N° RG 23/01867 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O2R7
Décision du Tribunal Judiciaire de Lyon
Au fond du 24 janvier 2023
RG 21/06648
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 26 Mars 2024
APPELANT :
M. [J] [P]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Déborah DRAY-BENAROUS, avocat au barreau de LYON, toque : 1591
INTIMEE :
La compagnie MACIF
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par la SELARL JURISQUES, avocat au barreau de LYON, toque : 365
Audience tenue par Julien SEITZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d'appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 12 Mars 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 26 Mars 2024 ;
Signé par Julien SEITZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d'appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
Vu le jugement prononcé le 24 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Lyon entre M. [J] [P] et la société d'assurance mutuelle à cotisations variables Macif, sous le numéro RG 21/06648 ;
Vu la déclaration d'appel formée le 06 mars 2023 au nom de M. [J] [P] ;
Vu la communication de l'acte de décès de M. [J] [P], opérée le 1er février 2024 par l'avocat constitué en son nom ;
Vu les conclusions d'incident aux fins de nullité de la déclaration d'appel, déposées le 23 février 2024 par la société d'assurance mutuelle à cotisations variables Macif ;
Vu l'article 370 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Par jugement du 24 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a débouté M. [J] [P] d'un ensemble de demandes dirigées contre son assureur Macif.
Selon déclaration enregistrée le 06 mars 2023, Me Dray Benarous a relevé appel de ce jugement au nom et pour le compte de M. [J] [P].
Par communication RPVA du 1er février 2024, Me Dray Benarous a notifié l'acte de décès de M. [J] [P] à la société Macif.
Relevant que le décès de M. [P] est survenu en amont de la déclaration d'appel régularisée en son nom, la société Macif a déposé le 23 février 2024 des conclusions d'incident aux fins de nullité de la déclaration d'appel.
Toutefois, l'article 370 du code de procédure civile dispose que l'instance se trouve interrompue, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, par le décès d'une partie, dans les cas où l'action est transmissible.
Il s'ensuit que la notification du décès de M. [P], intervenue le 1er février 2024, a interrompu l'instance au profit de ses ayants droit et que la société Macif ne peut valablement conclure à la nullité de la déclaration d'appel sans assurer au préalable la reprise de l'instance contre interessés.
Il convient en conséquence de constater l'interruption de l'instance et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire non susceptible de recours,
- Constate l'interruption de l'instance ;
- Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT