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21/03/2024 | FRANCE | N°20/05183

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 21 mars 2024, 20/05183


N° RG 20/05183 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NE6C









Décision du Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE-TARARE du 10 septembre 2020



RG : 2018j00121







S.A.S. LOMACO INFORMATIQUE



C/



S.A.R.L. AMBULANCES ARC EN CIEL





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 21 Mars 2024







APPELANTE :



S.A.S. LOMACO INFORMATIQUE au ca

pital de 75000.00 €, immatriculée au RCS de CAHORS sous le n° 661 650 218, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Amélie GONCALVES d...

N° RG 20/05183 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NE6C

Décision du Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE-TARARE du 10 septembre 2020

RG : 2018j00121

S.A.S. LOMACO INFORMATIQUE

C/

S.A.R.L. AMBULANCES ARC EN CIEL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 21 Mars 2024

APPELANTE :

S.A.S. LOMACO INFORMATIQUE au capital de 75000.00 €, immatriculée au RCS de CAHORS sous le n° 661 650 218, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : T.1740, postulant et par Me YASSFY, avocat au barreau du LOT

INTIMEE :

S.A.R.L. AMBULANCES ARC EN CIEL au capital de 8000 €, inscrite au RCS de VILLEFRANCHE-TARARE sous le numéro 3382125775, représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Marie-Harmony BELLONI, avocat au barreau de ROANNE

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 14 Octobre 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Janvier 2024

Date de mise à disposition : 21 Mars 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Viviane LE GALL, conseillère

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL Ambulances Arc En Ciel est spécialisée dans le secteur d'activité des transports de personnes médicalisées. La SAS Lomaco Informatique (Lomaco) est éditrice de progiciels de gestion intégrée à destination d'activités professionnelles telles que le secteur sanitaire, funéraire, de gestion et médical.

Le gérant de la société Ambulances Arc En Ciel avait souscrit un contrat avec la société Lomaco aux fins d'assurer la maintenance des logiciels utilisés et pour lesquels elle est propriétaire d'une licence (Osiris, Isis, Reseau, Philae et Teletran).

Le 27 juin 2017, Mme [E] [P], épouse du gérant de la société Ambulances Arc En Ciel, a signé électroniquement un bon de commande n°MD00000131A avec la société Lomaco ayant pour objet la poursuite du contrat de maintenance des logiciels informatiques moyennant le paiement mensuel de 175,36 euros pour une durée de trois ans.

Le 15 novembre 2017, la société Ambulances Arc En Ciel a fait l'objet d'un rachat. Les nouveaux gérants avaient déjà un partenariat avec la société Santé Mobilité Service, société concurrente de la société Lomaco et utilisaient d'autres logiciels et progiciels.

Par courrier recommandé du 26 mars 2018, le nouveau gérant de la société Ambulances Arc En Ciel, a demandé à la société Lomaco de mettre fin à la facturation du bon de commande du 27 juin 2017. Par courrier du 4 avril 2018, la société Lomaco s'est opposée à cette demande et lui a indiqué que le contrat se terminerait le 31 août 2020.

La société Ambulances Arc En Ciel a cessé ses paiements.

Par courrier du 18 septembre 2018, la société Lomaco a mis en demeure la société Ambulances Arc En Ciel de lui régler les sommes dues au titre des frais de maintenance depuis le mois d'avril 2018.

Par ordonnance d'injonction de payer du 18 octobre 2018, sur requête de la société Lomaco du 24 septembre 2018, le président du tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a enjoint à la société Ambulances Arc En Ciel de payer à la société Lomaco la somme principale de 5.243,26 euros au titre des factures échues et à échoir. Cette ordonnance a été signifiée à la société Arc-En-Ciel le 9 novembre 2018.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 7 décembre 2019, la société Ambulances Arc En Ciel a formé opposition à l'encontre de cette ordonnance au motif notamment qu'elle n'aurait jamais souscrit une location de maintenance de logiciel pour une durée de 36 mois et que, dans la mesure où elle a fait l'objet d'un rachat le 15 novembre 2017, l'ensemble de ses logiciels informatiques a été modifié à compter du mois d'avril 2018 de sorte que l'objet même de cette maintenance a disparu et que, par conséquent, le contrat est devenu caduc.

Par jugement contradictoire du 10 septembre 2020, le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a :

déclaré l'opposition formée par la société Ambulances Arc En Ciel, régulière, recevable et bien fondée,

jugé que le contrat de maintenance informatique est devenu caduc à compter d'avril 2018, date à laquelle la maintenance a disparu du fait du changement de logiciel informatique,

jugé que les conditions générales de vente visées par la société Lomaco s'agissant de la résiliation du contrat de maintenance, ne sont pas opposables à la société Ambulances Arc En Ciel,

jugé que la résiliation du contrat de maintenance effectuée en mars 2018 était justifiée,

en conséquence,

débouté la société Lomaco de toutes ses demandes,

condamné la société Lomaco à payer à la société Ambulances Arc En Ciel la somme de deux mille cinq cents euros (2.500,00 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société Lomaco aux entiers dépens de l'instance outre les frais de la procédure d'injonction de payer.

La société Lomaco a interjeté appel par acte du 28 septembre 2020.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 26 avril 2021 fondées sur les articles 1103, 1104, 1193 et 1194 du code civil, l'article 1231-1 du code civil, l'article 1212 du code civil, les articles 1231-6 et 1231-7, l'article 1344-1 du code civil, l'article 48 du code de procédure civile et l'article 515 du code de procédure civile, la société Lomaco demande à la cour de :

réformer le jugement déféré,

reconnaître le bien-fondé de sa substitution à la société Locam pour la facturation de la location aux conditions prévues au bon de commande soit en 36 mensualités,

en conséquence, statuant à nouveau,

condamner la société Ambulances Arc En Ciel à lui payer à porter les sommes suivantes, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2018 :

du principal 5.243,26 euros,

de la clause pénale 157,82 euros,

condamner la société Ambulances Arc En Ciel à lui payer la somme de 2.000,00 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive,

condamner la société Ambulances Arc En Ciel à lui payer à porter la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais d'huissiers.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 16 mars 2021 fondées sur les articles 1103, 1119, 1128, 1169 et 1186 du code civil, la société Ambulances Arc En Ciel demande à la cour de :

déclarer l'appel de la société Lomaco recevable mais infondé,

confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

par ailleurs,

condamner la société Lomaco à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour l'instance d'appel,

la condamner enfin aux entiers dépens d'instance d'appel.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 octobre 2021, les débats étant fixés au 25 janvier 2024.

Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nullité du contrat de maintenance pour défaut de capacité de Mme [P]

La société Ambulances Arc En Ciel fait valoir que :

seul M. [P], gérant, était en mesure de conclure un contrat avec la société Lomaco, Mme [P] n'étant que salariée et n'ayant pas la capacité d'engager la société initimée,

le contrat de maintenance n'est pas valablement formé puisque signé par une personne dépourvue de capacité juridique pour engager la société,

en raison de la durée des relations contractuelles entre les parties, la société Lomaco avait connaissance de ce que Mme [P] n'était pas gérante et ne pouvait pas engager la société, seul M. [P] ayant signé le contrat précédent en 2014.

La société Lomaco fait valoir que :

la nullité du contrat ne peut être envisagée en raison de la qualité de Mme [P] et du mandat apparent dont elle bénéficie,

Mme [P] était tout autant que son époux l'interlocutrice régulière de l'appelante dans le cadre de la gestion des contrats, ce qui la dispensait de vérifier les autorisations de signature et d'engagement au sein de la société Ambulances Arc En Ciel,

l'intimée n'a pas relevé de défaut de capacité à agir de Mme [P] dans ses premières écritures,

l'intimée a réglé les factures sans contester la signature de Mme [P].

Sur ce,

Il résulte des articles 1985 et 1998 du code civil qu'une personne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent lorsque la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire a été légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient ce tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs, la question devant faire l'objet d'une analyse in concreto.

En l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats que Mme [P] gérait les affaires courantes de la société de son conjoint, M. [P], et qu'elle était reconnue comme interlocutrice.

En outre, elle disposait des éléments d'identification de la société, notamment son tampon humide. Il est noter que les bons de commande de logiciels ou de matériels supportent tant sa signature que celle du gérant de la société Ambulances Arc En Ciel.

Dès lors, la société Lomaco peut se prévaloir de bonne foi d'un mandat apparent de la part de Mme [P] pour engager la société Ambulances Arc En Ciel, et n'avait pas à vérifier les pouvoirs particuliers de la signataire.

En conséquence, la société Ambulances Arc En Ciel était régulièrement engagée dans le cadre des différents contrats objet du litige.

Sur l'opposabilité des conditions générales de vente à l'intimée

La société Lomaco fait valoir que :

les conditions générales de vente sont portées à la connaissance des clients chaque mois dans la mesure où elles figure au verso de la facturation,

en tout état de cause, l'intimée a eu connaissance des conditions générales actualisées de la concluante le 7 juin 2018 ; il y a une coche qui matérialise leur lecture sur son site internet,

les conditions générales de vente sont également disponibles sur l'espace client,

les conditions générales de ventes ont été acceptées par l'intimée.

