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28/03/2024 | FRANCE | N°23/02386

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre b, 28 mars 2024, 23/02386


N° RG 23/02386 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O3WO









Décision du

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON

ch 9 cab 09 G

du 08 mars 2023



RG : 20/04499

ch n°





LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 4]

LA PROCUREURE GENERALE



C/



[L]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



2ème Chambre B



ARRET DU 28 Mars 2024







A

PPELANTS :



M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 4]

[Adresse 7]

[Adresse 7]









Mme LA PROCUREURE GENERALE

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée par Mme Laurence CHRISTOPHLE, substitut général











INTIME :



M. [H] [U] [L]

né le 0...

N° RG 23/02386 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O3WO

Décision du

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON

ch 9 cab 09 G

du 08 mars 2023

RG : 20/04499

ch n°

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 4]

LA PROCUREURE GENERALE

C/

[L]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

2ème Chambre B

ARRET DU 28 Mars 2024

APPELANTS :

M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 4]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Mme LA PROCUREURE GENERALE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Mme Laurence CHRISTOPHLE, substitut général

INTIME :

M. [H] [U] [L]

né le 07 Avril 2001 à [Localité 3] (RDC)

[Adresse 6]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Lucie BOYER, avocat au barreau de LYON, toque : 2173

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/007819 du 05/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 16 Janvier 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Février 2024

Date de mise à disposition : 28 Mars 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Sophie DUMURGIER, président

- Carole BATAILLARD, conseiller

- Françoise BARRIER, conseiller

assistés pendant les débats de Priscillia CANU, greffier

en présence de [G] [B], greffière stagiaire et de [V] [P], avocate stagiaire

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Sophie DUMURGIER, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [H] [L], se disant née le 7 avril 2001 à [Localité 3] (République démocratique du Congo) est entrée sur le territoire français le 19 juin 2014 et elle a été recueillie par le service départemental de l'aide sociale à l'enfance du Rhône le 24 juin 2014.

En l'absence de représentant légal sur le territoire français, le juge des enfants de Lyon a, par jugement rendu le 18 juillet 2014, ouvert une mesure d'assistance éducative à son égard, confiée au Président de la Métropole de [Localité 4].

Une tutelle d'état a été ouverte par le juge des tutelles de Lyon le 17 novembre 2015.

Le 28 mars 2019, quelques jours avant sa majorité, elle a souscrit une déclaration de nationalité française au greffe du tribunal judiciaire de Lyon sur le fondement de l'article 21-12 1° du code civil.

Par décision du 30 août 2019, la directrice des services de greffe du tribunal d'instance de Lyon a refusé d'enregistrer sa déclaration au motif que l'intéressée ne justifiait pas d'un état civil certain, le jugement supplétif d'acte de naissance et la transcription de celui-ci sur les registres d'état civil produits à l'appui de la souscription de la déclaration n'étant pas légalisés par une autorité compétente pour le faire, s'agissant d'un notaire à [Localité 3].

Par acte d'huissier du 13 juillet 2020, Mme [L] a fait assigner M. le procureur de la République du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de contester la décision de refus d'enregistrement de sa déclaration de nationalité et de voir dire qu'elle est française en application de l'article 21-12 du code civil.

Par jugement contradictoire du 8 mars 2023, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le tribunal judiciaire de Lyon a :

- constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,

- annulé le refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française notifié à [H] [L] le 30 août 2019 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Lyon,

- dit que [H] [L] née le 7 avril 2001 à [Localité 3] (Congo) a acquis la nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 du code civil,

- ordonné la mention prévue par l'article 28-2 du code civil,

- laissé les dépens à la charge du Trésor public,

- débouté [H] [L] de sa demande d'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration reçue au greffe le 21 mars 2023, le procureur de la République de Lyon a relevé appel de cette décision, portant sur les chefs de jugement ayant annulé le refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française notifié à [H] [L] le 30 août 2019 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Lyon, dit que [H] [L] née le 7 avril 2001 à [Localité 3] (République démocratique du Congo) a acquis la nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 du code civil et laissé les dépens à la charge du Trésor public.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la Procureure générale près la cour d'appel de Lyon invite la cour à :

- dire que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré et que la procédure est régulière au regard de ces dispositions,

- infirmer le jugement de première instance,

- dire n'y avoir lieu à enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite le 28 mars 2019 par Mme [H] [U] [L] se disant née le 7 avril 2001 à [Localité 3] (République Démocratique du Congo),

- dire que Mme [H] [U] [L] se disant née le 7 avril 2001 à [Localité 3] (République Démocratique du Congo) n'est pas de nationalité française,

- ordonner la mention prévue par les articles 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central au ministère des affaires étrangères.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 20 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, Mme [L] demande à la cour, au visa des articles 21-12 et 26-3 du code civil et des dispositions du code de procédure civile, de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 8 mars 2023 en toutes ses dispositions,

- débouter la procureure générale de l'intégralité de ses demandes,

- condamner l'Etat aux entiers dépens.

