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25/03/2024 | FRANCE | N°24/00011

France | France, Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 25 mars 2024, 24/00011


N° R.G. Cour : N° RG 24/00011 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PMYA

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT



ORDONNANCE DE REFERE

DU 25 Mars 2024





























DEMANDEUR :



M. [P] [W]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représenté par Me Alexandre DUCHARNE substituant Me Ghislaine BETTON de la SARL PIVOINE SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 619)





DEFENDERESSE :



Société RSF COM

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Renaud BARIOZ de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 193)





Audience de plaidoiries du 11 Mars 2024





DEBATS : audience publique du 11 Mars 2024...

N° R.G. Cour : N° RG 24/00011 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PMYA

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE

DU 25 Mars 2024

DEMANDEUR :

M. [P] [W]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Alexandre DUCHARNE substituant Me Ghislaine BETTON de la SARL PIVOINE SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 619)

DEFENDERESSE :

Société RSF COM

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Renaud BARIOZ de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 193)

Audience de plaidoiries du 11 Mars 2024

DEBATS : audience publique du 11 Mars 2024 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 janvier 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée le 25 Mars 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 11 octobre 2022, M. [P] [W], qui avait commandé un site internet à la S.A.S. RSF COM (RSF), l'a assignée devant le tribunal de commerce de Lyon qui par jugement contradictoire du 16 octobre 2023 a notamment condamné M. [W] à payer à la société RSF la somme de 16 062,58 € outre intérêts de retard au taux légal majoré de cinq points à compter du 6 juillet 2022 et la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

M. [W] a interjeté appel de cette décision le 22 novembre 2023.

Par assignation en référé délivrée le 5 janvier 2024 à la société RSF, elle a saisi le délégué du premier président aux fins d'obtenir le prononcé de l'arrêt de l'exécution provisoire et la condamnation de la société RSF à la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'audience du 11 mars 2024 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.

Dans son assignation, M. [W] invoque les dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile et l'existence de moyens sérieux de réformation tenant à ce que les dispositions des articles L 221-3 et suivants du Code de la consommation lui sont applicables et lui permettaient d'exercer son droit de rétractation.

Il invoque l'existence de conséquences manifestement excessives tenant à ce qu'il a réalisé avec son épouse une opération immobilière de grande envergure ayant drainé l'essentiel de leurs disponibilités par le biais d'une société MG Investissement et par l'intermédiaire d'un prêt de 783 000 € qu'il a personnellement cautionné et d'un prêt de 200 000 € que son couple a personnellement souscrit.

Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 17 janvier 2024, la société RSF COM s'oppose à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par M. [W] sollicite la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile comme à supporter tous les dépens de l'instance.

Elle soutient l'absence de moyens sérieux de réformation en ce que le contrat signé entre dans le champ de l'activité principale de M. [W], ce qui ne lui permet pas d'invoquer à son profit les dispositions du Code de la consommation qui ne sont pas applicables à un contrat de licence d'exploitation de site internet. Elle considère que M. [W] ne démontre pas d'existence de conséquences manifestement excessives en relevant que l'investissement qu'il met en avant a été réalisé alors que la procédure devant le tribunal de commerce était en cours et que l'emprunt professionnel de 783 000 € démontre qu'il dispose de moyens financiers significatifs.

Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 8 mars 2024, M. [W] maintient les demandes contenues dans son assignation.

Il réplique à la société RSF en faisant valoir que les dispositions du Code de la consommation sont bien applicables au contrat litigieux et que le site internet commandé n'entre pas dans le champ de son activité principale.

Il ajoute que la nullité de ce contrat devra être prononcée ou à défaut sa résolution pour inexécution.

