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21/03/2024 | FRANCE | N°20/05675

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 21 mars 2024, 20/05675


N° RG 20/05675 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NGCH









Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 22 septembre 2020



RG : 2018j1269





[X]



C/



Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 21 Mars 2024







APPELANTE :



Mme [R] [X]

née le [Date naissance 1

] 1962 à [Localité 6] (63)

[Adresse 2]

[Localité 5]



Représentée par Me Christopher CASSAVETTI, avocat au barreau de LYON, toque : 2008



INTIMEE :



LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES

SA Coopérative de Banque Populaire au capital var...

N° RG 20/05675 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NGCH

Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 22 septembre 2020

RG : 2018j1269

[X]

C/

Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 21 Mars 2024

APPELANTE :

Mme [R] [X]

née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6] (63)

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Christopher CASSAVETTI, avocat au barreau de LYON, toque : 2008

INTIMEE :

LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES

SA Coopérative de Banque Populaire au capital variable régie par les articles L512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le n°605 520 071, représentée par son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS, SA Coopérative de Banque Populaire au capital variable, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le n°956 507 875, suivant fusion absorption de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS et de la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL par la BANQUE POPULAIRE DES ALPES entérinée par les Assemblées Générales Extraordinaires des 3 banques le 7 décembre 2016

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, toque : 1086

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 14 Octobre 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Janvier 2024

Date de mise à disposition : 21 Mars 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Viviane LE GALL, conseillère

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 1er juillet 2011, la SARL Côté Hamptons a contracté auprès de la Banque Populaire Loire et Lyonnais (BPLL) un prêt d'un montant de 271.000 euros et d'une durée de 84 mois, pour l'acquisition et l'aménagement d'un fonds de commerce. Un avenant a été régularisé le 28 février 2014.

Par acte du 10 juin 2011, M. [W] [F], gérant de la société Côté Hamptons, et Mme [R] [X], mère de M. [F] et associée de la société Côté Hamptons, se sont portés chacun caution solidaire et indivisible de ce prêt dans la double limite de 15% de l'encours du prêt et 40.650 euros.

Par jugement du 3 octobre 2017, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société Côté Hamptons. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 31 octobre 2017, la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes (BPAURA), venant aux droits de la BPLL, a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire. Cette créance a été admise, à titre privilégié et échu, pour la somme de 96.798,84 euros.

Par courrier du 7 novembre 2017, la BPAURA a mis en demeure M. [F] et Mme [X] de lui régler la somme de 14.519,82 euros en principal, ramené 14.226,24 euros en principal pour leur engagement de caution.

Par acte du 9 août 2018, la BPAURA a assigné Mme [X] et M. [F] devant le tribunal de commerce de Lyon afin de les voir condamnés à lui payer la somme de 14.226,24 euros chacun au titre de leur engagement de caution du 10 juin 2011 et d'obtenir des dommages-intérêts.

Par jugement contradictoire du 22 septembre 2020, le tribunal de commerce de Lyon a :

- dit recevable mais non fondée l'exception d'incompétence soulevée par Mme [X] et M. [F],

- s'est déclaré en conséquence compétent pour statuer sur le litige,

- jugé disproportionné l'engagement de caution du 10 juin 2011 de M. [F],

- débouté la BPAURA, venant aux droits de la BPLL, de sa demande de condamnation de M. [F] pour son engagement de caution,

- condamné Mme [X] à payer à la BPAURA, venant aux droits de la BPLL, la somme de 14.226,24 euros outre intérêts au taux contractuel de 3,95% l'an à compter du 7 novembre 2017 au titre d'engagement de caution du 10 juin 2011 pour le prêt n°007037283,

- ordonné la capitalisation des intérêts au bénéfice de la BPAURA venant aux droits de la BPLL selon l'article 1343-2 du code civil,

- condamné in solidum Mme [X] et M. [F] à payer à la BPAURA venant aux droits de la BPLL la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la BPLL de sa demande de dommages-intérêts,

- débouté la BPAURA venant aux droits de la BPLL de sa demande d'exécution provisoire,

- condamné in solidum Mme [X] et M. [F] aux entiers dépens de l'instance.

