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21/03/2024 | FRANCE | N°20/03340

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 21 mars 2024, 20/03340


N° RG 20/03340 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NANG









Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 27 février 2020



RG : 2018j1708







S.A.R.L. CVDS



C/



S.A.S. URBLET





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 21 Mars 2024







APPELANTE :



S.A.R.L. CVDS au capital de 65 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et

des Sociétés de LYON sous le numéro 489 402 644, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Pierre-Marie DURADE-REPLAT de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON,...

N° RG 20/03340 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NANG

Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 27 février 2020

RG : 2018j1708

S.A.R.L. CVDS

C/

S.A.S. URBLET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 21 Mars 2024

APPELANTE :

S.A.R.L. CVDS au capital de 65 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 489 402 644, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Pierre-Marie DURADE-REPLAT de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 794

INTIMEE :

S.A.S. URBLET immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 413 812 397, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Lieu dit [Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Claire-Hélène BERNY de la SELARL BERNY AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 2869, postulant et par Me Marie-Cécile NIERENGARTEN-MAALEM, avocat au barreau de TOULOUSE

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 14 Octobre 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Janvier 2024

Date de mise à disposition : 21 Mars 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Viviane LE GALL, conseillère

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

La Sas Urblet (locataire) exploite un supermarché sous l'enseigne « Intermarché » à [Localité 1].

La Sarl CVDS est spécialisée dans le domaine de la sécurité.

Le 3 décembre 2010, la société Urblet a conclu un contrat de vidéo-surveillance avec les sociétés Altilans (fournisseur) et Realease Group (bailleur) moyennant un loyer de 1.782 euros HT.

Le 16 juin 2014, la société Urblet a conclu un nouveau contrat de vidéo-surveillance avec la société CVDS (fournisseur) et la société Atlance France (bailleur) moyennant le versement de 24 loyers trimestriels de 2.250 euros HT.

La société Urblet s'est prévalue de ce que la société CVDS n'aurait pas respecté ses engagements contractuels, en ce qu'elle n'aurait fourni que 32 caméras sur les 48 commandées, n'aurait pas respecté son engagement de résilier pour son compte son ancien contrat de vidéo-surveillance et en ce que le matériel installé serait défectueux, qu'elle aurait informé la société CVDS à de nombreuses reprises du non-respect de ses engagements et l'aurait invité à y remédier sans succès.

Par actes des 5 et 9 juillet 2018, la société Urblet a assigné les sociétés Atlance France et CVDS devant le tribunal de commerce de Lyon afin d'obtenir principalement la résiliation des contrats, la somme de 12.750 euros HT au titre des caméras non livrées et la somme de 19.602 euros HT au titre des loyers réglés de l'ancien contrat.

Par jugement contradictoire du 27 février 2020, le tribunal de commerce de Lyon a :

- débouté la société Urblet de sa demande de résiliation du contrat et des condamnations in solidum des sociétés CVDS et Atlance France qui auraient pu en découler,

- jugé que la société CVDS a partiellement inexécuté ses obligations,

- condamné la société CVDS à verser la somme de 12.750 euros HT à la société Urblet au titre de l'absence d'installation de douze caméras initialement commandées, avec intérêts au taux légal,

- jugé que la société Urblet ne rapporte pas la preuve du dysfonctionnement du matériel imputable à la société CVDS et que cette dernière n'a pas manqué à ses obligations contractuelles sur ce point,

- condamné la société CVDS à verser à la société Urblet la somme de 19.602 euros HT au titre de son engagement à rembourser les loyers réglés de l'ancien contrat conclu par cette dernière, avec intérêts au taux légal,

- jugé que la société Urblet doit respecter les termes du contrat la liant aux parties jusqu'à son terme, soit le 30 juin 2020,

- condamné la société Urblet à régler à la société Atlance France la somme de 2.700 euros TTC par trimestre, au titre des échéances de loyer trimestriel impayées depuis le 1er octobre 2018,

- condamné la société CVDS à verser à la société Urblet la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Urblet à verser à la société Atlance France la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société CVDS aux entiers dépens,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

La société CVDS a interjeté appel par acte du 29 juin 2020 à l'encontre de la société Urblet.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 22 juin 2021 fondées sur les anciens articles 1134, 1147 et 1152 du code civil, la société CVDS demande à la cour de :

- infirmer la décision déférée en ce qu'elle a jugé qu'elle avait partiellement manqué à ses obligations et en ce qu'elle l'a condamnée à payer les sommes de 12.750 euros HT au titre de l'absence d'installation de 12 caméras initialement commandées, et 19.602 euros HT au titre du remboursement des loyers réglés de l'ancien contrat conclu par la société Urblet,

Statuant à nouveau,

- constater que les 12 caméras manquantes n'ont pas été installées en raison du défaut de réponse par la société Urblet au devis qu'elle a adressé en suite des nouveaux plans du magasin ne correspondant pas aux plans initiaux,

- relever que le seul engagement qu'elle a pris sur ce point consiste dans le remboursement de la somme de 3.600 euros dont 2.700 euros ont d'ores et déjà été versés,

en conséquence,

- juger que seule la somme de 900 euros resterait due à la société Urblet si celle-ci n'a pas encore été versée au jour où la cour statue,

- constater par ailleurs que la société Urblet n'a pas adressé la lettre de résiliation qu'elle a préparée,

- qualifier l'attitude de la société Urblet de négligence fautive l'empêchant donc d'être responsable de la poursuite du premier contrat par tacite reconduction,

En conséquence,

- juger qu'elle a parfaitement respecté ses obligations contractuelles,

- confirmer en outre la décision susvisée en ce qu'elle a jugé que la société Urblet ne rapportait pas la preuve du prétendu dysfonctionnement de l'installation,

en tout état de cause,

- condamner la société Urblet au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens à son profit.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 4 décembre 2020 fondées sur les articles 1103 et suivants du code civil, la société Urblet demande à la cour de, rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et infondées,

- confirmer le jugement déféré,

en conséquence,

- condamner la société CVDS à lui régler la somme de 12.750 euros HT (17 trimestres x 750 euros) au titre des caméras non livrées,

- condamner la société CVDS à lui régler la somme de 19.602 euros HT au titre des loyers réglés de l'ancien contrat,

y ajoutant,

- condamner la société CVDS à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

- le tout avec intérêt au taux légal.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 octobre 2021, les débats étant fixés au 25 janvier 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est précisé que le litige n'est pas soumis au nouveau droit des contrats issu de l'ordonnance du 10 février 2016 puisque le contrat litigieux est antérieur au 1er octobre 2016.

Il est relevé que l'appelante développe une argumentation contestant la preuve de la défaillance des caméras installées, mais l'intimée ne fait valoir aucun moyen sur ce point dans ses dernières conclusions, demandant la confirmation du jugement, lequel avait écarté les prétentions au titre d'un dysfonctionnement du matériel, de sorte que cette argumentation est sans objet.

Il est également noté que la résiliation du contrat n'est pas demandée en appel par l'intimée.

Sur la livraison et l'installation incomplètes du matériel commandé

La société CVDS fait valoir que :

- les deux parties s'étaient mises d'accord sur l'installation de seulement 32 caméras au lieu de 48 en raison de travaux à venir dans le magasin ; le défaut d'installation ne lui est pas exclusivement imputable et l'intimée ne peut se prévaloir de sa propre turpitude,

- elle était dans l'attente de l'aval de l'intimée pour procéder à l'installation des 12 caméras restantes car elle a dû établir un nouveau devis prenant en compte les nouveaux plans et installations électriques résultant des travaux, lequel est resté sans réponse, l'intimée faisant ainsi preuve de négligence fautive,

- ces travaux concernaient bien le magasin et pas seulement la station service,

- son inexécution partielle a été contrainte par les travaux et l'absence de réponse au devis, de sorte qu'elle ne peut se résoudre dans le remboursement d'une partie du prix,

- ses techniciens et les 12 caméras restantes étaient à disposition de l'intimée, qui n'était pas en mesure de les accueillir,

- elle s'est engagée à prendre à sa charge la somme de 3.600 euros ; 2.700 euros ont déjà été versés ; la somme de 12.750 euros HT ne peut pas être mise à sa charge.

La société Urblet :

- 48 caméras ont été commandées mais seules 32 caméras ont été fournies et l'appelante reconnaît cette inexécution ; elle a donc adressé à l'appelante des réclamations justifiées,

- l'argument de l'appelante d'une impossibilité d'installer les caméras supplémentaires en raison des travaux dans le magasin est faux ; cet argument n'a jamais été évoqué dans les échanges antérieurs entre les parties ; il n'était pas question de travaux dans le magasin mais de l'équipement en caméras d'une station service aux termes d'un nouveau contrat, auquel il n'a finalement pas été donné suite,

- compte tenu de cette inexécution, l'appelante et la société Atlance France doivent être condamnées in solidum à lui régler la somme de 750 euros par trimestre depuis 2014, comme l'avait confirmé l'appelante ; le total est de 12.750 euros HT.

Sur ce,

La cour relève de manière liminaire que les deux parties font état de 12 caméras manquantes alors que sur 48 caméras prévues par le contrat, 32 ont été installées, ce qui donne un différentiel de 16 caméras.

Il résulte des productions que :

- le contrat faisant loi entre les parties stipulait l'installation de 48 caméras de vidéo surveillance,

- 32 caméras ont été installées, le différentiel de 16 caméras avait été indiqué par la société Urblet dans son courrier recommandé du 10 avril 2015 et la somme de 250 euros par mois pour 10 mois réclamée à titre d'avoir correspond bien à un manque de 16 caméras, à compter du 1er juillet 2014,

- la société CVDS a indiqué par mail du 31 juillet 2015 qu'elle devait, pour un tiers de caméras non installées, 250 euros par mois sur 750 euros dus par Urblet (ce qui représente bien 16 caméras et non 12).

La société CVDS fait désormais état de l'impossibilité d'installer les caméras au motifs de travaux entrepris dans le magasin modifiant l'implantation du matériel et du fait qu'elle avait attendu en vain la signature d'un nouveau devis par Urblet suite à la modification des plans et la nécessité de revoir l'installation.

Toutefois, cette explication tardive qui n'a jamais été invoquée dans les échanges de courriels des parties suite aux réclamations de la société Urblet, ne peut convaincre la cour et la pièce 8 de l'appelante (courriel du 16 juin 2015) se rapportant manifestement à un projet de commande de caméras pour la station service puisqu'il est fait état de 17 caméras supplémentaires (12 + 2 + 3). La société CVDS se contente par ailleurs de simples allégations sans viser aucune autre pièce, ce qui est totalement inopérant.

En conséquence, la société CVDS ne peut prétendre que le défaut d'installation de 16 caméras sur les 48 prévues par le contrat proviendrait pour partie de l'attitude fautive de son adversaire.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a jugé que la société CVDS a partiellement inexécuté ses obligations et l'a condamnée à verser la somme de 12.750 euros HT à la société Urblet au titre de l'absence d'installation de douze caméras initialement commandées, (en fait 16), avec intérêts au taux légal, le montant représentant 17 trimestres.

Sur la résiliation du contrat antérieur

La société Urblet fait valoir que :

- dans le cadre du nouveau contrat, l'appelante s'était engagée à reprendre l'ancien contrat souscrit auprès des société Altilans et Realease group,

- l'appelante a reconnu dans ses correspondances le non-respect de cet engagement et qu'elle lui rembourserait les loyers de l'ancien contrat ; cet engagement n'a pas été respecté ; elle a continué à être prélevée pendant 3 ans du loyer de l'ancien contrat,

- le total des loyers versés au titre des loyers de l'ancien contrat qui aurait dû être repris est de 19.602 euros HT ; l'appelante doit être condamnée à lui payer cette somme.

La société CVDS réplique que :

- elle n'était pas partie au premier contrat ; seule l'intimée avait le pouvoir de le résilier,

- l'intimée a fait preuve de négligence fautive en ne résiliant pas son premier contrat et en ne surveillant pas les délais afin d'éviter une reconduction tacite, de sorte qu'elle est partiellement responsable de son paiement ; elle ne peut se prévaloir de sa propre turpitude,

- elle a effectué toutes les diligences qu'elle s'était engagée à accomplir en vue de la résiliation du premier contrat ; elle a transmis à l'intimée le courrier de résiliation dans les temps mais cette dernière ne l'a pas envoyé,

- elle ne s'est jamais engagée à supporter le paiement des échéances du premier contrat.

Sur ce,

Par courrier recommandé du 16 décembre 2014, la société Urblet s'est plainte de ce qu'elle continuait à payer l'ancien contrat de location alors que la société CVDS se chargeait de la résiliation de ce contrat au moment de la mise en place du nouveau matériel ; elle a demandé une régularisation.

Il résulte des termes non ambigus du courrier du 5 janvier 2015 de la société CVDS que cette dernière a reconnu avoir convenu qu'elle devait procéder à la résiliation du contrat liant sa cliente à son ancien prestataire Franfinance location, qu'elle avait déjà procédé à deux avoirs pour remboursement des 3ème et 4ème trimestres 2014 et que par la suite, elle rembourserait chaque trimestre par anticipation jusqu'à la fin du contrat le 1er janvier 2016.

La société Urblet a rappelé l'absence d'avoirs et de remboursement par anticipation dans son courrier du 10 avril 2015.

Par courriel du 31 juillet 2015, la société CVDS déclarait être d'accord avec le message de la société Urblet du 30 juillet sur le fait qu'elle devait les échéances de l'ancien contrat.

Il découle indubitablement de ces pièces que la société CVDS qui n'a pas respecté son engagement de résiliation s'est engagée auprès de son contractant à rembourser les échéances du contrat précédent à compter du 3ème trimestre 2014. C'est vainement qu'elle se prévaut désormais du fait que la société Urblet avait seule le pouvoir de résilier l'ancien contrat et n'aurait pas résilié utilement avant le premier trimestre 2017, ce qui ne modifie pas la teneur de son engagement initial dont elle doit assumer les conséquences.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société CVDS à payer à la société Urblet la somme de 19.602 euros HT correspondant aux sommes versées par la société Urblet au titre de l'ancien contrat.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La société appelante qui succombe sur ses prétentions a la charge des dépens d'appel et il est équitable de la condamner à payer à son adversaire la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Les condamnations de première instance sur ces points sont par ailleurs confirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement déféré.

Y ajoutant,

Condamne la société CVDS aux dépens d'appel et à payer à la Sas Urblet la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 20/03340
Date de la décision : 21/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-21;20.03340 ?
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