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28/03/2024 | FRANCE | N°23/00709

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre b, 28 mars 2024, 23/00709


N° RG 23/00709 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OX74









Décision du

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON

ch 1 cab 01 B

du 03 novembre 2022



RG : 20/03380







[U]



C/



LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON

LA PROCUREURE GENERALE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



2ème Chambre B



ARRET DU 28 Mars 2024







APPELANTE :<

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Mme [B] [V] [U]

née le 02 Août 2001 à [Localité 6] (CENTRAFRIQUE)

[Adresse 2]

[Localité 4]





Représentée par Me Jean-Baudoin Kakela SHIBABA, avocat au barreau de LYON, toque : 1145



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/022152 ...

N° RG 23/00709 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OX74

Décision du

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON

ch 1 cab 01 B

du 03 novembre 2022

RG : 20/03380

[U]

C/

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON

LA PROCUREURE GENERALE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

2ème Chambre B

ARRET DU 28 Mars 2024

APPELANTE :

Mme [B] [V] [U]

née le 02 Août 2001 à [Localité 6] (CENTRAFRIQUE)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-Baudoin Kakela SHIBABA, avocat au barreau de LYON, toque : 1145

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/022152 du 05/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMES :

M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON

TJ de Lyon

[Adresse 3]

[Localité 4]

Mme LA PROCUREURE GENERALE

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Mme Laurence CHRISTOPHLE, substitut général

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 16 Janvier 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Février 2024

Date de mise à disposition : 28 Mars 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Sophie DUMURGIER, président

- Carole BATAILLARD, conseiller

- Françoise BARRIER, conseiller

assistés pendant les débats de Priscillia CANU, greffier

en présence de Léa TRUCHY, greffière stagiaire et de Carla MEDJAHED, avocate stagiaire

À l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Sophie DUMURGIER, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [B] [U], se disant née le 2 août 2001 à [Localité 6] (Centrafrique), est entrée sur le territoire français au cours de l'année 2016 et elle a été confiée provisoirement au Conseil départemental de l'Ain, avec sa soeur [L], par ordonnance rendue le 29 avril 2016 par le procureur de la République de Lyon.

Par ordonnance du 12 mai 2016, le juge des enfants du tribunal de grande instance de Lyon a ordonné le placement provisoire de [B] [U] à l'aide sociale à l'enfance, jusqu'au 12 novembre 2016.

Ce placement a été renouvelé jusqu'au 1er septembre 2017, par jugement du 9 novembre 2016, et a été renouvelé chaque année jusqu'à la majorité de l'intéressée.

Le 18 juillet 2019, quelques jours avant sa majorité, [B] [U] a souscrit une déclaration de nationalité française au greffe du tribunal judiciaire de Lyon, sur le fondement de l'article 21-12 1° du code civil.

Par décision du 28 août 2019, la directrice des services de greffe du tribunal d'instance de Lyon a refusé d'enregistrer sa déclaration au motif que l'intéressée ne justifiait pas d'un état civil certain, ayant présenté deux exemplaires de l'acte de naissance 542 dont les mentions ne sont pas identiques, ce qui ôte toute force probante à ces actes.

Par acte d'huissier du 27 février 2020, Mme [U] a fait assigner M. le procureur de la République du tribunal judiciaire de Lyon aux fins, principalement, de voir juger irrégulier le refus d'enregistrement de sa déclaration de nationalité française, de voir dire qu'elle est française en application de l'article 21-12 du code civil et de voir ordonner à son profit la remise d'un certificat de nationalité française.

Par jugement contradictoire du 3 novembre 2022, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le tribunal judiciaire de Lyon a :

- dit que Mme [B] [U], se disant née le 2 août 2001 à [Localité 6] (Centrafrique), n'est pas de nationalité française,

- débouté Mme [B] [U] de l'ensemble de ses prétentions,

- condamné Mme [B] [U] aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,

- ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil.

Par déclaration reçue au greffe le 31 janvier 2023, Mme [U] a relevé appel de cette décision, portant sur l'ensemble des chefs de jugement expressément critiqués.

