.

Or, la société Delta Security Solutions et la société Delta Telesurveillance ne peuvent à la fois prétendre cesser leurs prestations, puis continuer à être rémunérées au titre de celles-ci sur le période indiquée.

Il appartenait aux appelantes de saisir la société Locam de la situation, comme l'a fait la société AACGE toutefois sans effet pour cette dernière.

La perception de fonds sans contrepartie engage la responsabilité contractuelle de la société Delta Security Solutions et de la société Delta Telesurveillance. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu la responsabilité contractuelle des deux appelantes et les ont condamnées à payer la somme de 25.272 euros à la société AACGE, qui a justifié son préjudice de manière objective en fournissant ses livres comptables.

La décision déférée sera donc confirmée dans son intégralité.

Sur les demandes accessoires

La société Delta Security Solutions et la société Delta Telesurveillance échouant en leurs prétentions, elles seront condamnées à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel.

L'équité commande d'accorder à la société AACGE une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Delta Security Solutions et la société Delta Telesurveillance seront condamnés solidairement à lui payer la somme de 2.500 euros à ce titre.

L'équité ne commande pas d'accorder à la société Locam une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel

Confirme dans son intégralité la décision déférée,

Y ajoutant

Condamne solidairement la SA Delta Security Solutions et la SAS Delta Telesurveillance TSL à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel,

Condamne solidairement la SA Delta Security Solutions et la SAS Delta Telesurveillance TSL à payer à la SARL Association Autonome de Camionnage Globe Express la somme de 2.500 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la SAS Locam de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 19/07117
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;19.07117 ?
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