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28/03/2024 | FRANCE | N°22/02778

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 28 mars 2024, 22/02778


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





N° RG 22/02778 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OHW4





[H]



C/



S.A.R.L. AXINFO







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 30 Mars 2022

RG : 21/00485



COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 28 MARS 2024







APPELANT :



[B] [H]

né le 23 Avril 1976 à

[Adresse 4]

[Localité 3]>


représenté par Me Jean-laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON









INTIMÉE :



S.A.R.L. AXINFO

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON









DÉBATS EN AUDIE...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 22/02778 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OHW4

[H]

C/

S.A.R.L. AXINFO

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 30 Mars 2022

RG : 21/00485

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 28 MARS 2024

APPELANT :

[B] [H]

né le 23 Avril 1976 à

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Jean-laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

S.A.R.L. AXINFO

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Novembre 2023

Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Etienne RIGAL, président

- Françoise CARRIER, conseiller honoraire exerçant des foctions juridictionnelles

- Nabila BOUCHENTOUF, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 28 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nabila BOUCHENTOUF, Conseiller pour le Président empêché, et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société AXINFO (ci-après la société) a pour activité la vente et l'installation de matériels et de services de téléphonie et d'informatique à destination des entreprises.

Elle relève à ce titre de la Convention Collective Nationale du Personnel des Bureaux d'Etudes Techniques, des Cabinets d'Ingénieurs Conseils et des Sociétés de Conseils.

Monsieur [B] [H] ( ci-après le salarié) a été embauché par celle-ci, en qualité d'Ingénieur Commercial le 9 mai 2017, sous contrat de travail à durée indéterminée

Au dernier état de la relation salariée, il occupait le poste de chef de ventes, statut cadre.

S'agissant de sa rémunération, le contrat de travail, modifié par avenant du 17 mars 2020 était rédigé comme il suit :

'Article 1 : Rémunération fixe

Monsieur [B] [H] bénéficiera d'une rémunération mensuelle brute de base de

2 800 Euros (Salaire de base 151,67 H au taux horaire de 16,16 € soit 2450 € + heures supplémentaires forfaitaires 17,33 H au taux horaire de 20,2 € soit 349,7 €) pour une durée de travail mensuelle de 169 heures par mois é compter du 01/03/2020.

Cette rémunération est forfaitaire, elle inclut les majorations des heures supplémentaires dans la limite de la durée du travail fixée à3 17,33 heures par mois.

Article 21 : traitement de la part de PRV dans la rémunération fixe

Le fixe cité plus haut inclut un montant de PRV de 200 € Brut mensuel. Le montant descommissions (PRV) versé sera au-delà de 200 € (200 € de PRV étant la barre de déclenchement du paiement du PRV).

Ce qui signifie que le calcul du PRV se fera avec les modalités classiques de la grille, mais il sera rérnunéré é partir de 200 € bruts.

En cas de PRV intérieur à 200 €, le différentiel ne sera pas retenu sur un prochain salaire'

Par requête reçue au greffe le 29 décembre 2021, le salarié faisait convoquer son employeur à comparaître devant la formation de référé du conseil de prud'hommes de Lyon,

Il était déclaré inapte à la reprise à son poste de travail par le médecin du travail suivant avis établi le 28 février 2022

Il était licencié pour inaptitude par lettre du 24 mars 2022.

Au terme des débats devant la juridiction de référé du conseil le salarié formait les demandes suivantes:

- Ordonner la production des plans de rémunération mensuels à compter de septembre 2021

et ce jusqu'à sa sortie de l'entreprise, sous astreinte de 50 € par jour de retard ;

- Condamner la société AXINFO au paiement des provisions suivantes :

- 2792,18 € correspondant au solde de commissions dues sur les ventes réalisées par l'équipe commerciale sur la période du 1 er janvier au 31 août 2021, outre 279,22 € de congés payés ;

- 4 836,22 € sur les « ventes installées » réalisées par l'équipe commerciale jusqu'au 20 septembre 2021, outre 481,12 euros de congés payés, ;

- Les commissions dues sur les « ventes installées » réalisées par l'équipe commerciale à compter du 20 septembre 2021,

- 5305,92 € sur les ventes réalisées par Monsieur [H], outre 530,59 € de congés payés,

- 2 321,85 € au titre de la prime trimestrielle, outre 232,19 € de congés payés ;

- 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 30 mars 2022, la formation de référé du conseil rendait une ordonnance dont le dispositif était rédigé comme il suit :

'DIT qu'il n'y a pas lieu à référé,

INVITE les parties, si elle le souhaitent à mieux se pourvoir devant le juge du fond,

LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens.'

Le 14 avril 2022, le salarié interjetait un appel de cette ordonnance

Les dernières écritures de cet appelant ont été notifiées par voie électronique le 19 mai 2022 2023.

Les dernières écritures de l'intimée ont été notifiées par voie électronique le 17 juin 2022

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 octobre 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour exposer des moyens et prétentions des parties.

MOTIFS

La société fait valoir que Monsieur [H] n'est pas revenu travailler en présentiel depuis le 17 mars 2020, date du premier confinement.

En effet, le 9 mai 2020, juste avant le retour de tous les collaborateurs dans l'entreprise à la suite du premier confinement lié à la Covid-19, Monsieur [H] délivrait un certificat médical lui reconnaissant le statut de personne vulnérable à la Covid-19 faisant obstacle un travail en présentiel.

Monsieur [H] transmettait à la société AXINFO un nouveau certificat médical, de vulnérabilité à la Covid-19 daté du 30 octobre 2020, établi par son médecin.

A partir du mois d'août 2021, Monsieur [H] était totalement placé en activité

partielle.