Aux termes de conclusions notifiées le 23 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, Mme [U] demande à la cour, au visa des articles 21-12, 26, 28 et 47 du code civil et des articles 15 et 16 du décret n°67-402 du 27 avril 1967, portant publication de l'accord en matière de justice entre la France et la République centrafricaine du 18 janvier 1965, et de l'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, de :

- la dire et juger fondée et recevable en son appel,

- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 3 novembre 2022,

- la dire et juger fondée et recevable dans sa déclaration de sa qualité de française,

- dire et juger qu'elle a acquis la nationalité française en vertu de l'article 21-12 du code civil,

- dire et juger que le dispositif de l'arrêt à venir, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition de la nationalité française (sic),

- ordonner qu'il lui soit délivré un certificat de nationalité française,

- condamner l'Etat à la somme de 2 500 euros sur le fondement des articles 700-2° du code de

procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à allouer à Maître Shibaba Kakela, moyennant renonciation au bénéfice d'aide juridictionnelle, s'il parvient à recouvrer cette somme,

- condamner l'Etat aux dépens,

Subsidiairement, et pour le cas où la requérante serait condamnée aux dépens,

- faire application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et laisser les dépens à la charge de l'Etat.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 13 juin 2023, Mme la Procureure générale demande à la cour, de :

- dire que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré,

- confirmer le jugement de première instance attaqué,

- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.

La clôture de la procédure a été prononcée le 16 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile :

Aux termes des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève, à titre principal ou incident, une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, est déposée au ministère de la Justice qui en délivre récépissé.

En l'espèce, est versé aux débats le récépissé de la copie de l'acte d'appel daté du 27 mars 2023, délivré par le ministère de la Justice, et les diligences de l'article 1043 du code de procédure civile ont donc été respectées.

Sur la nationalité française de Mme [U] :

L'article 30 du code civil dispose que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause.

Toutefois cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.

En l'espèce, Mme [U] ne justifiant pas d'un certificat de nationalité française, il lui appartient de faire la preuve de la qualité de français revendiquée.

L'article 21-12 du code civil dispose, en son alinéa 3, que peut réclamer la nationalité française jusqu'à sa majorité l'enfant qui, depuis au moins trois années, est confié au service de l'aide sociale à l'enfance, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France.

Conformément aux dispositions de l'article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, le mineur qui entend souscrire cette déclaration doit fournir notamment un extrait de son acte de naissance, lequel doit, conformément aux exigences de l'article 47 du code civil, être authentique, et établi en conformité avec la législation du pays dans lequel il a été dressé, les conditions de recevabilité de la déclaration s'appréciant au jour de la souscription.

Il appartient ainsi à Mme [U], qui réclame la nationalité française, de justifier d'un état civil fiable, par la production d'un acte de l'état civil probant au sens de l'article 47 du code civil selon lequel 'tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française'.

Pour débouter Mme [U] de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par application de l'article 21-12 1° du code civil, ayant été confiée au service de l'aide sociale à l'enfance plus de trois ans avant sa majorité, le tribunal a considéré que l'intéressée ne justifiait pas d'un état civil fiable au sens de l'article 47 du même code, en retenant en premier lieu que son acte de naissance n° 2001 0003 11 542, qui porte mention de corrections résultant du jugement rectificatif du 20 février 2020, ne fait pas mention dudit jugement dans l'acte, alors pourtant que le jugement produit ordonne sa transcription, avec toutefois une faute de syntaxe et une anomalie de fond, et que cet acte de naissance porte des mentions divergentes de celles portées à l'acte n°542 initialement produit, aucun de ces actes ne mentionnant l'âge des parents déclarants ni leur signature pourtant prévues par l'article 135 du code de la famille de la République centrafricaine.

