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28/03/2024 | FRANCE | N°21/05935

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 28 mars 2024, 21/05935


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





N° RG 21/05935 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NYDF





[E]



C/



S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ

Association CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS (CGEA) DE [Localité 5]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Villefranche sur Saône

du 14 Juin 2021

RG : 20/00039



COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 28 MARS 2024







APP

ELANT :



[T] [E]

[Adresse 6]

[Localité 4] / FRANCE



représenté par Me Brice paul BRIEL de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Kassia PICHANICK, avocat au barreau de LYON





INTIMÉES :



S.E....

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/05935 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NYDF

[E]

C/

S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ

Association CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS (CGEA) DE [Localité 5]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Villefranche sur Saône

du 14 Juin 2021

RG : 20/00039

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 28 MARS 2024

APPELANT :

[T] [E]

[Adresse 6]

[Localité 4] / FRANCE

représenté par Me Brice paul BRIEL de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Kassia PICHANICK, avocat au barreau de LYON

INTIMÉES :

S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ représentée par Me [P], ès qualités de mandataire liquidateur de la société LABORATOIRE HYDREX

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Sylvain FLICOTEAUX de la SELARL DELMAS FLICOTEAUX, avocat plaidant au barreau de LYON et Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat postulant au barreau de LYON

Association CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS (CGEA) DE [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Novembre 2023

Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Etienne RIGAL, président

- Françoise CARRIER, conseiller honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

- Nabila BOUCHENTOUF, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 28 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nabila BOUCHENTOUF, Conseiller pour le Président empêché, et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société HYDREX INTERNATIONAL (la société) était une entreprise spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de dispositifs médicaux à usage unique, à destination des professionnels de santé.

Monsieur [T] [E] (le salarié) a été embauché par celle-ci, suivant contrat à durée indéterminée à effet du 14 janvier 2002 et cela en qualité de responsable technique .

Au dernier état de la relation contractuelle entre les parties, Monsieur [E] percevait une rémunération moyenne mensuelle brute s'élevant à 3 078,47 euros.

Par jugement du 28 mars 2019, le Tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société LABORATOIRE HYDREX.

Par jugement du 14 octobre 2019, le même tribunal arrêtait un plan de cession de la société au profit de la société PEC INTERNA.

Par jugement du même jour, cette juridiction prononçait la liquidation judiciaire de la société HYDREX INTERNATIONAL et désignait M° [P] en qualité de liquidateur judiciaire.

Le plan de cession arrêté prévoyait la reprise de 27 salariés sur 48 ete autorisait l'administrateur judiciaire à procéder au licenciement des salariés non repris.

Le poste de responsable technique occupé par le salarié ne faisait pas partie des postes repris et celui-ci se voyait notifier son licenciement pour motif économique par l'administrateur judiciaire le 25 octobre 2019.

Il adhérait au contrat de sécurisation professionnelle qui lui était proposé.

Par requête reçue au greffe le 5 mars 2020, le salarié faisait convoquer son ancien employeur pris en la personne de son mandataire liquidateur, à comparaître devant le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône et cela afin de contester le bien-fondé de son licenciement, ainsi que de dommages et intér$êts pour exécution fautive du contrat de travail.

Il demandait en outre paiement d'une somme au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et d'un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement.

Il sollicitait enfin paiement d'une somme, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le centre de gestion et d'études AGS CGEA de [Localité 5] intervenait à la procédure.

Le conseil de prud'hommes, le 14 juin 2021 rendait un jugement dont le dispositif était rédigé comme il suit :

'Rejette l'exception d'irrecevabilité de la requête.

Constate le manquement de la société LABORATOIRE HYDREX à l'obligation de formation et d'adaptation à l'emploi à l'égard de Monsieur [T] [E] .

Fixe la créance de Monsieur [T] [E] au passif de la liquidation de la société LABORATOIRE HYDREX à la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts.

Dit que cette somme sera garantie par l' AGS CGEA de [Localité 5] , auxquel le présent jugement est opposable.

Fixe la créance de Monsieur [T] [E] au passif de la liquidation de la société LABORATOIRE HYDREX, représentée par la SELARL ALLIANCE MJ à la somme de 1500 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraire.

Dit n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire du présent jugement.

Dit que les dépens seront passés en frais de liquidation judiciaire de la société LABORATOIRE HYDREX .'

Monsieur [T] [E], par acte électronique du 13 juillet 2021, a interjeté appel de ce jugement.

Les dernières écritures de ce dernier ont été notifiées le 17 février 2022.

Les dernières écritures de la société intimée, prise en la personne de son liquidateur judiciaire ont été notifiées le 4 janvier 2022.

Les dernières écritures de l'UNEDIC AGS CGEA de [Localité 5] ont été notifiées le 5 janvier 2022.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 octobre 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un exposé des moyens et prétentions des parties des parties.

MOTIFS

Sur l'effet dévolutif de l'appel

Contrairement à ce qu'affirme la société intimée, l'acte d'appel régularisé par le salarié indique bien expressément les chefs du jugement critiqués.

Ainsi, il répond bien aux exigences formelles de l'article 901 du code de procédure civile et il a bien opéré son entier effet dévolutif.

La contestation formée de ce chef par l'intimée sera rejetée.

Sur la convention collective applicable au contrat travail litigieux

Le salarié soutient que son employeur n'a pas exécuté le contrat de travail de façon loyale en ce qu'il a appliqué à la relation salariale une convention collective qui ne correspondait pas à son activité principale.

Il est acquis que la société a entendu appliquer durant l'exécution du contrat de travail la Convention Collective Nationale de l'industrie textile.

L'appelant soutient qu'en réalité son activité principale relevait du champ d'application de la Convention Collective Nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire.

Il revient au salarié, demandeur de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de démontrer qu'au regard de l'activité principale de la dite société, celle-ci aurait dû appliquer cette dernière convention collective.

Or la dite convention Nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire dont il réclame l'application, ne concerne que des entreprises fabriquant ou exploitant des produits et accessoires à l'usage de la médecine, de la pharmacie humaine et vétérinaire ». (Soc. 29 octobre 2007 n° 06-46193).

L'accord collectif revendiqué s'applique aux entreprises qui fabriquent ou exploitent des médicaments et spécialités pharmaceutiques.

Comme l'a très justement relevé le conseil de prud'hommes la société fabriquait des compresses, bande de crêtes, champs opératoires en tissus, trousses opératoires casques en champs non tissés, faisant partie de la catégorie des dispositifs médicaux et non des médicaments ou spécialités pharmaceutiques.

L'appelant qui ne produit aucune pièce à ce titre ne démontre donc pas que l'activité principale de la société avait trait à la fabrication ou à l'exploitation de médicaments et spécialités pharmaceutiques.

Dès lors, le jugement étant confirmé de ce chef ,l'appelant succombera en sa revendication tenant à l'application au contrat d'une autre convention collective que celle ayant été retenue et appliquer par son ancien employeur et, il ne sera pas retenu en son affirmation d'une exécution fautive du contrat travail par ce dernier, à ce titre.

Sur le respect de l'obligation de formation et de tenue d'entretiens professionnels annuels

Le salarié, de ce chef, soutient, en second lieu, qu'il n'a jamais bénéficié de formations durant l'exécution du contrat travail et qu'il n'a pas plus bénéficié d'entretiens annuels professionnels.

La cour relèvera que la société ne prétend pas avoir respecté ses obligations de ces chefs.

Elle fait exclusivement valoir en réponse à la demande en dommages intérêts formée à ce titre, que le salarié n'a subi aucun préjudice consécutif à de tels défauts de formation ou d'entretiens annuels. En effet, celui-ci a connu une progression fonctionnelle notable en son sein.

En l'absence de contestation de ce chef par la société, le jugement sera confirmé en ce qu'il a constaté le comportement fautif de la société à ce titre

Il sera également confirmé dans son évaluation du préjudice nécessairement induit et consécutif à ces défauts de l'employeur qu'il a justement réparé par l'allocation de la somme de 3000 €, à titre de dommages et intérêts.

Sur le respect de l'obligation de sécurité par l'employeur

La demande formée par l'appelant, au titre d'un manquement de son ancien employeur au respect de son obligation de sécurité, est une demande, là encore, en dommages et intérêts.

