La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/2024 | FRANCE | N°21/07140

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 28 mars 2024, 21/07140


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





N° RG 21/07140 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N3KF





[U]



C/



SASU BLANC - METAL ET AUTOMATISME -'BMA'







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE

du 26 Août 2021

RG :



COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 28 MARS 2024







APPELANT :



[C] [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]



représenté par Me Laurène JOSSERAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE







INTIMÉE :



SASU BLANC - METAL ET AUTOMATISME -'BMA'

[Adresse 4]

[Localité 2]



représentée par Me Elodie LEGROS de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocat plaidant a...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/07140 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N3KF

[U]

C/

SASU BLANC - METAL ET AUTOMATISME -'BMA'

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE

du 26 Août 2021

RG :

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 28 MARS 2024

APPELANT :

[C] [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Laurène JOSSERAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉE :

SASU BLANC - METAL ET AUTOMATISME -'BMA'

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Elodie LEGROS de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocat plaidant au barreau de SAINT-ETIENNE et Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat postulant au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Décembre 2023

Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Etienne RIGAL, président

- Françoise CARRIER, conseiller honoraire exerçant des fonctions juridi tionnelles

- Nabila BOUCHENTOUF, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 28 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nabila BOUCHENTOUF, Conseiller pour le Président empêché, et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La Société BMA (BLANC METAL ET AUTOMATISMES) (ci-après la société) est spécialisée dans la réalisation et la pose de menuiseries, ouvrages métalliques pour les bâtiments industriels, commerciaux, tertiaires, espaces publics.

Elle est composée d'un effectif de plus de dix salariés et relève de la convention collective

du bâtiment.

La dite société a embauché Monsieur [C] [U] (le salarié), suivant contrat à durée indéterminée en qualité de dessinateur projeteur, à compter du 1 er octobre 2008.

Monsieur [U] a été licencié pour motif économique, en raison de la suppression de son poste de travail.

Son contrat a pris fin au 12 novembre 2019.

Par requête reçue au greffe le 9 janvier 2020, le salarié a fait convoquer son ancien employeur à comparaître devant le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne aux fins de la voir la condamner au rappel de salaire, outre congés payés, sur le fondement du principe 'à travail égal, salaire égal', et afin également d'obtenir paiement d'un arriéré de salaire, outre congés payés au titre des heures supplémentaires

Au terme des débats devant cette juridiction il demandait également paiement de la somme de 2000 €, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseil, le 26 août 2021 rendait un jugement dont le dispositif était rédigé comme il suit :

' Déboute Monsieur de sa demande de rappel de salaire et des congés payés afférents,

Déboute Monsieur [C] [U] de sa demande en paiement des heures supplémentaires et des congés payés afférents,

Déboute Monsieur [C] [U] de sa demande indemnitaire au titre du travail dissimulé,

Déboute Monsieur [C] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute Monsieur [C] [U] du surplus de sa demande,

Déboute la SAS BMA de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse les éventuels dépens de l'instance à la charge de Monsieur [C] [U]'

Par déclaration du 24 septembre 2021, Monsieur [C] [U] a interjeté appel de ce jugement.

Les dernières écritures de l'appelant ont été notifiées par voie électronique le 12 juillet 2023

les dernières conclusions de l'intimée ont été notifiées par voie électronique le 1er août 2023

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 1023.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un exposé des moyens et prétentions des parties

MOTIFS

Sur les fonctions réellement exercées par le salarié et la demande relative à l'égalité detraitement

De ce chef, le salarié soutient que si, pendant trois ans, il a bien accompli les fonctions de Dessinateur projeteur, ensuite, il a exercé des fonctions de conducteur de travaux, chargé d'affaires.

Son statut n'a toutefois jamais été régularisé, ni concernant son intitulé de poste,

Il n'a pas perçu de rémunération correspondant à ses nouvelles fonctions de conducteur de travaux s'agissant de sa rémunération, à travail égal, malgré les demandes formulées auprès de son employeur.

Il entend voir comparer sa situation salariale à celle de Monsieur [Z], également conducteur de travaux au sein de la Société BMA

Si ce salarié justifiait certes d'une ancienneté plus importante au sein de la Société, puisqu'entré en 1988, il disposait des mêmes responsabilités que celles lui étant confiées.