La clôture de la procédure a été prononcée le 16 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'étendue de la saisine de la cour

L'article 562 du code de procédure civile prévoit que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

L'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que la cour n'est tenue de statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties.

Par l'effet dévolutif de l'appel la cour connaît des faits survenus au cours de l'instance d'appel, postérieurement à la décision déférée, et statue au vu de tous les éléments justifiés même s 'ils n'ont été portés à la connaissance de l'adversaire qu'au cours de l'instance d'appel.

L'appel est limité en l'espèce à l'extranéité de Mme [L].

Sur le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile

Aux termes des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, est déposée au ministère de la Justice qui en délivre récépissé.

En l'espèce, est versé aux débats le récépissé de la copie de l'acte d'appel daté du 23 mars 2023, délivré par le ministère de la Justice, et les diligences de l'article 1043 du code de procédure civile ont donc été respectées.

Sur la contestation de la nationalité française de Mme [L]

L'article 30 du code civil dispose que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause.

Toutefois cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.

En l'espèce, Mme [L] ne justifiant pas d'un certificat de nationalité française, il lui appartient de faire la preuve de la qualité de français revendiquée.

L'article 21-12 du code civil dispose, en son alinéa 3, que peut réclamer la nationalité française jusqu'à sa majorité l'enfant qui, depuis au moins trois années, est confié au service de l'aide sociale à l'enfance, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France.

Conformément aux dispositions de l'article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, le mineur qui entend souscrire cette déclaration doit fournir notamment un extrait de son acte de naissance, lequel doit, conformément aux exigences de l'article 47 du code civil, être authentique, et établi en conformité avec la législation du pays dans lequel il a été dressé, les conditions de recevabilité de la déclaration s'appréciant au jour de la souscription.

Il appartient ainsi à Mme [L], qui réclame la nationalité française, de justifier d'un état civil fiable, par la production d'un acte de l'état civil probant au sens de l'article 47 du code civil selon lequel 'tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française'.

Selon la coutume internationale, et sauf convention contraire, doit être respectée l'exigence de légalisation des actes de l'état civil établis par une autorité étrangère régulièrement investie à cet effet, et destinés à être produits en France, formalité qui s'impose au souscripteur d'une déclaration de nationalité.

La légalisation est la formalité par laquelle les agents diplomatiques ou consulaires du pays sur le territoire duquel l'acte doit être produit, ou du pays où l'acte a été délivré, attestent de la véracité de la signature et de la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi, et le cas échéant de l'identité ou du timbre dont cet acte est revêtu.

En l'espèce, en l'absence de convention liant la France à la République du Congo, les actes d'état civil, pour avoir force probante, doivent être légalisés, pour attester de la véracité de la signature et de la qualité du signataire de l'acte d'état civil produit.

Seuls le Consulat Général de France en République démocratique du Congo ou le consulat de la République démocratique du Congo en France peuvent procéder à cette légalisation.

Pour annuler le refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française notifié à Mme [L], le tribunal a retenu que si les actes produits par la requérante ont, dans un premier temps, fait l'objet d'une légalisation par un notaire de [Localité 3] qui n'était pas compétent pour procéder à une telle formalité, ils ont ensuite été légalisés par le premier conseiller chargé des affaires consulaires de l'ambassade de la République démocratique du Congo, [Y] [A], le 5 octobre 2020, s'agissant du jugement supplétif, les 9 décembre 2019 et 23 septembre 2020, s'agissant des copies d'acte de naissance.

Il a considéré que les dispositions invoquées par le ministère public pour soutenir que la légalisation, tant de l'acte de naissance de [H] [L] que du jugement supplétif en vertu duquel cet acte a été dressé, n'était pas suffisante, faute d'avoir été faite par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire français, conformément aux dispositions de l'article 3-1 ° du décret n°2020-1370 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, lesquelles ne sont entrées en vigueur que le 1er janvier 2021, ne pouvaient pas être opposées à des légalisations intervenues antérieurement, comme en l'espèce, et, qu'en tout état de cause, elles ne faisaient pas obstacle à une légalisation par les autorités du pays de résidence, l'article 3-1 ° du décret invoqué prévoyant une possibilité de légalisation des actes étrangers par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire français mais n'excluant pas la compétence de l'autorité compétente du pays rédacteur de l'acte.

