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28/03/2024 | FRANCE | N°21/04811

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 28 mars 2024, 21/04811


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







N° RG 21/04811 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NVIP





S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE



C/



[X]

[X]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT ETIENNE

du 04 Mai 2021

RG : 19/267



COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 28 MARS 2024









APPELANTE :



S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE

[

Adresse 1]

[Localité 5]



représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant au barreau de LYON et Me Yann BOISADAM de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat plaidant au même barreau





INTIMÉS :



[F] [X]

né le 31 Juill...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 21/04811 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NVIP

S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE

C/

[X]

[X]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT ETIENNE

du 04 Mai 2021

RG : 19/267

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 28 MARS 2024

APPELANTE :

S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant au barreau de LYON et Me Yann BOISADAM de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat plaidant au même barreau

INTIMÉS :

[F] [X]

né le 31 Juillet 1959 à [Localité 9]

[Adresse 10]

[Localité 6]

représenté par Me Lucie DAVY de la SELARL LOIA AVOCATS, avocat au barreau de LYON

[N] [X]

né le 10 Août 1960 à [Localité 7]

[Adresse 10]

[Localité 6]

représenté par Me Lucie DAVY de la SELARL LOIA AVOCATS, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Décembre 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Etienne RIGAL, Président

Vincent CASTELLI, Conseiller

Nabila BOUCHENTOUF, Conseiller

Assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 28 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nabila BOUCHENTOUF, Conseiller pour le Président empêché, et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [F] [X] et Mme [N] [X] ont conclu le 20 juin 2006 un contrat de co-gérance non salarié avec la société Distribution Casino France (ci-après société Casino) en vue d'exploiter une supérette.

Suivant contrat du 27 avril 2015, la société Casino leur a confié la gestion d'un magasin 'Casino Shop' à [Localité 14].

Par courrier du 17 janvier 2018, la société Casino a informé les époux [X] du projet d'exploiter la succursale qui leur avait été confiée sous la forme juridique de la franchise.

Face au refus des époux [X] de devenir franchisés, la société Casino leur a proposé la gestion d'autres succursales. Ces propositions ont toutes été refusées par les intéressés.

Suite à un entretien préalable fixé au 7 juin 2018, M. et Mme [X] se sont vus notifier, par courrier recommandé avec avis de réception du 12 juin 2018, la rupture de leur contrat de cogérance dans les termes suivants :

« ' Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 29 mai 2018, nous vous avons convoqués à un entretien préalable fixé au 07 juin 2018, au cours duquel vous étiez assistés par Monsieur [G]. Lors de cet entretien, nous vous avons exposé les faits qui nous ont conduits à envisager la résiliation de votre contrat de cogérance mandataire non salarié, selon les modalités visées à l'article 14 de l'accord collectif national concernant les gérants non-salariés des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés "gérants mandataires" du 18 juillet 1963, à savoir :

Nous vous avons informé, le 17 janvier 2018, de la décision qui a été prise par notre Société de cesser l'exploitation du magasin CASINO SHOP sis à [Localité 14] [Adresse 2], que vous gérez pour notre compte en qualité de cogérant mandataire non salariée depuis le 27 avril 2015 en mode intégré et de le faire exploiter par le réseau de la Franchise du Groupe Casino, nous vous avons proposé en priorité cette opportunité.

Or, par courrier en date du 17 janvier 2018, vous nous avez indiqué que vous ne souhaitiez pas gérer ce point de vente en qualité de franchisé.

Nous vous avons confirmé cela par courrier recommandé avec avis de réception en date du 07 mai 2018 et compte tenu de votre refus, nous avons étudié des possibilités de reclassement en tant que cogérants mandataires non-salariés, et en application des dispositions de l'article 13, alinéa A, de l'accord collectif national des maisons d'alimentation à succursales supermarchés, hypermarchés « gérants mandataires non-salariés » du 18 Juillet 1963 modifié, nous vous avons proposé deux magasins disponibles :

' Le magasin VIVAL situé à [Localité 11], [Adresse 4] qui bénéficie d'un logement T 4, réalise un chiffre d'affaires moyen mensuel de 30 000 €, milieu urbain,

' Le magasin à l'enseigne VIVAL situé à [Localité 12], 17-19 rue de la République qui bénéficie d'un logement T4, au chiffre d'affaires moyen mensuel de 40 000 €, milieu urbain,

Dans votre courriel en date du 15 mai 2018, vous nous avez fait part de votre refus de nos deux propositions.

