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21/03/2024 | FRANCE | N°23/08683

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 21 mars 2024, 23/08683


N° RG 23/08683 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PJXO









Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 10 novembre 2023



RG : 2023f01593







S.E.L.A.R.L. AJ UP

S.A.S. FITNESSEA GROUP



C/



LA PROCUREURE GENERALE

SELARLU [A]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 21 Mars 2024







APPELANTES :



S.E.L.A.R.L. AJ

UP au capital de 700.667 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 820 120 657, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société FITNESSEA GROUP

[Adresse 2]

[Localité 4]



S.A.S. FITNESSEA GROUP au capital de...

N° RG 23/08683 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PJXO

Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 10 novembre 2023

RG : 2023f01593

S.E.L.A.R.L. AJ UP

S.A.S. FITNESSEA GROUP

C/

LA PROCUREURE GENERALE

SELARLU [A]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 21 Mars 2024

APPELANTES :

S.E.L.A.R.L. AJ UP au capital de 700.667 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 820 120 657, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société FITNESSEA GROUP

[Adresse 2]

[Localité 4]

S.A.S. FITNESSEA GROUP au capital de 2.751.250,77 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 534 060 470, prise en la personne de son

Président en exercice domicilié de droit audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentées par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et par la SELAS SEIGLE. SOUILAH. DURAND-ZORZI, avocat au barreau de LYON

INTIMEES :

Mme LA PROCUREURE GENERALE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

En la personne d'Olivier NAGABBO, avocat général

S.E.L.A.R.L.U. [A] représentée par Me Pierre MARTIN, Mandataire judiciaire, es qualité de mandataire judiciaire la société

FITNESSEA GROUP, en sauvegarde, désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 25/11/2022

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocat au barreau de LYON, toque : 654

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 20 Février 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Mars 2024

Date de mise à disposition : 21 Mars 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Viviane LE GALL, conseillère

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS Fitnessea Group est la holding du groupe L'appart Fitness qui comprend notamment les onze filiales suivantes : la Sarl Aza Lyon I, la Sas L'appart fitness logistic, la Sas L'appart location, la Sarl Aza Dijon nord, la Sas fitnessea clubs, l'Eurl Sport Paris XIX, la Sarl Sport Roanne, l'Eurl W. Club Grigny, l'Eurl W. Club Lyon VIII, l'Eurl W. Club Rillieux et la Sas Fitnessea développement.

Le 28 octobre 2020, le président du tribunal de commerce de Lyon a désigné la Selarl BCM, représentée par M. [Y], en qualité de mandataire ad hoc des sociétés du groupe. Le 17 décembre 2020, M. [Y] a été désigné conciliateur de la société Fitnessea Group, puis le 4 mai 2021, des autres sociétés du groupe précitées.

Le 27 septembre 2021, ces sociétés du groupe ont signé un protocole de conciliation avec les actionnaires, les obligataires, les prêteurs seniors, les banques moyens termes, les crédits bailleurs et les loueurs financiers, sous l'égide du conciliateur.

Le 25 mai 2022, le président du tribunal de commerce de Lyon a désigné la Selarl BCM, en qualité de mandataire ad hoc des sociétés du groupe. Le 17 août 2022, il a prorogé la mission de celui-ci jusqu'au 24 novembre 2022.

Le 25 novembre 2022, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Fitnessea group et de chacune des onze filiales concernées. La Selarl AJ Up a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire et la Selarlu [A] en qualité de mandataire judiciaire.

Le 24 mai 2023, le tribunal de commerce de Lyon a prorogé la période d'observation et autorisé la poursuite d'activité de la société Fitnessea Group. Le même jour, le juge-commissaire a autorisé la constitution de classes de parties affectées.

La Selarl AJ Up a souhaité priviligier l'adoption d'un plan par classes de parties affectées pour la société Fitnessea group. Il a été envisagé une répartition des parties affectées selon quatre sous-ensembles : créanciers priviligiés, prêteurs et créanciers chirographaires, détenteurs de capital et enfin créanciers non affectés.

Le 21 septembre 2023, la Selarl AJ UP a adressé, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'ensemble des parties affectées les modalités de répartition des classes de parties affectées et le plan de sauvegarde présenté par la société Fitnessea Group.

