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28/03/2024 | FRANCE | N°21/05931

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 28 mars 2024, 21/05931


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





N° RG 21/05931 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NYC2





[R]



C/



S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Villefranche-sur-Saone

du 14 Juin 2021

RG : 20/00040



COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 28 MARS 2024







APPELANT :



[V] [R]

[Adresse 2]

[Localité 3] / FRANCE



représenté par Me Brice paul BRIEL de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Kassia PICHANICK, avocat au même barreau







INTIMÉES :



S.E.L.A.R.L. ALLIA...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/05931 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NYC2

[R]

C/

S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Villefranche-sur-Saone

du 14 Juin 2021

RG : 20/00040

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 28 MARS 2024

APPELANT :

[V] [R]

[Adresse 2]

[Localité 3] / FRANCE

représenté par Me Brice paul BRIEL de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Kassia PICHANICK, avocat au même barreau

INTIMÉES :

S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ représentée par Me [K], ès qualité de mandataire liquidateur de la société LABORATOIRE HYDREX

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Sylvain FLICOTEAUX de la SELARL DELMAS FLICOTEAUX, avocat plaidant au barreau de LYON et Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat postulant au barreau de LYON

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6] Association déclarée, représentée par sa directrice nationale Madame [I] [C]

[Adresse 4]

[Localité 6]

représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Novembre 2023

Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Etienne RIGAL, président

- Françoise CARRIER conseiller honoraire exerçant des fonctions juridictionnel

- Nabila BOUCHENTOUF, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 28 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nabila BOUCHENTOUF, Conseiller pour le Président empêché, et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société HYDREX INTERNATIONAL (la société) était une entreprise spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de dispositifs médicaux à usage unique, à destination des professionnels de santé.

Monsieur [V] [R] (le salarié) a été embauché par celle-ci, suivant contrat à durée indéterminée à effet du 16 mars 2004 et cela en qualité de comptable.

Par avenant régularisé entre les parties le 1er août 2012, Monsieur [R] s'est vu confier les fonctions de responsable comptable.

Au dernier état de la relation contractuelle entre les parties, Monsieur [R] percevait une rémunération mensuelle brute s'élevant à 3 056 euros.

Par jugement du 28 mars 2019, le Tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société LABORATOIRE HYDREX.

Par jugement du 14 octobre 2019, le même tribunal arrêtait un plan de cession de la société au profit de la société PEC INTERNATIONAL.

Par jugement du même jour, cette juridiction prononçait la liquidation judiciaire de la société HYDREX INTERNATIONAL et désignait Me [K] en qualité de liquidateur judiciaire.

Le plan de cession arrêté prévoyait la reprise de 27 salariés sur 48 et autorisait l'administrateur judiciaire à procéder au licenciement des salariés non repris.

Le poste de responsable comptable occupé par le salarié ne faisait pas partie des postess repris et celui-ci se voyait notifier son licenciement pour motif économique par l'administrateur judiciaire le 25 octobre 2019.

Il adhérait au contrat de sécurisation professionnelle qui lui était proposé.

Par requête reçue au greffe le 5 mars 2020, Ce salarié faisait convoquer son ancien employeur pris en la personne de son mandataire liquidateur, à comparaître devant le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône et cela afin de contester le bien-fondé de son licenciement et d'obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat, pour manquements au respect des dispositions relatives à la formation professionnelle continue et à la tenue d'entretiens professionnels.

Il demandait en outre paiement d'une somme au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement.

Il sollicitait enfin paiement d'une somme, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le centre de gestion et d'études AGS CGEA de [Localité 6] intervenait à la procédure

Le conseil de prud'hommes, le 14 juin 2021 rendait un jugement dont le dispositif était rédigé comme il suit :

'Rejette l'exception d'irrecevabilité de la requête.

Constate le manquement de la société LABORATOIRE HYDREX à l'obligation de formation et d'adaptation à l'emploi à l'égard de Monsieur [V] [R] .

Fixe la créance de Monsieur [V] [R] au passif de la liquidation de la société LABORATOIRE HYDREX à la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts.

Dit que cette somme sera garantie par l' AGS CGEA de [Localité 6], auxquel le présent jugement est opposable

Fixe la créance de Monsieur [V] [R] au passif de la liquidation de la société LABORATOIRE HYDREX, représentée par la SELARL ALLIANCE MJ à la somme de 1500 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Dit n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire du présent jugement.

Dit que les dépens seront passés en frais de liquidation judiciaire de la société LABORATOIRE HYDREX .'