Nous vous avons alors, par courrier en date du 23 mai 2018, proposé le magasin disponible suivant :

' Le magasin à l'enseigne VIVAL situé à [Localité 8] [Adresse 3], qui bénéficie d'un logement T3, au chiffre d'affaires moyen mensuel de 40 000 €, en milieu rural.

Vous nous avez fait part également de votre refus de prendre la gestion de ce magasin, par courriel en date du 28 mai 2018, celui-ci étant trop éloigné de votre domicile actuel.

Comme nous vous l'avons rappelé lors de notre entretien, nous ne sommes pas en mesure de vous proposer un reclassement au sein d'un de nos magasins intégrés dans le périmètre géographique souhaité à savoir à proximité de [Localité 13].

Vous nous avez, malgré tout, lors de votre entretien, confirmé votre refus de prendre la gestion d'un des trois magasins proposés en tant que gérant mandataire non salarié.

Cette situation rend aujourd'hui impossible la poursuite de notre relation contractuelle.

En conséquence, nous vous informons que nous sommes dans l'obligation de vous notifier par la présente la résiliation de votre contrat de cogérance mandataire non salariée, en application de l'article 8 de celui-ci et de l'article 14 de l'accord collectif national des maisons d'alimentation à succursales du 18 juillet 1963 modifié, avec préavis et indemnité.

Vous cesserez de faire partie des effectifs à l'issue de votre période de préavis d'une durée de deux mois à compter de la première présentation de la présente par les services de la poste.

Votre inventaire de départ congés du 14 juin 2018 sera donc un inventaire de cession définitif.

Nous vous précisons qu'à compter de cette date, nous vous dispensons d'effectuer la période de préavis restante, laquelle vous sera réglée selon les modalités en vigueur dans l'entreprise.

Nous vous rappelons que votre présence est souhaitable lors de cet inventaire. Vous avez également la possibilité de vous faire remplacer ou représenter par la personne de votre choix. Nous vous remettrons, après arrêté de compte, toutes les pièces concernant votre règlement définitif.

Concernant le logement de fonction que vous occupez, compte tenu de la rupture de nos relations contractuelles et conformément au bail d'habitation du 27 avril 2015, régularisé les 17 et 22 juin 2015, ledit bail se trouvera également rompu à l'issue de votre période de préavis et ce, sans indemnités. ' ».

Par requêtes séparées du 5 juillet 2019, les époux [X] ont saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne à l'effet d'obtenir la requalification de leur contrat de cogérance mandataire non-salarié en un contrat de travail et un rappel de salaires, d'heures supplémentaires, d'indemnité de rupture et d'indemnité compensatrice de préavis, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, pour procédure irrégulière et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité pour travail dissimulé.

Par jugement du 4 mai 2021, le conseil de prud'hommes a :

- ordonné la jonction des instances ainsi introduites,

- débouté les époux [X] de leurs demandes de requalification du contrat de co-gérance en contrat de travail et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et rupture abusive,

- condamné la société Distribution Casino France à payer aux époux [X] les sommes suivantes :

'' au titre de l'indemnité pour irrégularité de la procédure de rupture, la somme de 1498 ,47 € nets chacun,

'' au titre des rappels d'indemnité de rupture, la somme de 2322,63 € à M. [W] et celle de 3433,25 € à Mme [W],

'' au titre des rappels d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents les sommes de 73,74 € et 7,37 € à M. [X] et de l 048,14 € et 104,81 € à Mme [X],

'' au titre de rappels de rémunération et des congés payés afférents, les sommes de 4 552,88 € brut et 455,28 € brut à M. [X] et de 17 071,37 € brut et 1 707,13 € brut à Mme [X],

- débouté les époux [X] de leurs demandes d'indemnité pour travail dissimulé, de rappels de salaire pour heures supplémentaires, de leur demande de dommages et intérêts pour violation de la législation relative à la santé et à la sécurité au travail,

- dit n'y avoir lieu à la remise de documents de fin de contrat,

- condamné la société Distribution Casino France à payer aux époux [X] la somme de 2 000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La société Distribution Casino France a interjeté appel par acte du 1er juin 2021 et les époux [X] par acte du 2 juin 2021.

