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21/03/2024 | FRANCE | N°20/04277

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 21 mars 2024, 20/04277


N° RG 20/04277 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NCWP









Décision du Tribunal de Commerce de saint Etienne du 07 juillet 2020



RG : 2018j01423





S.A.R.L. LE NYMPHEA



C/



S.A.S. LOCAM





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 21 Mars 2024







APPELANTE :



S.A.R.L. LE NYMPHEA immatriculée au RCS sous le numéro 432 053 056, agis

sant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]



Représentée et plaidant par Me Sandrine BUCHAILLE de la SELARL INCEPTO AVOCATS CONTENTIEUX, avocat au barreau de LYON, toq...

N° RG 20/04277 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NCWP

Décision du Tribunal de Commerce de saint Etienne du 07 juillet 2020

RG : 2018j01423

S.A.R.L. LE NYMPHEA

C/

S.A.S. LOCAM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 21 Mars 2024

APPELANTE :

S.A.R.L. LE NYMPHEA immatriculée au RCS sous le numéro 432 053 056, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée et plaidant par Me Sandrine BUCHAILLE de la SELARL INCEPTO AVOCATS CONTENTIEUX, avocat au barreau de LYON, toque : 348

INTIMEE :

SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeantdomicilié és qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 19 Mai 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Janvier 2024

Date de mise à disposition : 21 Mars 2024

Audience tenue par Aurore JULLIEN, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Viviane LE GALL, conseillère

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 20 octobre 2016, la SARL Le Nymphéa a conclu avec la SAS Location Automobiles Matériels (Locam) un contrat de crédit-bail portant sur un « 1 pack système Led » commandé à la SARL ECF Pro, moyennant le règlement de 60 loyers mensuels de 220 euros HT (264 euros TTC). Un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé.

Estimant que le matériel était défaillant et que les économies d'énergie promises n'étaient pas atteintes, la société Le Nymphéa a cessé de payer les échéances en mai 2018.

Par lettre recommandée délivrée le 25 août 2018, la société Locam l'a mise en demeure de régler les échéances impayées sous peine de déchéance et de l'exigibilité de toutes sommes dues au titre du contrat.

Par acte du 12 octobre 2018, la société Locam a assigné la société Le Nymphéa devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne afin d'obtenir la somme principale de 12.196,80 euros.

Par jugement contradictoire du 7 juillet 2020, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :

- rejeté la demande d'annulation du contrat sur le fondement de l'application du code de la consommation,

- dit irrecevables les moyens soulevés à l'encontre de la société ECF Pro,

- rejeté la demande de caducité du contrat de location signé entre la société Le Nymphea et la société Locam,

- rejeté la demande d'annulation du contrat pour faute de la société Locam,

- condamné la société Le Nymphea à payer à la société Locam la somme de 11.088 euros TTC en principal ainsi que 1.108,80 euros TTC au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 août 2018,

- débouté la société Le Nymphea de toutes ses demandes,

- condamné la société Le Nymphea à payer à la société Locam la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens sont à la charge de la société Le Nymphea,

- rejeté la demande d'exécution provisoire du jugement,

- débouté la société Locam du surplus de ses demandes.

La société Le Nymphéa a interjeté appel par acte du 30 juillet 2020.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 28 avril 2021 fondées sur l'article 564 du code de procédure civile, la société Le Nymphéa demande à la cour de :

- dire ses conclusions irrecevables,

- réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

- juger que le contrat principal ECF Pro ne respectait pas le droit de la consommation,

- juger que le contrat de crédit-bail affecté ne respectait pas le droit de la consommation,

- en conséquence, annuler les deux contrats,

- remettre les parties dans l'état antérieur avant la souscription du contrat, et donc condamner la société Locam à lui verser la somme de 4.224 euros,

- à titre subsidiaire, constater la résiliation du contrat de vente en raison de la gravité de l'inexécution de la société ECF Pro, entraînant la caducité du contrat de crédit-bail affecté,

- juger à titre très subsidiaire que le contrat de vente est devenu caduc avec la disparition de la société ECF Pro, entraînant la caducité du contrat de crédit-bail affecté,

- juger en tout état de cause que les contrats sont interdépendants et que la liquidation judiciaire de la société ECF Pro et son courrier du 27 octobre 2017 a entraîné la résiliation du contrat principal et par ricochet, la caducité du contrat Locam,

- condamner la société Locam à lui verser la somme de 1.584 euros, représentant les loyers payés depuis la liquidation judiciaire d'ECF Pro, date de la résiliation,

- juger que la société Locam a commis une faute, en prêtant son concours à une société ECF Pro moribonde, et dont le contrat ne respecte pas le droit de la consommation,

- condamner la société Locam à lui verser la somme de 4.224 euros,

- en tout état de cause, condamner la société Locam à lui payer la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Locam aux entiers dépens, en ce compris ceux de première instance.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 26 avril 2021 fondées sur les articles 1103 et 1231-2 du code civil, les articles L. 221-2 4°, L. 222-1, L. 221-3 et L. 221-28 3° du code la consommation, les articles 311-2, L. 341-1 2°, L. 511-3 et 511-21 du code monétaire et financier, le règlement du comité de règlementation bancaire n°86-21 du 24 novembre 1986 relatif aux activités non bancaires modifié par le règlement n°2000-03 du 6 septembre 2000 et l'arrêté du 23 décembre 2013, les articles L. 441-11-1 et R. 641-21 du code de commerce et les articles 14, 563, 564 et 642 du code de procédure civile, la société Locam demande à la cour de :

- dire non fondé l'appel de la société Le Nymphea,

- la débouter de toutes ses demandes,

- confirmer le jugement entrepris,

- condamner la société Le Nymphea à lui régler une nouvelle indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner en tous les dépens d'instance et d'appel.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 mai 2021, les débats étant fixés à l'audience du 24 janvier 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des conclusions de l'intimée

La société Le Nymphéa fait valoir que les conclusions de la société Locam notifiées le 25 janvier 2021 sont irrecevables d'office et, en application de l'article 564 du code de procédure civile, que les demandes sont nouvelles.

La société Locam fait valoir que le délai de l'article 909 du code de procédure civile dont elle disposait pour répondre expirait le samedi 23 janvier 2021, de sorte qu'en application de l'article 642 du même code, elle pouvait notifier ses conclusions jusqu'au lundi suivant, 25 janvier 2021, ce qu'elle a fait. Quant aux moyens nouveaux invoqués en cause d'appel, les articles 563 et 564 du même code lui permettent d'invoquer des moyens nouveaux et de formuler des prétentions pour faire écarter les prétentions adverses.

Sur ce,

La société Le Nymphéa a signifié la déclaration d'appel du 30 juillet 2020, par acte d'huissier en date du 23 septembre 2020. Puis elle a signifié ses premières conclusions à la société Locam non constituée, par acte d'huissier du 23 octobre 2020, et les a notifiées au greffe par RPVA le 27 octobre suivant.

La société Locam disposait donc d'un délai de trois mois à compter du 23 octobre 2020 pour constituer avocat et notifier ses premières conclusions. Ce délai expirait ainsi le 23 janvier 2021, qui s'avérait être un samedi. Le délai a donc été prorogé jusqu'au premier jour ouvré suivant, soit le lundi 25 janvier 2021. Or, la société Locam a notifié ses premières conclusions ce même-jour, de sorte que ses conclusions sont recevables.

Quant aux demandes nouvelles, la société Locam n'en forme pas et se borne à solliciter la confirmation du jugement. Si elle forme des moyens nouveaux, il résulte de l'article 563 du code de procédure civile que ceux-ci sont recevables en appel.

Les conclusions de la société Locam seront donc déclarées recevables.

Sur la nullité du contrat principal

La société Le Nymphéa fait valoir que :

- les dispositions du code de la consommation lui sont applicables en ce que les contrats ont été conclus hors établissement, la fourniture électrique n'entre pas dans le champ de son activité principale de restaurant et elle n'employait que deux salariés en 2016 ; il en résulte que le contrat conclu avec la société ECF Pro est nul pour manquement à l'obligation d'information précontractuelle et défaut de formulaire de rétractation, et que les demandes de la société Locam sont ainsi sans objet.

