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20/03/2024 | FRANCE | N°23/02022

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 20 mars 2024, 23/02022


N° RG 23/02022 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O25H









Décision de la Cour de Cassation de PARIS au fond du 11 janvier 2023



RG : 21 f-d

°





S.A. AXA FRANCE IARD



C/



S.C.I. J.E.G

S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



8ème chambre



ARRÊT DU 20 Mars 2024







APPELANTE :



La société AXA FRANCE IARD, S.A au

capital de 214.799.030.00 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est [Adresse 2]), prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant en cette qualité audit siège, intervenant en qualité d'assure...

N° RG 23/02022 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O25H

Décision de la Cour de Cassation de PARIS au fond du 11 janvier 2023

RG : 21 f-d

°

S.A. AXA FRANCE IARD

C/

S.C.I. J.E.G

S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 20 Mars 2024

APPELANTE :

La société AXA FRANCE IARD, S.A au capital de 214.799.030.00 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est [Adresse 2]), prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant en cette qualité audit siège, intervenant en qualité d'assureur de la SARL OSMOSE BOIS selon contrat n° 3341450304

Représentée par Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1813

Ayant pour avocat plaidant la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRÉ, avocat au barreau de CHAMBERY

INTIMÉES :

La société JEG, SCI dont le siège est sis [Adresse 5] '

[Localité 4], prise en la personne de son

représentant légal domicilié es qualité audit siège.

Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

Ayant pour avocat plaidant Me François-Philippe GARNIER, avocat au barreau de BONNEVILLE et des Pays du MONT BLANC

La société MJ SYNERGIE, SELARL dont le siège est sis [Adresse 1]

[Adresse 7], prise en la personne de Maître [Z] [U], agissant en qualité d'administrateur de l'étude de Maître [R] [I], domicilié [Adresse 3], pris en sa qualité de Mandataire Ad Hoc de la société OSMOSE BOIS, SARL dont le siège était sis [Adresse 6], qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire du Tribunal de Commerce de THONON LES BAINS en date du 07 novembre 2014, désigné en cette qualité selon ordonnance de Madame la Présidente du Tribunal de Commerce de THONON LES BAINS en date du 11 décembre 2019

Signification de la déclaration d'appel le 12 avril de 2023 à personne habilitée

Défaillante

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 16 Janvier 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Janvier 2024

Date de mise à disposition : 20 Mars 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller

- Véronique DRAHI, conseiller

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

La SCI JEG a entrepris des travaux de rénovation et d'extension dans un hôtel la Croix de Savoie sis à « [Adresse 8] » pour lesquels elle a confié la maîtrise d''uvre à la Sarl Osmose Bois assurée par la SA Axa France Iard.

En 2012, l'une des entreprises intervenantes, la société Axiocom en charge du lot électricité a assigné la société JEG en paiement de factures de travaux. Dans le cadre de cette instance, sur demande de la société JEG qui invoquait des désordres, le juge de la mise en état a ordonné une expertise qui sera réalisée au contradictoire notamment de la société Osmose Bois et de la compagnie Axa France Iard.

La société Osmose Bois a été placée en redressement judiciaire le 7 février 2014 et a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du 7 novembre 2014.

La procédure d'expertise a notamment été étendue à Maître [I] ès-qualités de mandataire puis liquidateur judiciaire de la société Osmose Bois ainsi qu'à la compagnie Axa France Iard.

L'expert M. [W] a déposé son rapport le 30 janvier 2017 retenant des non-conformités, défectuosités ou désordres et la responsabilité de la société Axiocom mais également celle du Maître d'oeuvre.

Par jugement du 30 avril 2019, le tribunal de Grande Instance de Bonneville a notamment :

Fixé le montant de la créance de la SCI JEG sur la Sarl Osmose Bois au titre de l'indemnisation des préjudices résultant du défaut de surveillance du chantier à 32.808,43 € HT.

Rejeté la demande de la SCI JEG contre la Sarl Osmose Bois et la SA Axa France Iard au titre de l'indemnisation du surcoût engendré par le refus de la Sarl Axiocom d'effectuer la seconde tranche de travaux.

Condamné la SA Axa France Iard à payer à la SCI JEG la somme de 32.808,43 €.

Condamné la Sarl Axiocom, la Sarl Osmose Bois et la SA Axa France Iard in solidum à supporter la charge des entiers dépens de l'instance, avec application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile au profit de Maître Garnier.

