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20/03/2024 | FRANCE | N°23/00888

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 20 mars 2024, 23/00888


N° RG 23/00888 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OYNH









Décision du Tribunal de Commerce de Lyon en référé

du 01 février 2023



RG : 2022r316





[H]

S.A.S. B.F. AUDIT PARTENAIRES



C/



S.A. AUROFI





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



8ème chambre



ARRÊT DU 20 Mars 2024







APPELANTS :



1° M. [G] [H] agissant tant en son nom perso

nnel qu'en qualité d'associé et co-gérant de la société VENUS

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 5]





2° La société B.F. AUDIT PARTENAIRES, S.A.S immatriculée au RCS de Lyon sous le n°492 402 128, dont le siège social es...

N° RG 23/00888 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OYNH

Décision du Tribunal de Commerce de Lyon en référé

du 01 février 2023

RG : 2022r316

[H]

S.A.S. B.F. AUDIT PARTENAIRES

C/

S.A. AUROFI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 20 Mars 2024

APPELANTS :

1° M. [G] [H] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'associé et co-gérant de la société VENUS

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 5]

2° La société B.F. AUDIT PARTENAIRES, S.A.S immatriculée au RCS de Lyon sous le n°492 402 128, dont le siège social est [Adresse 3]), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Représentées par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme NOVEL, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

La société AUROFI (ex HO.RO.FI), Société par Actions Simplifiée, au capital de 901.000 euros, ayant son siège social sis [Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON, sous le numéro 532 412 855, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, la société AURANOE, Société à Responsabilité Limitée au capital de 625.440 euros, représentée elle-même par Monsieur [C] [R], en sa qualité de Gérant, domicilié ès-qualités audit siège

Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983

Ayant pour avocat plaidant Me Carole GUILLERMINET, avocat au barreau de LYON

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 17 Janvier 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Janvier 2024

Date de mise à disposition : 20 Mars 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller

- Véronique DRAHI, conseiller

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Exposé du litige

La société B.F. Audit Partenaires est une société qui a pour activité principale l'exercice de la mission de Commissaire aux Comptes. Elle est dirigée par [G] [H].

La société Aurofi, dirigée par [C] [R], a rejoint la société B.F. Audit en qualité d'associé à compter de l'année 2009 et détenait depuis lors des participations dans la société B.F. Audit Partenaires.

La société Venus a pour activité principale l'acquisition de biens et droits immobiliers, la propriété, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement de ses biens et droits immobiliers. La société Aurofi était associée à hauteur de 14 % du capital de la société Venus, dans laquelle la société B.F. Audit Partenaires a des participations.

Elle s'est par ailleurs portée caution jusqu'au 5 janvier 2027 de la société Venus à hauteur de 7 % d'un prêt d'un montant de 520 000 € souscrit par la société Venus auprès de la Caisse d'épargne Rhône Alpes.

Un différend important est survenu entre les associés de la société B.F. Audit Partenaires et dans ce contexte, la société Aurofi et son dirigeant, [C] [R], ont décidé de céder l'intégralité de leurs participations tant dans la société B.F. Audit Partenaires que dans la société Venus.

Un protocole d'accord a ainsi été signé entre les parties le 21 mai 2021.

Aux termes de ce protocole, il était prévu le rachat par la société B.F. Audit Partenaires de l'ensemble de la participation de la société Aurofi dans le capital de la société B.F. Audit pour un montant global de 255.000 €, ainsi que le rachat des titres détenus par la société Aurofi au sein de la société Venus, ce pour un montant de 22.617 €.

Dans ce protocole, il était par ailleurs convenu :

que [G] [H] s'engageait à faire ses meilleurs efforts afin d'obtenir la substitution et la mainlevée de la caution consentie par la société Aurofi à la société Venus au titre du prêt souscrit auprès de la Caisse d'épargne Rhône Alpes, le 31 juillet 2021 au plus tard ;

que dans l'hypothèse où [G] [H] n'obtiendrait pas la substitution de la caution d'ici le 31 juillet 2021 au plus tard, il s'engageait de manière ferme et irrévocable à rembourser sans délai et à l'euro toutes sommes qui seraient mises à la charge de la société Aurofi en vertu de son engagement de caution ;

que cette garantie de [G] [H] serait formalisée aux termes d'un engagement de caution à conclure par acte séparé le 31 juillet 2021 au plus tard ;

que la société Aurofi et [C] [R] s'engageaient à ne plus utiliser l'adresse mail qui leur était dédiée dans la société BF Audit Partenaires à compter du 31 juillet 2021, la société BF Audit Partenaires s'engageant de son côté à transférer automatiquement les mails reçus à cette adresse sur l'adresse mail de la société Aurofi pendant une durée d'un an à compter de la date de la cession.

Les cessions de part prévues au protocole sont intervenues, ce le 27 mai 2021 en ce qui concerne la société Venus.

Aux motifs que la société B.F. Audit Partenaires et [G] [H] n'avaient pas respecté les engagements pris en vertu du protocole d'accord, la société Aurofi a, en date du 14 avril 2022, assigné la société B.F. Audit Partenaires et [G] [H] devant le Juge des référés du Tribunal de commerce de Lyon aux fins de voir ordonner sous astreinte à [G] [H] de justifier de toutes les démarches entreprises par lui auprès de la Caisse d'épargne Rhône Alpes aux fins de demande de mainlevée de la caution de la société Aurofi en faveur de la société Venus, fournir le justificatif de mainlevée de la caution de la société Aurofi et procéder au transfert de l'ensemble des mails reçus sur la période du 1er octobre 2021 au 22 novembre 2021 sur l'adresse mail dédiée de la société Aurofi.

Par ordonnance du 1er Février 2023, le Juge des référés, a :

Ordonné à [G] [H] de justifier de toutes les démarches entreprises par lui auprès de la Caisse d'épargne Rhône Alpes aux fins de demande de mainlevée de la caution de la société Aurofi en contrepartie d'une caution consentie par [G] [H] à due concurrence dans le cadre du prêt souscrit par la société Venus le 19 septembre 2017, lesdites démarches contractuellement prévues au 31 juillet 2021 aux termes du protocole d'accord du 21 mai 2021, ce, sous astreinte de 800 € par jour de retard à compter du septième jour suivant la signification de la présente décision et s'est réservé la liquidation de l'astreinte ;

Ordonné à [G] [H] de fournir le justificatif de mainlevée de caution de la société Aurofi ce, sous astreinte de 800 € par jour de retard à compter du quarantième jour suivant la signification de la présente décision et s'est réservé la liquidation de l'astreinte ;

Ordonné à la société B.F Audit Partenaires de procéder au transfert de l'ensemble des mails reçus sur la période du 1er octobre 2021 au 23 novembre 2021 de l'adresse mail « [Courriel 6]@bfauditpartenaires.com », sur l'adresse mail « [Courriel 6]@aurofi.com », ce, sous astreinte de 800 € par jour de retard à compter du septième jour suivant le prononcé de la décision à intervenir et s'est réservé la liquidation de l'astreinte ;

Débouté [G] [H] et la société B.F Audit Partenaires de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

Condamné solidairement [G] [H] et la société B.F Audit Partenaires à payer à la société Aurofi la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Le juge des référés a retenu en substance :

que les démarches de substitution de la caution n'ont pu aboutir, notamment du fait d'un contexte relationnel entre les parties fortement dégradé ;

que les défendeurs ne versent aux débats aucun élément probant démontrant qu'ils ont fait les meilleurs efforts pour respecter leur engagement ;

qu'il existe un manquement à l'application du protocole puisque le transfert de mail n'a pas été opéré du 1er octobre au 23 novembre 2021 ;

qu'il est urgent de régler le différend qui perdure entre les parties depuis près de deux ans et qu'il doit donc être fait droit aux demandes de la société Aurofi.

Par acte régularisé par RPVA le 6 février 2023, [G] [H] et la société B.F. Audit Partenaires ont interjeté appel de l'intégralité des chefs de décision figurant au dispositif de l'ordonnance de référé du 1er février 2023.

Aux termes de leurs dernières écritures, régularisées par RPVA le 6 mars 2023, les appelants demandes à la cour de :

Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile,

Infirmer l'ordonnance rendue le 1er février 2023 par le juge des référés du Tribunal de commerce de Lyon dans les termes de l'appel (repris dans le dispositif de leurs écritures) ;

Statuant à nouveau :

Déclarer irrecevable la demande formée par la société Aurofi à l'encontre de la société BF Audit Partenaires au titre du transfert des mails à défaut de conciliation amiable préalable ;

Sur les autres demandes,

Débouter purement et simplement la société Aurofi de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

Ordonner à la société Aurofi de régulariser l'acte de caution soumis à sa signature selon mail officiel de Maître [M] en date du 23 mai 2022, dans un délai de 8 jours à compte de la signification, sous astreinte de 500 € par jour de retard ;