Il en a déduit que la légalisation de signature effectuée par le premier conseiller chargé des affaires consulaires de l'ambassade de la République démocratique du Congo était valable et que l'acte de naissance de [H] [L] était valable.

Au soutien de son appel, Mme la Procureure générale prétend que c'est à tort que le tribunal a jugé que les copies d'acte de naissance et de jugement supplétif produites par l'intéressée étaient valablement légalisées alors, qu'en vertu de la coutume internationale et sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet, ce qui ressort également de l'article 16 II de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et du décret 2020-1370 du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, et qu'aucune convention de dispense de légalisation ne lie la République française et la république Démocratique du Congo, de sorte qu'aucun acte public congolais n'est recevable en France s'il n'est pas valablement revêtu de la formalité administrative de légalisation, ce que le tribunal a d'ailleurs retenu et n'est pas contesté par l'intimée.

L'appelante rappelle que la légalisation consiste en l'attestation de la véracité de la signature, de la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et que la procédure de légalisation implique une reconnaissance matérielle de la signature de l'auteur de l'acte et la vérification de sa qualité, ce qui suppose le dépôt préalable d'un spécimen de signature des autorités locales auprès du consulat, la Cour de cassation ayant rappelé à maintes reprises qu'il ne peut s'agir que du Consul de France en résidence dans le pays où l'acte public a été pris ou le Consul du pays en question en résidence en France.

Elle ajoute qu'il doit en outre s'agir d'une légalisation directe de la signature de l'auteur de l'acte public étranger par l'autorité compétente et non d'une 'surlégalisation' ou légalisation en cascade faisant intervenir diverses autorités intermédiaires, ainsi que l'a jugé la présente cour le

6 juillet 2022 pour un acte légalisé par un notaire congolais dont la signature a été légalisée par le premier conseiller de l'ambassade de la République démocratique du Congo.

Mme la Procureure générale prétend, qu'en l'espèce, Mme [L] a produit trois copies de son acte de naissance, la première établie le 6 février 2019 qui est une copie de l'acte de naissance n°158/2019 dressé le 6 février 2019 suivant jugement supplétif rendu le 29 janvier 2019 par le tribunal pour enfant de Kinshasa, légalisée par un notaire congolais et le Premier conseiller de l'ambassade de république Démocratique du Congo en France, qui n'est pas valable car elle légalise la signature du notaire et non celle de l'auteur de la copie de l'acte de naissance.

Elle estime que la seconde établie le 6 février 2019, de l'acte de naissance n°158/2019 dressé le 6 février 2019 suivant jugement supplétif rendu le 29 janvier 2019 par le tribunal pour enfant de Kinshasa, qui porte une légalisation apposée le 19 avril 2019 par un notaire congolais et une légalisation apposée par le Premier conseiller de l'ambassade de république Démocratique du Congo en France le 9 décembre 2019, n'est pas davantage valable car elle ne vise pas la signature de l'auteur de la copie de l'acte de naissance.

Elle relève que cette copie porte également une légalisation apposée le 11 février 2021 à [Localité 3] par délégation pour le Ministre des affaires étrangères de la République démocratique du Congo, qui n'est pas valide car son auteur n'est ni le Consul de France en résidence en république Démocratique du Congo ni le Consul ou l'ambassadeur de république Démocratique du Congo en résidence en France, la 1ère secrétaire d'ambassade ne précisant pas ce qu'elle est censée légaliser.

Elle ajoute que les deux copies du jugement supplétif d'acte de naissance du 29 janvier 2019 n'ont pas été légalisées conformément aux exigences de la coutume internationale puisque légalisées par un notaire pour l'une et pour l'autre par le Premier Conseiller de l'ambassade de la république Démocratique du Congo qui n'a pas légalisé la signature et la qualité de l'auteur de la copie de jugement mais la signature du notaire, et elle considère que c'est à tort que le tribunal a jugé que cette copie de jugement était valablement légalisée et opposable en France.

Elle relève que la copie établie le 29 janvier 2019 par le greffier divisionnaire du tribunal pour enfants de Kinshasa, d'un jugement rendu le 29 janvier 2019 par cette juridiction, produite en cause d'appel, a été légalisée par le notaire en page deux, et que la copie établie le 6 février 2019 par le Bourgmestre de la ville de [Localité 3], d'un acte de naissance n°158/2019 dressé le 6 février 2019 suivant jugement supplétif rendu le 29 janvier 2019 par le tribunal pour enfant de Kinshasa, produite également en cause d'appel, si elle porte une légalisation apposée par le premier conseiller de l'ambassade de république Démocratique du Congo à Paris, ce conseiller authentifie la signature du notaire légalisateur et non pas celle de l'auteur de la copie de l'acte de naissance, de sorte qu'il s'agit d'une surlégalisation.