Condamné la Sarl Axiocom, la Sarl Osmose Bois, et la SA Axa France Iard in solidum à verser à la SCI JEG la somme de 8.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Rejeté les autres demandes formulées au titre des dépens et sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société Axa France Iard a interjeté appel à l'encontre de la société JEG et de Maître [I] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Osmose Bois.

Par arrêt du 18 mai 2021, la Cour d'Appel de Chambéry a :

Déclaré recevable la société Axa France Iard en ses prétentions dirigées contre la société JEG,

Sur l'appel principal,

Infirmé le jugement en ce qu'il a :

Condamné la société Axa France Iard à payer à la société JEG la somme de 32.808,43 €,

Condamné la société Axa France Iard in solidum à supporter la charge des entiers dépens de l'instance, avec application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile au profit de maître Garnier,

Condamné la société Axa France Iard in solidum à verser à la société JEG la somme de 8.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Statuant de nouveau de ces chefs,

Dit que la société Axa France lard ne doit pas sa garantie à la société JEG, au titre de la police d'assurance souscrite par la société Osmose Bois, le 3 août 2007,

Débouté la société JEG de toutes ses demandes dirigées contre la société Axa France lard, en ce compris les frais irrépétibles et dépens.

Sur l'appel incident de la société JEG,

Confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la Société JEG aux fins de voir condamner la société Osmose Bois au titre de l'indemnisation du surcoût engendré par le refus de la société Axiocom d'effectuer la seconde tranche de travaux.

Y ajoutant,

Condamné la société JEG à payer à la compagnie Axa France Iard la somme de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel.

Condamné la société JEG aux dépens de première instance supportés la société Axa France lard, et aux dépens de la présente instance d'appel, dont distraction au profit de Maître [Y], en première instance, et de la SELARL Juliette Cochet-Barbuat, en cause d'appel, par application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Sur pourvoi de la société JEG, par arrêt en date du 11 janvier 2023, la Cour de cassation, a :

Cassé et annulé mais seulement en ce qu'il dit que la société Axa ne doit pas sa garantie à la société JEG et rejette les demandes de celle-ci contre la société Axa, en ce comprises celles qui concernent les frais irrépétibles et les dépens, l'arrêt rendu le 18 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

Remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamné la société Axa France Iard aux dépens ;

En application de l'article 700 du Code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Axa France Iard et la condamne à payer la somme de 3.000 € à la société JEG.

La société JEG faisait grief à l'arrêt de la cour d'appel de dire que la société Axa ne lui devait pas sa garantie alors que la société JEG exerçant l'action directe contre l'assureur du Maître d''uvre, soutenait que celui-ci, placé depuis en liquidation judiciaire, n'avait pas valablement signé les conditions particulières dont l'assureur entendait se prévaloir pour échapper à l'action exercée à son encontre.

Selon la motivation de l'arrêt de la Cour de Cassation, « pour faire application des conditions particulières et générales d'une police d'assurance produite par la société Axa, la cour d'appel a retenu que cette police avait été signée par l'assurée, désignée dans le contrat comme étant la société Osmose Bois, et qu'elle n'a pas été contestée par celle-ci.

En statuant ainsi, par un motif insuffisant à établir que cette société était la signataire des conditions particulières de la police dont l'assureur se prévalait, ce que contestait le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »

La présente cour d'appel a été saisie à l'encontre de la société JEG et de la Selarl MJ Synergie représentée par Maître [Z] [U], pris en sa qualité de mandataire ad'hoc de la SARL Osmose Bois, liquidée par déclaration de la SA France Iard enregistrée le 9 mars 2023.

Par ordonnance de la présidente de la chambre et avis du greffe du 26 avril 2023, les plaidoiries ont été fixées à l'audience du 16 janvier 2024.

En ses conclusions régularisées au RPVA le 9 mai 2023, la société Axa France Iard demande :

À titre principal,

Juger recevable et bien fond l'appel de la compagnie Axa France Iard.

En conséquence, y faisant droit, retenant la validité de la police souscrite et le refus de garantie de la compagnie Axa France Iard,

Réformer le jugement du 30 avril 2019 du Tribunal de grande instance de Bonneville en ce qu'il a :

condamné la compagnie Axa France Iard à payer à la SCI JEG la somme de 32.808,43 €,

condamné la compagnie Axa France Iard in solidum avec la Sarl Axiocom et la Sarl Osmose Bois à supporter la charge des entiers dépens de l'instance,

condamné la compagnie Axa France Iard in solidum avec la Sarl Axiocom et la Sarl Osmose Bois à verser à la SCI JEG la somme de 8.000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

En conséquence, statuant à nouveau,

Juger que la société Osmose Bois a souscrit auprès de la compagnie Axa France Iard une police au titre de l'activité déclarée de bureau d'études, économiste de la construction et maître d''uvre en charpente et structure bois.