La société intimée répond que pour étoffer le poste de Monsieur [U] et lui éviter notamment une réduction de son temps de travail , il lui a été confié des missions complémentaires à son poste de dessinateur de « chargé d'affaires ».

En contrepartie, il a perçu une augmentation de sa rémunération de près de 20 %

Dans le cadre de ces tâches annexes, Monsieur [U] venait cependant exclusivement en soutien de Monsieur BLANC et de Monsieur [Z], conducteurs de travaux.

Il préparait des devis de faibles montants pour Monsieur BLANC ou Monsieur [Z] et pouvait intervenir sur les chantiers pour leur rendre compte du suivi.

Monsieur [U], tout comme les deux autres conducteurs de travaux, pouvaient être

amenés à se remplacer sur les réunions de chantiers notamment en fonction de leurs

disponibilités et de leurs impératifs.

Monsieur [U] devait suivre les directives de Monsieur BLANC ou de Monsieur [Z],

lorsqu'il intervenait dans le cadre de tâches ponctuelles, en soutien de ceux-ci.

Mais il occupait principalement le poste de dessinateur projeteur.

Sur ce

Il revient au salarié demandeur de justifier d'une situation identique à celle du salarié auquel il entend être comparé, c'est-à-dire, Monsieur [Z], conducteur de travaux.

À ce stade, il sera précisé que la société reconnaît que l'appelant s'est vu confier des tâches supplémentaires en soutien des conducteurs de travaux et qu'il pouvait intervenir sur les chantiers, pour leur rendre compte du suivi.

Sa présence sur des chantiers ou à des réunions de chantier étant, ainsi reconnu, est acquise. Cependant, il n'en reste pas moins que l'employeur soutient que l'appelant n'exerçait pas notamment au cours de ces réunions les mêmes responsabilités que Monsieur [Z], conducteur de travaux de plein exercice, auquel il rendait compte.

L'appelant produit aux débats plusieurs attestations démontrant sa présence à des réunions de chantier sur différents sites ou témoignant de ce qu'il se voyait rembourser des frais de déplacement.

Ces témoignages n'apportent rien si ce n'est qu'ils confirment la présence sur les chantiers du salarié, laquelle a été reconnue et est acquise.

En revanche, ces attestations ne précisent pas si, lorsqu'il était présent à ces réunions, le salarié intervenait en qualité de conducteur de travaux et avec l'autorité en découlant.

Il produit également des comptes-rendus de chantier démontrant encore une fois sa présence à des réunions de suivi mais là encore insuffisants à prouver la réalité des fonctions qu'il exerçait et cela d'autant plus que pour plusieurs de ces comptes-rendus, il est mentionné la présence du gérant de l'entreprise et de Monsieur [Z], en plus de lui-même.

Monsieur [J] a certes attesté l'avoir vu s'occuper de l'organisation des chantiers avec les différents corps de métiers lors de réunions de chantier, cependant ce témoignage n'indique pas précisément quels ont été les actes d'organisation dont Monsieur [J] a été personnellement témoin.

Par ailleurs, cette attestation ne précise pas si au cours des dites réunions le salarié était alors le seul représentant de la société, alors même que comme indiqué précédemment il était manifestement régulièrement accompagné du gérant de l'entreprise et de Monsieur [Z].

Dès lors cette seule attestation ne démontre pas que le salarié intervenait en qualité de conducteur de travaux de plein exercice sans être soumis à la supervision ou à l'autorité de Monsieur [Z].

Dans ces conditions ces pièces sont insuffisantes à démontrer que le salarié a exercé les mêmes fonctions que ce dernier, auquel il entend se voir comparer.

L'appelant, au regard de l'ensemble de ces motifs, succombera en sa prétention en l'exercice de fonctions identiques à celles de Monsieur [Z] et, par conséquent, en sa demande fondée sur une inégalité de traitement illégitime.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel de salaire, outre congés payés, de ce chef.