Il a relevé en second lieu que le jugement rectificatif n°1115/2020 du tribunal de grande instance de Bangui du 20 février 2020, qui a rétracté le jugement supplétif du 27 mai 2014 et annulé l'acte de naissance n°542 transcrit le 28 mai 2014, n'est pas produit en expédition conforme, comporte des anomalies, et qu'il a été rendu au motif que l'acte de naissance initial aurait été égaré par le père avant d'être retrouvé, alors, d'une part, qu'un acte de naissance ne peut être égaré par un individu puisqu'il est en la possession des services de l'Etat civil et, d'autre part, que ce motif invoqué pour solliciter la rétractation du jugement supplétif et l'annulation du second acte de naissance, outre qu'il n'est pas pertinent, contredit l'affirmation initiale selon laquelle l'impossibilité de produire un acte de naissance tenait à sa destruction, attestée par la mairie de [Localité 6].

Enfin, il a retenu qu'un troisième acte de naissance a été produit par la requérante, comportant des mentions différentes des deux autres, qui résulte du jugement supplétif également produit,

motivé par le fait que la déclaration de naissance 'n'a pas été faite dans le délai légal' d'un mois prévu par l'article 134 du code de la famille, ce que contredisent les actes de naissance produits qui font état d'une déclaration le 7 août 2001, cinq jours après la naissance, qui comporte deux divergences non seulement par rapport aux deux autres actes de naissance produits (prénom de la mère et profession du père), mais également par rapport au jugement supplétif produit lui aussi seulement en copie et non en expédition conforme, le formulaire de transcription comportant en outre des mentions pré-imprimées recelant des fautes.

Au soutien de son appel, Mme [U] prétend que c'est à tort que le tribunal s'est basé sur les éléments accessoires à son identité pour considérer qu'elle ne justifiait pas d'un état civil fiable, les mentions divergentes relevées sur les actes de naissance et les différences relevées sur les deux exemplaires du jugement statuant sur la requête en rectification d'erreur matérielle ne portant pas sur son identité, qui a toujours été la même aussi bien dans tous les jugements de placement que dans ses documents officiels.

Elle précise que les difficultés pour obtenir en temps voulu les documents en provenance de la Centrafrique ont été bien exposées par le juge des enfants dans son ordonnance du 28 juin 2016.

Elle reproche en second lieu au tribunal d'avoir considéré que la mention de la profession de son père comme commerçant ou comme opérateur économique était la preuve d'un état civil non fiable alors, d'une part, que cette mention n'altère en rien son identité, et que, d'autre part, un opérateur économique et un commerçant ont en commun d'exercer des activités économiques, de fourniture de produit ou de prestation de service, et que, dans la pratique du droit centrafricain, les deux notions s'imbriquent nécessairement, de sorte que la mention de l'une ou de l'autre concernant la profession du père n'aurait pas dû être retenue comme preuve d'une identité non fiable.

Enfin, s'agissant des erreurs de frappe sur les jugements, elle affirme qu'elle ne constituent pas la preuve de l'absence de fiabilité de son identité et que les documents ne se contredisent pas entre eux.

Elle prétend que le tribunal aurait donc dû se fonder sur l'acte de naissance du 14 février 2020 légalisé en précisant que la légalisation des actes, notamment d'état civil, n'est pas exigée en application d'un accord signé entre la France et la Centrafrique le 18 janvier 1965.

En réponse Mme la Procureure générale relève que l'intéressée est en possession de trois actes de naissance ainsi que d'un jugement supplétif de 2014 comportant des mentions contradictoires, dont aucun n'est régulier et considère que son état civil est donc tout sauf certain, peu important que son acte de naissance soit ou non légalisé, la légalisation n'étant d'ailleurs pas exigée pour l'opposabilité des actes centrafricains.

Elle maintient que le jugement du tribunal de Bangui du 20 février 2020, qui a rétracté le jugement supplétif du 27 mai 2014 et annulé l'acte de naissance n°542 transcrit le 28 mai 2014, soit disant rendu sur requête du père de l'intéressée, n'est pas produit en expédition conforme et qu'il n'a donc aucune force probante, s'agissant d'un faux.

