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28/03/2024 | FRANCE | N°24/02524

France | France, Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 28 mars 2024, 24/02524


COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 28 MARS 2024

statuant en matière de soins psychiatriques





N° RG 24/02524 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PR3O



Appel contre une décision rendue le 07 mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3].





APPELANT :



M. [C] [O]

né le 18 Novembre 1987 à BANGUI



non comparant, non représenté

Ayant pour conseil Maître Ugo IVANOVA, avocat au barreau de LYON, commis d'offic

e





INTIMES :





HOPITAL SAINT JEAN DE DIEU

[Adresse 1]

[Localité 2]



Non comparant, régulièrement avisé, non représenté



Madame [E] [F] en qualité de tiers demand...

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 28 MARS 2024

statuant en matière de soins psychiatriques

N° RG 24/02524 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PR3O

Appel contre une décision rendue le 07 mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3].

APPELANT :

M. [C] [O]

né le 18 Novembre 1987 à BANGUI

non comparant, non représenté

Ayant pour conseil Maître Ugo IVANOVA, avocat au barreau de LYON, commis d'office

INTIMES :

HOPITAL SAINT JEAN DE DIEU

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparant, régulièrement avisé, non représenté

Madame [E] [F] en qualité de tiers demandeur à la mesure, a été régulièrement avisée. A l'audience, elle est non comparante et non représentée.

Le dossier a été communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.

*********

Nous, Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, désigné par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 4 janvier 2024 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Assisté de Manon CHINCHOLE, Greffier, pendant les débats tenus en audience publique,

Ordonnance prononcée le 28 Mars 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signée par Pierre BARDOUX, Conseiller, et par Manon CHINCHOLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**********************

FAITS ET PROCÉDURE

Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l'article R. 3211-12 du Code de la santé publique,

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 26 février 2024 concernant M. [C] [O], à la demande d'un tiers prise par le directeur du centre hospitalier [Localité 4]-de-Dieu,

Par requête du 4 mars 2024, le directeur du centre hospitalier [Localité 4]-de-Dieu a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué sur la poursuite de l'hospitalisation complète au-delà de 12 jours.

Par ordonnance rendue le 7 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé le maintien en hospitalisation complète sans son consentement de M. [C] [O] pour lui prodiguer des soins psychiatriques, au-delà d'une durée de 12 jours.

Par courrier du 14 mars 2024, reçu au greffe de la cour d'appel le 25 mars 2024, M. [I] a relevé appel de cette décision.

Par courriel reçu au greffe le 25 mars 2024, le centre hospitalier de [Localité 4]-de-Dieu a indiqué au premier président que la mesure d'hospitalisation sans consentement de M. [C] [O] a été levée le 20 mars 2024.

Par courriel du 28 mars 2024 à 9 heures 30, Me Ugo Ivanova, conseil de M. [C] [O] a indiqué qu'il venait de joindre son client qui lui a confirmé qu'il entendait se désister de son appel compte tenu de la mainlevée de la mesure et qu'il ne sera pas présent à l'audience.

L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 28 mars 2024 à 13 heures 30.

À cette audience, M. [C] [O] n'a pas comparu alors qu'il avait été valablement avisé de sa date et de son heure.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 4]-de-Dieu du 20 mars 2024, la mesure de soins psychiatriques sans consentement concernant M. [C] [O] a été levée.

En l'absence de comparution de M. [C] [O] ou de son conseil, il ne peut être donné acte d'un désistement d'appel uniquement présenté dans le cadre d'un courriel.

Il y a lieu de constater en tout état de cause que l'appel de M. [C] [O] est devenu sans objet en raison de la levée de la mesure de soins sans consentement.

Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe,

Déclarons sans objet l'appel de M. [C] [O],

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier, Le conseiller délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Jurid. premier président
Numéro d'arrêt : 24/02524
Date de la décision : 28/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-28;24.02524 ?
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