Juger que les griefs faits par l'expert judiciaire à la société Osmose Bois portent sur une mission de maîtrise d''uvre tous corps d'état en lien avec le lot électricité confié à la société Axiocom alors que la société Osmose Bois n'a pas souscrit auprès de la compagnie Axa France Iard une police au titre de l'activité de maîtrise d''uvre tous corps d'état et, notamment, de maîtrise d''uvre en relation avec le lot électricité.

Juger que les garanties souscrites auprès de la compagnie Axa France Iard ne sont pas susceptibles d'être mobilisées au profit de la société Osmose Bois ou au profit de la SCI JEG.

Rejeter l'intégralité des demandes présentées à l'encontre de la compagnie Axa France Iard.

Subsidiairement, si la cour retenait que la société Osmose Bois était assurée pour l'activité de maîtrise d''uvre tous corps d'état,

Juger que les désordres retenus par l'expert judiciaire sont apparus en cours d'exécution des travaux et ont fait l'objet de réserves ou de réclamation avant la réception des ouvrages et qu'ils ne constituent donc pas des vices cachés à réception.

Juger que les garanties légales obligatoires souscrites par la société Osmose Bois auprès de la compagnie Axa France Iard ne sont pas susceptibles d'être mobilisées au profit de la société Osmose Bois ou au profit de la SCI JEG.

Juger que les garanties complémentaires et facultatives souscrites par la société Osmose Bois auprès de la compagnie Axa France Iard ne sont pas susceptibles d'être mobilisées au profit de la société Osmose Bois ou au profit de la SCI JEG.

En conséquence,

Rejeter l'intégralité des demandes présentées à l'encontre de la compagnie Axa France Iard.

Encore plus subsidiairement, si la Cour retenait l'application des garanties de la compagnie Axa France Iard,

Juger que toute condamnation à paiement d'indemnité se fera hors taxes et non toutes taxes comprises.

Rejeter toutes les demandes de la SCI JEG au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Dans tous les cas,

Juger qu'il serait inéquitable de laisser à la compagnie Axa France Iard, la charge desfrais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer pour la présente procédure.

En conséquence,

Condamner la SCI JEG à payer à la compagnie Axa France Iard la somme de 15.000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel.

Condamner la SCI JEG aux frais d'expertise judiciaire et aux entiers dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel dont distraction au profit de la SAS Tudela Werquin & Associés par application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Par conclusions régularisées au RPVA le 4 juillet 2023 et signifiées par acte d'huissier du 12 juillet 2023 à la Selarl MJ Synergie ès-qualités d'administrateur de l'étude de Maître [L] [M] pris en sa qualité de mandataire ad'hoc de la société Osmose Bois, la SCI JEG demande à la cour :

DIRE ET JUGER irrecevable et à défaut mal fondée l'intégralité des demandes de la compagnie Axa France Iard.

CONFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle :

Condamne la SA Axa France Iard à payer à la SCI JEG la somme de 32.808,43 €.

Condamne la Sarl Axiocom, la Sarl Osmose Bois et la SA Axa France Iard in solidum à supporter la charge des entiers dépens de l'instance, avec application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile au profit de Maître Garnier.

Condamne la Sarl Axiocom, la Sarl Osmose Bois, et la SA Axa France Iard in solidum à verser à la SCI JEG la somme de 8.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Et, y ajoutant,

PRECISER que la condamnation à 32.808,43 € est hors taxes.

CONDAMNER la société Axa France Iard à verser à la SCI JEG la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la Cour d'Appel de Lyon.

CONDAMNER la société Axa France Iard aux dépens d'appel avec distraction au profit de Maître Aguiraud et Nouvellet, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile qui comprendront le coût du rapport d'expertise qui s'élève à la somme de 6.382,42 € TTC et du sachant SOCOTEC, soit 2.152,80 € TTC.

MOTIFS

Au préalable : si la présente cour a été saisie par la société Axa France Iard à l'encontre de la SCI JEG mais également à l'encontre de la Selarl MJ Synergie représentée par Maître [Z] [U], pris en sa qualité de mandataire ad'hoc de la SARL Osmose Bois, liquidée par déclaration de la SA France Iard enregistrée le 9 mars 2023, la présente cour relève que la cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry est limitée aux demandes présentées par la SCI JEG à l'encontre de la société Axa France Iard.