Elle ne peut être reçue qu'autant que le salarié démontre avoir subi un préjudice personnel consécutif à un tel manquement.

Or, en l'espèce, ce dernier n'évoque aucun dommage à sa personne qu'il aurait subi du fait d'un tel manquement de son ancien employeur ; il ne produit aux débats aucune pièce étayant l'existence d'une atteinte à sa personne..

La dite demande indemnitaire doit donc être rejetée, le jugement étant encore confirmé à ce titre, sans qu'il soit besoin d'étudier plus avant les arguments des parties.

Sur la contestation du bien-fondé du licenciement

A titre liminaire, il sera rappelé que, sauf à démontrer l'existence d'une fraude de l'employeur, le jugement qui arrête un plan de cession d'entreprise et autorise des licenciements, a l' autorité de la chose jugée en ce qui concerne l'existence d'une cause économique de rupture d'un contrat travail lui faisant suite, le nombre des licenciements autorisés, ainsi que les activités et catégories d'emplois concernées, sauf à démontrer l'existence d'une fraude de l'employeur.

L'appelant plaide qu'ilressort de l'organigramme de la société HYDREX INTERNATIONAL, cessionnaire de la société défenderesse, que deux postes ont été créés en son sein.

La fraude ressort implicitement mais nécessairement de la création de ces deux postes concomitamment à la cession.

Si La question en débat est ainsi celle de savoir si le poste occupé par le salarié a ou non été supprimé par la société cessionnaire.

Ce dernier produit aux débats comme seules pièces, au soutien de l'existence d'une telle fraude, un organigramme de l'entreprise après sa reprise mentionnant l'existence d'un emploi de 'responsable logistique maintenance'.

Cependant, il n'est en rien démontré que ce poste était identique à celui de 'responsable technique' occupé par l'appelant.

Dans ces conditions, celui-ci ne prouve pas que son poste n'a pas été effectivement supprimé et, ce faisant, ne démontre pas l'existence de la fraude qu'il invoque.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement querellé était bien fondé sur une cause économique originelle.

S'agissant de l'obligation de reclassement interne, le jugement a justement retenu que la liquidation judiciaire de la société employeur excluait tout reclassement en son sein.

Le même jugement a, à bon escient, relevé qu'aucune des parties ne soutenait que cette société aurait appartenu à un groupe au sein duquel le reclassement aurait dû être recherché.

Enfin, , il a été précédemment jugé que la Convention Collective Nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire ne s'appliquait pas au sein de la société employeur.

En conséquence, l'appelant ne saurait évoquer à bon escient une quelconque obligation de la société d'information de la Commission paritaire nationale de l'emploi des industries de santé, laquelle n'est prévue que par cette dernière convention collective, inapplicable au contrat de travail litigieux .

En conclusion, il ressort de l'ensemble de ces motifs, répondant aux moyens de l'appelant que son licenciement a bien reposé sur une cause réelle et sérieuse et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a, par de justes motifs que la cour adopte, rejeté la demandeen paiement d'une indemnité de préavis, étant rappelées le salarié avait adhéré à la convention de sécurisation professionnelle.

Sur le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement

Cette demande sera rejetée en ce qu'elle se fonde sur l'application au contrat de travail de la convention collective des industries pharmaceutiques, laquelle a été précédemment exclue .

Le jugement sera donc encore confirmé de ce chef.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La société intimée succombe, même partiellement et, ce faisant, le jugement sera intégralement confirmé de ces chefs.

Cependant, les dépens d'appel seront mis à la charge de Monsieur [E]

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt prononcé par sa mise à disposition au greffe,

Rejette le moyen tiré de l'absence d'effet dévolutif de l'acte d'appel formé par Monsieur [T] [E] à l'endroit du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône le 14 juin 2021 sous la référence RG 20/00039,

Au fond, confirme le dit jugement en toutes ses dispositions

Y ajoutant, laisse les dépens d'appel à la charge de Monsieur [T] [E].

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 21/05935
Date de la décision : 28/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-28;21.05935 ?
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