Par jugement contradictoire du 10 novembre 2023, le tribunal de commerce de Lyon a :

- rejeté le plan de sauvegarde de la Sas Fitnessea group,

- dit que les dépens seront passés privilégiés de la procédure de sauvegarde.

La Sas Fitnessea group et la Selarl AJ UP, ès qualités, ont interjeté appel par déclaration du 20 novembre 2023.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 3 janvier 2024, la Sas Fitnessea group et la Selarl AJ UP, ès-qualités, demandent à la cour, au visa des dispositions du livre V du code de commerce, de :

- réformer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 10 novembre 2023 en ce qu'il a :

o rejeté le plan de sauvegarde de la société Fitnessea group,

o dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure de sauvegarde,

et statuant à nouveau,

- constater qu'il existe une possibilité sérieuse de sauvegarde de l'entreprise et ainsi d'arrêter le plan de sauvegarde de la société Fitnessea Group (L.626-1 alinéa 1 du code de commerce),

- constater le vote favorable des classes de parties affectées (L.626-32 I du code de

commerce) suivantes :

o Classe 1 : Privilège du Trésor

o Classe 2 : Organismes sociaux

o Classe 3 : Créances bancaires nanties sur fonds de commerce

o Classe 6 : Créances intra-groupe

o Classe 7 : Amundi ' obligataires

o Classe 10 : Prêt bonifié

o Classe 12 : Fournisseur

o Classe 15 : détenteur de capital

- constater que la créance de la société Emorine Bourgeois, constituant la classe n°5 a été rejetée par ordonnance du 30 novembre 2023 par M. le juge-commissaire, cette créance a par ailleurs été admise au passif de la procédure de la société W. Club Grigny,

- imposer le plan aux classes de parties affectées ayant voté contre le projet de plan en constatant que les conditions de l'article L. 626-31 et L. 626-32 du code de commerce sont dûment remplies,

- déroger au 3° de l'article L. 626-32, I, du code de commerce en constatant que ces dérogations sont nécessaires afin d'atteindre les objectifs du plan et ne portent pas une atteinte excessive aux droits et intérêts des parties affectées (L.626-32, II, du code de commerce),

- arrêter le plan de sauvegarde selon les modalités proposées,

- prendre acte des engagements pris par la famille [Z] via la société Mistral capital et notamment de procéder à une augmentation de capital de un million d'euros dans les dix jours suivant l'expiration des délais de recours contre la décision d'homologation du plan,

- dire que la classe des détenteurs de capital a approuvé à la majorité des 2/3 les propositions de modification du capital exposées ci-dessus,

- dire en conséquence que la décision à intervenir modifiera les statuts selon les modalités exposées ci-dessous,

- désigner M. [R] [Z] comme la personne tenue d'exécuter le plan,

- fixer la durée du plan jusqu'à l'année 2028, soit au paiement du dernier dividende promis,

- ordonner le paiement immédiat des créances égales ou inférieures à 500 euros,

- dire que les paiements prévus par le plan sont portables et que les dividendes seront payés entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procèdera à leur répartition par l'utilisation exclusive de son compte à la Caisse des Dépôts et Consignations ; de dire que les sommes à répartir correspondant aux créances litigieuses ne seront versées qu'à compter de l'admission définitive de ces créances au passif,

- nommer la Selarl AJ UP représentée par Maître [E] [T] en qualité de commissaire chargé de veiller à la bonne exécution du plan,

- dire que la mission du commissaire à l'exécution du plan ne prend fin qu'au paiement de la dernière échéance prévue par le plan si celle-ci est postérieure à l'échéance stipulée par les parties avant l'ouverture de la procédure,

- dire que le commissaire à l'exécution du plan devra établir un rapport annuel sur le paiement des échéances,

- dire qu'à défaut de règlement de tout ou partie des échéances fixées par le présent arrêt, le commissaire à l'exécution du plan saisira le tribunal,

- maintenir la Selarl AJ UP représentée par Maître [E] [T] en qualité d'administrateur judiciaire jusqu'au règlement des frais de procédure,

- maintenir la Selarl [A] représentée par Maître [J] [A] en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification des créances,

- dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure de sauvegarde,

très subsidiairement,

- convertir la procédure de sauvegarde de la Sas Fitnessea Group en redressement judiciaire,