La société Ambulances Arc En Ciel fait valoir que :

les conditions générales jointes au bon de commande ne contiennent aucun article relatif à la résiliation du contrat de maintenance,

l'article 9 visé dans la lettre de mise en demeure de l'appelante n'y figure pas ce qui ne lui rend pas opposables les conditions de résiliation,

les conditions générales de vente n'ont été produites que postérieurement au changement de gérance.

Sur ce,

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Les différents éléments de l'espèce démontrent une prise de connaissance des conditions générales des contrats de maintenance concernant les logiciels utilisés par la société Ambulances Arc En Ciel avant sa cession, la coche sur le site internet indiquant la prise de connaissance faisant foi.

Dès lors, la société Lomaco peut faire application des conditions générales à la société Ambulances Arc En Ciel, notamment dans le cadre de la résiliation des contrats souhaitée par cette dernière.

En outre, les conditions générales étant connues, il n'y avait pas lieu pour la société Lomaco, de reproduire les clauses relatives aux conditions de résiliation des contrats.

Sur la caducité du contrat

La société Lomaco fait valoir que :

lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme,

le bon de commande signé par l'intimée le 27 juin 2017, valant contrat, mentionne clairement : 'durée de la location (mois) : 36',

7 règlements ont été honorés et n'ont pas été contestés postérieurement à la signature,

le fait que les repreneurs n'aient pas souhaité poursuivre l'activité avec les logiciels de la concluante est sans incidence sur leur obligation jusqu'au terme du contrat,

ses logiciels existent toujours, restent commercialisés et elle continue d'en assurer la maintenance ; le contrat n'est donc pas caduc,

elle a formé et exécuté le contrat de bonne foi, ce qui est confirmé par les 7 règlements de l'intimée,

les relations commerciales entre les parties ont duré 20 ans sans incident,

la reprise de la société s'est faite en connaissance de cause, les repreneurs payant régulièrement les factures après la reprise.

La société Ambulances Arc En Ciel fait valoir que :

elle a modifié les logiciels utilisés au sein de sa société à compter d'avril 2018, ce qui a fait disparaître la cause de l'obligation de maintenance informatique mise à la charge de la société Lomaco,

le contrat de maintenance est devenu caduc à compter de cette date,

l'appelante a eu connaissance de la cession d'entreprise lors de la signature du bon de commande et a confirmé que le contrat pourrait être résilié à tout moment dès lors que la maintenance n'aurait plus lieu d'être,

l'appelante a adopté une attitude dolosive en tronquant la vérité sur la possibilité de résiliation sans difficulté du contrat de maintenance,

s'agissant d'un contrat de maintenance, il est indifférent que les logiciels qui pourraient être concernés soient encore en vente,

du fait de la disparition de la cause, la société Ambulances Arc-En-Ciel n'était plus soumise à une obligation de paiement.

Sur ce,

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1186 du code civil dispose qu'un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels doit disparaître.

La société Ambulances Arc En Ciel entend se prévaloir de la caducité des contrats de maintenance au motif de ce qu'elle n'a plus fait usage, suite au rachat de l'entreprise, des logiciels en place sous la gérance précédente et concernés par la maintenance.

Toutefois, il doit être relevé que dans l'acte de rachat de la société Ambulances Arc En Ciel, le repreneur a également repris les biens matériels et immatériels de l'entreprise, en ce compris les logiciels utilisés et les contrats de maintenance attachés.

Le fait que la société Ambulances Arc En Ciel ait pris la décision de changer de logiciels ne prive pas pour autant d'effet les contrats de maintenance attachés aux anciens logiciels qui sont toujours présents.

En outre, il est indiqué de manière claire à la lecture des contrats que ces derniers sont souscrits pour une période de 36 mois et que des conditions particulières sont prévues en cas de demande de résiliation.

La décision unilatérale de la société Ambulances Arc En Ciel ne prive pas d'objet les contrats de maintenance et elle ne peut donc prétendre à une caducité de ceux-ci. En outre, ces contrats sont inclus dans le rachat du fonds de commerce.

In fine, si la société Ambulances Arc En Ciel souhaitait résilier les contrats, elle devait en assumer les conséquences financières.

Enfin, la société Ambulances Arc En Ciel ne conteste pas avoir, pendant plus de sept mois, payé les factures relatives aux contrats de maintenance alors même qu'elle prétend ne plus utiliser les logiciels.

Eu égard à ces éléments, il convient d'infirmer dans sa totalité la décision déférée et de statuer à nouveau.

Sur la demande en paiement des factures

La société Lomaco a fait valoir que :

la société Ambulances Arc En Ciel est redevable de l'intégralité des sommes dues sur la période de 36 mois, et ne pouvait envisager de résiliation avant ce délai,

l'intimée a sollicité la résiliation immédiate du contrat sans en préciser le motif, alors que l'engagement est à durée déterminée et ferme,

aucun accord oral de résiliation n'est intervenu entre les parties,

les mensualités du contrat de maintenance sont dues jusqu'à son terme soit jusqu'au 21 juin 2018.

