La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/2024 | FRANCE | N°23/05697

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 26 mars 2024, 23/05697


N° RG 23/05697 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PC72









Décision duTJ

de Villefranche-sur-Saône

Au fond du 15 juin 2023

RG 18/00682













COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 26 Mars 2024

















APPELANTE :



S.C.I. MUROISE

[Adresse 4]

[Localité 1]



Représentée par Me Ludovic SIREAU, avocat au b

arreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE









INTIMEE :



Mme [W] [M] anciennement commerçante exploitante sous l'enseigne commerciale 'PYLYLY'

née le 13 Mai 1958 à [Localité 6]

[Adresse 5]

[Localité 3]



Représentée par la SELARL JOLY - GATHERON, avocat au barrea...

N° RG 23/05697 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PC72

Décision duTJ

de Villefranche-sur-Saône

Au fond du 15 juin 2023

RG 18/00682

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 26 Mars 2024

APPELANTE :

S.C.I. MUROISE

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Ludovic SIREAU, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

INTIMEE :

Mme [W] [M] anciennement commerçante exploitante sous l'enseigne commerciale 'PYLYLY'

née le 13 Mai 1958 à [Localité 6]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par la SELARL JOLY - GATHERON, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

Audience tenue par Julien SEITZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d'appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier,

Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 12 Mars 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 26 Mars 2024 ;

Signé par Julien SEITZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d'appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE : Contradictoire

* * * * *

Suivant acte sous seing privé du 28 mai 2009, la société Muroise a donné à bail commercial à Mme [W] [M] des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 7] (Rhône).

Par acte d'huissier du 10 janvier 2018, Mme [M] a signifié à la société Muroise une demande de renouvellement du bail commercial au visa de l'article L. 145-10 du code de commerce.

Par acte d'huissier du 09 avril 2018, la société Muroise a signifié à Mme [M] un refus de renouvellement sans offre d'indemnité d'éviction sur le fondement de l'article L. 145-17 du code de commerce, arguant de la nécessité de démolir l'immeuble pris à bail.

Par assignation signifiée le 02 juillet 2018, Mme [M] a fait citer la société Muroise devant le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, en sollicitant qu'il plaise juger le refus de renouvellement sans indemnité d'éviction non fondé et fixer le montant de l'indemnité d'éviction à 80.000 euros ou ordonner subsidiairement une expertise judiciaire.

Par jugement du 18 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a jugé non fondé le refus d'indemnité d'éviction, constaté le droit de Mme [M] à percevoir une telle indemnité et ordonné une expertise judiciaire destinée à réunir les éléments propres à servir son estimation.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 17 janvier 2022.

Par jugement du 15 juin 2023, le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a :

- condamné la société Muroise à verser une indemnité d'éviction de 71.000 euros HT à Mme [M] ;

- condamné la société Muroise à verser la somme de 1.600 euros à Mme [M] en restitution du dépôt de garantie ;

- condamné la société Muroise aux dépens de l'instance, en ce inclus les frais d'expertise judiciaire et les frais liés à la demande de renouvellement du bail ;

- condamné la société Muroise aux dépens ;

- Ordonné l'exécution provisoire de son jugement.

La société Muroise a relevé appel de ce jugement selon déclaration enregistrée le 12 juillet 2023.

Par conclusions d'incident déposées le 08 janvier 2024, Mme [M] a sollicité la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance.

Aux termes de ses conclusions sur incident déposées le 07 mars 2024, elle demande à la cour de:

- prononcer la radiation du dossier numéro 23/05697 du rang des affaires en cours,

- débouter la société Muroise de toutes ses contestations et demandes contraires,

- condamner au surplus la société Muroise à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Muroise en tous les dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Ingrid Joly, avocate, sur son affirmation de droit.

Mme [M] fait valoir qu'en application de l'article 524 du code de procédure civile la société Muroise s'expose à la radiation de l'affaire pour n'avoir pas exécuté la décision frappée d'appel.

Elle soutient à cet égard que le versement effectué par l'appelante sur le compte CARPA de son conseil et sa proposition de séquestre conventionnel ne valent pas exécution des condamnations pécuniaires.

Ele ajoute que le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir d'ordonner la consignation des sommes dues en exécution du jugement de première instance, ni celui d'arrêter l'exécution provisoire.

Elle conteste pour finir que le fait qu'elle ait cessé toute activité professionnelle, fait valoir ses droits à la retraite et soit partie s'établir dans le sud de la France caractérise le moindre risque quant au remboursement des sommes versées en exécution du jugement, dans l'hypothèse ou celui-ci viendrait à être réformé.

Par conclusions sur incident déposées le 28 février 2024, la société Muroise demande au conseiller de la mise en état de :

- débouter Mme [M] de sa demande de radiation,

- ordonner la consignation de la somme de 80.333,01 euros sur le compte CARPA de Me Ludovic Sireau, jusqu'à arrêt au fond de la cour d'appel de Lyon,

- condamner Mme [M] à lui verser la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [W] [M] aux entiers dépens de l'incident,

- rejeter toutes demandes contraires.

La société Muroise fait valoir que l'exécution du jugement de première instance l'exposera à des conséquences manifestement excessives, tenant au risque de ne pouvoir recouvrer les sommes versées auprès de Mme [M], en cas de réformation du jugement entrepris. Elle fait observer à cet égard que Mme [M] s'est établie dans le sud de la France et ne semble plus avoir d'activité professionnelle.

La société Muroise indique également avoir déposé les sommes dues sur la compte CARPA de son avocat et avoir proposé à Mme [M] l'organisation d'un séquestre conventionnel, sans avoir obtenu de réponse. Elle estime avoir ce faisant exécuté le jugement.

Elle demande enfin que 'la cour' ordonne la consignation des sommes dues à l'intimée en exécution du jugement de première instance, afin de préserver les droits de chacune des parties.

L'incident a été appelé à l'audience du 12 mars 2024, à laquelle il a été mis en délibéré au 26 mars 2024.

MOTIFS

Le conseiller de la mise en éta rappelle à titre liminaire que les dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 ne sont pas applicables aux instances introduites devant les juridictions du premier degré avant le 1er janvier 2020.

La demande de radiation de l'affaire et la demande de consignation des sommes dues en exécution du jugement frappé d'appel obéissent en conséquences aux dispositions des articles 526 et 521 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure au décret précité.

Conformément au premier alinéa de l'article 526 ancien du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En application combinée des articles 521 et 523 anciens du même code, l'autorisation de consigner les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation prononcée en première instance, à dessein d'arrêter l'exécution provisoire, relève du pouvoir exclusif du premier président de la cour.

Il s'ensuit que le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir de statuer sur la demande de consignation formée par la société Muroise et il convient d'inviter l'intéressée à ce pourvoir mieux de ce chef de demande.

Il est constant par ailleurs que le jugement prononcé le 15 juin 2023 entre les parties est assorti de l'exécution provisoire.

Or, le simple dépôt des sommes dues par l'appelante sur le compte CARPA de son avocat en vaut pas consignation et n'a pas été autorisée par le juge. Il n'emporte donc pas arrêt de l'exécution provisoire.

Le simple fait que Mme [M] se soit établie dans le sud de la France et qu'elle ait fait valoir ses droits à retraite ne suffit enfin à établir le risque pesant sur le remboursement des sommes litigieuses en cas de réformation du jugement de première instance, ainsi partant que l'existence de conséquences manifestement excessives s'attachant à l'exécution provisoire de cette décision.

Il convient en conséquence d'ordonner la radiation de l'affaire.

Il y a lieu également de condamner la société Muroise, qui succombe, aux dépens générés par l'incident.

L'équité commande enfin de condamner la société Muroise à payer à Mme [M] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée du chef des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible d'être déférée devant la cour,

- Dit qu'il n'a pas le pouvoir d'ordonner la consignation des sommes dues en exécution du jugement de première instance et invite la société Muroise à se pourvoir mieux de ce chef ;

- Ordonne que la présente affaire soit radiée du rôle ;

- Condamne la société Muroise aux dépens générés par l'incident ;

- Condamne la société Muroise à payer à Mme [W] [M] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et rejette sa propre demande formée au titre des frais irrépétibles générés par l'incident.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 23/05697
Date de la décision : 26/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-26;23.05697 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award