- prolonger de six mois la période d'observation à compter de la décision à intervenir.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 26 janvier 2024, la Selarlu [A] demande à la cour, au visa des articles L. 626-29 et suivants du code de commerce, de :

- considérer le vote favorable de la majorité des créanciers « dans la monnaie »,

- prendre acte de l'avis favorable du mandataire judiciaire au projet de plan de sauvegarde en l'absence de solution alternative,

- dire que le débiteur devra justifier d'une situation actualisée pour confirmer son redressement,

- réformer le jugement dont appel,

- adopter le plan de sauvegarde présenté,

subsidiairement,

- renvoyer devant le tribunal de commerce pour poursuite de la période d'observation de sauvegarde,

- condamner en tant que de besoin l'appelante aux dépens, qui seront tirés en frais privilégiés de la procédure et à tout le moins mise à la charge de l'appelante.

Le ministère public, par conclusions du 27 février 2024 communiquées aux parties par voie dématérialisée le 28 février 2024, requiert l'infirmation du jugement entrepris et l'adoption du plan de sauvegarde dans les termes proposés par l'administrateur et le mandataire judiciaire.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 février 2024, les débats étant fixés au 7 mars 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'adoption du plan de sauvegarde

La société Fitnessea group et la Selarl AJ UP, ès qualités, font valoir que :

- la constitution de classes de parties affectées a été autorisée le 14 juin 2023 par le juge commissaire ; le professeur [O] a établi une consultation pour s'assurer de la conformité de la constitution des classes avec la loi ; elles se fondent bien sur des critères objectifs et vérifiables et une communauté d'intérêt économique suffisante ; aucun recours n'a été exercé devant le juge commissaire pour la contester ; le jugement du 10 novembre 2023 du tribunal de commerce de Lyon n'a émis aucune réserve sur la composition des classes,

- les modalités de vote des classes ont été respectées, huit classes sur quinze ont voté favorablement au projet de plan, pour un taux de vote favorable de 71%, gage de pérennité du projet,

- le plan de sauvegarde respecte le critère du meilleur intérêt des créanciers ; les rapports d'expertise de M. [L] et Mme [V] le confirment ; la loi n'imposait pas de recours à un technicien pour établir le meilleur intérêt des créanciers,

- le tribunal a excédé ses pouvoirs en se prononçant sur la valorisation de l'entreprise alors qu'il n'était saisi d'aucune contestation en ce sens,

- le plan de sauvegarde respecte la règle de la priorité absolue,

- le traitement différencié de l'Etat est nécessaire à la sécurisation du plan ; il n'est pas mieux traité que les autres créanciers,

- la dérogation sollicitée à la règle de la priorité absolue est bien destinée à atteindre les objectifs du plan ; les conditions pour déroger à la règle de la priorité absolue sont respectées, sans atteinte excessive aux droits des créanciers ; la rupture d'égalité qui en résulterait n'est pas de nature à laisser craindre une perte des relations commerciales avec les autres créanciers,

- elles disposent d'un soutien important des partenaires habituels de la société Fitnessea Group, à savoir de son CSE, du Conseil Consultatif des Franchisés, et des partenaires bancaires et prestataires de service de paiement, de ses fournisseurs de matériels, partenaires publicitaires et opérationnels et de ses actionnaires,

- le projet de plan de sauvegarde de la société Fitnessea Group conduit à maintenir l'activité de l'entreprise, par un renforcement substantiel des capitaux propres, une réduction de l'endettement et un accroissement de la trésorerie, ce que confirment le cabinet Eight Advisory et M. [L], faisant disparaître le risque de cessation des paiements ; le projet ne prévoit aucun licenciement,

- tous les créanciers 'dans la monnaie' ont soutenu le plan.

La Selarlu [A] fait valoir que :

- en montant de créance, il a été voté favorablement au projet de plan à 67%,

- le tribunal a relevé que les créanciers dans la monnaie avaient exprimé un vote favorable,

- les éléments comptables et financiers prévisionnels tendent à démontrer que les objectifs du plan peuvent être tenus,

- le temps écoulé depuis la décision du tribunal permettra l'établissement d'une situation actualisée laquelle sera intéressante pour apprécier la tendance du redressement ; à ce stade, elle ne peut que confirmer son avis favorable en faveur d'un plan de sauvegarde tel que présenté,

- vu l'état du passif, il n'est pas démontré que les créanciers seraient mieux traités dans une optique différente de celle proposée, puisqu'il n'y a pas de solution alternative,

- la mise en redressement judiciaire aurait un effet négatif sur l'exploitation en donnant des signaux négatifs aux adhérents, nuisant au chiffre d'affaires.