Condamner la société Aurofi à verser à la société BF Audit Partenaires une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

S'agissant de l'obligation de fournir le justificatif de mainlevée de la caution, les appelants font valoir :

que la société Aurofi fonde son action uniquement sur les dispositions de l'article 872 du Code de procédure civile et qu'elle doit donc au préalable justifier d'une urgence, ce qu'elle ne fait pas, sa demande devant pour cette première raison être rejetée ;

que la demande de la société Aurofi est irréaliste et inexécutable, dès lors que [G] [H] n'est qu'un tiers à l'acte de caution et que seule la banque peut juridiquement donner la mainlevée d'une garantie ;

qu'en outre, la demande se heurte à des contestations sérieuse dès lors qu'il ressort du protocole d'accord que les parties avaient fixé un délai court pour que [G] [H] puisse obtenir une substitution et la mainlevée de la caution de la société Aurofi et que juridiquement, il s'agit d'une obligation de moyen, qu'il a d'ailleurs remplie, ce dont il justifie par une attestion de l'établissement bancaire bénéficiaire de la caution qui confirme que [G] [H] avait fait les démarches afin d'obtenir cette substitution et mainlevée de caution, mais que les délais inhérents à l'établissement bancaire n'étaient pas compatibles avec les termes du protocole d'accord ;

que dans cette dernière hypothèse, le protocole a prévu la rédaction d'un acte de contre garantie au bénéfice de la société Aurofi, que [G] [H] y a procédé mais que la société Aurofi a refusé de signer cet acte sans la moindre explication.

S'agissant de la demande afférente à l'adresse mail, les appelants exposent :

que cette demande est irrecevable dès lors qu'aux termes des dispositions générales du protocole, il est prévu à l'article 8 une clause de règlement amiable obligatoire avant toute saisine de juridiction et qu'aucune demande n'a été faite à ce titre sur cette problématique de mail en un an ;

qu'elle est par ailleurs infondée dès lors que la société BF Audit Partenaires a, dès la signature du protocole d'accord, fait le nécessaire pour la redirection de mails arrivant sur l'adresse-mail de Monsieur [C] [R] et que s'il a pu exister quelques incidents techniques, totalement indépendants de la société BF Audit et très limités, ceux-ci ont été réglés directement entre [C] [R], et la société Ari Conseil, prestataire externe de la société BF Audit Partenaires, ce dont ils justifient ;

qu'en outre, l'incident, au demeurant totalement insignifiant, était complètement résolu dès le 22 avril 2022, soit bien avant que le premier juge ne statue.

Les appelants demandent à titre reconventionnel que la société Aurofi soit condamnée à régulariser l'acte de contre garantie dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte, aux motifs :

que le protocole prévoit que, dans l'hypothèse où la mainlevée de la caution ne pouvait être obtenue avant le 31 juillet 2021, un acte de garantie devait être régularisé entre les parties ;

que cet acte a été soumis à la société Aurofi selon mail officiel du conseil de [G] [H] en date 23 mai 2022, mais que depuis cette date, et en violation des dispositions du protocole, la société Aurofi demeure taisante et refuse donc tacitement de signer l'acte, nonobstant ses obligations contractuelles, manquement qui constitue un trouble manifestement illicite et qui doit cesser par application des dispositions de l'article 873 du Code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 5 avril 2023, la société Aurofi demande à la cour de :

Confirmer purement et simplement l'ordonnance du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 1er février 2023, (dont les termes sont repris dans le dispositif des écritures de la société Aurofi) ;

Faire droit à l'appel incident de la société Aurofi ;

Condamner solidairement la société B.F Audit Partenaires et [G] [H] au paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamner solidairement la société B.F Audit Partenaires et [G] [H] au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 de Code de procédure civile ;

Condamner les mêmes solidairement à prendre en charge l'intégralité des dépens tant première instance que d'appel.

La société Aurofi expose :

que [G] [H] n'a pas mis en oeuvre toutes les formalités utiles à la levée de la caution de la société Aurofi auprès de la Caisse d'épargne Rhône Alpes dans le cadre du prêt souscrit par la société Venus, en dépit de multiples relances ;

que par ailleurs la société B.F. Audit Partenaires a cessé de transmettre les emails à compter du 1er juillet 2021 et que par la suite la société Aurofi n'a pas été destinataire des emails qu'elle a reçus sur la période du 1er octobre 2021 au 23 novembre 2021, ce au mépris des obligations contractées dans le protocole ;

qu'enfin, après l'audience de référés, le Conseil de la société Aurofi n'a pu, malgré de nombreuses relances tant auprès du banquier qu'auprès du Conseil de la société B.F. Audit Partenaires et de [G] [H] procéder à la mainlevée de caution attendue qui nécessite obligatoirement la collaboration des deux parties ;

qu'en réalité, le banquier a indiqué qu'il souhaitait, pour mettre en 'uvre les formalités en question, solliciter l'accord écrit de Maître [E] [M] en qualité d'avocat de la société B.F. Audit Partenaires et de [G] [H], mais qu'il n'y a eu aucune suite et qu'il est incompréhensible que [G] [H] ne fasse pas le nécessaire pour modifier la caution de la société Aurofi alors que même la Caisse d'Epargne attend un accord de sa part.

L'intimée soutient que l'urgence de ses demandes était parfaitement justifiée, en ce que :

la séparation entre les parties est intervenue dans le cadre d'un protocole régularisé le 21 mai 2021, il y a donc quasiment 3 ans et le dit protocole prévoyait une mainlevée de la caution de la société Aurofi au plus tard le 31 juillet 2021 ;

alors qu'il n'est nullement au demeurant, utile de caractériser cette urgence pour obtenir une ordonnance de référé en l'absence de toute contestation sérieuse, en toute hypothèse cette urgence est désormais plus que caractérisée.

Elle ajoute que contrairement à ce que soutiennent les appelants, sa demande n'est aucunement irréaliste et inexécutable dès lors que les nombreuses pièces versées aux débats démontrent que le banquier n'attend plus que l'accord favorable de Maître [M] pour mettre en 'uvre cette mainlevée de caution qui interviendra donc, sans aucune difficulté, contrairement à ce que les appelants tentent d'indiquer dans leurs écritures.

Elle soutient surtout que ses demandes ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, alors que :

ce sont la société B.F Audit Partenaires et [G] [H] qui ont rédigé le protocole dont les termes ont été imposés à la société Aurofi ;

concernant le transfert de l'ensemble des mails reçus par la société B.F Audit Partenaires au nom et pour le compte de la société Aurofi sur la période du 1er octobre 2021 au 23 novembre 2021, l'appelant n'a pas non plus respecté ses obligations à cet endroit.

Elle ajoute que, compte tenu de la résistance abusive mise en 'uvre par les appelants, qui l'oblige à plaider en longue justice du fait de cet appel infondé, elle sollicite leur condamnation au paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive eu égard à un coût de procédure jugé totalement démesuré dans ce dossier.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour observe au préalable que si les appelants font valoir que les demandes de la société Aurofi étaient et sont fondées sur les dispositions de l'article 872 du Code de procédure civile, il n'est fait mention de ce fondement ni dans les écritures de la société Aurofi en cause d'appel, ni dans la décision de première instance, laquelle, fait abstraction de tout fondement juridique.

Pour autant, au visa de l'article 12 du Code de procédure civile, dès lors qu'il ressort des écritures de la société Aurofi que les demandes qu'elle présente ne sont que la résultante de l'application du protocole d'accord du 21 mai 2021 dont elle retient qu'à l'évidence il n'a pas été respecté, la cour ne peut qu'en déduire qu'elle considère que ses demandes ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et qu'elles ont donc pour fondement juridique les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, selon lesquelles le président du tribunal de commerce peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

I: Sur les demandes relatives à la mainlevée de la caution consentie par la société Aurofi en garantie du prêt accordé à la société Venus

[G] [H] et la société B.F. Audit Partenaires et la société Aurofi demandent pour les premiers, infirmation et pour la seconde confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a :

ordonné sous astreinte à [G] [H] de justifier de toutes les démarches entreprises par lui auprès de la Caisse d'épargne Rhône Alpes aux fins de demande de mainlevée de la caution consentie par la société Aurofi en garantie du prêt accordé à la société Venus ;

ordonné sous astreinte à [G] [H] de fournir le justificatif de cette même mainlevée.

En l'espèce, il ressort de l'examen des termes du protocole du 21 mai 2021, versé aux débats, que celui-ci prévoyait :

que [G] [H] s'engageait à faire ses meilleurs efforts afin d'obtenir la substitution et la mainlevée de la caution consentie par la société Aurofi à la société Venus au titre du prêt souscrit auprès de la Caisse d'épargne Rhône Alpes, le 31 juillet 2021 au plus tard ;

que dans l'hypothèse où [G] [H] n'obtiendrait pas la substitution de la caution d'ici le 31 juillet 2021, il s'engageait de manière ferme et irrévocable à rembourser sans délai et à l'euro près toutes sommes qui seraient mises à la charge de la société Aurofi en vertu de son engagement de caution et que cette garantie accordée par [G] [H] serait alors formalisée aux termes d'un engagement de caution à conclure par acte séparé le 31 juillet 2021 au plus tard.