Le mandataire ad'hoc qui ne s'est d'ailleurs pas constitué, n'est pas partie en la procédure.

Sur le fond :

La cour rappelle d'abord le périmètre de sa saisine portant sur la garantie de la société Axa France des sommes de :

32.808,43 € HT correspondant à l'indemnisation du préjudice résultant du défaut de surveillance du chantier par la société Osmose Bois.

8.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.

Outre la condamnation de la société Axa France Iard aux entiers dépens de la procédure de première instance.

Aux termes de l'article L 113-1 du Code des assurances : «(...) Les pertes et dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.»

L'assureur n'est tenu de garantir son assuré que pour les activités déclarées aux conditions particulières de la police souscrite.

En l'espèce, le contrat du 26 octobre 2010 signé par la SARL Osmose Bois est un contrat de maîtrise d''uvre pour l'extension et la rénovation de l'hôtel.

Il est indiqué en page 3 que le maître d''uvre est assuré contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité professionnelle auprès de la compagnie Axa par un contrat multi garanties technicien de la construction n°33 41 45 03 04 (...)

La décision attaquée en ses dispositions définitives a retenu au profit du Maître d'ouvrage et à l'encontre de la SARL Osmose Bois, un préjudice résultant du défaut de surveillance du chantier indemnisé à hauteur de 32.808,43 € HT.

La responsabilité de la société a donc été retenue au titre de l'exercice de sa mission de maître d''uvre.

La SA Axa France Iard soutient que la société Osmose Bois a souscrit la seule activité de bureau d'études Charpentes Structure Bois avec les missions d'économiste et de conduite de travaux dans cette même activité déclarée.

Elle conteste en conséquence devoir sa garantie au motif qu'un assureur ne peut pas garantir des activités qui ne lui ont pas été préalablement déclarées par son assuré et ne figurent pas dans les conditions particulières de la police souscrite, que l'assureur n'a pas à vérifier la réalité de l'exercice des activités déclarées.

La SCI JEG fait valoir que lorsque le bénéfice du contrat d'assurance est invoqué non par l'assuré lui-même, mais par la victime du dommage tiers au contrat d'assurance, l'assureur a la charge de la preuve des limites d'exclusion de garantie.

La cour doit donc se prononcer sur l'application des conditions particulières du contrat souscrit auprès d'Axa par la société Osmose Bois pour le paiement de la somme de 32.808,43 € outre accessoires et dépens.

Or la compagnie d'assurance a produit deux conditions particulières de la police de responsabilité civile décennale MTC N° 3341450304 souscrite par la Sarl Osmose Bois auprès d'Axa Assurances Iard Mutuelle.

Il ressort des pièces versées aux débats, par lettre du 9 juillet 2015, que son conseil a adressé au conseil de la société JEG, et à la demande de ce dernier, les conditions particulières de la police souscrite par la société Osmose Bois.

La pièce jointe correspondait à la version des conditions particulières du 20 juillet 2007 à effet au 7 juillet 2007, selon laquelle, Osmose Bois agissait en qualité :

- 1- Bureau d'études techniques dans la ou les spécialités suivantes :

charpentes et structures autres qu'en béton,

BET spécialisé dans le bois,

- 2 - Economiste de la construction, conduite de travaux dans le même domaine précédemment indiqué au chapitre 1 :

Effectuer des missions complètes

Ce contrat n'est pas signé.

A ensuite été produite au débat de première instance, une police du 3 août 2007 à effet au 7 juillet 2007,( indiquant remplacer celle émise le 20 juillet 2007) selon laquelle Osmose Bois agissait en qualité de :

- 1- Bureau d'études techniques dans la ou les spécialités suivantes :

BET charpentes et structures bois,

- 2 - Economiste de la construction, conduite de travaux dans le même domaine précédemment indiqué au chapitre 1,

- 3 - Expertise liée à l'activité garantie

Cette activité ne bénéficie que des garanties de l'article 11 : « responsabilité civile pour préjudices à autrui. »

Ce contrat est signé.

Axa soutient par ailleurs avoir d'abord versé la copie informatique puis la police signée archivée.

Les deux documents devraient donc être identiques, ce qui n'est pourtant pas le cas.

La cour retient que la compagnie d'assurances ne justifie pas avoir produit avant 2017 lors de la première instance les conditions particulières émises le 20 août 2017.