Monsieur [V] [R], par acte électronique du 13 juillet 2021, a interjeté appel de ce jugement.

Les dernières écritures de ce dernier ont été notifiées le 17 février 2022.

Les dernières écritures de la société intimée, prise en la personne de son liquidateur judiciaire ont été notifiées le 4 janvier 2022.

Les dernières écritures de l'UNEDIC AGS CGEA de [Localité 6] ont été notifiées le 5 janvier 2022.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 octobre 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un exposé des moyens et prétentions des parties des parties.

MOTIFS

Sur l'effet dévolutif de l'appel

Contrairement à ce qu'affirme la société intimée, l'acte d'appel régularisé par la salariée indique bien expressément les chefs du jugement critiqués.

Ainsi, il répond bien aux exigences formelles de l'article 901 du code de procédure civile et il a bien opéré son entier effet dévolutif.

La contestation formée de ce chef par l'intimée sera rejetée.

Sur la convention collective applicable au contrat travail litigieux

Il est acquis que la société a entendu appliquer durant l'exécution du contrat de travail la Convention Collective Nationale de l'industrie textile.

L'appelant soutient qu'en réalité son activité principale relevait du champ d'application de la Convention Collective Nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire.

Il revient au salarié de démontrer qu'au regard de l'activité principale de la dite société, celle-ci aurait dû appliquer cette dernière convention collective.

Or celle-ci, dont il réclame l'application, ne concerne que des entreprises fabriquant ou exploitant des produits et accessoires à l'usage de la médecine, de la pharmacie humaine et vétérinaire ». (Soc. 29 octobre 2007 n° 06-46193), produits pharmaceutiques et médicaments.

L'accord collectif revendiqué s'applique aux entreprises qui fabriquent ou exploitent des médicaments et spécialités pharmaceutiques.

Comme l'a très justement relevé le conseil de prud'hommes la société fabriquait des compresses, bandes de crêtes, champs opératoires en tissus, trousses opératoires casques en champs non tissés, faisant partie de la catégorie des dispositifs médicaux et non des médicaments ou spécialités pharmaceutiques.

L'appelant qui ne produit aucune pièce à ce titre ne démontre donc pas que l'activité principale de la société devait la conduire à appliquer la convention collective des industries pharmaceutiques revendiquée.

Le jugement étant confirmé de ce chef l'appelant succombera en sa revendication tenant à l'application au contrat d'une autre convention collective que celle ayant été retenue par son ancien employeur et en son affirmation d'une exécution fautive du contrat travail par ce dernier à ce titre.

Sur le respect de l'obligation de formation et de tenue d'entretiens professionnels annuels

Le salarié, de ce chef, soutient qu'il n'a jamais bénéficié de formations durant l'exécution du contrat travail et qu'il n'a pas plus bénéficié d'entretiens annuels professionnels.

La cour relèvera que la société ne prétend pas avoir respecté ses obligations de ces chefs.

Elle fait exclusivement valoir en réponse à la demande en dommages intérêts formée à ce titre que le salarié n'a subi aucun préjudice consécutif à un défaut de formation ou d'entretiens annuels.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a constaté le comportement fautif de l'employeur à ces titres.

Il sera également confirmé dans son évaluation du préjudice démontré consécutif à ce défaut de l'employeur qu'il a justement réparé par l'allocation de la somme de 3000 €, à titre de dommages et intérêts.

Sur le respect de l'obligation de sécurité par l'employeur

La demande formée par l'appelant, au titre d'un manquement de son ancien employeur au respect de son obligation de sécurité, est une demande, là encore, en dommages et intérêts.

Elle ne peut être reçue qu'autant que le salarié démontre avoir subi un préjudice personnel consécutif à un tel manquement.

Or, en l'espèce, ce dernier n'évoque aucun dommage à sa personne qu'il aurait réellement subi du fait d'un tel manquement de son ancien employeur ; il ne produit aux débats aucune pièce étayant l'existence d'une telle atteinte à sa personne même.

La dite demande indemnitaire doit donc être rejetée, le jugement étant encore confirmé à ce titre, sans qu'il soit besoin d'étudier plus avant les arguments des parties.

Sur la contestation du bien-fondé du licenciement

A titre liminaire, il sera rappelé que, sauf à démontrer l'existence d'une fraude de l'employeur, le jugement qui arrête un plan de cession d'entreprise et autorise des licenciements, a l' autorité de la chose jugée en ce qui concerne l'existence d'une cause économique de rupture d'un contrat travail lui faisant suite, le nombre des licenciements autorisés, ainsi que les activités et catégories d'emplois concernées, sauf à démontrer l'existence d'une fraude de l'employeur.

