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26/03/2024 | FRANCE | N°23/04976

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d (ps), 26 mars 2024, 23/04976


AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE





COLLÉGIALE



RG : N° RG 23/04976 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PBKQ





S.A. [8]



C/

Organisme [11]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Haute-Savoie

du 17 Mai 2018

RG : 2014.1010





AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS





COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE D



PROTECTION SOCIALE



ARRÊT DU 26 MARS 2024



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APPELANTE :



S.A. [8]

[Adresse 4]

[Localité 3]



représentée par Me Charlotte BERTRAND de la SELAS AVANTY, avocat au barreau de PARIS







INTIMÉE :



Organisme [11]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Me Marie GIRAR...

AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE

COLLÉGIALE

RG : N° RG 23/04976 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PBKQ

S.A. [8]

C/

Organisme [11]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Haute-Savoie

du 17 Mai 2018

RG : 2014.1010

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 26 MARS 2024

APPELANTE :

S.A. [8]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Charlotte BERTRAND de la SELAS AVANTY, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

Organisme [11]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Gaëlle ACHAINTRE, avocat au barreau de CHAMBERY

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Février 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, greffier.

COMPOSITION DE LA COUR:

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate

Anne BRUNNER, Conseillère

Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère

Assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 26 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Suite à un contrôle effectué par l'[9] (l'URSSAF), la société [8] a fait l'objet d'un redressement d'un montant de 782 208 euros de cotisations pour la période 2010 à 2012 relatif, selon la lettre d'observations du 21 août 2013, à six établissements répartis sur le territoire national, et portant sur 21 chefs de redressement et 5 observations pour l'avenir.

Le 8 novembre 2013, après avoir réceptionné les observations de la société [8], l'URSSAF lui a adressé une mise en demeure d'avoir à lui payer au titre du redressement la somme de 780 373 euros.

Le 11 décembre 2013, la société [8] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette mise en demeure et de l'intégralité du redressement, en motivant plus précisément sa contestation sur les chefs de redressement suivants :

- n° 9 (prise en charge par l'employeur des cotisations ouvrières pour M. [K] [B]) : 1 600 euros de rappel de cotisations,

- n° 14 (taxe prévoyance : contribution de l'employeur) : 4 969 euros,

- n° 15 (forfait social : assiette - hors prévoyance) : 2 744 euros.

Par décision du 23 septembre 2014, notifiée le 3 novembre 2014, la commission de recours amiable a fait droit à la demande de la société [8] relative aux chefs de redressement n° 14 et 15, retenant un accord implicite antérieur, mais a maintenu le point n° 9 contesté relatif au salarié [K] [B] (CSG-RDS sur indemnité transactionnelle de départ versée en 2011).

Le 25 novembre 2014, la société [8] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation, notamment, des chefs de redressement n° 9, 17 (comité d'entreprise : bons d'achats et cadeaux en nature : 64 417 euros), 18 (prise en charge supplémentaire par l'employeur de la part patronale de retraite : 117 352 euros) et 21 (gratifications et primes diverses : 369 054 euros).

Par jugement du 17 mai 2018, le tribunal :

- déclare irrecevable le recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la société [8] portant sur la lettre d'observations du 21 août 2013 et la mise en demeure du 8 novembre 2013, à l'exclusion du chef de redressement n° 9 relatif au salarié [X] [S] [B] année 2011, (au motif que les autres chefs de redressement désormais critiqués n'ont pas été soumis à la commission de recours amiable),

- annule le chef de redressement n° 9 relatif au salarié [K] A' année 2011, (au motif que l'URSSAF accepte le bien-fondé de cette contestation et offre de restituer la somme de 1 600 euros à ce titre),

- condamne, en conséquence, l'URSSAF à restituer à la société [8] la somme de 1 600 euros, outre intérêts légaux à compter du présent jugement,

- pour le surplus, déboute la société [8] de ses demandes concernant les autres chefs de redressement,

- déclare acquise à l'URSSAF l'intégralité des sommes versées par la société [8] au titre du règlement du redressement et des majorations de retard maintenues à sa charge, après remise partielle.

Le 20 juin 2018, la société [8] a relevé appel de cette décision.

Par arrêt du 17 juin 2021, la cour d'appel de Grenoble :

- déclare recevable l'appel interjeté,

- infirme le jugement entrepris en ce qu'il a annulé le chef de redressement n° 9 uniquement en ce qu'il est relatif au salarié [K] [B] pour l'année 2011 et condamné, en conséquence l'URSSAF, à restituer à la société [8] que la somme de 1 600 euros, outre intérêts légaux à compter du jugement,

Statuant à nouveau dans cette limite,

- annule l'entier redressement opéré au point 9 de la lettre d'observations du 21 août 2013 (soit concernant tant [K] [B] que [L] [U] également bénéficiaire d'une indemnité transactionnelle) et condamne l'URSSAF à rembourser à la société [8] la somme restante de 285 euros indûment versée, avec intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt,

- confirme en ses autres dispositions le jugement entrepris, (sur l'irrecevabilité concernant les autres chefs de redressement car la [6] n'avait été saisie que des points n° 9, 14 et 15, sans présentation d'un mémoire complémentaire de la société comme elle l'avait pourtant expressément envisagé dans sa contestation),

Y ajoutant,

- condamne la société [8] à verser à l'[10] la somme de 1 000 euros à titre de contribution aux frais irrépétibles,

- condamne la société [8] à supporter les dépens.