Aux termes de conclusions notifiées le 29 juin 2022, la société Casino demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à régler :

- à M. [F] [X] et Mme [N] [X] les sommes de 1 498,47 € nets, chacun, au titre de l'indemnité pour irrégularité de la procédure de rupture et la somme de 3 433,25 € au titre des rappels d'indemnité de rupture,

- à M. [F] [X] la somme de 73,74 €, outre 7,37 € de congés payés afférents et à Mme [N] [X] la somme de 1 048,14 €, outre 104,81 € de congés payés afférents, au titre des rappels d'indemnité compensatrice de préavis,

- à M. [F] [X] la somme de 4 552,88 € bruts, outre 455,28 € bruts au titre des congés payés afférents, à titre de rappel de rémunération ,

- à Mme [N] [X] la somme de 17 071,37 € bruts, outre 1 707,13 € bruts au titre des congés payés afférents, à titre de rappel de rémunération,

- à M. [F] [X] et à Mme [N] [X] la somme de 2 000 €, chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter les époux [X] de l'intégralité de leurs demandes,

- condamner les époux [X] à lui payer chacun la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Aux termes de conclusions notifiées le 8 janvier 2022, les époux [X] demandent à la cour de :

- réformer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes de requalification du contrat de co-gérance en contrat de travail, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et rupture abusive, d'indemnité pour travail dissimulé, de rappels de salaire pour heures supplémentaires, de dommages et intérêts pour violation de la législation relative à la santé et à la sécurité au travail et en ce qu'il a fait droit à leur demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure,

- condamner la société Distribution Casino France à leur payer les sommes suivantes :

'' 20 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de co-gérance non salarié, avec intérêts de droits à compter de la demande,

'' 30 000 € nets chacun à titre de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts de droits à compter de la demande,

- subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Distribution Casino France à leur payer la somme de 1 498,47 € nets, chacun, à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de rupture,

- condamner la société Distribution Casino France à payer :

'' à M. [X] la somme de 87 516,28 € au titre des rappels d'heures supplémentaires outre 8.750,72 € au titre des congés payés afférents, ce avec intérêts de droits à compter de la demande,

'' à Mme [X] la somme de 82.251,12 € au titre des rappels d'heures supplémentaires outre 8 225,11 € au titre des congés payés afférents, ce avec intérêts de droits à compter de la demande,

'' à Mme [X], la somme de 3000 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation de la législation relative à la santé et à la sécurité au travail, avec intérêts de droits à compter de la demande, ce avec intérêts de droits à compter de la demande,

- condamner la société Distribution Casino France à leur payer la somme de 8 990,82 € chacun, au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, ce avec intérêt de droits à compter de la demande,

- ordonner à la société Distribution Casino France de leur communiquer des documents de fin de contrat rectifiés et des bulletins de paie rectifiés intégrant les rappels de rémunération et d'heures supplémentaires pour l'ensemble de la période en litige, ventilant les sommes accordées, années par années, ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, sous astreinte de 100 € par jour de retard,

- condamner la société Distribution Casino France à leur payer la somme de 2 000 € chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'exécution déloyale du contrat de gérant non salarié

Le contrat de gérance mandataire non salarié est un contrat de mandat conclu dans l'intérêt commun des deux parties. Il est sousmis aux dispositions des articles L.7321-1 à L.7321-5 du code du travail et de l'accord collectif national modifié du 18 juillet 1963.

Ses dispositions essentielles sont :

- que le gérant-mandataire non salarié doit se fournir exclusivement auprès de l'entreprise et de tout fournisseur habilité par elle,

- que le mandant reste propriétaire des marchandises, le gérant-mandataire non salarié ne disposant que d'un mandat de vente,

- que les prix de vente des marchandises sont fixés par le mandant,

- que le gérant-mandataire non salarié doit d'une manière générale, participer à la politique commerciale de l'entreprise.

Il en résulte que les gérants-mandataires non salariés sont dans une position de dépendance économique par rapport à l'entreprise, ce nonobstant l'autonomie et la liberté que leur confère le contrat dans l'organisation de l'exercice personnel de leur activité professionnelle, en particulier dans la fixation de leurs horaires de travail et l'embauche de personnel.

L'article 1103 du code civil dispose que le contrat fait la loi des parties. Celui qui prétend à réparation sur le fondement de l'article 1217 du même code doit faire la preuve d'une inexécution contractuelle, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

Les époux [X] ne demandent plus en cause d'appel la requalification du contrat de mandat en contrat de travail mais font valoir qu'ils ont été soumis à à de nombreuses sujétions excédant les simples modalités commerciales d'exploitation, incompatibles avec l'indépendance dont ils auraient dû pouvoir bénéficier en leur qualité de gérants salariés et invoquent :

'' l'absence de liberté dans la détermination des horaires d'ouverture et de fermeture et en matière de congés payés,

'' l'absence de proportionnalité de leur rémunération,

'' une surveillance et un contrôle de leur activité par la société Casino alors que l'accord collectif ne comporte aucune disposition sur ce point à l'exception de la réalisation d'inventaires selon une fréquence déterminée.

La société Casino fait valoir que les sujétions évoquées par les gérants sont des modalités commerciales d'exploitation, que les époux [X] ont par ailleurs été libres dans l'exercice personnel de leur activité professionnelle et n'ont subi aucun contrôle qui ait pu excéder les limites (de nature commerciale) du cadre inhérent de la relation usuelle entretenue par une société succursaliste avec ses gérants mandataires non-salariés.

Sur la détermination des horaires d'ouverture et de fermeture et des congés payés

Le contrat prévoit que les mandataires fixent les plages d'ouverture du magasin en tenant compte des coutumes locales des commerçants détaillants d'alimentation générale et/ou les besoins de la clientèle.

Cette disposition est conforme à l'article 30 de l'accord collectif national du 18 juillet 1963 qui prévoit que les horaires d'ouverture et de fermeture sont fixés par le gérant mandataire non salarié conformément aux coutumes locales.

Les époux [X] ne produisent aucune pièce faisant apparaître que la société Casino leur aurait imposé une présence obligatoire à des horaires qu'elle aurait unilatéralement fixés. Il ressort au contraire de la lettre qu'ils ont adressée le 23 mars 2015 au mandant que les époux [X] ont eux-mêmes arrêté les horaires d'ouverture du magasin.

S'agissant des périodes de congés payés, l'article 34 de l'accord collectif national du 18 juillet 1963 dispose que 'les congés payés seront accordés suivant les modalités prévues par la loi, le gérant mandataire non-salarié ayant, en raison de son indépendance, la faculté de les prendre dans les conditions jugées le plus favorable à l'intérêt commun des parties.

Il en résulte que les congés devaient être négociés lorsque le gérant mandataire ne faisait pas le choix de recourir à l'embauche de personnel pour le suppléer, ainsi que l'y autorisait le contrat, ce qui impliquait pour la société Casino d'organiser sa suppléance par un gérant intérimaire et la nécessité dans l'intérêt commun des parties de s'informer de façon anticipée des dates auxquelles le gérant souhaitait prendre ses congés.

Les fiches produites par les époux [X] font apparaître que la société Casino les invitait en début d'année à formuler des choix de dates de congés. Il n'en résulte pas d'une part que le recours aux congés organisés par la société Casino était obligatoire et d'autre part que les dates étaient fixées unilatéralement par cette dernière.

La contrainte économique dans laquelle auraient été les époux [X] de recourir aux congés organisés par la société Casino ne caractérise pas un manquement contractuel de cette dernière.

Il en va de même de l'impossibilité économique dans laquelle ils prétenden s'être trouvés de recourir à la faculté, prévue au contrat, d'embaucher un salarié.

Sur la rémunération

Les époux [X] font valoir que le caractère variable de la rémunération des gérants est inhérent au statut de gérant non salarié et que la rémunération au montant du minimum conventionnel prévu à l'accord collectif national du 18 juillet 1963 doit demeurer l'exception alors qu'ils ont été systématiquement rémunérés sur une base fixe.

