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28/03/2024 | FRANCE | N°21/05927

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 28 mars 2024, 21/05927


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





N° RG 21/05927 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NYCP





S.A.S. HYDREX INTERNATIONAL



C/



[U]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE

du 28 Juin 2021

RG : F20/00173



COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 28 MARS 2024







APPELANTE :



S.A.S. HYDREX INTERNATIONAL

[Adresse 1]>
[Localité 2]



représentée par Me Sarah TORDJMAN de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS







INTIMÉ :



[S] [U]

né le 18 Décembre 1981 à [Localité 3]

[Adresse 4]

[Localité 2] / FRANCE



représenté par Me Brice paul BRIEL de l...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/05927 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NYCP

S.A.S. HYDREX INTERNATIONAL

C/

[U]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE

du 28 Juin 2021

RG : F20/00173

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 28 MARS 2024

APPELANTE :

S.A.S. HYDREX INTERNATIONAL

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Sarah TORDJMAN de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMÉ :

[S] [U]

né le 18 Décembre 1981 à [Localité 3]

[Adresse 4]

[Localité 2] / FRANCE

représenté par Me Brice paul BRIEL de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Kassia PICHANICK, avocat au même barreau

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Novembre 2023

Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Etienne RIGAL, président

- Françoise CARRIER, conseiller honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

- Nabila BOUCHENTOUF, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 28 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nabila BOUCHENTOUF, Conseiller pour le Président empêché, et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société HYDREX INTERNATIONAL ( la société) est une entreprise spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de dispositifs médicaux à usage unique et à destination des professionnels de santé.

Monsieur [S] [U] (le salarié) a été embauché par celle-ci, suivant contrat à durée indéterminée à effet du 14 janvier 2002 et cela en qualité de Responsable Technique .

Au dernier état de la relation contractuelle entre les parties, Monsieur [U] percevait une rémunération moyenne mensuelle brute s'élevant à 3.078,47 euros.

Par jugement du 28 mars 2019, le Tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société LABORATOIRE HYDREX.

Par jugement du 14 octobre 2019, le même tribunal arrêtait un plan de cession de la société au profit de la société PEC INTERNATIONAL.

Le plan de cession prévoyait la reprise de 27 salariés sur 48 est autorisé l'administrateur judiciaire a procédé au licenciement des salariés non repris.

Le poste de responsable technique occupé par le salarié ne faisait pas parti des posts repris et celui-ci se voyait notifié son licenciement pour motif économique par l'administrateur judiciaire 25 octobre 2019.

Il adhérait au contrat de sécurisation professionnelle qui lui était proposée le 8 novembre 2019. 172 octobre 2019

Par requête reçue au greffe le 23 octobre 2020, le salarié faisait convoquer son ancien employeur à comparaître devant le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône.

Au terme des débats devant cette juridiction, il demandait au dit conseil de :

' Constater la violation de l'obligation de réembauchage par la société,

' Condamner celle-ci à lui payer à titre de dommages-intérêts et en réparation de cette violation la somme de 12'318,88 €, outre celle de 2000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le dit conseil le 28 juin 2021 rendait un jugement dont le dispositif était rédigé comme il sui :

« Constate le manquement de la société HYDREX INTERNATIONAL à son obligation de priorité de réembauche à l'égard de Monsieur [S] [U] .

La condamne à payer à Monsieur [S] [U] les somme de :

- 6156,94 € à titre de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauche,

- 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire du présent jugement.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraire.

Met les dépens la charge de la société HYDREX INTERNATIONAL .'

Par déclaration du 13 juillet 2021, la dite société a interjeté appel de ce jugement.

Vu les dernières conclusions de l'appelante, notifiées par voie électronique le 09 mars 2022 2023,

Vu les dernières conclusions de l'intimée, notifiées par voie électronique le 05 décembre 2021.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 octobre 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un exposé des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS

Le salarié expose que :

Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 octobre 2019, Il a exprimé sa volonté de bénéficier de sa priorité de réembauchage.

Il appartient à la société INTERNATIONAL de justifier qu'elle a satisfait à son obligation liée à la dite priorité de réembauchage.

Or,il ressort de deux offres d'emplois publiées, le 16 juin 2020, par la société HYDREX INTERNATIONAL qu'un poste de « responsable frais généraux maintenance » était à pourvoir en son sein sans qu'il ne lui soit proposé, alors même qu'il disposait des compétences pour l'occuper.

Il a pris le soin, le 22 juin 2020, de candidater à ce poste au poste, sans qu'aucune réponse ne lui soit donnée par la société.

La société répond que :

S'il est exact qu'au mois de juin 2020, une annonce a été passée sur POLE EMPLOI par la société GROUPE PEC, qui centralise les fonctions supports et, notamment, les fonctions RH, pour un poste de Responsable frais généraux et maintenance.

Cependant, dans les faits, aucune embauche n'a été réalisée, la société GROUPE PEC ayant renoncé à son projet de recrutement.

L'article L 1233-45 du code du travail énonce que :

'Le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai.

Dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l'employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles.

Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s'il en informe l'employeur.'

Il n'est pas débattu qu'en suite de son licenciement économique, le salarié a demandé à son ancien employeur de bénéficié de cette obligation de réembauche..

Cependant, il convient de rappeler que cette priorité ne trouve à s'appliquer que lorsque l'employeur procède à des embauches (Soc 6 juillet 1999, 97-40.546).

Si en présence d'un poste disponible, il incombe à l'employeur de justifier du respect de son obligation d'accorder une priorité à son ancien salarié, il revient, en revanche au salarié, lorsqu'il sollicite réparation d'un manquement de son ancien employeur au respect de cette priorité, de démontrer que ce dernier a bien procédé à une embauche.

En l'espèce, si la société reconnaît qu'elle a diffusé une offre d'emploi pouvant correspondre aux qualifications de l'intimé, elle indique toutefois avoir renoncé à une telle embauche ultérieurement.

Or, aucune pièce produite aux débats par le salarié ne justifie de ce qu'en suite de la diffusion de l' offre d'emploi, dont l'existence est reconnue, la société a effectivement procédé à une embauche.

Dans ces conditions faute de démonstration de l'existence d'un emploi ayant été disponible au sein de la société appelante, le salarié doit succomber en sa demande principale tendant au paiement de dommages-intérêts pour manquement à la priorité de réembauchage.

Le jugement sera donc en tous points infirmé et l'intimé sera débouté de l'intégralité de ses demandes.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le salarié succombant supportera les dépens de première instance et d'appel, le jugement étant là encore réformé à ce titre.

En équité, il n'y a pas lieu d'accueillir l'appelante en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, notifié par sa mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône en date du 28 juin 2021 en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau,

Déboute Monsieur [S] [U] de l'ensemble de ses demandes,

Rejette la demande reconventionnelle formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [S] [U] aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 21/05927
Date de la décision : 28/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-28;21.05927 ?
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