COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 MARS 2024
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 24/02482 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PRYM
Appel contre une décision rendue le 14 mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5].
APPELANT :
M. [V] [L]
né le 30 Août 1998 à [Localité 5] ([Localité 3])
de nationalité Française
Actuellement en programme de soins,
non comparant, représenté par Maître Laurène GRIOTIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office
INTIME :
Mme LA PRÉFETE DU RHÔNE - [Localité 4]
[Adresse 1]
CS 93383
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, non représentée
En l'absence du représentant de l'établissement hospitalier [Localité 6] DE DIEU qui a été régulièrement avisé ; à l'audience, il n'est pas représenté.
Le dossier a été communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
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Nous, Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, désigné par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 4 janvier 2024 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assisté de Manon CHINCHOLE, Greffier, pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 28 Mars 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signée par Pierre BARDOUX, Conseiller, et par Manon CHINCHOLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l'article R. 3211-12 du Code de la santé publique,
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 9 mars 2024 concernant M. [V] [L], prise par le préfet du Rhône,
Par requête du 13 mars 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué sur la poursuite de l'hospitalisation complète au-delà de 12 jours.
Par ordonnance rendue le 14 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé le maintien en hospitalisation complète sans son consentement de M. [V] [L] pour lui prodiguer des soins psychiatriques, au-delà d'une durée de 12 jours.
Par courriel reçu au greffe de la cour d'appel le 20 mars 2024, le conseil de M. [V] [L] a relevé appel de cette décision.
Par courriel reçu au greffe le 25 mars 2024, le préfet du Rhône a indiqué au premier président que M. [V] [L] fait l'objet d'un programme de soins depuis le 22 mars 2024.
Par ses conclusions déposées le 28 mars 2024 et régulièrement communiquées aux parties, le ministère public a indiqué que l'appel était devenu sans objet à la suite de la levée de la mesure d'hospitalisation complète et de la mise en place du programme de soins.
Par ses conclusions déposées lors de l'audience, le conseil de M. [V] [L] demandait au délégué du premier président de :
- déclarer l'appel de M. [V] [L] régulier en la forme,
- infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 14 mars 2023,
- ordonner la mainlevée différée de la mesure de soins psychiatriques de M. [V] [L],
- condamner solidairement le centre hospitalier [Localité 7]-de-Dieu, le préfet du Rhône, le maire de [Localité 5], l'agence régionale de Santé d'Auvergne-Rhône-Alpes à payer à M. [V] [L] la somme de 720 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 28 mars 2024 à 13 heures 30.
À cette audience, M. [V] [L] régulièrement informé de la date et de l'heure de l'audience, n'a pas comparu et a été représenté par son conseil.
L' avocat de M. [V] [L] a indiqué avoir eu connaissance du dernier certificat médical de situation et des réquisitions du ministère public.
Le conseil de M. [V] [L] a renoncé à ses conclusions tendant à faire trancher l'irrégularité des décisions et à sa demande d'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention à raison de la mainlevée de l'hospitalisation sans consentement et a maintenu sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en la dirigeant également à l'encontre de l'Etat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par décision du préfet du Rhône du 22 mars 2024, un programme de soins a été mis en place.
Il y a lieu de constater que l'appel du conseil de M. [V] [L] est devenu sans objet en raison de la levée de la mesure de soins sans consentement sous forme d'hospitalisation complète.
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public et l'équité commande de décharger M. [V] [L] des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense dans le cadre du présent appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe,
Déclarons sans objet l'appel de M. [V] [L],
Laissons les dépens à la charge du Trésor public et condamnons l'agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [V] [L] la somme de 720 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller délégué,