L'article L.7322-2 alinéa 1 du code du travail dispose que les gérants mandataires non-salariés sont rémunérés, chaque mois, par des remises proportionnelles au montant des ventes qu'ils réalisent au sein du magasin dont la gestion leur a été confiée. Cette commission mensuelle est déterminée par l'application au chiffre d'affaires réalisé d'un taux contractuellement défini.

L'article L.7322-3 alinéa 2 prévoit que les accords collectifs régissant les contrats entre mandant et mandataire déterminent un minimum de rémunération garantie compte-tenu de l'importance de la succursale et des modalités d'exploitation de celle-ci.

En l'espèce, la rémunération dont ont bénéficié les époux [X] est conforme aux dispositions protectrices édictées par l'article 5 de l'accord collectif national du 18 juillet 1963, dès lors que la rémunération contractuellement convenue par remise proportionnelle sur le montant des ventes ne permettait pas d'atteindre le seuil garanti.

La fixité de la rémunération perçue par les intéressés n'est pas imputable à un quelconque agissement déloyal de la société Casino et aucun manquement de cette dernière à ses obligations contractuelles n'est établi de ce chef.

Sur l'ingérence du service commercial dans la gestion du magasin

L'article L.7321-2 du code du travail confère au mandant, qui reste propriétaire du fonds et supporte également les risques de l'exploitation, le droit d'imposer les conditions de vente des marchandises et par là-même un droit de regard sur les conditions dans lesquelles la succursale doit être exploitée sur le plan commercial de sorte qu'il est légitime pour le mandant et conforme à l'accord des parties de donner au gérant mandataire des instructions sur l'exploitation commerciale de la succursale.

S'agissant de l' 'assortiment minimum commun de marchandises', il ressort de la fiche produite par les époux [X] que cet assortiment porte sur des produits a priori 'incontournables' et qu'il a pour objet de faire gagner du temps au gérant, qu'il n'est qu'une proposition du mandant et qu'il est modifiable ce qui contredit les allégations des gérants selon lesquelles il était obligatoire.

S'agissant de l'arrêt de commandes de produits frais qui aurait été autoritairement décidé par leur manager commercial, le document produit par les époux [X] est daté du 15 mai 2018. S'il mentionne sous la signature du responsable commercial 'commandes Frais arrêtées', cette mention ne permet pas d'affirmer que cette décision aurait été prise autoritairement par celui-ci. Il convient de relever que cette interruption est intervenue dans la suite du courrier d'offres de reclassement en date du 7 mai 2018 confirmant aux époux [X] la fermeture de leur magasin de sorte qu'il n'est pas invraisemblable que, dans ce contexte, ces derniers aient décidé de renoncer à ce type d'approvisionnement.

Les époux [X] ne produisent aucun élément au soutien de leur allégation selon laquelle des marchandises non commandées leur auraient été délivrées d'autorité.

Pas plus ils ne justifient que la société Casino aurait en d'autres occasions et de façon habituelle empiété sur leurs prérogatives en matière d'approvisionnement du magasin.

Il n'est donc pas établi qu'il ait été porté atteinte à leur liberté de choix des produits commercialisés dans le magasin confié.

S'agissant de l'obligation de passer la commande de matériel auprès de l'économat que les époux [X] considèrent comme exorbitante du contrat de mandat, l'article 25 de l'accord collectif national du 18 juillet 1963 dispose que le magasin est livré au gérant équipé prêt à la vente, que les locaux commerciaux, le matériel et les équipements mis à la disposition des gérants mandataires non salariés doivent être conformes à la réglementation en vigueur, leurs maintenance et rénovation étant à la charge de l'entreprise.

Il en résulte que la fourniture du matériel équipant le magasin incombe au mandant et que ne saurait être fautif pour celui-ci le fait d'exiger que la commande de matériel soit passée auprès de ses services.

S'agissant de l'obligation de respecter et mettre en oeuvre les opérations commerciales et partenariats imposés par la société Casino, celle-ci est expressément prévue à l'article 4-2 du contrat de mandat disposant que les co-gérants mandataires participent, d'une manière générale, à la politique commerciale de la société Casino dont la mise en oeuvre, notamment par des actions de promotion, de publicité et de services aux clients, contribue au développement de leur commerce.