Le ministère public fait valoir que :

- la valorisation des pas de porte réalisée par l'experte Mme [V]-[I] répond à la lacune relevée dans le jugement et démontre une faible valeur liquidative au regard des sommes proposées en plan de continuation,

- l'Etat apparaît avantagé dans le plan de sauvegarde mais devra indemniser les prêts garantis par ses soins pour les créanciers ; il ne percevra in fine que 9% de remboursement de ses créances, soit moins que les banques et fournisseurs,

- les fournisseurs, partenaires bancaires et le CSE de la société ont voté favorablement à l'adoption du plan, la trésorerie a été renforcée depuis le jugement, et les comptes prévisionnels fournis sont documentés et pertinents ; la question de la pérennité apparaît donc résolue,

- le plan répond aux objectifs de poursuite de l'activité, maintien de l'emploi et apurement du passif ; il n'y a pas d'atteinte excessive aux droits des créanciers ; le plan offre une perspective raisonnable d'éviter la cessation des paiements du débiteur ou de garantir la viabilité de l'entreprise ; ainsi, le critère du meilleur intérêt et celui de la priorité absolue sont respectés.

Sur ce,

L'article L.620-1 du code de commerce dispose :

'Il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d'un débiteur mentionné à l'article L. 620-2 qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter. Cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.

La procédure de sauvegarde donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30.'

L'article L. 626-30-2 du même code prévoit que le débiteur, avec le concours de l'administrateur, présente aux classes de parties affectées des propositions en vue d'élaborer le projet de plan, lequel est transmis aux classes pour être soumis à leur vote.

L'article L. 626-32 prévoit alors :

'I.-Lorsque le plan n'est pas approuvé conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2, il peut être arrêté par le tribunal sur demande du débiteur ou de l'administrateur judiciaire avec l'accord du débiteur et être imposé aux classes qui ont voté contre le projet de plan, lorsque ce plan remplit les conditions suivantes :

1° Le plan respecte les conditions posées par les deuxième à septième alinéas de l'article L. 626-31 ;

2° Le plan a été approuvé par :

a) Une majorité de classes de parties affectées autorisées à voter, à condition qu'au moins une de ces classes soit une classe de créanciers titulaires de sûretés réelles ou ait un rang supérieur à celui de la classe des créanciers chirographaires ;

b) A défaut, par au moins une des classes de parties affectées autorisée à voter, autre qu'une classe de détenteurs de capital ou toute autre classe dont on peut raisonnablement supposer, après détermination de la valeur du débiteur en tant qu'entreprise en activité, qu'elle n'aurait droit à aucun paiement, si l'ordre de priorité des créanciers pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise en application de l'article L. 642-1, était appliqué ;

3° Les créances des créanciers affectés d'une classe qui a voté contre le plan sont intégralement désintéressées par des moyens identiques ou équivalents lorsqu'une classe de rang inférieur a droit à un paiement ou conserve un intéressement dans le cadre du plan ;

4° Aucune classe de parties affectées ne peut, dans le cadre du plan, recevoir ou conserver plus que le montant total de ses créances ou intérêts ;

5° Lorsqu'une ou plusieurs classes de détenteurs de capital ont été constituées et n'ont pas approuvé le plan :

a) L'effectif de l'entreprise atteint un seuil défini par décret en Conseil d'Etat, qui ne peut être inférieur à 150 salariés, ou son chiffre d'affaires est égal ou supérieur à un seuil défini par décret en Conseil d'Etat, qui ne peut être inférieur à 20 millions d'euros ; lorsque le débiteur est une société qui détient ou contrôle une autre société, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, ces seuils sont appréciés au niveau de l'ensemble des sociétés concernées ;

b) On peut raisonnablement supposer, après détermination de la valeur du débiteur en tant qu'entreprise en activité, que les détenteurs de capital de la ou des classes dissidentes n'auraient droit à aucun paiement ou à ne conserver aucun intéressement si l'ordre de priorité des créanciers pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise en application de l'article L. 642-1 était appliqué ;

c) Si le projet de plan prévoit une augmentation de capital souscrite par apport en numéraire, les actions émises sont offertes par préférence aux actionnaires, proportionnellement à la partie du capital représentée par leurs actions ;

d) Le plan ne prévoit pas la cession de tout ou partie des droits de la ou des classes de détenteurs capital qui n'ont pas approuvé le projet de plan.

La décision du tribunal vaut approbation des modifications de la participation au capital ou des droits des détenteurs de capital ou des statuts prévues par le plan. Le tribunal peut désigner un mandataire de justice chargé de passer les actes nécessaires à la réalisation de ces modifications.

II.-Sur demande du débiteur ou de l'administrateur judiciaire avec l'accord du débiteur, le tribunal peut décider de déroger au 3° du I, lorsque ces dérogations sont nécessaires afin d'atteindre les objectifs du plan et si le plan ne porte pas une atteinte excessive aux droits ou intérêts de parties affectées. Les créances des fournisseurs de biens ou de services du débiteur, les détenteurs de capital et les créances nées de la responsabilité délictuelle du débiteur, notamment, peuvent bénéficier d'un traitement particulier.'

En l'espèce, la constitution de classes de parties affectées, autorisée par ordonnance du 24 mai 2023, n'a pas fait l'objet de contestations.

Il résulte du rapport de l'administrateur judiciaire que le projet de plan a été notifié aux classes de parties affectées et que le vote a eu lieu le 13 novembre 2023, à l'issu duquel huit classes sur quinze ont voté défavorablement.

Il convient donc de s'assurer que, du fait du plan proposé, aucune des parties affectées ayant voté contre le projet ne se trouve dans une situation moins favorable que celle qu'elle connaîtrait s'il était fait application soit de l'ordre de priorité pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise, soit d'une meilleure solution alternative si le plan n'était pas validé.

Or, il résulte du rapport technique de M. [L], expert judiciaire, établi à la demande de la société Fitnessea Group, que 'la solution du plan de sauvegarde reste la meilleure alternative pour préserver d'une part les intérêts des créanciers et pour maintenir d'autre part les emplois'. L'expert ajoute, en conclusion, que 'la solution préconisée par Maître [E] [T] d'une issue par voie de plan de sauvegarde reste de loin celle qui préserve le mieux les intérêts des créanciers et l'emploi.'

Cet avis confirme ainsi l'analyse effectuée auparavant par le cabinet Eight Advisory et les propositions du mandataire judiciaire, desquelles il résulte en synthèse, que le plan de sauvegarde permettrait un remboursement de 51 % du passif hors actionnaires et un maintien de 100 % des emplois, quand un plan de cession permettrait un remboursement de 6 à 14 % du passif hors actionnaires et engendrerait des licenciements, et un plan de liquidation ne permettrait qu'un remboursement de 11 % du passif hors actionnaires avec 100 % de licenciements.

Quant à la dérogation à la règle de la priorité absolue, elle est possible si elle est nécessaire afin d'atteindre les objectifs du plan et si le plan ne porte pas une atteinte excessive aux droits ou intérêts des parties affectées.

Or, il est établi que le plan prévoit la poursuite de l'activité avec un retour de niveau d'activité antérieur à la crise Covid, une trésorerie positive sans financement externe, et un retour à un niveau d'endettement soutenable ; que le plan permet également le maintien de l'emploi, en ce qu'aucun licenciement n'est prévu ; qu'enfin le plan permet d'opérer un désendettement massif. Le plan de sauvegarde remplit donc la première des deux conditions ci-dessus rappelées.

S'agissant de l'atteinte excessive aux droits ou intérêts des parties affectées, s'il est prévu un remboursement à 100 % de la créance de la classe 10 (prêt bonifié accordé par l'Etat) alors qu'il est prévu un remboursement de 10 % des créances de la classe 5 (créances bancaires avec garantie intragroupe) ayant voté défavorablement au plan, les appelantes établissent que, selon l'économie générale du plan, l'Etat n'est pour autant pas favorisé : in fine, l'Etat sera payé de 9 % de sa créance en raison de la mobilisation de sa contre-garantie au bénéfice des banques qui ont consenti les PGE, quand les banques seront payées à hauteur de 58 % de leurs créances et les fournisseurs à hauteur de 76 %.

La dérogation à la règle de la priorité absolue apparaît ainsi fondée.

Enfin, la société Fitnessea Group justifie du soutien de ses partenaires, ajoutant à la caractérisation de la pérennité de l'activité.

De surcroît, il sera observé que l'ensemble des parties ainsi que le ministère public conviennent toutes de la nécessité d'adopter le plan de sauvegarde proposé.

En conséquence, il convient d'infirmer le jugement et d'adopter le plan de sauvegarde figurant au dispositif de la décision, lequel s'impose aux classes qui ont voté contre, conformément aux dispositions de l'article L. 626-32 du code de commerce.

Sur les dépens

Les dépens seront tirés en frais privilégiés de la procédure de sauvegarde.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement,

Infirme le jugement déféré ;

Statuant à nouveau,

Arrête le plan de sauvegarde de la société Fitnessea Group selon les modalités suivantes :

A. Traitement des créanciers - remboursement

Les créanciers sont répartis selon les classes de parties affectées présentées ci-dessous :

Privilège déclaré

Catégorie de créances

n° classe

Total

Privilégié

Privilège du Trésor

1

58.638,00

Privilège des caisses sociales

2

1.027.405,01

Créances bancaires avec nantissement FDC

3

618.494,08

Créances bancaires avec garantie intragroupe

4

2.144.089,25

Privilège bailleur

5

Total privilégié

3.848.626,34

Prêteurs chirographaires

Compte courant associés

6

6.723.040,08

Amundi

7

10.639.070,26

Audacia

8

29.007,84

Créances bancaires hors PGE

9

2.125.327,68

Prêt bonifié

10

1.400.000,00

Créances bancaires PGE

11

4.623.760,79

Total prêteurs chirographaires

25.540.206,65

Chirographaires

Fournisseurs et divers

12

1.051.455,72

Leasing échus

13

85.454,06

instance en cours contestée (hors salariales)

14

2.561.871,00

Total chirographaires

3.698.780,78

Détenteurs de capital

Actionnaires

15

Total détenteurs de capital

Parties non affectées par le plan

Créances inférieures à 500 euros

16

1.545,16

Caution éventuelle

17

0,00

Instance en cours (salariale)

18

Total parties non affectées par le plan

1.545,16

Total général

33.089.158,93

Les créanciers sont répartis en quatre sous-ensembles : créanciers privilégiés, prêteurs et créanciers chirographaires, détenteurs de capital et créanciers non affectés. Chacun de ces sous-ensembles est composé des classes suivantes :

I - Créanciers privilégiés

1) Classe n° 1 : Privilège du Trésor Public : paiement échelonné de 100 % des créances sur une durée de 4 ans, sans intérêt, en linéaire (4 échéances annuelles de 25%).

Année

1

2

3

4

Taux

25 %

25 %

25 %

25 %

Le premier règlement interviendra un an après l'arrêté du plan, soit en mars 2025. Le dernier règlement interviendra 4 ans après l'arrêté du plan, soit en mars 2028.

Cette classe est constituée du créancier PRS du RHÔNE.

2) Classe n° 2 : Privilège des organismes sociaux : paiement échelonné de 100 % des créances sur une durée de 4 ans, sans intérêt, en linéaire (4 échéances annuelles de 25%).

Année

1

2

3

4

Taux

25 %

25 %

25 %

25 %

Le premier règlement interviendra un an après l'arrêté du plan, soit en mars 2025. Le dernier règlement interviendra 4 ans après l'arrêté du plan, soit en mars 2028.

Cette classe est constituée des créanciers sociaux suivants : APICIL AGIRC-ARRCO, Malakoff Humanis Prévoyance, URSSAF Rhône-alpes.

3) Classe n° 3 : Privilège de nantissement sur fonds de commerce de certaines filiales au profit d'un établissement bancaire : paiement par échéances annuelles échelonnées de 100 % des créances sur une durée de 5 ans progressifs.