Le 17 août 2021, la société [8] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Elle a critiqué la décision d'irrecevabilité sur les autres chefs de redressement considérant que la saisine de la [6] portait sur le bien-fondé du redressement dans son ensemble, même en l'absence de motivation de la réclamation.

Par arrêt du 1er juin 2023, la Cour de cassation :

- casse et annule, sauf en ce qu'il déclare l'appel recevable, annule l'entier redressement opéré au point 9 de la lettre d'observations du 21 août 2013 et condamne l'URSSAF à rembourser à la société [8] la somme restante de 285 euros indûment versée, avec intérêts au taux légal, l'arrêt rendu le 17 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble,

- remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon,

- condamne l'URSSAF aux dépens,

- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF et la condamne à payer à la société [8] la somme de 3 000 euros.

La Cour de cassation a jugé que le recours amiable portait sur l'ensemble des chefs de redressement.

Par déclaration du 14 juin 2023, la société [8] a saisi la cour d'appel de renvoi.

Dans ses conclusions n° 2 sur renvoi cassation notifiées par voie électronique le 20 février 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :

In limine litis :

- saisir le Conseil d'État de la question préjudicielle du recours en appréciation de la légalité de l'article R. 243-59, alinéa 3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant des décrets n° 96-91 du 31 janvier 1996 et n° 2007-546 du 11 avril 2007, dans l'hypothèse où il devrait être interprété comme interdisant à l'entreprise contrôlée par une [10] de produire devant les juridictions judiciaires, en contestation d'un redressement, toute pièce n'ayant pas été préalablement produite aux inspecteurs de l'URSSAF pendant la période de contrôle,

- surseoir à statuer jusqu'à ce que le Conseil d'État se soit prononcé sur l'appréciation de la légalité de ce texte,

A titre liminaire,

- infirmer le jugement du 17 mai 2018 en ce qu'il a déclaré irrecevables ses contestations,

- la déclarer entièrement recevable en son recours,

A titre principal,

Sur le chef de redressement n° 17,

- minorer le montant du redressement à 6 582 euros conformément aux éléments qu'elle produit, au lieu de 62 414 euros,

- par conséquent, condamner l'[10] à lui rembourser la somme de 55 832 euros indûment versée, avec intérêts moratoires au taux légal à compter de la date du paiement,

Sur le chef de redressement n° 18,

A titre principal,

- annuler le redressement opéré à ce titre concernant les établissements de [Localité 5] et d'[Localité 7],

- par conséquent, condamner l'[10] à lui rembourser la somme de 106 806 euros indûment versée, avec intérêts moratoires au taux légal à compter de la date du paiement,

A titre subsidiaire,

- annuler le redressement opéré à ce titre au titre de l'année 2010,

- par conséquent, condamner l'[10] à lui rembourser la somme de 5 111 euros indûment versée, avec intérêts moratoires au taux légal à compter de la date du paiement,

Sur le chef de redressement n° 21,

A titre principal,

- annuler l'intégralité du redressement opéré à ce titre,

- par conséquent, condamner l'[10] à lui rembourser la somme de 369 054 euros indûment versée, avec intérêts moratoires au taux légal à compter de la date du paiement,

A titre subsidiaire,

- minorer le montant de celui-ci à 210 607 euros conformément aux éléments apportés par elle, au lieu de 369 054 euros,

- par conséquent, condamner l'[10] à lui verser la somme de 158 447 euros indûment versée, avec intérêts moratoires au taux légal à compter de la date du paiement,

En tout état de cause,

- condamner l'[10] à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience, l'URSSAF demande à la cour de renvoyer ou de radier l'affaire au regard de la transmission tardive des conclusions adverses, afin de préserver le respect du principe de la contradiction et lui permettra de répondre sur la question préjudicielle soulevée par la partie adverse.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La société [8] a été convoquée, le 12 octobre 2023 à l'audience du 27 février 2024 et devait, au terme du calendrier de procédure fixé, conclure au plus tard le 12 décembre 2023. Elle a attendu le 20 février 2024, soit 7 jours avant l'audience, pour déposer de nouvelles écritures dans lesquelles elle soulève une question préjudicielle à laquelle l'URSSAF n'a pas eu le temps de répondre.

Compte tenu de l'ancienneté de la procédure, du délai laissé aux parties pour échanger leurs conclusions de manière contradictoire, il convient, afin de faire respecter le principe de la contradiction et de sanctionner le défaut de diligence de l'appelante, de prononcer la radiation de l'affaire.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Prononce la radiation de l'affaire,

Dit qu'elle pourra être réinscrite au rôle des affaires en cours à la diligence de l'une ou l'autre des parties, après échange contradictoire des conclusions et pièces de chacune d'entre elles,

Rappelle qu'après une radiation, le délai de péremption court à compter de la dernière diligence précédant la décision de radiation et accomplie par les parties.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale d (ps)
Numéro d'arrêt : 23/04976
Date de la décision : 26/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-26;23.04976 ?
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