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29/03/2024 | FRANCE | N°24/02738

France | France, Cour d'appel de Lyon, Retentions, 29 mars 2024, 24/02738


N° RG 24/02738 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PSKR



Nom du ressortissant :

[F] [E]



[E]

C/

PREFETE DU RHONE



COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 29 MARS 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers





Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application

des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,



Assistée de Charlotte COMB...

N° RG 24/02738 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PSKR

Nom du ressortissant :

[F] [E]

[E]

C/

PREFETE DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 29 MARS 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 29 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [F] [E]

né le 27 Mai 1982 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2] 2

Non comparant représenté par Maître Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIMEE :

MME LA PREFETE DU RHONE

non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 29 Mars 2024 à 14 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 13 janvier 2024, la préfète du Rhône a ordonné le placement de [F] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'arrêté d'expulsion pris le 26 janvier 2022 et notifié le 2 avril 2022 à l'intéressé par l'autorité administrative.

Par ordonnances des 15 janvier 2024, 12 février 2024 et 13 mars 2024, dont la dernière a été confirmée en appel le 15 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [F] [E] pour des durées successives de vingt-huit, trente et quinze jours.

Suivant requête du 27 mars 2024, enregistrée au greffe le jour-même à 14 heures 46, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Dans la perspective de cette audience, le conseil de [F] [E] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 28 mars 2024 à 14 heures 45, a fait droit à la requête de la préfecture du Rhône.

[F] [E] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 28 mars 2024 à 16 heures 15, au motif que sa situation ne correspond à aucun des cas prévus par l'article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention, faisant en particulier valoir que la préfecture n'établit pas que le critère de la menace pour l'ordre public est survenu au cours de la troisième période de prolongation.

Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29 mars 2024 à 10 heures 30.

[F] [E] n'a pas comparu, ayant fait savoir aux services chargés de l'escorter qu'il ne souhaitait pas se rendre à l'audience et préférait rester couché car 'il ne se sent pas bien', ainsi qu'il résulte du procès-verbal établi le 29 mars 2024 à 9 heures 15 par les forces de l'ordre.

Le conseil de [F] [E], qui a accepté de le représenter, a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de [F] [E] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.

Sur le bien-fondé de la requête en prolongation

L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

L'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» 

En l'espèce, le conseil de [F] [E] estime que les conditions de ce texte ne sont pas réunies, en ce qu'il exige que la menace pour l'ordre public résulte d'un comportement intervenu dans les 15 derniers jours de sa rétention, ce qui n'est pas établi par la préfecture.

Il doit toutefois être observé que l'interprétation de l'article L. 742-5 précité faite par [F] [E] comme devant s'entendre de la recherche d'une menace pour l'ordre public intervenue dans les 15 derniers jours de la rétention, dénature les termes clairs de ce texte qui n'exigent pas que la circonstance prévue par son septième alinéa corresponde à des faits commis au cours de la précédente période de la rétention administrative, la concrétisation de la menace pour l'ordre public pouvant en effet être révélée par des éléments antérieurs mis en exergue par l'autorité administrative quand elle soutient l'existence d'une telle menace.

A cet égard, il convient de rappeler que dans l'ordonnance rendue le 15 mars 2024 suite à l'appel interjeté par [F] [E] à l'encontre de la décision ayant autorisé la troisième prolongation de la rétention, le délégué du premier président a d'ores et déjà retenu que l'existence de la menace pour l'ordre public était établie par l'autorité administrative.

Il était ainsi relevé que la seule circonstance selon laquelle [F] [E] fait l'objet d'un arrêté d'expulsion, notifié le 2 avril 2022 et non contesté à ce jour, suffit à caractériser la menace pour l'ordre public, cette mesure étant précisément fondée sur la présence d'une telle menace. L'arrêté rappelle notamment que [F] [E] a été condamné à 13 reprises entre 2010 et 2020 avec un cumul de condamnations correspondant à 4 ans et 7 mois d'emprisonnement.

Aucun élément nouveau n'étant invoqué par [F] [E] depuis le prononcé de cette décision, dont la survenance serait de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le magistrat relativement au critère de la menace pour l'ordre public dans une ordonnance désormais revêtue de l'autorité de la chose jugée, il y a lieu de considérer que cette menace est toujours d'actualité et par voie de conséquence que les conditions d'une dernière prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA sont réunies, ce qui conduit à la confirmation de l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [F] [E],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Retentions
Numéro d'arrêt : 24/02738
Date de la décision : 29/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-29;24.02738 ?
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