N° RG 22/04585 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OMB6
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 10 mai 2022
( chambre 10 cab 10 J)
RG : 19/01050
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 28 Mars 2024
APPELANTE :
S.C.I. GREUZE PRESSENSE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque:475
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL CARNOT AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 757
INTIME :
M. [G] [O]
né le 22 Septembre 1967 à [Localité 5] ([Localité 1])
[Adresse 3]
Chez Madame [I]
[Localité 4]
Représenté par Me Joanna AMSALLEM, avocat au barreau de LYON, toque : 1345
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Date de clôture de l'instruction : 14 Mars 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Mars 2024
Date de mise à disposition : 28 Mars 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Vu le jugement prononcé le 10 mai 2022 sous le numéro RG 19/01050 par le tribunal judiciaire de Lyon entre M. [G] [O] et la société Greuze Pressense ;
Vu la déclaration d'appel formée le 21 juin 2022 par la société Greuze Pressense ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 04 avril 2023 ;
Vu les conclusions de désistement déposées le 22 février 2024 par la société Greuze Pressense;
Vu les conclusions d'acceptation de désistement déposées le 14 mars 2024 par M. [G] [O];
Vu l'ordonnance du 14 mars 2024 par laquelle le conseiller de la mise en état a rabattu l'ordonnance de clôture du 04 avril 2023 pour admettre les conclusions de désistement et d'acceptation de désistement susvisées ;
Vu l'accord donné par les parties à l'audience du 14 mars 2024 pour que la clôture soit prononcée à nouveau le même jour ;
Vu les articles 400, 401, 405 et 399 du code de procédure civile ;
Vu les articles 696 et 700 du même code ;
MOTIFS
Par conclusions du 22 février 2024, la société Greuze a déclaré se désister de son appel.
Ce désistement n'est assorti d'aucune réserve et l'intimé n'a pas formé d'appel incident ni de demande incidente. Le désistement a été accepté de surcroît et à titre surabondant par M. [O]. Il est donc parfait et emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
En l'absence de meilleur accord entre les parties, il emporte également soumission de l'appelante à supporter les dépens de l'instance d'appel.
L'équité commande enfin de condamner la société Greuze Pressense à payer à M. [P] la somme de 3.000 euros en indemnisation des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort,
- Rappelle que la clôture de l'instruction a été prononcée à nouveau le 14 mars 2024 ;
- Constate l'extinction de l'instance par l'effet du désistement d'appel exprimé par la société Greuze Pressense ;
- Constate le dessaisissement de la cour ;
- Condamne la société Greuze Pressense aux dépens de l'instance d'appel ;
- Condamne la société Greuze Pressence à payer à M. [O] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT