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26/03/2024 | FRANCE | N°23/05170

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 26 mars 2024, 23/05170


N° RG 23/05170 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PBXY









décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 28 avril 2023

2021j392







[C]



C/



S.A.S. HORIZON

S.A.S. LOCAM









COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 26 Mars 2024





APPELANT :



M. [R] [C] exerçant sous l'enseigne PRESTAMIX-FRANCE

né le 30 Septembre 1960 à [Localité 4]<

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[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représenté par Me Charlotte FARIZON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 2457, postulant et par Me Céline ABRATE-LACOSTE, avocat au barreau de TOULOUSE



INTIMEES :



S.A.S. HORIZON au capital de 1.000 ...

N° RG 23/05170 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PBXY

décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 28 avril 2023

2021j392

[C]

C/

S.A.S. HORIZON

S.A.S. LOCAM

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 26 Mars 2024

APPELANT :

M. [R] [C] exerçant sous l'enseigne PRESTAMIX-FRANCE

né le 30 Septembre 1960 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Charlotte FARIZON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 2457, postulant et par Me Céline ABRATE-LACOSTE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES :

S.A.S. HORIZON au capital de 1.000 €, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 788 502 466, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et par Me Adrien LEPROUX associé de la société d'avocats LGMA, avocat au barreau de TOULOUS

S.A.S. LOCAM ' LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Audience tenue par Patricia GONZALEZ, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, Greffière,

Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 12 Mars 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 26 Mars 2024 ;

Signée par Patricia GONZALEZ, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE : contradictoire

* * * *

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 28 avril 2023, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a principalement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire condamné M. [R] [C] à payer à la société Locam la somme principale de 15.447,96 euros outre intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2020, 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Il l'a également condamné à payer 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la Sas Horizon.

Ce jugement a été signifié à M. [C].

M. [C] a interjeté appel de cette décision selon déclaration d'appel du 26 juin 2023 en intimant la société Locam et la société Horizon.

La société Locam par conclusions du 5 décembre 2023, a saisi le conseiller de la mise en état sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile aux fins de radiation de l'affaire du rôle pour défaut d'exécution du jugement outre le paiement de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'incident.

En réponse, M. [C], par conclusions du 1er mars 2024, demande au conseiller de la mise en état de débouter la société Locam de ses prétentions et de la condamner aux dépens de l'instance et à lui payer 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que la société Locam a tenté de procéder à une exécution forcée du jugement par des saisies de compte bancaire ou mobilier, que lui même a proposé un échéancier de paiement au commissaire de justice.

Il précise que son activité de DJ et d'organisation d'événements a diminué notamment en raison de la pandémie, qu'il perçoit le RSA, une prime d'activité et les APL outre des revenus professionnels variables, que ses ressources et son patrimoine ne lui permettent pas d'exécuter le jugement dans son intégralité. Il affirme que la société Locam a accepté sa proposition d'apurement de 100 euros par mois, ce qui est exécuté. Il affirme respecter l'échéancier et il soutient que la radiation constituerait alors une entrave disproportionnée au double degré de juridiction au regard de l'objectif poursuivi.

Par conclusions d'incident du 1er mars 2024, la société Horizon a déclaré s'en remettre à l'appréciation de la juridiction et demandé qu'il n'y ait pas de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile à son encontre, les dépens étant réservés.

SUR CE :

Il résulte de l'article 524 du code de procédure civile que 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état, lorsqu'il est saisi, peut décider à la demande de l'intimé la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'.

Le montant de la créance Locam à régler s'élève à 17.165,74 euros et M. [C] a fait preuve de sa bonne volonté en versant régulièrement des acomptes mensuels de 100 euros depuis juillet 2023. Il s'est également acquitté de la condamnation envers la société Horizon.

Par ailleurs, il supporte un loyer de 460 euros, qu'il n'était pas imposable sur les revenus de 2022 (9220 euros). Il perçoit par ailleurs des prestations sociales de 695 euros dont le RSA à hauteur de 268,15 euros.

Il apparaît ainsi être dans l'impossibilité d'exécuter la décision en un seul versement alors qu'il respecte par ailleurs l'échéancier de paiement mis en place de sorte que la demande de radiation est rejetée.

Les dépens de l'incident sont à la charge de la société Locam.

Il est cependant équitable à ce stade de la procédure de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mesure d'administration judiciaire :

Rejetons la demande de radiation de l'affaire du rôle en application de l'article 524 du code de procédure civile.

Mettons les dépens de l'incident à la charge de la société Locam.

Rejetons la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE CHARGEE DE LA MISE EN ETAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 23/05170
Date de la décision : 26/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-26;23.05170 ?
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