Mme [X] a interjeté appel par acte du 16 octobre 2020 à l'encontre de la BPAURA.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 14 septembre 2021 fondées sur les articles 75 et suivants du code de procédure civile, l'article L.313-22 du code monétaire et financier et l'article L.332-1 du code de la consommation, Mme [X] demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré rendu à son encontre,

et, statuant à nouveau :

- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,

et :

à titre principal,

- juger que la BPAURA ne justifie pas avoir satisfait à son obligation d'information annuelle des cautions,

- juger que la BPAURA est déchue du droit de percevoir les intérêts conventionnels et doit actualiser sa créance ou, à tout le moins, produire le décompte précis des sommes payées par la société Côté Hamptons (distinguant le principal des intérêts conventionnels),

en conséquence,

- à défaut et en l'état, rejeter l'intégralité des demandes de paiement de la BPAURA à son encontre,

à titre subsidiaire,

- juger que son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au jour où il a été contracté,

en conséquence,

- juger que la BPAURA ne peut s'en prévaloir,

- rejeter l'intégralité des demandes de paiement de la BPAURA à son encontre,

à titre infiniment subsidiaire,

si, par extraordinaire, la cour devait juger que l'absence de production d'un décompte actualisé précis par la BPAURA tenant compte de la déchéance de son droit de percevoir les intérêts conventionnels ne saurait conduire au rejet intégral de sa demande de condamnation à son égard,

- enjoindre à la BPAURA de produire un décompte actualisé de sa créance alléguée à son encontre tenant compte de la déchéance de son droit aux intérêts conventionnels et de l'imputation de tout paiement effectué par la société Côté Hamptons sur le capital du prêt cautionné,

- la condamner à payer à la BPAURA une somme qui ne saurait excéder le montant du décompte actualisé à produire par la BPAURA,

en toute hypothèse,

- condamner la BPAURA à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la BPAURA aux entiers dépens.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 9 avril 2021 fondées sur les articles 1134 et 1315 (anciens) du code civil, les articles 1217, 1231-1 et 1343-2 du code civil, l'article L 313-22 du code monétaire et financier et l'ancien article L 341-4 du code de la consommation, la BPAURA, venant aux droits de la BPLL, demande à la cour de :

- déclarer ses demandes recevables et fondées, et, en conséquence,

- débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- confirmer le jugement déféré,

en conséquence,

- juger que sa créance est certaine,

- juger que l'engagement de caution de Mme [X] n'est pas disproportionné,

- condamner Mme [X] à lui payer la somme de 14.226,24 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,95% l'an à compter du 7 novembre 2017, date du dernier décompte, au titre de son engagement de caution du 10 juin 2011 pour le prêt n°07037283,

- lui accorder, le bénéfice de la capitalisation des intérêts,

y ajoutant,

- condamner Mme [X] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [X] aux entiers dépens de l'instance, dont ceux d'appel avec droit de recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais relatifs à toutes mesures conservatoires.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 octobre 2021, les débats étant fixés au 25 janvier 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'obligation d'information annuelle de la caution

Mme [X] fait valoir que :

- la charge de la preuve de l'envoi des lettres d'information annuelle incombe à l'intimée ; elle ne justifie ni de l'envoi effectif des lettres d'informations, ni de leur réception ; elle doit être déclarée déchue du droit de percevoir des intérêts conventionnels,

- en l'absence de preuve de l'envoi des lettres d'information annuelle, les versements effectués par le débiteur principal doivent être imputés sur le principal de la dette dans les rapports entre la banque et les cautions,

- les pièces versées aux débats sont insuffisantes pour permettre le décompte précis des sommes versées par le débiteur principal distinguant le capital des intérêts, et donc de procéder à l'imputation des paiements sur le principal ; les conséquences de cette imputation seraient considérables ; la créance est donc incertaine ; la demande de paiement doit donc être rejetée dans son ensemble.

La BPAURA réplique que :

- elle verse aux débats les lettres d'informations adressées à l'appelante ; le respect de son obligation d'information annuelle est justifié,

- les lettres ont toujours été envoyées à l'adresse de l'appelante, tout comme les autres courriers qui ont tous été reçus.

Sur ce,

Selon l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, applicable au litige :

'Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.

La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l'information.

Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.'

Il résulte de ce texte qu'il appartient aux établissements de crédit et aux sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, de justifier de l'accomplissement des formalités légalement prévues et que la seule production de la copie de lettres d'information ne suffit pas à justifier de leur envoi.

En l'espèce, la banque produit les lettres d'information annuelle adressées à Mme [X] chaque année de 2012 à 2017. Toutefois, elle ne justifie pas de leur envoi, de sorte qu'elle ne peut, à l'égard de la caution, prétendre aux intérêts sur la créance pour ces cinq années.

Cependant, il résulte de la déclaration de créances adressée par la banque au liquidateur judiciaire de la société Côté Hamptons le 31 octobre 2017, que sa créance déclarée au titre du prêt dont Mme [X] s'est portée caution s'élève à la somme de 96.798,84 euros. Et il résulte du tableau d'amortissement de ce prêt qu'au 29 octobre 2017, le capital restant dû s'élevait à la somme de 74.568,09 euros.

Par conséquent, le seul capital restant dû étant très supérieur à la somme de 14.226,24 euros réclamée par la banque à Mme [X] au titre de l'engagement de caution limité à 15 % de l'encourt du prêt, il est manifeste qu'aucun intérêt n'est indûment réclamé. Il n'y a pas lieu de réimputer les paiements effectués par la société Côté Hamptons entre 2011 et mi-2017 sur le seul capital, ce qui serait sans effet au regard du montant allégué par Mme [X] qui affirme que 'les sommes versées par la société Côté Hampton à BPAURA et non imputées sur le capital entre 2011 et 2017 s'élèvent à plus de 45.000 euros'.

Ainsi, la créance n'est pas incertaine, comme le soutient Mme [X], de sorte que la demande en paiement de la banque ne saurait être rejetée pour ce motif, et il n'y a pas davantage lieu d'enjoindre à la banque de produire un nouveau décompte de la somme réclamée, laquelle est justifiée.

Sur la disproportion de l'engagement de caution

Mme [X] fait valoir que :

- aucune fiche de renseignement n'était jointe à l'assignation initiale,

- il ressort des fiches qu'elle a produit qu'elle n'a déclaré ni revenu, ni patrimoine ; manifestement, sa situation à la date de l'engagement était très insuffisante au regard d'un engagement souscrit à hauteur de 40.650 euros, de sorte qu'elle ne doit pas payer la somme demandée en principal et intérêts,

- il ne peut lui être reproché d'avoir fait état de façon inhabituelle d'une situation moins favorable qu'en réalité ; la banque doit procéder à l'examen de la situation de la caution sur la base des informations fournies par cette dernière,

- sa propre fiche d'information ne correspond pas à la fiche d'information produite par la banque tardivement ; la banque doit produire l'original de sa fiche d'information,

- les informations contenues dans la fiche d'information de la banque sont manifestement erronées ; ses revenus étaient bien inférieurs selon l'avis d'imposition joint ; cette discordance constitue une anomalie apparente que la banque aurait dû vérifier,

- si la mention de travaux suffit à démontrer l'existence d'un patrimoine immobilier, la banque aurait dû l'interroger sur ce point.