Année

1

2

3

4

5

Taux

10 %

10 %

20 %

20 %

40 %

Le premier règlement interviendra un an après l'arrêté du plan, soit en mars 2025. Le dernier règlement interviendra 5 ans après l'arrêté du plan, soit en mars 2029.

Cette classe est constituée du créancier Crédit Agricole Centre-Est, titulaire de sûretés réelles.

4) Classe n° 4 : Privilège de nantissement sur les titres de la filiale Fitnessea Club au profit d'un établissement bancaire : paiement comptant à 10 % du montant de leur créance avec abandon du solde.

Cette classe est constituée des créanciers suivants : Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes, LCL - Le Crédit Lyonnais, titulaires de sûretés réelles.

5) Classe n° 5 : Privilège du bailleur : Si par extraordinaire, la créance contestée du bailleur Emorine Bourgeois venait à être admise au passif de Fitnessea Group, il est d'ores et déjà proposé un paiement comptant à 10 % du montant de la créance avec abandon du solde.

Cette classe est constituée du créancier Emorine Bourgeois qui pourrait, en cas d'admission de sa créance, se prévaloir du privilège du bailleur.

II - Créanciers chirographaires

6) Classe n° 6 : Comptes courants intragroupes : abandon total des créances.

7) Classe n° 7 : Détenteur d'obligations convertibles (AMUNDI) : conversion de la créance en capital pour les obligations convertibles (7.300.012,66 €) et abandon total pour les intérêts capitalisés (1.143.105,14 €) et abandon total de la prime de non-conversion (2.195.952,46 €).

Cette classe est constituée du créancier / actionnaire Amundi Private Equity Funds, dont la créance se décompose d'obligations convertibles, d'intérêts capitalisés et d'une prime de non-conversion.

8) Classe n°8 : Créance de management fees (AUDACIA) : paiement comptant à 10 % du montant de leur créance avec abandon du solde.

Cette classe est constituée du créancier / actionnaire AUDACIA.

9) Classe n°9 : Créanciers bancaires (hors PGE) : paiement comptant à 10 % du montant de leur créance avec abandon du solde.

Cette classe est constituée du créancier BPI France Financement.

10) Classe n°10 : Prêt bonifié : paiement par échéances annuelles échelonnées de 100 % des créances sur une durée de 5 ans progressifs.

Année

1

2

3

4

5

Taux

10 %

10 %

20 %

20 %

40 %

Le premier règlement interviendra un an après l'arrêté du plan, soit en mars 2025. Le dernier règlement interviendra 5 ans après l'arrêté du plan, soit en mars 2029.

Cette classe est constituée du créancier BPI France Financement.

11) Classe n°11 : Créanciers bancaires (PGE) : paiement comptant à 10 % du montant de leur créance avec abandon du solde.

Cette classe est constituée des créanciers suivants : BPI FRANCE FINANCEMENT, Crédit Agricole Centre Est, Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes, LCL - Le Crédit Lyonnais.

12) Classe n°12 : Fournisseurs hors groupe : paiement comptant à 10 % du montant de leur créance avec abandon du solde.

Cette classe est constituée des fournisseurs du groupe.

13) Classe n°13 : Crédits-bails (échus) : paiement comptant à 10 % du montant de leur créance avec abandon du solde.

Cette classe est constituée des crédit-bailleurs du Groupe.

14) Classe n°14 : Instance en cours : Si par extraordinaire, les créances éventuelles objet d'instances en cours et par ailleurs contestées - à l'exception des créances éventuelles qui seraient de nature salariale - venaient à être admise au passif de Fitnessea Group, il est d'ores et déjà proposé un paiement comptant à 10 % du montant de la créance avec abandon du solde.

Cette classe est constituée des créanciers suivants : [K], Fitleaness, Fitness [Localité 6], [U] et [C].

III - Détenteurs de capital (cf. ci-après volet B du plan)

15) Classe n° 15 : détenteurs de capital.

Cette classe est constituée des créanciers suivants : Fitnessea Capital, Audacia, Amundi, [R] [Z], Mistral Capital.

IV - Créanciers non affectés par le plan

16) Classe n° 16 : Créances inférieures à 500 euros : les créances de moins de 500 euros, pour un montant total de 1.571 €, seront réglées sans délai ni remise à l'arrêté du plan.