Si la police du 20 juillet 2007 n'est pas signée, celle du 3 août 2007 comporte certes un paraphe sous la mention « souscripteur » mais sans indication de nom ou/et de fonction au sein de l'entreprise et sans cachet commercial comme le prévoit l'imprimé.

Le signataire est inconnu, le paraphe étant différent de celui de M.[H] gérant de la société Osmose Bois apposé sur le contrat de maîtrise d''uvre pour la rénovation d'un hôtel.

Or pour être opposées aux tiers, les conditions particulières de cette police doivent avoir été portées à la connaissance la société assurée, ce qu'établit la signature de l'assuré.

En l'espèce, cette information de l'assuré ne découle pas des pièces produites : deux versions différentes de la police alors que l'une est censée être la copie informatique et l'autre la version signée, absence de signature d'une version et signature de la seconde par une personne non identifiable.

Aucune autre pièce ne permet de retenir l'information de l'assuré.

De plus, la SCI JEG fait valoir que dans la procédure l'ayant opposée à Osmose Bois, et diverses entreprises, la société Axa France n'avait pas contesté sa garantie tant que le dirigeant de la société assurée, M. [H], était physiquement présent aux opérations expertales.

Les conditions particulières comportant des excusions de garanties ne sont donc pas opposables à la SCI JEG.

Si les conditions générales ne sont pas plus signées, Axa les produit et un contrat a bien été souscrit par la société Osmose Bois puisque le marché s'y réfère : contrat multigarantie technicien de la construction.

Or selon ces conditions générales un tel contrat garantit les prestations suivantes :

assurances de responsabilité civile pour dommage de nature décennale,

responsabilité civile avant ou après réception, connexes à celles pour dommages de nature decennale,

assurance de responsabilité civile avant ou après réception de bâtiment ou de génie civile.

Il n'est pas contesté que la responsabilité d'Osmose Bois, maître d'oeuvre, a été retenue par disposition définitive du jugement attaqué au titre de la surveillance de chantier en rapport avec les travaux d'électricité de la sarl Axiocom. Cette activité relève de la responsabilité civile contractuelle couverte par le contrat souscrit auprès d'Axa.

En l'absence de preuve d'une exclusion contractuelle de garantie au titre des missions de maîtrise d''uvre exercées par l'assurée ensuite du marché signé le 26 octobre 2010, la SA Axa est tenue de garantir son assuré.

La cour confirme donc mais pour d'autres motifs, le premier juge ayant condamné la société Axa au paiement au profit de la SCI JEG de la somme de 32.808, 43 € HT, et non TTC, ce sur quoi les deux parties s'accordent.

Sur les mesures accessoires :

La cour confirme la décisions attaquée sur les dépens en ce que le premier juge a condamné la société Axa France Iard in solidum avec la sarl Axiocom et la sarl Osmose Bois sauf à préciser que les dépens comprennent le coût du rapport d'expertise (6.382,42 € TTC) et du sachant Socotec (2.152,80 € TTC).

La cour confirme, en équité, la décision attaquée sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la SCI JEG.

A hauteur d'appel, la SA Axa France Iard est condamnée aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile au profit de Me Aguiraud et Nouvellet, avocats, pour les dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

La demande présentée par la SA Axa France Iard au titre des frais irrépétibles ne peut qu'être rejetée.

En équité, la SA Axa France Iard est condamnée à payer à la SCI JEG la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant après cassation et dans les limites de celle-ci,

Confirme la décision attaquée en ce qu'elle a :

Condamné la SA Axa France Iard à payer à la SCI JEG la somme de 32.808,43 €.

Condamné la SA Axa France Iard in solidum avec la Sarl Axiocom, la SARL Osmose Bois à supporter la charge des entiers dépens de l'instance, avec application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile au profit de Maître [V] sauf à ajouter que les dépens comprennent le coût du rapport d'expertise (6.382,42 € TTC) et du sachant Socotec (2.152,80 € TTC).

Condamné la SA Axa France Iard in solidum la Sarl Axiocom, la SARL Osmose Bois, et à verser à la SCI JEG la somme de 8.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Y ajoutant,

Condamne la SA Axa France Iard aux dépens à hauteur d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile au profit de Me Aguiraud et Nouvellet, avocats,

Condamne la SA Axa France Iard à payer à la SCI JEG la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel,

Rejette toute autre demande.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 23/02022
Date de la décision : 20/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-20;23.02022 ?
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