Sur ce,

La société Lomaco verse aux débats les contrats d'engagement mais également la copie des factures jusqu'au terme des contrats.

Il convient ainsi de faire droit à la demande en paiement présentée et de condamner la société Ambulances Arc-En-Ciel à lui payer la somme de 5.243,26 euros qui est justifiée dans son quantum, outre intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2018.

Sur les pénalités contractuelles

La société Lomaco a fait valoir que :

les conditions générales de vente stipulent des pénalités de retard en cas de non-paiement à un taux conventionnel et forfaitaire,

les conditions générales de vente stipulent également une clause pénale en cas de recouvrement par voie d'huissier ou juridique.

La société Ambulances Arc En Ciel a fait valoir que :

l'article visé fondant les pénalités de retard dans les conditions générales de vente concerne le non-paiement à la livraison du matériel et non la maintenance informatique qui ne prévoit pas de date de livraison,

l'article visé dans la lettre de mise en demeure fondant la clause pénale ne figurait pas dans les conditions générales de vente jointes au bon de commande.

Sur ce,

L'article 1231-5 du code civil dispose : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.

Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.

Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »

Il est constant que la société Ambulances Arc En Ciel a cessé de s'acquitter des factures des contrats de maintenance après une période de paiement sans interruption de paiement de sept mois.

Il ressort bien des conditions générales de vente, à l'article 4-5, qu'une clause pénale est prévue en cas de recouvrement par huissier ou par voie juridique.

L'intimée ne fournit aucun élément et ne présente aucun moyen susceptible de mener à une diminution de la clause pénale réclamée ou permettant au juge d'envisager une diminution de celle-ci, étant rappelé en outre qu'elle était engagée pour une durée contractuelle ferme.

Il sera donc fait droit à la demande présentée et la société Ambulances Arc En Ciel sera condamnée à payer à la société Lomaco la somme de 157,82 euros au titre de la clause pénale.

Sur la résistance abusive

La société Lomaco a fait valoir que :

elle a respecté ses obligations face à une société intimée de mauvaise foi qui refuse d'exécuter le contrat repris en même temps que le rachat de l'entreprise,

elle a mis en 'uvre plusieurs tentatives de règlement amiable,

le retard dans les paiement lui a occasionné un préjudice financier en raison des frais de gestion.

La société Ambulances Arc En Ciel a fait valoir que :

aucune faute n'est caractérisée à son encontre car elle a uniquement fait usage de son droit à se défendre en justice,

l'appelante a fait montre de man'uvres dolosives auprès de l'ancienne salariée concernant les possibilités de résiliation mais aussi de la nouvelle gérance, ce qui a empêché toute issue amiable,

l'appelante continue à lui adresser des factures en parallèle de l'instance devant le tribunal de commerce ce qui démontre une volonté de contourner la procédure en cours.

Sur ce,

L'article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

La société Lomaco ne caractérise pas de faute particulière délictuelle de la part de la société Ambulances Arc En Ciel qui a uniquement entendu défendre ses droits en justice, d'ailleurs avec succès en première instance.

Le fait que la société Ambulances Arc En Ciel succombe à hauteur d'appel ne créé pas de faute délictuelle puisqu'il n'est pas prouvé qu'elle outrepassé les droits qui lui sont accordés comme à tout défendeur.

En outre, la société Lomaco ne justifie pas de la réalité du préjudice qu'elle entend réclamer.

En conséquence, la demande présentée sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

La société Ambulances Arc En Ciel échouant en ses prétentions, elle sera condamnée à supporter les entiers dépens de première instance et de la procédure d'appel.

L'équité commande d'accorder à la société Lomaco une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Ambulances Arc En Ciel sera ainsi condamnée à payer à la société Lomaco la somme de 1.000 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel

Rejette l'exception de nullité du contrat soulevée par la SARL Ambulances Arc En Ciel,

Infirme dans sa totalité la décision déférée,

Statuant à nouveau

Condamne la SARL Ambulances Arc En Ciel à payer à la SAS Lomaco Informatique les sommes suivantes :

5.243,26 euros au titre du principal dû outre intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2018

157,82 euros au titre de la clause pénale

Déboute la SAS Lomaco Informatique de ses plus amples demandes au fond,

Condamne la SARL Ambulances Arc En Ciel à supporter les entiers dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel,

Condamne la SARL Ambulances Arc En Ciel à payer à la SAS Lomaco Informatique la somme de 1.000 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 20/05183
Date de la décision : 21/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-21;20.05183 ?
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