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28/03/2024 | FRANCE | N°23/02939

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 28 mars 2024, 23/02939


N° RG 23/02939 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O44P









Décision du Juge commissaire de LYON du 28 mars 2023



2022RJ0851







S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES



C/



S.E.L.A.R.L. [I] [F]

S.A.S.U CENTRE PERMANENT MANAGER RHONE ALPES - CPMRA





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 28 Mars 2024





APPELANTE :



S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES banque coopérative régie par les articles L 512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier, SA à directoire et conseil d'orientation et de surveillance, au capital de 1 150 000 000 € immat...

N° RG 23/02939 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O44P

Décision du Juge commissaire de LYON du 28 mars 2023

2022RJ0851

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES

C/

S.E.L.A.R.L. [I] [F]

S.A.S.U CENTRE PERMANENT MANAGER RHONE ALPES - CPMRA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 28 Mars 2024

APPELANTE :

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES banque coopérative régie par les articles L 512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier, SA à directoire et conseil d'orientation et de surveillance, au capital de 1 150 000 000 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n° 384 006 029 LYON - Intermédiaire d'assurance, immatriculée à l'ORIAS, sous le n°07 004 760, représentée par son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Pierre-Yves CERATO de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON, toque : 768

INTIMEES :

S.E.L.A.R.L. [I] [F] En qualité de mandataire liquidateur de la société CENTRE PERMANENT MANAGER RHONE ALPES, représentée par Maître [I] [F], nommé à ses fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Lyon du 18 octobre 2022

[Adresse 4]

[Localité 3]

non représentée,

S.A.S.U. CENTRE PERMANENT MANAGER RHONE ALPES représentée par son mandataire liquidateur, la SELARL [I] [F], représentée par Maître [I] [F] nommé à ses fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Lyon du 18 octobre 2022

[Adresse 1]

[Localité 2]

non représentée,

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 24 Octobre 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Février 2024

Date de mise à disposition : 28 Mars 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Viviane LE GALL, conseillère

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 18 avril 2020, la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes (ci-après la CERA) a consenti à la SASU Centre Permanent Manager Rhône-Alpes (ci-après la société Centre Permanent Manager) un prêt PGE d'un montant de 135.000 euros au taux de 0,73% d'une durée de 72 mois.

Par jugement du 18 octobre 2022, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société Centre Permanent Manager.

Par courrier recommandé du 31 octobre 2022 dont il a été accusé réception le 2 novembre 2022, la CERA a déclaré une créance de 121.721,75 euros échus à titre chirographaire au passif de la société CPMRA.

Par courrier du 13 mars 2023, la Selarl [I] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la société CPMRA, a déposé la liste des créances au greffe du tribunal de commerce.

Par décision du 28 mars 2023 déposée au greffe le 29 mars 2023, le juge-commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la société CPMRA a admis la créance de la CERA pour la somme de 121.721,75 euros échus à titre chirographaire en précisant qu'il s'agissait un prêt PGE d'un montant de 135.000,00 euros sur 72 mois au taux de 0.73 %, intérêts au taux contractuel.

La CERA a interjeté appel par acte du 6 avril 2023.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 4 juillet 2023 et signifiées la société Centre Permanent Manager et à la Selarl [I] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de ladite société, le 11 juillet 2023 fondées sur l'article 2321 du code civil, l'article 367 du code de procédure civile, les articles 872 et 873 du code de procédure civile et les articles L 631-14, L 631-19, L 222-7, L 222-8, L 626-22, L 626-23, R 622-6 et R 622-7 du code de commerce, la CERA a demandé à la cour de :

réformer la décision rendue par Madame le juge-commissaire de la société Centre Permanent Manager,

admettre sa créance à la liquidation judiciaire de la société Centre Permanent Manager, comme suit, à titre échu et chirographaire :

121.721,75 euros à titre échu arrêté au 18 octobre 2022 outre intérêts au taux contractuel de 0.73 % majoré de trois points, soit 3.73 %,

au titre du prêt PGE consenti à la société CPMRA, d'un montant de 135.000,00 euros au taux de 0.73 % d'une durée de 72 mois, par acte sous seing privé en date du 18 avril 2020, prêt n°5918073,

condamner Me [F], ès-qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Centre Permanent Manager, à la somme de 3.500,00 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.

La Selarl [I] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la société CPMRA, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 9 juin 2023, n'a pas constitué avocat.

La société Centre Permanent Manager, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 9 juin 2023, n'a pas constitué avocat.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 24 octobre 2023 les débats étant fixés au 1er février 2024.