Cette dispositions est conforme à l'article 33 de l'accord collectif national du 18 juillet 1963 qui précise que les gérants doivent suivre la politique commerciale de l'entreprise et notamment 'participer obligatoirement aux actions promotionnelles et publicitaires qui leur sont proposées, apposer le matériel publicitaire fourni par la société et se conformer à l'utilisation des divers documents transmis par la société'.

La cour cherche en vain en quoi la société Casino aurait excédé ses pouvoirs en imposant aux co-gérants de participer aux actions publicitaires organisées par ses soins.

A supposer que le courrier relatif au partenariat avec Logic'Immo en date du 12 décembre 2012 puisse être probant d'un abus du mandant, les époux [X] ne démontrent pas en avoir été destinataires.

S'agissant du contrôle et de l'évaluation par le service commercial, ils veulent pour preuve de ce que les interventions des responsables commerciaux excédaient le simple suivi commercial du magasin : la fiche de poste des responsables commerciaux et un exemplaire de fiche d'évaluation que ceux-ci doivent remplir pour noter les gérants en fonction de différents critères.

Ils ne produisent toutefois aucun élément concret justifiant de ce que le responsable commercial de secteur serait intervenu dans la gestion de leur magasin, de ce que ses interventions n'auraient pas répondu aux exigences de sa mission de soutien opérationnel à la politique commerciale de l'entreprise ou qu'il aurait été fait usage à leur détriment de ses évaluations.

Sur le suivi et le contrôle des ventes par le biais du logiciel installé sur la caisse informatisée du magasin, les époux [X] ne précisent pas en quoi l'utilisation de ce logiciel permettrait au mandant de s'immiscer dans la gestion personnelle de leur magasin et irait au delà du suivi des modalités commerciales d'exploitation de sorte que le grief n'est pas fondé.

Les époux [X] soutiennent encore que la société Casino leur impose l'organisation du magasin selon la méthode « HACCP » et empiète ainsi sur l'organisation de l'exercice personnel de leur activité professionnelle. L'instruction de nettoyage et de désinfection des locaux et matériels invoquée pour probante de leurs allégations n'est que le rappel, de façon planifiée, des dispositions réglementaires applicables aux succursales en matière d'hygiène et de sécurité et s'analyse non pas en une intrusion dans l'organisation par les mandataires gérants de leur activité personnelle mais en une information utile à leur activité qui s'inscrit dans l'obligation d'assistance et de formation mise à la charge de l'entreprise par l'article 3 de l'accord collectif national du 18 juillet 1963.

Ainsi aucune faute n'est caractérisée de la part de la société Casino dans l'exécution du contrat de gérance mandataire non salariée de sorte qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [X] de leur demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat.

Sur la demande de rappel de commissions, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de rupture

Les époux [X] font valoir qu'en application de l'article L.3231-1 du code du travail, ils auraient dû percevoir chacun chaque mois a minima une somme égale au SMIC alors qu'ils n'ont jamais gagné le SMIC individuellement.

La société Casino fait valoir :

- que le SMIC est un salaire horaire et que la rémunération minimale se calcule en fonction du nombre d'heures de travail effectif accomplies,

- que le contrat de mandat prévoyant une commission globale, il appartient aux époux [X] de rapporter la preuve qu'ils ont sous les deux travaillé à temps plein.

L'article L.7322-3 du code du travail prévoit que ' les accords collectifs fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les contrats individuels conclus entre les entreprises et leurs gérants de succursales non salariés sont régis, en ce qui concerne leur validité, leur durée, leur résolution, leur champ d'application, leurs effets et leurs sanctions, par les dispositions du livre II de la deuxième partie.

Ces accords déterminent, notamment, le minimum de la rémunération garantie aux gérants non salariés, compte tenu de l'importance de la succursale et des modalités d'exploitation de celle-ci'.

L'accord collectif national du 18 juillet 1963 concernant les gérants non-salariés des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés « gérants mandataires » du 18 juillet 1963 prévoit, à son article 5, « une commission mensuelle minimum, par catégorie de gérance » et précise que la «gérance 2ème catégorie» est celle qui est «attachée à une succursale nécessitant l'activité effective de plus d'une personne» et qui est «assurée par deux gérants mandataires non-salariés au minimum et fait l'objet d'un contrat de cogérance ».

L'article 7 de l'accord dispose que, dans le cas de cogérance, le forfait de commission est réparti entre les cogérants mandataires non-salariés en considération des aménagements convenus entre eux pour la gestion du magasin qui leur est confié pouvant conduire à une activité incomplète de l'un des cogérants mandataires non-salariés.

Il résulte des dispositions de l'article L.7322-1 du code du travail issu de la recodification de l'article L.783-7 que les dispositions de ce code bénéficiant aux salariés s'appliquent en principe aux gérants mandataires non salariés de succursales de maisons d'alimentation de détail.

L'article L.3232-1 du code du travail dispose que ' tout salarié dont l'horaire de travail est au moins égal à la durée légale hebdomadaire, perçoit, s'il n'est pas apprenti, une rémunération au moins égale au minimum fixé dans les conditions prévues à la section 2".

Ainsi, les dispositions de l'accord collectif déterminant la rémunération minimum garantie des gérants non salariés des succursales de commerce de détail alimentaire compte tenu de l'importance de la succursale et des modalités d'exploitation de celle-ci ne privent pas chacun des co-gérants de succursales de deuxième catégorie du bénéfice des articles L.3231-1, D.3231-5 et D.3231-6 du code du travail sur le salaire minimum de sorte que la rémunération convenue ne peut jamais être inférieure au SMIC ainsi que l'a justement retenu le conseil de prud'hommes.

L'importance et la multiplicité des tâches à accomplir et le fait que le magasin était classé en deuxième catégorie et nécessitait la présence de deux co-gérants permettent à la cour de retenir que chacun des époux [X] a travaillé à plein temps au cours de la période considérée.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à la demande des époux [X] de rappels de commission et d'indemnités compensatrices de préavis sur la base du SMIC pour un horaire mensuel de travail de 151,67 heures.

Il convient également de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué aux époux [X] un rappel d'indemnité de rupture sur le fondement des articles L.1234-9 et R.1234-9 du code du travail, applicables au contrat de gérance mandataire en vertu de l'article L.7321-1.

Sur les heures supplémentaires

Les époux [X] font valoir qu'ils n'ont eu aucune liberté dans la fixation des horaires d'ouverture et de fermeture du magasin, que le magasin était ouvert a minima 49 heures par semaine et qu'ils devaient accomplir de multiples tâches en dehors de ces horaires.

La société Casino fait valoir qu'elle n'a pas imposé aux époux [X] l'exécution d'horaires de travail effectif déterminés, qu'elle n'est pas intervenue dans la détermination des horaires de travail des époux [X], que ces derniers confondent amplitude de travail et horaire de travail effectif.

Les époux [X] ne démontrent pas que la société Casino leur ait imposé à titre individuel l'exécution d'horaires de travail déterminés. Dans la mesure où ils disposaient de l'entière liberté d'organisation de leur temps de travail et étaient donc libres de définir leurs propres horaires, l'amplitude des horaires d'ouverture du magasin ne saurait faire la preuve que chaque gérant y était en permanence.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [X] de leurs demandes de rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé.

Sur la violation de la législation à relative à la santé et à la sécurité au travail

Mme [X] fait valoir que la société Casino a omis de lui faire passer une visite de reprise suite à deux arrêts de travail pour maladie l'un en 2016, l'autre en 2018.

Le conseil de prud'hommes a de façon pertinente, pour débouter Mme [X] de ce chef de demande, retenu qu'elle ne rapportait pas la preuve que le manquement imputé à la société Casino, à le supposer établi, lui avait causé un préjudice de sorte que le jugement est également confirmé sur ce point.

Sur la rupture du contrat

Les époux [X] font valoir :

- qu'au cours des années 2015/2016, la société Casino a procédé à la fermeture de plusieurs centaines de magasins sur l'ensemble du territoire,

- que la rupture de leur contrat s'inscrit dans ce contexte et s'analyse en un licenciement économique qui ne dit pas son nom,

- que la société Casino s'abstient de toute explication sur les raisons économiques, sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, difficultés économiques ou mutation technologique, qui rendaient nécessaire la fermeture de leur magasin.