Or, [G] [H] justifie par deux documents émanant de la Caisse d'épargne (pièce 1 et pièce 9), dont il n'est pas contesté que le premier a été versé aux débats en première instance, qu'il a bien pris attache avec cette banque le 3 mai 2021 pour obtenir la subsitution de caution mais qu'il lui a été indiqué que la mainlevée ne pourrait intervenir avant le 31 juillet 2021, date limite fixée par le protocole, un délai de trois à quatre mois étant nécessaire pour satisfaire la demande au regard du 'process interne' et il est par ailleurs indiqué que [G] [H] a 'insisté et relancé à plusieurs reprises' la banque, en vain.

Il en résulte qu'il ne peut être retenu que [G] [H] n'avait pas fait 'les meilleurs efforts' pour respecter son engagement.

Par ailleurs, le protocole du 21 mai 2021 prévoyait de façon claire en ce cas que si la substitution de caution n'était pas obtenue d'ici le 31 juillet 2021, [G] [H] devait alors établir un engagement de caution par acte séparé au profit de la société Aurofi aux termes duquel il s'engageait à se porter caution de la société Aurofi en garantie de toutes sommes que cette dernière pourrait devoir au titre de son engagement de caution consenti au profit de la société Vénus pour le prêt souscrit en faveur de cette dernière, cet engagement devant intervenir le 31 juillet 2021 au plus tard.

Pour autant, dans ces écritures en cause d'appel et également dans le cadre de sa demande en première instance, la société Aurofi ne sollicite pas cette contre garantie mais se limite à demander qu'il lui soit fourni le justificatif de la mainlevée de caution en sa faveur.

Or, dès lors que le protocole du 21 mai 2021 prévoyait de façon claire qu'au cas où la mainlevée de caution ne pourrait intervenir au 31 juillet 2021, une contre garantie serait mise en place, qu'il a été par ailleurs retenu que [G] [H] justifiait d'un comportement diligent pour obtenir la mainlevée de caution avant le 31 juillet 2021 mais n'avait pu y parvenir du fait de la banque, il ne peut qu'en être déduit que la demande de la société Aurofi se heurte à une contestation sérieuse puisqu'elle demande l'exécution d'une obligation qui n'était pas contractuellement prévue postérieurement au 31 juillet 2021.

La cour en conséquence infirme la décision déférée en ce qu'elle a :

Ordonné à [G] [H] de justifier de toutes les démarches entreprises par lui auprès de la Caisse d'épargne Rhône Alpes aux fins de demande de mainlevée de la caution de la société Aurofi en contrepartie d'une caution consentie par [G] [H] à due concurrence dans le cadre du prêt souscrit par la société Venus le 19 septembre 2017, lesdites démarches contractuellement prévues au 31 juillet 2021 aux termes du protocole d'accord du 21 mai 2021, ce, sous astreinte de 800 € par jour de retard à compter du septième jour suivant la signification de la présente décision et s'est réservé la liquidation de l'astreinte ;

Ordonné à [G] [H] de fournir le justificatif de mainlevée de caution de la société Aurofi ce, sous astreinte de 800 € par jour de retard à compter du quarantième jour suivant la signification de la présente décision et s'est réservé la liquidation de l'astreinte ;

et statuant à nouveau, dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Aurofi relatives à la mainlevée de caution.

II : Sur la demande afférente au transfert de mails

Le premier juge a ordonné à la société B.F Audit Partenaires de procéder au transfert de l'ensemble des mails reçus sur la période du 1er octobre 2021 au 23 novembre 2021 de l'adresse mail « [Courriel 6]@bfauditpartenaires.com », sur l'adresse mail « [Courriel 6]@aurofi.com», ce, sous astreinte de 800 € par jour de retard à compter du septième jour suivant le prononcé de la décision à intervenir et s'est réservé la liquidation de l'astreinte.

La société Aurofi demande confirmation de ce chef de décision.

Les appelants soulèvent l'irrecevabilité de la demande de la société Aurofi relative au transfert de mails, se prévalant d'une clause de conciliation préalable figurant au protocole.

Pour autant, l'article 8 des conditions générales du protocole, sur lequel elle fonde sa demande, se limite à indiquer que 'pour tous les litiges auxquels le présent contrat pourra donner lieu, les parties rechercheront en premier lieu à aboutir à un accord amiable entre elles', ce qui ne saurait s'analyser en une clause de conciliation préalable impérative.

La cour retient en conséquence que la demande de la société Aurofi relative au transfert de mails est recevable.

Sur le fond, il ressort des pièces versées aux débats que si le transfert de mail a dysfonctionné ponctuellement, notamment pour la période du 1er octobre 2021 au 23 novembre 2021, lesdits mails ont bien été transférés sur la boite mail de la société Aurofi et plus précisément sur celle de [C] [R] à la date du 22 avril 2022 ; (Pièce 11 appelants).

Ainsi, à la date à laquelle l'affaire a été plaidée en première instance, soit le 4 janvier 2023, le problème de transfert de mails était résolu depuis plus de huit mois, étant observé que les écritures de la société Aurofi dans lequelles figurait cette demande sont indiquées dans la décision déférée comme étant du 14 décembre 2022.

Il en résulte que cette demande, visiblement infondée, se heurtait à l'évidence à une contestation sérieuse.

La Cour en conséquence infirme la décision déférée en ce qu'elle a ordonné à la société B.F Audit Partenaires de procéder au transfert de l'ensemble des mails reçus sur la période du 1eroctobre 2021 au 23 novembre 2021 de l'adresse mail « [Courriel 6]@bfauditpartenaires.com », sur l'adresse mail « [Courriel 6]@aurofi.com », ce, sous astreinte de 800 € par jour de retard, et, statuant à nouveau :

Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de transfert de mails présentée par la société Aurofi.

III : Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par la société Aurofi

Dès lors qu'il n'y a lieu à référé sur l'ensemble des demandes présentées par la société Aurofi, sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive est nécessairement infondée.

La cour en conséquence rejette cette demande.

IV: Sur la demande reconventionnelle de signature de la contre-garantie présentée par les appelantes à l'encontre de la société Aurofi

Le protocole régularisé entre les parties prévoyait, dans l'hypothèse où la mainlevée de la caution ne pouvait être obtenue au 31 juillet 2021, que [G] [H] formalise par acte séparé un engagement de caution au profit de la société Aurofi pour garantir les sommes qui pourraient être réclamées à cette dernière au titre de son engagement de caution en faveur de la société Vénus.

Or, un tel engagement de caution, par nature unilatéral, ne nécessite aucunement l'accord de la société Aurofi et cela ne résulte en outre aucunement des dispositions du protocole, étant observé qu'en vertu des mêmes dispositions, cet engagement aurait dû être établi le 31 juillet 2021 au plus tard.

La cour ne peut qu'en déduire que la demande de la société B.F. Audit Partenaires et de [G] [H] visant à voir ordonner à la société Aurofi de signer un tel acte, au demeurant sous astreinte, se heurte à une contestation sérieuse et dit en conséquence n'y avoir lieu à référé sur cette demande.

V : Sur les demandes accessoires

La société Aurofi succombant principalement, la cour infirme la décision déférée qui a condamné 'solidairement' la société B.F. Audit Partenaires et [G] [H] aux dépens de la procédure de première instance et à payer à la société Aurofi la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et, statuant à nouveau :

Condamne la société Aurofi aux dépens de la procédure de première instance,

Rejette la demande présentée par la société Aurofi en première instance sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Pour la même raison, la cour condamne la société Aurofi aux dépens à hauteur d'appel.

Enfin, la cour, en équité, compte tenu de la nature de l'affaire, rejette la demande présentée par la société B.F. Audit Partenaires et [G] [H] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare la demande de la société Aurofi relative au transfert de mails recevable ;

Infirme la décision déférée dans son intégralité et, statuant à nouveau :

Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Aurofi relatives à la mainlevée de caution ;

Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de transfert de mails présentée par la société Aurofi ;

Condamne la société Aurofi aux dépens de la procédure de première instance ;

Rejette la demande présentée par la société Aurofi en première instance sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de la société B.F. Audit Partenaires et [G] [H] ;

Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par la société Aurofi ;

Condamne la société Aurofi aux dépens à hauteur d'appel ;

Rejette la demande présentée par la société B.F. Audit Partenaires et [G] [H] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel ;

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 23/00888
Date de la décision : 20/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-20;23.00888 ?
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