La société Locam réplique qu'il ne peut être statué sur la nullité du contrat conclu avec la société ECF Pro en l'absence de celle-ci dans la cause, conformément à l'article 14 du code de procédure civile ; que faute d'anéantissement de ce contrat principal, aucune nullité ou caducité par voie de conséquence du contrat de location ne peut être prononcée.

Sur ce,

La nullité du contrat conclu par la société Le Nymphéa avec la société ECF Pro ne peut être examinée, en l'absence de cette dernière dans la cause, ou de son liquidateur judiciaire le cas échéant. En effet, selon l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il déclare irrecevables les demandes formées contre la société ECF Pro.

En l'absence d'anéantissement du contrat principal, la caducité par voie de conséquence du contrat conclu avec la société Locam ne peut être prononcée et les demandes de cette dernière ne sont pas sans objet.

Sur la nullité du contrat de financement en application du code de la consommation

La société Le Nymphéa fait valoir que :

- le contrat conclu avec la société Locam est un contrat de crédit-bail affecté et constitue un crédit à la consommation selon l'article L. 312-1 du code de la consommation ; la société Locam n'a pas respecté les dispositions du code de la consommation relatives au crédit à la consommation, prévues aux articles L. 312-12 et L. 312-21 ;

- elle relève des dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation en ce qu'elle est un professionnel, elle a conclu le contrat hors établissement, pour un objet n'entrant pas dans son champ d'activité principale et employait alors deux salariés ; elle peut donc invoquer les dispositions des articles L. 221-5, L. 221-8 et L. 221-9 ;

- en application de l'article L. 222-6 du code de la consommation, la société Locam devait lui fournir les informations listées à l'article L. 222-5, et lui fournir un bordereau de rétractation avec les conditions de celle-ci, ce qu'elle n'a pas fait ;

- le contrat de crédit-bail conclu avec la société Locam doit donc être annulé et la demande en paiement rejetée.

La société Locam réplique que les dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement ne sont pas applicables aux services financiers qu'elle dispense en tant que société de financement.

Sur ce,

Selon l'article L. 313-7, 1, du code monétaire et financier, 'les opérations de crédit-bail mentionnées par la présente sous-section sont :

1. Les opérations de location de biens d'équipement ou de matériel d'outillage achetés en vue de cette location par des entreprises qui en demeurent propriétaires, lorsque ces opérations, quelle que soit leur qualification, donnent au locataire la possibilité d'acquérir tout ou partie des biens loués, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers'.

L'article L. 313-1, alinéa 2, du même code précise que 'sont assimilés à des opérations de crédit le crédit-bail, et, de manière générale, toute opération de location assortie d'une option d'achat.'

Par ailleurs, l'article L. 221-2, 4°, du code de la consommation exclut du champ des dispositions relatives aux contrats conclus hors établissement, les contrats portant sur les services financiers.

Il résulte donc de la combinaison de ces textes que les contrats de crédit-bail, en ce qu'ils sont expressément assimilés à une opération de crédit, ne sont pas soumis aux dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement.

En l'espèce, l'examen du contrat conclu avec la société Locam établit qu'une option d'achat est prévue dans les conditions financières, d'un montant de 202,02 euros. Les conditions générales, qui visent la loi du 2 juillet 1966 en leur en-tête, prévoient à l'article 1er que le loueur mandate le locataire pour choisir le bien auprès du fournisseur et règle la facture de ce dernier. Selon l'article 3, 'le loueur, établissement financier habilité, consent au locataire une promesse unilatérale de vente du matériel pour un montant de trois loyers. Cette option d'achat ne pourra être levée qu'à la condition que le locataire ait satisfait ses obligations découlant du présent contrat. Le locataire devra indiquer expressément au bailleur, au moins trois mois avant la fin du contrat sa décision de lever l'option moyennant paiement, à la date d'expiration de la location, de l'option dont le montant est indiqué dans les Conditions Financières'.