La société Casino fait valoir :

- que la fermeture d'un établissement, usuelle dans la vie d'une entreprise comme la sienne, ne caractérise pas un motif économique,

- qu'elle a régulièrement mis en oeuvre les dispositions conventionnelles relatives à la rupture du contrat de cogérance mandataire,

- que la cour ne peut apprécier la légitimité de la fermeture de l'établissement sans s'immiscer dans ses choix de gestion et d'organisation.

Aux termes des articles L.1233-2 et suivants du code du travail, applicable aux gérants salariés en vertu de l'article L.7322-1, tout courrier de licenciement pour motif économique doit énoncer, sous peine d'absence de cause réelle et sérieuse de cette mesure, à la fois la raison économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié.

Aux termes de l'article L.1233-3, constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification d'un élément essentiel du contrat de travail consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

Il résulte de ce texte et de l'article L.1233-16 que la lettre de licenciement qui allègue d'une suppression de postes résultant de la fermeture d'un établissement énonce un motif économique suffisant et il appartient au juge d'apprécier si celle-ci est justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques ou par la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise.

En l'espèce, le motif de la résiliation du contrat de gérance mandataire est la décision de transformer en franchise du magasin confié aux époux [X]. Cette décision constitue un choix dicté par un motif économique, le franchisé ne disposant pas des mêmes garanties que le gérant mandataire, en particulier en matière de rémunération. Cette analyse est confirmée par le fait que le chiffre d'affaires du magasin n'ayant jamais permis aux époux [X] de parvenir au minimum de revenu garanti par l'article 5 de l'accord collectif national du 18 juillet 1963, la société Casino a été contrainte de combler la différence.

Si le juge n'a pas à s'immiscer dans la gestion de l'entreprise en contrôlant ses choix économiques, il appartient néanmoins à celle-ci d'établir, conformément à l'article L.1233-3 du code du travail, la matérialité des difficultés économiques, des mutations technologiques ou de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise existant au niveau de l'entreprise et justifiant la rupture du contrat.

En l'espèce, la société Casino ne produit aucun élément sur ce point de sorte que la rupture du contrat doit être considérée comme sans cause réelle et sérieuse.

Selon l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux.

Au regard de leur âge au moment de la rupture, 58 ans pour l'épouse et 59 ans pour l'époux, de leur ancienneté (12 ans) et de leur aptitude à retrouver un emploi eu égard à leur expérience professionnelle, le préjudice souffert par les époux [X] du fait de la perte de leur emploi sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 15 000 € chacun, correspondant à dix mois de revenu revalorisé sur la base du SMIC, à titre de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

La société Casino qui succombe supporte les dépens et une indemnité de procédure.

Il n'y a pas lieu d'ordonner la remise de documents de fin de contrat rectifiés et de bulletins de salaire rectifiés dès lors que le contrat n'est pas requalifié en contrat de travail.

Il convient par contre en application de l'article L.1235-4 du code du travail, d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Réforme le jugement déféré en ce qu'il a :

- débouté les époux [X] de leur demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de gérance mandataire,

- condamné la société Distribution Casino France à payer aux époux [X] la somme de 1 498,47 € nets, chacun, à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de rupture ;

Statuant à nouveau,

Condamne la société Distribution Casino France à payer :

- à Mme [N] [X] la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de gérance mandataire,

- à M. [F] [X] la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de gérance mandataire,

ce outre intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2021 ;

Dit que les sommes allouées supporteront, s'il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales ;

Déboute Mme [N] [X] et M. [F] [X] du surplus de leur demande ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ;

Y ajoutant,

Ordonne le remboursement par la SAS Distribution Casino France des indemnités de chômage payées à Mme [N] [X] et à M. [F] [X] dans la limite de trois mois en application de l'article L.1235-4 du code du travail ;

Condamne la société Distribution Casino France à payer à Mme [N] [X] et à M. [F] [X] la somme de 2 000 € chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamne aux dépens.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 21/04811
Date de la décision : 28/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-28;21.04811 ?
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