Pour un plus ample exposé des moyens et motifs de la partie appelante, renvoi sera effectué à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la créance

La Caisse d'épargne fait valoir que :

sa créance admise selon la décision du juge commissaire a un taux contractuel de 0,73% ; or, le taux d'intérêt contractuel est majoré de trois points, soit 3,73%,

la majoration des intérêts n'a pas été retenue au mépris du principe du contradictoire, sans contestation ni motif,

la majoration du taux d'intérêt est issue de l'article 'exigibilité anticipée' en page 3 des conditions générales du prêt,

la majoration des intérêts est due quelle que soit la cause de l'exigibilité anticipée conformément à la jurisprudence.

Sur ce,

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article L622-28 du code de commerce dispose que le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus.

Il est constant que la CERA a déclaré sa créance dans les délais impartis par les textes, en indiquant les échéances impayées, le capital restant dû, les intérêts et accessoires courus mais aussi au visa de l'article L622-26 du code de commerce, les intérêts jusqu'au parfait règlement au taux du prêt majoré de trois points soit 3,73%.

Il ressort des pièces versées au débat qu'aucune contestation s'agissant de cette déclaration de créance n'a été émise de la part du liquidateur judiciaire mais que lors de l'admission des créances, il n'a pas été tenu compte de la clause de majoration de trois points du taux d'intérêts, la créance étant admise au seul taux d'intérêts de 0,73%.

La lecture des conditions générales du prêt permet de relever à l'article « exigibilité anticipée », la mention suivante : « Les sommes ainsi devenues exigibles seront productives d'intérêts au taux conventionnel du prêt majoré de trois points. Lesdits intérêts se capitaliseront de plein-droit au bout d'une année entière conformément à l'article 1342-2 du code civil ».

L'article L622-28 du code de commerce ne procède pas à l'exclusion des intérêts conventionnels majorés dans le cadre de la procédure de déclaration de créances, et ne fait aucune distinction entre les différents types d'intérêts, ce, même si l'entreprise n'était pas défaillante dans le paiement de son prêt lors du jugement d'ouverture.

Cette exception ne vient pas en contradiction avec le principe de l'interdiction de payer les créances antérieures prévues à l'article L622-7 du code de commerce, en ce sens que les intérêts concernés continuent à courir et restent soumis au même régime que la créance principale à laquelle ils se rattachent et doivent être déclarés en même temps que le principal en tant qu'intérêts à échoir, leur modalité de calcul devant être précisée dans la déclaration de créance, à défaut de pouvoir être chiffrés.

En outre, selon l'article R 622-23, 2° du code de commerce, la déclaration doit indiquer les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté, incluant le cas échéant les intérêts majorés.

De fait, si la créance résultant d'une clause de majoration d'intérêt dont l'application résulte du seul fait de l'ouverture d'une procédure collective ne peut être admise en ce qu'elle aggrave les obligations du débiteur en mettant à sa charge des frais supplémentaires, tel n'est pas le cas de la clause qui sanctionne tout retard de paiement.

En l'espèce, il est noté l'existence d'un retard de paiement du fait d'une échéance impayée avant le jugement d'ouverture de la procédure concernant la société Centre Permanent Manager.

Dès lors, eu égard à la régularité de la déclaration de créance, et au libellé même des conditions du prêts qui lient les parties, il convient de faire droit à la demande présentée par le CERA, et d'infirmer la décision déférée.

Il convient en conséquence d'admettre au passif de la société Centre Permanent Manager la créance déclarée par la CERA telle que suit, à titre échu et chirographaire :

121.721,75 euros à titre échu arrêté au 18 octobre 2022 outre intérêts au taux contractuel de 0,73% majoré de trois points soit 3,73%.

Sur les demandes accessoires

Les dépens de la procédure d'appel seront mis à la charge de la société Centre Permanent Manager, et seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la société.

L'équité ne commande pas d'accorder à la CERA une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dès lors, la demande présentée sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel

Infirme dans sa totalité la décision déférée,

Statuant à nouveau

Admet la créance de la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Rhône-Alpes au passif de la SAS Centre Permanent Manager Rhône-Alpes comme suit, à titre échu chirographaire :

121.721,75 euros à titre échu arrêté au 18 octobre 2022 outre intérêts au taux contractuel de 0,73% majoré de trois points soit 3,73%.

Y ajoutant

Dit que les dépens de la procédure d'appel seront mis à la charge de la SASU Centre Permanent Manager Rhône-Alpes,

Fixe les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la SASU Centre Permanent Manager Rhône-Alpes,

Déboute la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Rhône-Alpes de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 23/02939
Date de la décision : 28/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-28;23.02939 ?
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