Il résulte donc de ces éléments que le contrat conclu avec la société Locam est un contrat de crédit-bail, soumis aux articles L. 313-7 et suivants du code monétaire et financier.

C'est donc à tort que la société Le Nymphéa le qualifie de crédit à la consommation ou encore de crédit affecté, et les dispositions des articles L. 312-1 et suivants invoqués ne sont pas applicables.

De même, les dispositions des articles L. 221-5 et suivants du code de la consommation, relatives à l'obligation d'information précontractuelle et, notamment la remise d'un formulaire de rétractation pour les contrats conclus hors établissement ne sont pas applicables en l'espèce.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il rejette la demande d'annulation du contrat de crédit-bail formée par la société Le Nymphéa.

Sur la caducité du contrat de financement

La société Le Nymphéa fait valoir que :

- la société ECF Pro a été défaillante dans l'exécution de ses obligations, cette défaillance est suffisamment grave pour justifier que soit prononcée la résiliation du contrat de vente conclu avec celle-ci ; la disparition du contrat de vente entraîne celle du contrat de crédit-bail qui est ainsi caduc, en raison de leur interdépendance ;

- subsidiairement, la caducité du contrat de crédit-bail doit être prononcée en raison de la disparition de l'un des cocontractants, en ce que la société ECL Pro n'existe plus, ayant été placée en liquidation judiciaire le 13 novembre 2017 clôturée pour insuffisance d'actif le 24 juin 2020 ;

- plus subsidiairement, la liquidation judiciaire de la société ECF Pro a entraîné la résiliation du contrat de fourniture au 13 novembre 2017, ce qui entraîne la caducité du contrat de financement du fait de leur interdépendance ;

- la société Locam sera condamnée à lui restituer la somme de 1.584 euros au titre des loyers versés.

La société Locam fait valoir que :

- en application de l'article L. 641-11-1 du code de commerce, la liquidation judiciaire de la société ECF Pro n'entraîne pas la résiliation du contrat ; il incombait à la société Le Nymphéa de solliciter cette résiliation auprès du juge-commissaire ;

- la société Le Nymphéa ne dispose d'aucun titre à l'encontre de la société ECF Pro, ce qui constitue un préalable à la caducité du contrat de financement.

Sur ce,

Comme retenu précédemment au titre de la demande en nullité du contrat principal, en application de l'article 14 du code de procédure civile, la résiliation du contrat conclu avec la société ECF Pro pour manquements de celle-ci à ses obligations ne peut davantage être examinée, dès lors que la société ECF Pro , représentée par son liquidateur judiciaire le cas échéant, n'a pas été appelée en la cause. La caducité par voie de conséquence de la résiliation ne peut donc pas être prononcée.

Quant à la disparition de l'un des cocontractants, la société ECF Pro n'est pas partie au contrat de crédit-bail, de sorte que sa disparition en raison de la liquidation judiciaire n'entraîne pas, en soi, la caducité du contrat de crédit-bail.

Enfin, s'agissant des effets de la liquidation judiciaire, l'article L. 641-11-1, du code de commerce dispose que, 'nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture ou du prononcé d'une liquidation judiciaire.

Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture. Le défaut d'exécution de ces engagements n'ouvre droit au profit des créanciers qu'à déclaration au passif.'

Le III, 1°, de cet article prévoit toutefois que le contrat en cours est résilié de plein droit après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d'un mois sans réponse.

Ainsi, en vertu de ce texte, le liquidateur dispose d'un droit d'option lorsqu'il a été mis en demeure par un cocontractant de la société liquidée de se prononcer sur la poursuite d'un contrat. La résiliation intervient si le liquidateur manifeste expressément son intention de ne pas poursuivre le contrat ou s'il ne répond pas dans le délai d'un mois.

Il est jugé, dès lors, que la décision du liquidateur qui, ayant été mis en demeure de se prononcer sur la poursuite d'un contrat en cours en application de ce texte, opte expressément pour la non-poursuite du contrat, entraîne la résiliation de plein droit de celui-ci à la date de la réception de cette décision par le cocontractant, si cette dernière intervient dans le délai d'un mois prévu par ce texte. Cette résiliation est opposable à celui contre lequel est invoquée la caducité d'un contrat, par voie de conséquence à l'anéantissement préalable d'un contrat interdépendant, et ce sans qu'il soit nécessaire que la décision de résiliation du liquidateur lui soit notifiée.

En l'espèce, la société Le Nymphéa ne justifie pas, et ne soutient d'ailleurs pas, avoir mis en demeure le liquidateur judiciaire de la société ECF Pro de se prononcer sur la poursuite du contrat prévoyant la maintenance du 'Pack LED'.

Le seul prononcé de la liquidation judiciaire de la société ECF Pro n'a donc pas entraîné la résiliation du contrat conclu avec celle-ci par la société Le Nymphéa, de sorte qu'aucune caducité par voie de conséquence du contrat de crédit-bail ne peut être constatée.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il rejette la demande de caducité du contrat de crédit-bail signé entre la société Le Nymphéa et la société Locam.

Sur l'obligation d'information invoquée à la charge de la société Locam

La société Le Nymphéa fait valoir que :

- l'article 1112-1 du code civil prévoit un devoir d'information ; la société Locam a commis une faute en ne vérifiant pas la santé financière de son partenaire ; ce nouvel article 1112-1 lui permet de réclamer l'annulation des contrats de fourniture et de financement, mais également la revue à la baisse de l'indemnité de résiliation à titre de clause pénale ; elle sollicite en conséquence l'annulation du contrat et le remboursement par la société Locam de tous les loyers versés.

La société Locam réplique que :

- la société Le Nymphéa n'indique pas quelle serait la source de l'obligation d'information alléguée 

- elle-même est tenue d'un devoir de non-immixtion dans la gestion des entreprises ; elle ne peut être condamnée, que ce soit sur un fondement contractuel ou délictuel, à indemniser le locataire du préjudice occasionné par la défaillance du fournisseur dans l'exécution de ses propres obligations ;

- elle ne peut être certaine de la pérennité de ses fournisseurs, pas plus que de ses locataires ; aucun manquement ne saurait lui être reproché.

Sur ce,

L'article 1112-1 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, énonce :

'Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.

Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.

Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.

Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.

Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.

Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.'

La société Le Nymphéa ne rapporte pas la preuve que la société Locam avait connaissance de la situation de la société ECF Pro qui n'a été placée en liquidation judiciaire que postérieurement à la signature du contrat de crédit-bail, étant observé que la société Le Nymphéa disposait des mêmes possibilités de renseignement que la société Locam pour vérifier la solvabilité de son cocontractant. En tout état de cause, selon l'article 1er du contrat de crédit-bail, 'le loueur mandate le locataire pour choisir le fournisseur, le type et la marque du matériel répondant à ses besoins', de sorte que la société Le Nymphéa ne peut reprocher au crédit-bailleur le choix du fournisseur, qui lui incombait.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il rejette la demande d'annulation du contrat pour faute de la société Locam, et la demande subséquente en paiement de la somme de 4.224 euros.

Sur la créance de la société Locam

La société Locam sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il condamne la société Le Nymphéa à lui payer la somme de 11.088 euros TTC en principal ainsi que 1.108,80 euros TTC au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 août 2018.

Aucun moyen n'étant formé à l'encontre de ce chef du jugement, il convient de le confirmer.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La société Le Nymphéa succombant à l'instance, elle sera condamnée aux dépens d'appel.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, sa demande formée à ce titre sera rejetée et elle sera condamnée à payer à la société Locam la somme de 500 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement,

Déclare recevables les conclusions de la société LOCAM - Location Automobiles Matériels ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la société Le Nymphéa aux dépens d'appel ;

Condamne la société Le Nymphéa à payer à la société LOCAM - Location Automobiles Matériels la somme de cinq cents euros (500 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 20/04277
Date de la décision : 21/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-21;20.04277 ?
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