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28/03/2024 | FRANCE | N°20/07096

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 28 mars 2024, 20/07096


N° RG 20/07096 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NJLU









Décision du Tribunal Judiciaire de LYON

Au fond du 04 juin 2020

(chambre 1 cab 01 A)



RG : 17/07641







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET AVANT DIRE DROIT DU 28 Mars 2024









APPELANT :



M. [S] [P]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Loc

alité 8]



Représenté par la SELARL LEXCASE SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 256







INTIMES :



M. [S] [W]

[Adresse 3]

[Localité 5]



S.E.L.A.R.L. BLKS ET CUINAT AVOCATS & ASSOCIES

[Adresse 3]

[Localité 5]



S....

N° RG 20/07096 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NJLU

Décision du Tribunal Judiciaire de LYON

Au fond du 04 juin 2020

(chambre 1 cab 01 A)

RG : 17/07641

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET AVANT DIRE DROIT DU 28 Mars 2024

APPELANT :

M. [S] [P]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représenté par la SELARL LEXCASE SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 256

INTIMES :

M. [S] [W]

[Adresse 3]

[Localité 5]

S.E.L.A.R.L. BLKS ET CUINAT AVOCATS & ASSOCIES

[Adresse 3]

[Localité 5]

S.A. ALLIANZ IARD

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentés par Me Jean-christophe BESSY, avocat au barreau de LYON, toque : 1575

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 23 Novembre 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Mars 2024

Date de mise à disposition : 28 Mars 2024

Audience présidée par Julien SEITZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Anne WYON, président

- Julien SEITZ, conseiller

- Thierry GAUTHIER, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Par acte du 14 juin 2010, Monsieur [S] [P] a régularisé avec M. et Mme [T] une promesse synallagmatique de vente portant sur un immeuble à usage mixte commercial et d'habitation, situé [Adresse 4] à [Localité 8], composé des trois lots suivants:

-lot n°1 : un studio et un appartement situés au premier étage,

-lot n°2 : un local commercial (suivant bail commercial signé le 25 septembre 2009), situé au rez- de-chaussée et un appartement situé au deuxième étage donné à bail à M. [M] et tacitement renouvelé depuis 2003,

-lot n°3 : deux garages, trois caves et une remise.

La promesse de vente a été consentie moyennant un prix de vente de 100.000 euros, l'acte précisant l'existence d'une baisse de prix consentie 'pour dédommager l'acquéreur du fait du débarrassement des caves, greniers et autres pièces encombrées'.

Peu après la signature de la promesse de vente, une infiltration d'eau survenue en toiture de l'immeuble, a occasionné un dégât des eaux dans le logement occupé par M. [M].

La réitération authentique de la vente est intervenue le 27 septembre 2010, l'acte comportant une clause 'dégât des eaux' stipulant que le vendeur s'engage à réaliser les travaux nécessaires à la réparation du dégât occasionné au plus tard le 31 décembre 2010, cet engagement du vendeur étant garanti par une constitution de séquestre d'un montant de 5.000 euros.

Lors de son entrée en jouissance, M. [P], faisant état de dégâts beaucoup plus importants a requis un huissier qui a dressé un procès-verbal de constat le 4 octobre 2010.

Par arrêté préfectoral n°11-03746 du 3 août 2011, le préfet de Saône-et-Loire a déclaré l'insalubrité de l'immeuble et prononcé l'interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser les locaux et enjoint à M. [P] de réaliser des travaux de réparation sous 28 semaines.

M.[P] s'est alors rapproché de Me [S] [W], avocat inscrit au barreau de Mâcon en octobre/novembre 2010 et lui a confié la défense de ses intérêts.

Dans le cadre de cette mission, Me [S] [W] a engagé les actes et les procédures suivantes :

- le 26 août 2011, un recours gracieux à l'encontre de l'arrêté préfectoral du 3 août 2011,

- le 6 décembre 2011 la délivrance d'un congé pour reprise du bail d'habitation consenti à M. [M] à effet au 30 juin 2012,

- le 6 décembre 2011, la saisine du juge des référés de Mâcon en vue de la mise en 'uvre d'une expertise judiciaire afin de faire valoir l'existence d'un vice caché, demande rejetée par ordonnance du juge des référés de Mâcon du 28 février 2012,

- le 13 décembre 2011, une requête devant le tribunal administratif de Dijon en nullité de l'arrêté préfectoral du 3 août 2011, demande rejetée par le tribunal administratif de Dijon selon jugement du 27 septembre 2012,

- le 26 octobre 2012, une assignation devant le juge des référés de Mâcon en expulsion de M. [M], demande rejetée par ordonnance du juge des référés de Mâcon du 17 janvier 2013,

- le 13 novembre 2012, une assignation des consorts [T] devant le tribunal de grande instance de Mâcon aux fins de les voir condamnés à lui verser la somme de 900 euros par mois pour trouble de jouissance, une somme de 50.000 euros au titre du préjudice matériel et 4.906 euros pour les loyers non perçus de mars 2011 à juin 2012.

Par jugement du 25 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Mâcon a condamné les consorts [T] à verser à M. [P] la somme de 20.000 euros correspondant à la perte de chance de contracter dans des conditions financières plus avantageuses. Sur appel de ce dernier, la cour d'appel de Dijon a selon arrêt du 7 juillet 2016, réformé ce jugement et débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes.

Selon jugement du 25 juillet 2013, le tribunal d'instance de Mâcon a condamné M. [P] à reloger M. [M], et ce sous astreinte. Le 30 août 2013, M. [P] a interjeté appel de ce jugement et par ordonnance d'incident du 15 mai 2014, le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de l'affaire du rôle aux motifs que la décision de première instance, assortie de l'exécution provisoire, n'avait pas été exécutée, soulignant que Me [S] [W] n'avait pas répondu aux conclusions d'incident déposées par M. [M].

M. [P] a mis fin à la mission de Me [S] [W] au mois de mai 2014.

La préfecture de Saône-et-Loire a fait réaliser les travaux de rénovation de l'immeuble et procédé au relogement de M. [M]. Puis, selon arrêté préfectoral n°2013277-0011 du 4 octobre 2013, le Préfet de Saône-et-Loire a prononcé la mainlevée de la déclaration d'insalubrité de l'immeuble. Selon titre de perception du 7 octobre 2014, le Trésor public a mis en demeure M. [P] de payer la somme de 75.933,77 euros correspondant aux travaux avancés en partie par l'administration et la somme de 3.501,80 euros TTC au titre de la prise en charge financière du relogement temporaire de l'occupant.

Considérant que Me [S] [W] avait commis des fautes engageant sa responsabilité civile professionnelle, M. [P], l'a invité à faire une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la compagnie Allianz. Aucun accord amiable n'a pu intervenir entre les parties.

Par acte d'huissier du 22 mai 2017, M.[P] a fait délivrer assignation à Me [S] [W], à la société [W] & Labaune-Kort-Cherif Sagne et à la compagnie Allianz devant le tribunal judiciaire de Lyon en réparation de son entier préjudice.

Par jugement du 4 juin 2020, ce tribunal a débouté M. [P] de toutes ses demandes, ordonné l'exécution provisoire, débouté les parties du surplus de leurs demandes et condamné M. [P] aux entiers dépens de l'instance.

***

Par déclaration du 15 décembre 2020, M. [P] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2021, M. [P] a demandé à la cour, sur le fondement des articles 1231 et 1231-1 du code civil de:

-infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 4 juin 2020 en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,

en conséquence :

- dire et juger que Me [S] [W], avocat associé de la Société BLKS & Cuinat a engagé des procédures manifestement vouées à l'échec sans les déconseiller à son client et n'a pas choisi les moyens de droit et la stratégie adéquate à la résolution de son litige,

- dire et juger que Me [S] [W], avocat associé de la Société BLKS & Cuinat a commis un manquement à son devoir de conseil à son égard,

- dire et juger que les manquements commis par Me [W] l'ont conduit à déplorer les préjudices suivants, à savoir :

7.593 euros au titre des pénalités de retard des travaux de rénovation entrepris,

5.131,84 euros au titre des dommages-intérêts et dépens octroyés à M. [M],

15.600 euros au titre de la perte de loyers d'octobre 2011 à octobre 2013,

10.480,21 euros au titre des honoraires et frais inutilement exposés,

15.000 euros au titre du préjudice moral,

- dire et juger que Me [S] [W], avocat associé de la société BLKS & Cuinat engage sa responsabilité civile professionnelle à son égard,

- dire et juger que la compagnie Allianz Iard est contractuellement tenue de prendre en charge ce sinistre à raison des manquements commis par Me [S] [W], avocat associé de la Société BLKS & Cuinat dans l'exercice de ses fonctions,

en conséquence :

- condamner in solidum Me [S] [W], avocat associé de la société BLKS & Cuinat et la compagnie Allianz Iard à lui verser une somme de 53.805,05 euros au titre des préjudices subis,

- condamner Me [S] [W], avocat associé de la société BLKS & Cuinat et la compagnie Allianz Iard, à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,

- débouter Me [S] [W], avocat associé de la société BLKS & Cuinat et la compagnie Allianz Iard de toutes leurs demandes, fins, moyens plus amples et/ou contraires.

Aux termes de leurs conclusions notifiées le 19 novembre 2021, la société BLKS et Cuinat, Avocats et associés, Me [S] [W] et la compagnie Allianz Iard ont demandé à la cour de:

-confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 4 juin 2020 en ce qu'il a débouté M. [P] de toutes ses demandes,

-dire et juger que M. [P] n'établit pas l'existence de fautes commises par Me [W] dans le cadre du mandat qui lui a été confié et qui seraient à l'origine selon un lien de causalité direct et certain de préjudices dûment établis,

- en conséquence, le débouter de l'ensemble de ses chefs de demandes fins et conclusions,

très subsidiairement :

-dire et juger que toute condamnation à l'encontre de la compagnie Allianz s'entendra après déduction de la franchise prévue au contrat d'un montant de 5 % avec un maximum de 1.150 euros,

- condamner M. [P] à leur payer, ensemble, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-le condamner aux entiers dépens de l'instance.

***

Par arrêt du 04 mai 2023, la cour a :

- infirmé le jugement déféré ;

- condamné in solidum Me [W] et la compagnie Allianz Iard à payer à M. [P] la somme de 2.278 euros au titre de son préjudice de perte de chance d'entreprendre les travaux de remise en état de l'immeuble dans les délais légaux et d'éviter le paiement de la pénalité de 10% ;

- dit que s'agissant de la compagnie Allianz Iard cette condamnation interviendra sous déduction de la franchise contractuelle de 5% du montant de l'indemnité allouée avec un minimum de 1500 euros ;

- débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral;

- avant dire droit, sur le préjudice de perte de loyers, de paiement des honoraires à Me [W] et de dommages et intérêts et dépens payés à M. [M], invité les parties à formuler leurs obervations sur la nature du préjudice ainsi subis, entièrement constitué ou perte de chance ;

- condamné in solidum Me [W] et la compagnie Allianz Iard aux dépens de première instance ;

- réservé les dépens d'appel et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel ;

- renvoyé les parties sur les points restant en litige à l'audience du 20 mars 2024.

 

***

Par conclusions déposées le 04 mars 2024, M. [S] [P] demande à la cour, au visa des articles 1231 et 1231-1 du code civil, de :

- juger que l'indemnisation du préjudice résultant du paiement des honoraires à Me [W] doit être intégrale,

- condamner in solidum Me [S] [W], la société BLKS & Cuinat et la société Allianz Iard à lui verser la somme de 10.480,21 euros au titre des honoraires et frais inutilement exposés par celui-ci,

- juger que l'indemnisation du préjudice né du versement de dommages-intérêts et dépens à M. [M] doit être intégrale,

- condamner in solidum Me [S] [W], la société BLKS & Cuinat et la compagnie Allianz Iard à lui verser la somme de 5.131,84 euros à ce titre,

- juger que l'indemnisation du préjudice résultant de la perte de loyers, sur la période d'octobre 2011 à octobre 2013 doit être intégrale,

- condamner in solidum Me [S] [W], la société BLKS & Cuinat et la compagnie Allianz Iard à lui verser la somme de 15.600 euros au titre de la perte de loyers, d'octobre 2011 à octobre 2013,

à titre subsidiaire, si la cour considérait que ce préjudice n'est pas dépourvu de tout aléa :

- fixer la perte de chance à hauteur de 80 %,

- condamner in solidum Me [S] [W], la société BLKS & Cuinat et la compagnie Allianz Iard à lui verser 80 % de 15.600 euros au titre de la perte de loyers, d'octobre 2011 à octobre 2013,

en tout état de cause :

- condamner Me [S] [W], la société BLKS & Cuinat et la compagnie Allianz Iard à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens au titre de l'instance d'appel,

- débouter Me [S] [W], la société BLKS & Cuinat et la compagnie Allianz Iard de toutes leurs demandes, fins, moyens plus amples et/ou contraires.

Il est renvoyé à ces conclusions pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui des prétentions de M. [P].

M. [S] [W], la société BLKS & Cuinat et la compagnie Allianz Iard n'ont pas conclu ensuite de l'arrêt du 04 mars 2023.

La cause a été appelée à l'audience du 20 mars 2024, à laquelle M. [S] [W], la société BLKS & Cuinat et la compagnie Allianz Iard ont fait valoir que M. [P] avait conclu tardivement et qu'ils avaient besoin d'un délai pour pouvoir répliquer.

L'affaire a été mise en délibéré sur la demande de renvoi au 28 mars 2024.

MOTIFS

Conformément à l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

Par arrêt du 04 mai 2023, la cour a réservé à statuer sur l'indemnisation des préjudices tirés d'une perte de loyers, du paiement d'honoraires à Me [W] et du règlement de dommages-intérêts et dépens à M. [M], en invitant les parties à formuler leurs obervations sur la nature des préjudices en question, tout particulièrement sur le point de savoir s'ils présentaient la nature de préjudices entièrement constitués ou s'analysaient en une perte de chance.

M. [P] a conclu à cet égard le 04 mars 2024, 16 jours seulement avant l'audience, en développant des moyens et explications dont la teneur ne permet pas une réponse rapide des intimés.

Il convient en conséquence d'octroyer aux intimés le temps nécessaire pour prendre position, en renvoyant l'affaire à la mise en état.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé avant dire droit,

- Réserve à statuer sur l'indemnisation des préjudices tirés d'une perte de loyers, du paiement d'honoraires à Me [W] et du règlement de dommages -intérêts et dépens à M. [M] ;

- Réserve à statuer sur les dépens et les frais irrépétibles de l'instance d'appel ;

- Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 21 mai 2024, pour les conclusions de

M. [S] [W], la société BLKS & Cuinat et la compagnie Allianz Iard.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 20/07096
Date de la décision : 28/03/2024
Sens de l'arrêt : Renvoi

Origine de la décision
Date de l'import : 04/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-28;20.07096 ?
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