Sur le paiement d'heures supplémentaires de travail

De ce chef l'appelant expose que :

Son contrat de travail prévoyait l'accomplissement d'une durée du travail de 39 heures, en

contrepartie d'une rémunération brute mensuelle de 1 900 euros.

Toutefois, ses fiches de paie ont toujours, systématiquement, fait état de la seule

rémunération de 35 heures de travail hebdomadaire, correspondant à 151,67 heures

mensuelles.

Pourtant, l'article R3243-1 5° du Code du travail prévoit que le bulletin de paie mentionne

le nombre d'heures supplémentaires, en indiquant nécessairement le ou les taux appliqués

aux heures correspondantes. Il n'a jamais bénéficié du paiement de la moindre heure

supplémentaire.

Le contrat de travail ayant force obligatoire entre les parties, il est fondé à obtenir le rappel des heures supplémentaires stipulées à son contrat de travail, y compris pendant la durée de son préavis.

La société répond que :

Le contrat de travail de Monsieur [U] prévoyait expressément qu'il devait percevoir un

salaire forfaitaire mensuel de 1.900 euros brut (au moment de son embauche), correspondant à une durée hebdomadaire de travail de 39 heures ».

Autrement dit, Monsieur [U] bénéficiait contractuellement, d'un forfait mensuel en heures de 169 heures (soit 39 h hebdomadaires), lequel comprenait, bien évidemment les heures supplémentaires majorées, comme l'ensemble des ETAM au sein de l'entreprise concernés par cet aménagement d'horaires.

Monsieur [U] était mensualisé sur 169 heures, ce qui signifie que la Société BMA avait

déjà inclut 17,33 heures supplémentaires [169 ' 151,67] à 125 % dans son salaire

mensuel.

Monsieur [U] tente ni plus ni moins de profiter d'une erreur ou plus exactement d'un dysfonctionnement du logiciel de paie, ce qui lui avait été expliqué, notamment par la comptable en charge des paies.

En effet, sur les fiches de paie des salariés concernés par le forfait mensuel en heures et en raison de ce dysfonctionnement, il était mentionné « 151,67 » au lieu des 169 heures accomplies conformément à son contrat de travail.

Mais la rémunération mentionnée sur la fiche de paie était bien justement calculée comme la contrepartie des 169h accomplies.

Sur ce

Il est acquis que le contrat de travail litigieux, produit aux débats, stipulait que le salarié 'percevra un salaire forfaitaire mensuel de 1900 € brut, correspondant à une durée hebdomadaire de travail de 39 heures.'

C'est donc sur la base de ce temps de travail, incluant quatre heures supplémentaires hebdomadaires, que le salaire devait être calculé et payé.

Il revient à la société employeur de démontrer qu'elle a bien rémunéré son ancien salarié sur cette base horaire et à hauteur du forfait convenu.

L'appelant produit aux débats copie de multiples fiches de salaire de décembre 2016 à novembre 2019 rapportant un temps de travail mensuel de 151,67 heures.

Il est certain que ces bulletins ne correspondent pas au temps de travail convenu.

Cependant la société justifie de ce que le bulletin de salaire du premier mois de travail de ce salarié comportait la même erreur ayant trait à la durée du travail, mais, toutefois, de ce que ce bulletin rapportait bien paiement du salaire forfaitaire convenu au contrat, soit alors la somme de 1900 €.

Il sera, par conséquent et au regard de cette pièce, considéré que l'employeur justifie bien d'une erreur affectant les bulletins de salaire quant à la mention travail du salarié mais, qu'il est justifié d'une absence de minoration du salaire dû au titre du temps de travail convenu.

Il sera ajouté qu'il serait surprenant que le salarié, dans l'hypothèse, d'un défaut de payement d'une part importante du salaire convenu n'ait pas adressé de protestation à son employeur avant l'automne 2018, soit durant 10 ans.

Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement d'heures supplémentaires, outre congés payés, ainsi que la demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé reposant sur la prétention des impayés salariaux.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement sera encore confirmé en ce qu'il a fait supporter au salarié la charge des dépens, celui-ci succombant

En équité, il sera également confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de chacune des parties fondées sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition greffe

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [C] [U] aux dépens d'appel

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 21/07140
Date de la décision : 28/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-28;21.07140 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award