La BPAURA réplique que :

- l'appelante a omis de déclarer les salaires qu'elle percevait et continue à percevoir dans la fiche de renseignement du 23 mars 2011 qu'elle a produit,

- elle produit à son tour une fiche de renseignement remplie par l'appelante et accompagnée de justificatifs ; les deux fiches sont manifestement différentes ce qui interroge sur l'authenticité de la pièce adverse,

- selon la fiche produite par la concluante, l'appelante déclarait des revenus mensuels de 6.300 euros et détenir une épargne disponible via un produit d'assurance de 170.000 euros ; ces informations excluent la disproportion,

- la sommation de l'appelante de communiquer l'original de la fiche de renseignement produite par la concluante est infondée, car même si les revenus de 6.300 euros étaient erronés, l'épargne disponible serait suffisante pour exclure la disproportion,

- en outre, l'appelante est gérante d'une SCI dont elle détient 25% des parts ; l'appelante déclare aussi rembourser un prêt destiné à des travaux, de sorte qu'elle semble détenir un patrimoine immobilier,

- l'absence de disproportion au jour de l'engagement rend inopportun l'examen de la situation

actuelle de l'appelante,

- l'appelante doit être condamnée à lui payer la somme de 14.226,24 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,95% l'an à compter du 7 novembre 2017.

Sur ce,

Selon l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-310 du 14 mars 2016, 'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.'

La proportionnalité de l'engagement d'une caution s'apprécie soit au moment de sa conclusion, soit, en cas de disproportion initiale, lorsque la caution est appelée. La disproportion suppose que la caution soit, à la date où elle souscrit, dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus. La capacité de la caution à faire face à son obligation au moment où elle est appelée s'apprécie en considération de son endettement global, y compris celui résultant d'autres engagements de caution et quand bien même le juge a déclaré ces cautionnements antérieurs disproportionnés.

Il est constant que la disproportion manifeste de l'engagement de la caution s'apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, sans distinction, de sorte que, lorsque la caution est mariée sous le régime de la communauté légale, doivent être pris en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs, incluant les revenus de son conjoint.

Il appartient à la caution qui l'invoque, de démontrer l'existence de la disproportion manifeste de son engagement au moment de la conclusion de celui-ci et réciproquement, il appartient au créancier d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son engagement.

Enfin, la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d'anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier.

En l'espèce, la banque produit une fiche de renseignement en date du 23 mars 2011 mentionnant un revenu mensuel de 6.300 euros et un produit d'assurance Cardif de 170.000 euros libre de garantie.

Mme [X] produit, quant à elle, la même fiche de renseignement mais dénuée du moindre élément chiffré.

Cependant, la banque produit aussi les pièces justificatives accompagnant sa fiche de renseignement, constituées de la déclaration d'impôts faisant apparaître un revenu mensuel global pour le couple de près de 6.300 euros, et du relevé du placement Cardif faisant apparaître une valeur de 170.407,74 euros au 31 décembre 2010, lesquelles pièces n'ont pu que lui être remises par Mme [X]. Celle-ci ne peut donc valablement prétendre n'avoir déclaré aucun revenu ni aucun patrimoine à la banque, lors de la souscription du cautionnement dans la limite de 40.650 euros.

Ainsi, les éléments produits par la banque démontrent qu'au jour de la souscription du cautionnement par Mme [X], cet engagement n'était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il condamne Mme [X] à payer à la banque la somme de 14.226,24 euros outre intérêts au taux conventionnel de 3,95 % l'an à compter du 7 novembre 2017, avec capitalisation conformément à l'article 1343-2 du code civil.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Mme [X] succombant à l'instance, elle sera condamnée aux dépens d'appel, distraits au profit de Me Charvolin, avocat au barreau de Lyon.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de rejeter la demande de Mme [X] et de la condamner à payer à la banque la somme de 1.500 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, dans les limites de l'appel,

Rejette la demande de Mme [X] tendant à enjoindre à la société Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes de produire un décompte actualisé de sa créance ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [X] aux dépens d'appel, distraits au profit de Me Charvolin, avocat au barreau de Lyon ;

Condamne Mme [X] à payer à la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes la somme de mille cinq-cents euros (1.500 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 20/05675
Date de la décision : 21/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-21;20.05675 ?
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