17) Classe n° 17 : Caution éventuelles : Les encours déclarés à titre de caution sont retraités, puisque les créances sont remboursées dans le cadre du plan de sauvegarde de la société ayant souscrit le prêt. Ainsi, les créanciers ne sont pas considérés comme des parties affectées par le plan de sauvegarde de la société Fitnessea Group.

18) Classe n°18 : Instance en cours - créances salariales contestées : les créances éventuelles relatives aux instances en cours concernant des créances éventuelles qui seraient de nature salariale ne sont pas considérées comme des parties affectées : à savoir les trois contentieux suivants : [D], [G] et [F].

B. Actionnariat ' détenteur de capital

1. Constitution d'une classe de partie affectée dit « détenteurs de capital »

Il est constitué une classe détenteurs de capital composée de tous les actionnaires conformément à l'article L.626-30, III, 3° du code de commerce, selon la table de capitalisation actuelle de la société :

Répartition du capital de Fitnessea Group

Pourcentage de détention

Fitnessea Capital (62 % famille [Z])

61,52 %

Audacia

23,61 %

Amundi

9,31 %

[R] [Z]

3,58 %

Mistral Capital (famille [Z])

1,97 %

TOTAL

100 %

Il s'agit de la classe détenteur de capital à laquelle est soumis au vote la restructuration suivante :

2. Restructuration du capital soumise au vote de la classe détenteurs de capital

Préalablement, Mistral Capital reçoit le produit de l'émission de ses obligations dans le cadre du refinancement du bien immobilier appartenant à la famille [Z].

2.1.Traitement du report déficitaire historique

- Conversion d'une première quote-part des OCA détenues par Amundi en conservant seulement un million d'euros d'OCA non converties ;

- Réduction du capital social (tel qu'augmenté suite à conversion des OCA Amundi) de Fitnessea Groupe à zéro par imputation du report à nouveau débiteur ;

2.2.Recapitalisation

- Augmentation du capital de Fitnessea Group à hauteur de 2 millions d'euros au profit de Mistral Capital et Amundi (50/50) ;

- Souscription par Mistral Capital qui apporte un million d'euros de 'new money' ;

- Souscription par Amundi à hauteur d'un million d'euros par compensation avec la quote-part d'OCA non encore converties.

Prend acte des engagements pris par la famille [Z] via la Société Mistral Capital et notamment de procéder à une augmentation de capital d'un million d'euros dans les dix jours suivant l'expiration des délais de recours contre la décision arrêtant leplan,

Constate que la classe des détenteurs de capital a approuvé à la majorité des 2/3 les propositions de modification du capital exposées ci-dessus,

Dit en conséquence que la présente décision modifie les statuts selon les modalités exposées ci-dessus ;

***

Désigne M. [R] [Z] comme la personne tenue d'exécuter le plan,

Fixe la durée du plan jusqu'à l'année 2029, soit au paiement du dernier dividende promis,

Ordonne le paiement immédiat des créances égales ou inférieures à 500 euros,

Dit que les paiements prévus par le plan sont portables et que les dividendes seront payés entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procédera à leur répartition par l'utilisation exclusive de son compte à la Caisse des Dépôts et Consignations ; dit que les sommes à répartir correspondant aux créances litigieuses ne seront versées qu'à compter de l'admission définitive de ces créances au passif,

Nomme la SELARL AJ UP, représentée par Maître [E] [T], en qualité de commissaire chargé de veiller à la bonne exécution du plan,

Dit que la mission du commissaire à l'exécution du plan ne prend fin qu'au paiement de la dernière échéance prévue par le plan si celle-ci est postérieure à l'échéance stipulée par les parties avant l'ouverture de la procédure,

Dit que le commissaire à l'exécution du plan devra établir un rapport annuel sur le paiement des échéances,

Dit qu'à défaut de règlement de tout ou partie des échéances fixées par le présent arrêt, le commissaire à l'exécution du plan saisira le tribunal,

Maintient la SELARL AJ UP, représentée par Maître [E] [T], en qualité d'administrateur judiciaire jusqu'au règlement des frais de procédure,

Maintient la SELARL [A], représentée par Maître [J] [A], en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification des créances,

Dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de la procédure de sauvegarde.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 23/08683
Date de la décision : 21/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-21;23.08683 ?
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