Sur la demande en paiement de commissions dues sur les ventes réalisées sur la période du 1er janvier au 31 août 2021

A titre liminaire, il sera relevé que si l'activité du salarié et notamment en présentiel, a été réduite du fait de sa situation médicale dans un contexte de pandémie et de confinement partiel, il n'en reste pas moins que ce dernier a eu pendant la période litigieuse une activité au bénéfice de son employeur, qui d'ailleurs a justifié du paiement d'une part de sa rémunération.

L'absence de travail du salarié en présentiel ne lui a pas interdit d'animer l'équipe commerciale et de participer à son activité.

Son droit à perception de commissions, y compris sur les ventes réalisées par cette équipe ne saurait être ainsi contesté sérieusement.

Le salarié plaide qu'il bénéficiait de commissions calculées sur ses ventes personnelles ainsi que sur celle de la dite équipe commerciale.

Il soutient que jusqu'en 2020, le taux de commissionnement était fixé à 3 % des marges générées par les ventes de l'équipe commerciale.

Cependant en 2021 la société a réduit de manière unilatérale le taux de commissionnement à 1 %.

En l'absence d'approbation de sa part, la société ne pouvait décider d'une telle baisse de ce taux.

La société répond sur ce point que ni le contrat de travail du 25 avril 2017, ni l'avenant au contrat de travail du 17 mars 2020 ne prévoient le versement d'une telle commission du montant de 3 % allégué.

En l'absence de contractualisation d'un tel taux, la Cour de cassation considère que les plans annuels de rémunération variable peuvent être unilatéralement modifiés par l'employeur.

La cour doit relever qu'aucune pièce contractuelle ne fixe le taux du commissionnement dû au salarié.

Aucune pièce produite par l'appelant ne permet de considérer que celui-ci avait été convenu.

Dès lors la contestation formée par la société et ayant trait à ce taux de commissionnement doit être considérée comme sérieuse et la demande en paiement de la somme sollicitée de 2792,18 euros outre congés payés au titre des commissions sur la période du 1er janvier au 31 août 2021, se heurte à une telle contestation sérieuse et est ainsi irrecevable pour la présente juridiction statuant en référé, en ce qu'elle se fonde sur le taux précité de 3 %.

L'ordonnance du conseil de prud'hommes, autrement motivée sera néanmoins en cela confirmée.

Sur les ventes réalisées par l'équipe commerciale jusqu'au 20 septembre 2021

Le salarié liste un certain nombre de ventes réalisées et installées par l'équipe commerciale jusqu'à cette date et qui n'aurait généré aucun versement de commissions.

Cependant, s'il rapporte le montant des ventes qu'il invoque à ce titre, il ne précise pas quel taux de commissionnement il entend leur voir appliquer.

Cette demande sera au même motif d'un taux de commissionnement indéterminé déclarée irrecevable comme se heurtant à la même contestation sérieuse.

Le raisonnement et la décision sera identique s'agissant de la demande ayant trait aux ventes qu'il aurait personnellement réalisées jusqu'au 31 juillet 2021 et à la prime trimestrielle, dont le montant, tel que calculé au terme des écritures de l'appelant n'est pas explicité et ne se fonde sur aucune disposition contractuelle rappelée.

Sur la demande de production des plans de rémunération mensuelle à compter de septembre 2021 jusqu'à la rupture effective du contrat travail.

Nonobstant le débat évoqué plus avant ayant trait au taux de commissionnement ou mode de calcul de la part de rémunération variable et qui devra, le cas échéant, être tranché par le juge du fond, le salarié en ce qu'il a eu une activité même partielle durant la période précitée est fondé à prétendre recevoir les éléments commerciaux base de calcul de sa part variable de rémunération, cela afin d'appréhender le montant des sommes susceptibles de lui être dues.

Comme cela a été indiqué précédemment, il a bien eu pendant la période de confinement collective ou individuelle une activité devant générer paiement de sa rémunération due.

Cette demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse, la défense de l'entreprise ayant trait à son absence d'activité ne pouvant être retenue.

Les contraintes sanitaires ayant eu trait aux conditions d'exercice du contrat travail n'ont pas suspendu celui-ci.

L'ordonnance querellée sera infirmée de ce chef et cette demande sera accueillie.

Cette condamnation à remettre ces documents sera assortie, afin d'assurer sa pleine exécution, d'une mesure d'astreinte provisoire dans les conditions visées au dispositif de la présente décision.

Sur les dépens les frais irrépétibles

La société succombant même partiellement supportera les dépens de première instance et d'appel.

Il n'y a pas lieu, en équité à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit d'une quelconque des deux parties.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en référé, publiquement par arrêt prononcé par sa mise à disposition au greffe,

Infirme l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Lyon, en date du 30 mars 2022 en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande en remise des plans de rémunération et de paiement des commissions sur les ventes réalisées par l'équipe commerciale à compter du mois de septembre 2021,

Statuant à nouveau, ordonne à la société AXINFO de remettre à Monsieur [B] [H] les plans de rémunération mensuels à compter de septembre 2021 et ce jusqu'à la date de sortie de l'entreprise de Monsieur [B] [H] et cela sous astreinte provisoire de 50 €, par jour de retard, à compter du 15ème jour suivant la notification du présent arrêt,

Confirme l'ordonnance pour le surplus des demandes principales,

Confirme l'ordonnance en ce qu'elle n'a pas fait droit aux demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a laissé à chaque partie la charge de ses dépens,

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne la société AXINFO aux dépens de première instance et d'appel

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 22/02778
Date de la décision : 28/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-28;22.02778 ?
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