Il fait valoir que les investissements lancés avec son épouse les ont amenés à s'endetter pour un total de 1 028 000 € et que la condamnation prononcée par le tribunal de commerce correspond à près du tiers de son chiffre d'affaires. Il détaille les éléments de son patrimoine et l'endettement qui est associé pour financer l'acquisition de sa maison d'habitation.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

MOTIFS

Attendu que l'exécution provisoire de droit dont est assorti le jugement rendu le 16 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Lyon ne peut être arrêtée, que conformément aux dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile, et lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; que ces deux conditions sont cumulatives ;

Attendu que s'agissant de l'existence de conséquences manifestement excessives, il y a lieu de rappeler qu'il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction des facultés de remboursement de l'intimé si la décision était infirmée, mais également de la situation personnelle et financière du débiteur ;

Qu'en outre, le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d'une condamnation au paiement d'une somme d'argent ou d'une décision autorisant l'expulsion, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible ;

Attendu qu'il appartient à M. [W] de rapporter la preuve de ces risques occasionnés par l'exécution provisoire ;

Attendu que le demandeur invoque d'abord l'existence de prêts souscrits notamment le 17 novembre 2023 par la société MG Investissements dans le cadre d'une opération immobilière lancée par une offre d'achat émise par lui et sa compagne Mme [L] [K], avec faculté de substitution par cette société, effective lors de la signature de l'acte notarié du 23 novembre 2023 ; qu'il met en avant également des reconnaissances de dettes émises les 9 août et 9 novembre 2023 au bénéfice au profit du père de sa compagne pour des montants respectifs de 50 000 € et de 150 000 € ;

Qu'il produit des documents précontractuels concernant un prêt Crédit agricole de 30 000 € dit souscrit dans le même temps comme l'engagement financier par une autre société M Race design, qu'il a créée le 28 novembre 2023, dans un prêt de 92 850 €

Que M. [W] s'est en outre engagé en qualité de caution solidaire de la société MG Investissements au titre du prêt susvisé de 783 000 € ;

Attendu que comme l'a souligné la société RSF, il a décidé d'accroître son endettement personnel et inhérent à ses participations dans deux sociétés à une période où il connaissait le risque inhérent à l'affaire pendante devant le tribunal de commerce de Lyon ;

Qu'il ne peut se prévaloir de cette démarche volontaire postérieure même à la décision de condamnation et à l'engagement de son appel pour affirmer un risque de conséquences manifestement excessives en cas de mise à exécution de la décision de cette juridiction ; que la majorité de l'endettement mis en avant a été souscrit par deux sociétés et ne peut être invoquée comme personnelle à son couple, au regard notamment du capital social des sociétés MG Investissements et M Race design, limités respectivement à 5 000 € et à 2 000 € ;

Que tant son engagement de caution que les reconnaissances de dette familiales ne sont pas exigibles à court terme ;

Attendu que M. [W] produit l'avis d'imposition de son couple pour les revenus 2022 faisant d'un revenu brut global de 45 682 € et de revenus fonciers de 3 914 €, de relevés de comptes ouverts à la Caisse d'épargne et au Crédit agricole arrêtés à la fin janvier 2024 faisant état de solde débiteurs de 30,66 € et de 2 003,35 €, comme un contrat de prêt immobilier du 29 octobre 2019 ;

Qu'il indique en outre avoir mis en vente la maison d'habitation de la Nièvre pour un prix de 360 000 €, montant à mettre en rapport avec l'endettement associé de 165 465 € qu'il relève dans ses écritures ;

Attendu alors qu'il convient de relever qu'à supposer qu'elle soit établie, l'impossibilité pour le débiteur de payer immédiatement une condamnation assortie de l'exécution provisoire ne caractérise pas à elle-seule des conséquences manifestement excessives, ces éléments financiers n'objectivent pas que l'engagement éventuel de voies d'exécution au titre des 16 062,58 € de condamnation principale et de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile conduira à des conséquences disproportionnées et irréversibles ;

Que les fonds issus de la vente de l'immeuble de la Nièvre sont effet susceptibles de lui permettre de couvrir ses condamnations assorties de l'exécution provisoire ;

Attendu que cette carence à établir les conséquences manifestement excessives susceptibles d'être consécutives à la poursuite de l'exécution provisoire conduit au rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, sans qu'il soit besoin d'apprécier le sérieux des moyens de réformation qu'il articule ;

Attendu que M. [W] succombe et doit supporter les dépens de ce référé mais l'équité ne commande pas de décharger la société défenderesse des frais engagés pour assurer sa défense ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,

Vu la déclaration d'appel du 22 novembre 2023,

Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par M. [P] [W],

Condamnons M. [P] [W] aux dépens de ce référé et rejetons les demandes présentées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Jurid. premier président
Numéro d'arrêt : 24/00011
Date de la décision : 25/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-25;24.00011 ?
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