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26/03/2024 | FRANCE | N°22/06723

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 26 mars 2024, 22/06723


N° RG 22/06723 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ORPQ









décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 26 juillet 2022

2022j520





S.A.R.L. CHRISTO-ENERGIE



C/



S.A.S. LOCAM









COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 26 Mars 2024







APPELANTE :



S.A.R.L. CHRISTO-ENERGIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés

en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Bertrand BESNARD de la SELARL NOVALIANS, avocat au barreau de LYON, toque : 1566, postulant et par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATSLIBERTE, ...

N° RG 22/06723 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ORPQ

décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 26 juillet 2022

2022j520

S.A.R.L. CHRISTO-ENERGIE

C/

S.A.S. LOCAM

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 26 Mars 2024

APPELANTE :

S.A.R.L. CHRISTO-ENERGIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Bertrand BESNARD de la SELARL NOVALIANS, avocat au barreau de LYON, toque : 1566, postulant et par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATSLIBERTE, avocat au barreau de RENNES

INTIMEE :

S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de SAINT ÉTIENNE sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domiciliée ès qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Audience tenue par Patricia GONZALEZ, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, Greffière,

Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 12 Mars 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 26 Mars 2024 ;

Signée par Patricia GONZALEZ, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE : contradictoire

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 26 juillet 2022, le Tribunal de Commerce de Saint-Etienne, dans le litige opposant la Sas Locam à la société Christo-Energie, a condamné cette dernière au paiement de la somme de 19.304,68 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, celle de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

La société Christo-Energie a formé appel de cette décision par déclaration d'appel du 7 octobre 2022.

Par conclusions d'incident du 23 août 2023, l'appelante a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident et lui demande par dernières conclusions du 11 mars 2024 :

Vu les articles 378 à 380-1 du code de procédure civile

Vu ses conclusions d'appelant sollicitant que soit reconnu le caractère interdépendant des contrats signés avec les sociétés Noa Network et Locam,

Vu l'assignation délivrée par elle à la société Noa network et à la société Locam devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne venant en audience le 26 septembre 2023,

- surseoir à statuer sur les mérites de son appel dans l'attente du prononcé du jugement du tribunal de Commerce de Saint-Etienne,

- dire qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de porter ledit jugement à la connaissance de la cour afin de rétablir l'affaire au rôle,

- débouter en tout état de cause la société Locam de ses demandes de condamnation à de l'article 700 code de procédure civile,

- réserver les dépens.

Elle fait valoir qu'elle a assigné la société Noa Network devant le tribunal de commerce de saint-Etienne le 24 juillet 2023 pour faire reconnaître l'interdépendance du contrat passé avec celle société et celui conclu avec la société Locam et le fait qu'elle a valablement exercé son droit de rétractation dans le contrat conclu avec Noa Network et demandé le constat de sa résiliation. Elle en déduit qu'il existe un lien de connexité entre les deux instances de sorte qu'il est d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer.

En réponse aux conclusions adverses, elle affirme que la cause justifiant la demande de sursis à statuer est postérieure à la signification de ses conclusions au fond (assignation du 24 juillet 2023) qu'elle était dans l'impossibilité matérielle de présenter la demande de sursis à statuer avant de conclure au fond, et elle estime que son attitude n'est pas dilatoire puisque le jugement critiqué a été exécuté.

La société Locam, par conclusions d'incident du 30 octobre 2023, demande au conseiller de la mise en état de :

Vu les articles 74 et 377 et suivants du code de procédure civile,

- rejeter comme irrecevable cet subsidiairement non fondé e la demande de sursis à statuer,

- condamner cette dernière à lui régler une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et tous les dépens de l'incident.

Elle fait valoir que les exceptions de procédure doivent être soulevées avant toute discussion au fond, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, que la société appelante n'a pas comparu en première instance bien qu'assignée en la personne de son gérant, qu'elle a attendu un an après l'appel pour faire assigner son fournisseur d'où un défaut total de diligences.

SUR CE :

Sur le sursis à statuer

Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, 'La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine'.

Selon l'article 74 du code de procédure civile, 'Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public'.

Le sursis à statuer est considéré en droit comme une exception de procédure de sorte qu'il doit être demandé in limine litis avant conclusions au fond en application de cette disposition.

Or, en l'espèce, il est constant que la société Christo-Energie a conclu au fond avant de présenter devant le conseiller de la mise en état une demande de sursis à statuer, ce qui contrevient aux dispositions susvisées.

Cette société prétend par ailleurs vainement que constitue un élément nouveau lui permettant de néanmoins présenter une telle demande après ses conclusions au fond l'action en justice qu'elle a fait diligenter devant le tribunal de commerce.

En effet, si elle ne produit pas l'assignation en cause, ce fait n'est pas contesté par son adversaire ; toutefois, cette mise en cause est très tardive en ce qu'elle fait suite à une non comparution en première instance puis à un délai d'attente de plus de un an après la présente déclaration d'appel et elle ne peut être considérée comme un élément nouveau, la société Christo-Energie ayant été tout à fait à même d'attraire la société fournisseur dès l'instance initiale devant le tribunal de commerce au titre de l'interdépendance des contrats.

En conséquence, la demande de sursis à statuer est donc déclarée irrecevable.

Il est cependant rappelé que ceci ne retire pas à la cour la possibilité de prononcer d'office le sursis à statuer si elle l'estime nécessaire dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, notamment en cas de risque de contrariété de décisions.

Le sort des dépens de l'incident est joint au sort des dépens au fond.

Il est équitable à ce stade de la procédure de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Par décision susceptible de déféré,

Disons que la demande de sursis à statuer est irrecevable.

Rejetons les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Disons que le sort des dépens de l'incident est joint au sort des dépens au fond.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE CHARGEE DE LA MISE EN ETAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 22/06723
Date de la décision : 26/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-26;22.06723 ?
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