Elle en déduit que l'acte de naissance n°158/2019 est dépourvu de toute force probante.

En réponse l'intimée fait valoir que, pour justifier de son état civil certain elle verse aux débats son passeport congolais, valable du 30 août 2019 au 29 août 2024, un jugement supplétif d'acte de naissance rendu le 29 janvier 2019 par le tribunal pour enfant de Kinshasa/ Gombe, autorisant l'enregistrement tardif de l'acte de naissance et l'acte de signification à l'officier d'état civil, légalisé par le premier conseiller chargé des affaires consulaires de l'ambassade de la République démocratique du Congo à Paris le 5 octobre 2020, la copie intégrale de son acte de naissance délivré le 6 février 2019 en vertu du jugement sus-évoqué, légalisé par le premier conseiller chargé des affaires consulaires de l'ambassade de la République démocratique du Congo à Paris le 9 décembre 2019, et le volet n°1 de son acte de naissance légalisé par le premier conseiller chargé des affaires consulaires de l'ambassade de la République démocratique du Congo à Paris le 23 septembre 2020.

Elle ajoute, qu'à hauteur d'appel, elle produit son acte de naissance comportant la double légalisation du Ministère des affaires étrangères et du Consulat de République Démocratique du Congo à [Localité 5] et la légalisation du Consulat de France en République démocratique du Congo en date du 16 novembre 2023 et la copie intégrale de son acte de naissance comportant la double légalisation du Ministère des affaires étrangères et du Consulat de République Démocratique du Congo à [Localité 5] et la légalisation du Consulat de France en République démocratique du Congo en date du 16 novembre 2023.

Elle précise avoir sollicité la légalisation de la copie intégrale de son acte de naissance et du jugement supplétif d'acte de naissance auprès de l'ambassade de la République Démocratique du Congo à [Localité 5] rapidement après le refus d'enregistrement de sa déclaration de nationalité et que la crise sanitaire ne lui a pas permis d'obtenir rapidement la légalisation qu'elle demandait.

Elle considère ainsi justifier d'un état civil certain par la production d'actes d'état civil régulièrement légalisés.

A hauteur d'appel, Mme [L] produit son acte de naissance, établi le 6 février 2019, suivant jugement supplétif d'acte de naissance RC 10.945/I du 29 janvier 2019, rendu par le tribunal pour enfants de Kinshasa/Gombe. Cet acte de naissance comporte la légalisation du Consulat de République Démocratique du Congo à [Localité 5], le 16 novembre 2023, qui atteste de la véracité de la signature de l'auteur de l'acte, l'officier de l'Etat civil de [Localité 3], Mme [R] [D].

Elle produit également une copie certifiée conforme du jugement RC 10.945/I supplétif d'acte de naissance, rendu le 29 janvier 2019 par le tribunal pour enfants de Kinshasa/Gombe, qui comporte la légalisation du Consulat de République Démocratique du Congo à Paris, du 9 janvier 2024, qui atteste de la véracité de la signature du greffier divisionnaire du tribunal pour enfants de Gombe, M. [S] [J], qui a authentifié la copie certifiée conforme du jugement.

Cet acte de naissance et la copie certifiée conforme du jugement supplétif d'acte de naissance sur la base duquel il a été établi satisfont donc aux exigences de légalisation de la coutume internationale et Mme [L] justifie ainsi d'un état civil certain par la production d'un acte de l'état civil probant au sens de l'article 47 du code civil, régulièrement légalisé.

Il n'est par ailleurs pas contesté que l'intéressée justifie remplir les conditions de l'article 21-12 du code civil pour être déclarée de nationalité française, telles qu'appréciées par le premier juge, ayant été confiée à l'aide sociale à l'enfance à compter du 18 juillet 2014, soit depuis au moins trois années avant sa déclaration de nationalité souscrite le 28 mars 2019, et le jugement déféré sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.

Le ministère public succombant en son appel, les dépens de la procédure seront laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et après en avoir délibéré,

Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Lyon,

Y ajoutant,

Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Sophie DUMURGIER, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre b
Numéro d'arrêt : 23/02386
Date de la décision : 28/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-28;23.02386 ?
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