Elle ajoute que, dans son assignation, la requérante prétendait que son acte de naissance original avait été détruit lors du pillage du service de l'état civil de Bangui en mars 2013, alors que la requête déposée par son père le 11 février 2020 en rétractation du jugement supplétif indique que l'acte de naissance initial a été retrouvé alors qu'il pensait l'avoir égaré, ce qui n'est pas possible puisqu'il figure en principe au registre d'état civil.

Elle affirme que, par ce jugement de rétractation, l'intéressée a tenté de régulariser son état civil ce qui est contraire à l'ordre public international.

Il résulte des pièces produites que, pour souscrire sa déclaration de nationalité française, le 18 juillet 2019, Mme [U] a produit une première copie d'acte de naissance n°542 transcrit le 28 mai 2014 sur la base d'un jugement supplétif d'acte de naissance du tribunal de grande instance de Bangui du 27 mai 2014, auquel l'acte de naissance ne se réfère aucunement, et qui indiquait que la déclaration de l'enfant n'avait pas été faite dans le délai légal.

Elle soutenait que ce jugement avait été rendu car son acte de naissance original établi le 7 août 2001 avait été détruit lors du pillage du service de l'état civil de [Localité 6] en mars 2013, ce dont elle justifiait par sa pièce n°5 constituée d'une attestation de la mairie de [Localité 6] en date du 21 février 2020.

La requérante a ensuite produit une copie intégrale d'acte de naissance n°2001 00 03 11 542, établie par l'officier d'état civil de la ville de [Localité 6], le 14 février 2020, dont les mentions diffèrent de celles portées sur la première copie, le prénom de la mère de l'intéressée étant différent d'une copie à l'autre, tout comme la profession du père.

Elle se prévaut d'un jugement rectificatif rendu le 10 février 2020 qui a ordonné la rectification de l'erreur matérielle affectant l'acte de naissance n°542 du 7 août 2001, portant sur le prénom de la mère et la profession du père.

Or, ainsi que l'a relevé le premier juge, Mme [U] a produit deux exemplaires de ce jugement (rôle n°1044 jugement n°1066), statuant sur la même requête en rectification d'erreur matérielle, lesquels comportent de nombreuses différences, l'un étant daté du 10 février 2020, l'autre étant sans date, chacun des jugements étant rendus par un magistrat différent, le nom du greffier n'étant pas orthographié de la même manière sur les deux, et la motivation et le dispositif des jugements étant différents, ce qui leur ôte toute force probante.

Enfin, est jointe à la copie intégrale d'acte de naissance établie le 14 février 2020 un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bangui le 20 février 2020, qui a rétracté le jugement supplétif d'acte de naissance du 27 mai 2014, au motif que le requérant, à savoir le père de l'appelante, a indiqué avoir retrouvé l'acte de naissance initial qu'il avait égaré.

Ce jugement, non seulement n'est pas produit en expédition conforme et comporte des anomalies affectant les visas emportant renvois faits par la juridiction, ainsi que plusieurs fautes d'orthographe, ainsi que l'a relevé le premier juge, mais il repose sur un motif à l'évidence erroné puisque, d'une part, l'acte de naissance ne pouvait pas être égaré par le requérant qui n'en disposait pas et que, d'autre part, Mme [U] n'a jamais invoqué ce motif dans sa déclaration de nationalité française.

C'est donc à bon droit que le tribunal judiciaire de Lyon a considéré que les discordances relevées entre les actes de naissance produits et les anomalies révélées par les jugements les complétant privaient ces pièces de la valeur probante accordée par l'article 47 du code civil et que la demanderesse n'établissait pas son état civil de manière fiable et certaine et le jugement entrepris mérite ainsi d'être confirmé en toutes ses dispositions.

Mme [U] qui succombe en son appel supportera la charge des dépens de la procédure, lesquels seront recouvrés comme il est prescrit en matière d'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon,

Y ajoutant,

Condamne Mme [U] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés comme il est prescrit en matière d'aide juridictionnelle.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Sophie DUMURGIER, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre b
Numéro d'arrêt : 23/00709
Date de la décision : 28/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-28;23.00709 ?
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