L'appelant évoque l'existence d'une telle fraude, considérant qu'un emploi qu'il aurait pu occuper, a été créé par la société cessionnaire en suite immédiate de la cession acceptée par le tribunal de commerce.

La question en débat est celle de savoir si le poste occupé par le salarié a ou non été supprimé par la société cessionnaire.

Ce dernier soutient que la société cessionnaire aurait créé ce poste en suite de la session qu'il aurait pu occuper.

En réponse, la société répond que les salariés ayant été affectés sur ces postes prétendument créés appartenaient en réalité aux effectifs de la Société LABORATOIRE HYDREX et ont été repris par le Cessionnaire dans le cadre du plan de cession en application du plan de cession adopté par le Tribunal, conformément aux catégories professionnelles expressément validées par le CSE.

La Cour de cassation a jugé (Chambre sociale n°02388 du 08 décembre 2004) qu'ayant constaté que, le jour-même de son licenciement, un salarié licencié pour motif économique avait été remplacé dans son emploi par un salarié engagé à cette fin, la cour d'appel en a exactement déduit, sans méconnaître l'autorité dont était investi le jugement arrêtant le plan de cession, que ce licenciement avait été obtenu par fraude et qu'il ouvrait droit à ce titre au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

En l'espèce, l'appelant produit aux débats un organigramme de la société cessionnaire après reprise de l'activité de la société faisant mention de la présence dans l'entreprise de Madame [D] [B] au poste de responsable comptabilité et de Madame [U] [H] au poste d'assistante comptable.

Il est manifeste que l'appelant ne saurait prétendre avoir été remplacé dans son emploi par cette dernière affectée au seul poste d'assistante comptable .

S'agissant de l'emploi occupé par Madame [B], la société intimée justifie par la remise de la liste générale des salariés en sa pièce 1.6 que celle-ci appartenait à son effectif salarié depuis le 14 novembre 2017, en qualité de comptable et qu'elle faisait partie des salariés repris par le cessionnaire au terme du jugement du tribunal de commerce.

Le fait que la société cessionnaire ait modifié l'intitulé de son poste dans le cadre de sa liberté de réorganisation et ait pu lui confier une partie des tâches jusqu'à présent exercées par l'appelant ne démontre pas que celui-ci a été immédiatement remplacé en son emploi et qu'ainsi son poste de travail n'a pas été réellement supprimé.

La contestation formée de ce chef au titre du motif originel économique sera rejetée

S'agissant de l'obligation de reclassement interne, le jugement a justement retenu que la liquidation judiciaire de la société employeur excluait tout reclassement en son sein.

Il a également été à juste titre rappelé par le conseil de prud'hommes qu'aucune des parties ne soutient que cette société aurait appartenu à un groupe au sein duquel un reclassement aurait dû être recherché.

Par ailleurs, il a été précédemment jugé que si la Convention Collective Nationale de de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharrmaceutique et vétérinaire ne s'appliquait pas au sein de la société employeur et, en conséquence, l'appelant ne saurait évoquer à bon escient une quelconque obligation de la société d'information de la Commission paritaire nationale de l'emploi des industries de santé, laquelle n'est prévue que par cette Convention collective .

En conclusion, il ressort de l'ensemble de ces motifs répondant aux moyens de l'appelant que son licenciement a bien reposé sur une cause réelle et sérieuse et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a par de justes motifs que la cour adopte, rejeté la demande en paiement d'une indemnité de préavis, étant rappelées le salarié avait adhéré à la convention de sécurisation professionnelle.

Sur le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement

Cette demande sera rejetée en ce qu'elle se fonde sur l'application au contrat travail de la convention collective des industries pharmaceutiques, laquelle a été précédemment exclue.

Le jugement sera donc encore confirmé de ce chef.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La société intimée succombe, même partiellement et, ce faisant, le jugement sera intégralement confirmé de ces chefs.

Cependant, les dépens d'appel seront mis à la charge de Monsieur

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt prononcé par sa mise à disposition au greffe,

Rejette le moyen tiré de l'absence d'effet dévolutif de l'acte d'appel formé par Monsieur [V] [R] à l'endroit du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône le 14 juin 2021 sous la référence RG 20/00039,

Au fond, confirme le dit jugement en toutes ses dispositions.

Y ajoutant, laisse les dépens d'appel à la charge de Monsieur [V] [R].

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 21/05931
Date de la décision : 28/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-28;21.05931 ?
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