N° R.G. Cour : N° RG 23/02901 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O42A
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 27 Mars 2024
indemnisation
détention
DEMANDEUR :
M. [R] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant, assisté de Me Constance MEUNIER substituant Me Julien CHARLE de la SARL FC AVOCATS FOREST & CHARLE ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR :
AGENT JUDICIAIRE DE L'ÉTAT
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Caroline GRAS de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
Madame la Procureure Générale
Audience de plaidoiries du 24 Janvier 2024
DEBATS : audience publique du 24 Janvier 2024 tenue par Olivier GOURSAUD, Président à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 4 janvier 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 27 Mars 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Olivier GOURSAUD, Président et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Le 14 novembre 2019, Mr [R] [O] a été mis en examen par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Lyon du chef de vol en bande organisée avec arme et participation à une association de malfaiteurs.
Par une ordonnance en date du même jour, le juge des libertés et de la détention, a placé Mr [O] en détention provisoire.
Par un arrêt en date du 5 décembre 2019, la chambre d'instruction de la cour d'appel de Lyon a placé Mr [O] sous contrôle judiciaire.
Par une ordonnance en date du 27 octobre 2022, le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné un non lieu à l'encontre de Mr [O].
Cette décision est définitive.
Par requête reçue au greffe le 4 avril 2023, Mr [O] a sollicité la réparation de son préjudice découlant de la détention provisoire.
Mr [O] demande l'allocation de la somme de 10.000 € au titre de son préjudice moral et de celle de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mr [O] qui déclare qu'il a été incarcéré pendant 22 jours se prévaut d'un préjudice moral et fait valoir qu'il a été injustement privé de sa liberté alors qu'il était âgé de 31 ans et venait de célébrer son mariage religieux, que partant, il a subi un préjudice psychologique du fait de sa détention, accru par l'importance de la peine qu'il savait encourir, qu'il n'a eu de cesse de clamer son innocence et que cette incarcération lui a occasionné d'importantes répercussions psychiques et psychologiques, d'autant qu'il s'agissait de sa première incarcération.
L'Agent Judiciaire de l'Etat conclut à la réduction de la demande au titre du préjudice moral et offre de régler la somme de 6.500 € en faisant valoir que l'absence d'incarcération antérieure est un élément de majoration du préjudice moral, que les protestations d'innocence ou le sentiment de ne pas avoir été entendu par ses juges ou les nombreuses demandes de mise en liberté sont sans portée sur le montant de la réparation, qu'il ne produit aucun justificatif venant attester de répercussions psychique ou psychologique résultant de l'incarcération et qu'il n'apporte enfin aucun élément sur sa situation familiale.
La Procureure Générale conclut à l'allocation au requérant d'une indemnité de 5.000 € au titre du préjudice moral et de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les articles 149 et suivants du code de procédure pénale,
Après avoir entendu en audience publique l'avocat de Mr [O] qui a eu la parole en dernier, l'avocat de l'Etat et le représentant du Ministère Public, nous avons statué comme suit :
Sur la recevabilité :
L'article 149-2 du code de procédure pénale édicte que la requête en indemnisation de la détention doit être déposée dans le délai de six mois à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive.
En l'espèce, la requête a été déposée moins de 6 mois après l'ordonnance de non lieu du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Lyon dont il est justifié par la production d'un certificat de non appel qu'elle est devenue définitive.
La requête est donc recevable.
Sur le préjudice moral :
L'indemnisation du préjudice moral de la personne détenue est fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures.
Ouvre droit à réparation dans le cadre de la présente procédure la période de détention effectuée par l'intéressé.
En l'espèce, Mr [O] a subi une détention de 22 jours avant d'être libéré.
Mr [O], né le [Date naissance 4] 1988, était âgé de 31 ans au moment de son placement en détention.
Mr [O] n'a jamais été incarcéré, la peine de 4 mois d'emprisonnement prononcée le 31 mai 2010, ne paraissant pas avoir été mise à exécution, ce qui majore d'autant l'importance du choc carcéral lors de son placement en détention.
Pour le surplus, Mr [O] ne verse aucun justificatif sur sa situation familiale ni de documents médicaux attestant des répercussions psychologiques causées par son incarcération.
Il n'est pas justifié de conditions de détention particulièrement éprouvantes ni d'une situation exceptionnelle dépassant les conséquences inéluctables mais habituelles d'une incarcération qui sont l'isolement moral, l'éloignement de la famille et la confrontation avec un monde carcéral difficile.
Au vu de ces éléments, le préjudice moral subi par Mr [O] pendant 22 jours d'incarcération peut être justement réparé par l'allocation d'une somme de 6.500 €.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il convient d'allouer à Mr [O] au titre de la présente procédure et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.200 €.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la requête de Mr [R] [O] ;
Lui allouons, à la charge de l'Etat :
- la somme de 6.500 € en réparation de son préjudice moral,
- la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus de ses demandes ;
Disons que les dépens seront supportés par l'Etat.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE