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20/03/2024 | FRANCE | N°21/07735

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 20 mars 2024, 21/07735


N° RG 21/07735 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N42A









Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON

au fond du 09 septembre 2021



RG :





S.A. AXA FRANCE IARD

S.E.L.A.R.L. REY PERE & FILS



C/



[F]

S.A.S. LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DELONDRES





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



8ème chambre



ARRÊT DU 20 Mars 2024







APPELAN

TES :



1° AXA FRANCE IARD, société régie par le Code des Assurances, au capital de 214 799 030 €, entreprise régie par le code des Assurances, dont le siège social est [Adresse 2], RCS NANTERRE 722 057 460, représentée par ses dirigeants légaux ...

N° RG 21/07735 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N42A

Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON

au fond du 09 septembre 2021

RG :

S.A. AXA FRANCE IARD

S.E.L.A.R.L. REY PERE & FILS

C/

[F]

S.A.S. LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DELONDRES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 20 Mars 2024

APPELANTES :

1° AXA FRANCE IARD, société régie par le Code des Assurances, au capital de 214 799 030 €, entreprise régie par le code des Assurances, dont le siège social est [Adresse 2], RCS NANTERRE 722 057 460, représentée par ses dirigeants légaux en exercice

2° REY PERE & FILS, SARL RCS SAINT-ETIENNE 389 714 783, ayant son siège social [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentées par Me Frédéric VACHERON de la SCP RIVA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 737

INTIMÉS :

M. [H] [F]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Jean-louis ROBERT de la SELARL SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE

Ayant pour avocat plaidant Me Grégoire MANN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

La société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, société Anonyme d'un Etat membre de la CE ou partie à l'accord sur l'Espace économique Européen, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 844 091 793, prise en son établissement en FRANCE sis [Adresse 4], agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France Monsieur [N] [X], domicilié en cette qualité audit établissement, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES (Syndicats BEAZLEY AFB 623 et AFB 2623) par suite d'une procédure de transfert dite « Part VII transfer » autorisée par la High Court of Justice de Londres suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020

Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547

Ayant pour avocat plaidant Me Sarah XERRI HANOTE, avocat au barreau de PARIS

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 22 Septembre 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Janvier 2024

Date de mise à disposition : 20 Mars 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller

- Véronique DRAHI, conseiller

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant devis en date du 4 février 2015, les époux [G] ont confié à la SARL Rey père et fils, assurée auprès de la compagnie AXA France Iard, la réalisation d'un enduit pour les façades de leur maison située au lieudit [Adresse 5] au prix de 8'724,91 € TTC dont un acompte de 30 % payable immédiatement.

La société Rey père et fils a sous-traité ces travaux à M. [H] [F], exerçant à titre individuel et assuré auprès des Souscripteurs du Lloyd's de Londres par l'intermédiaire de la société Axelliance Créative Solutions.

Le sous-traitant a exécuté les travaux en mai 2015 et la société Rey père et fils a établi une facture le 31 mai 2015 pour le solde du marché de 6'921,19 € . M. [H] [F] a facturé à la société Rey père et fils trois chantiers, dont celui des époux [G] au prix de 7'710 € HT.

Par courrier du 31 juillet 2015, les époux [G] ont demandé à la société Rey père & fils, venue la veille constater les désordres consistant en l'apparition de sortes de cavités se formant sur la façade, d'y remédier rapidement, le cas échéant en lien avec le fournisseur de l'enduit.

La compagnie AXA France Iard, assureur de la société Rey père et fils, a mandaté le cabinet Eurisk aux fins d'expertise amiable. Aux termes de son rapport du 25 mars 2016, l'expert a conclu à un défaut d'exécution et il a préconisé la reprise globale de l'enduit au prix de 21'058 €.

Par courriers des 26 octobre 2016 et 24 octobre 2017, la compagnie AXA France Iard, assureur de la SARL Rey père & fils, a réclamé à la société Axelliance Créative Solutions, assureur de M. [H] [F], le remboursement de la somme totale de 22'818,51 € réglée aux époux [G] respectivement à hauteur de 21'797 € par l'assureur, et d'une franchise de 1'021 € conservée par l'assuré.

Sans réponse, la compagnie AXA France Iard et la société Rey père et fils ont, par exploits des 14 et 15 décembre 2017, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lyon M. [H] [F] et la société Axelliance Créative Solutions en paiement.

Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres sont intervenus volontairement à l'instance et, par jugement contradictoire rendu le 9 septembre 2021, le Tribunal Judiciaire de Lyon a statué ainsi':

Prononce la mise hors de cause de la SAS Axelliance Creative Solutions,

Reçoit l'intervention volontaire des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, agissant en la personne de leur mandataire général pour les opérations en France, la SAS Lloyd's France,

Déclare recevable l'action de la SA AXA France Iard et de la SARL Rey père & fils,

Rejette la demande en paiement de la SA AXA France Iard et de la SARL Rey père & fils à l'encontre des Souscripteurs du Lloyd's de Londres et de Monsieur [H] [F],

Condamne la SA AXA France Iard et In SARL Rey père & fils à verser à la société Axelliance Creative Solutions et aux Souscripteurs du Lloyd's de Londres la somme de 2'000 euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne in solidum la SA AXA France Iard et la SARL Rey père & fils à verser à Monsieur [H] [F] la somme de 2'000 euros an titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la SA AXA France Iard et la SARI, Rey père & fils aux dépens, avec distraction an profit de Maître Grégoire Mann de la SEARL Lex Lux Avocats pour les dépens dont il a fait l'avance pour le compte de Monsieur [H] [F] sans avoir reçu provision,

Dit n'y avoir lieu d'assortir le présent jugement de l'exécution provisoire.

Le juge a retenu en substance que':

La SAS Axelliance Creative Solutions exerce une activité de courtier en assurances et qu'en sa qualité d'intermédiaire, aucune demande n'est présentée contre elle.

Les accords sur indemnités produits en date des 14 avril 2016 et 8 juin 2016 s'analysent en des récépissés d'un paiement subrogatoire intervenu le même jour de sorte que les conditions de la subrogation conventionnelle et légale sont remplies.

Le contrat de sous-traitance suffit à conférer à la société Rey père et fils un intérêt à agir.

Le défaut d'exécution par manque de serrage de l'enduit nécessite la reprise totale de l'ouvrage.

Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres ne sont pas fondés à prétendre que le rapport d'expertise amiable ne leur est pas opposable puisqu'ils ont été convoqués aux opérations d'expertise.

Cependant, ce rapport établi par le cabinet Eurisk, mandaté par l'assureur, ne constitue pas une preuve suffisante en l'absence d'autres éléments le corroborant.

Par déclaration en date du 21 octobre 2021, la compagnie AXA France Iard et la société Rey père et fils ont relevé appel de cette décision des chefs les ayant déboutés de leurs demandes en paiement et les ayant condamnées au titre de l'article 700 et des dépens.

***

Aux termes de leurs écritures remises au greffe par voie électronique le 30 juin 2022 (conclusions récapitulatives d'appel), la compagnie AXA France Iard et la société Rey père et fils demandent à la cour':

Vu l'article 1383-2 du Code civil,

REFORMER le jugement attaqué,

STATUANT A NOUVEAU,

JUGER que M. [F] a fait l'aveu judiciaire de l'existence des désordres,

CONDAMNER in solidum Monsieur [F] et la société Lloyd's Insurance Company à payer, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 octobre 2016 :

à la société REY la somme de 1'021 €,

à AXA France Iard, la somme de 21'797,51 €,

EN TOUTE HYPOTHESE, REJETER les appels incidents de Monsieur [F] et des Souscripteurs du Lloyd's de Londres,

CONDAMNER in solidum M. [F] et la société Lloyd's Insurance Company à payer 3'000 € à la société REY et AXA France Iard sur le fondement des dispositions de l'article 700 et aux dépens de l'instance distraits profit de la SCP Riva & Associés sur son affirmation de droit.

***

Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 2 septembre 2022 (conclusions d'intimée n°2), M. [H] [F] demande à la cour':

Vu l'article 1147 ancien du Code civil,

Vu l'article 1315 du Code civil,

Vu l'article 1244-1 du Code civil,

Vu la jurisprudence en vigueur,

Vu l'ensemble des pièces versées aux débats,

A TITRE PRINCIPAL :

CONFIRMER le jugement rendu le 9 septembre 2021 par le Tribunal judiciaire de Lyon en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la société AXA France Iard et de la société Rey père & fils à l'encontre des Souscripteurs du Lloyd's de Londres et de M. [H] [F],

CONFIRMER le jugement rendu le 9 septembre 2021 par le Tribunal judiciaire de Lyon en ce qu'il a condamné in solidum la société AXA France Iard et la société Rey père & fils à verser à Monsieur [H] [F] la somme de 2'000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONFIRMER le jugement rendu le 9 septembre 2021 par le Tribunal judiciaire de Lyon en ce qu'il a condamné in solidum la société AXA France Iard et de la société Rey père & fils aux dépens de l'instance avec distraction au profit de Maître Mann de la SELARL Lex Lux avocats,

A TITRE SUBSIDIAIRE : Si par impossible la Cour d'Appel n'entendait pas confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Lyon le 9 septembre 2021,

CONDAMNER la société Lloyd's Insurance Company à relever et garantir Monsieur [F] [H] de toutes condamnations qui seraient prononcées a son encontre dans le cadre du jugement a intervenir,

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, Si par impossible la Cour d'Appel n'entendait pas confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Lyon le 9 septembre 2021,

LIMITER la condamnation de Monsieur [F] [H] à la somme de 2'464 € TTC, des lors que M. [F] [H] n'a jamais donné son accord quant aux travaux de reprise et leur quantum et que ceux-ci pouvaient parfaitement consister en une solution bien moins onéreuse que celle retenue unilatéralement par la Compagnie AXA, soit un bouchement des trous par ratissage généralisé avec produit adapté et application de peinture micro-poreuse voire hydrofuge et respirant afin de présenter un aspect de surface uniforme sur l'ensemble des façades tout en assurant un parement décoratif,

LIMITER la part de responsabilité de M. [F] [H] à 20 % des lors que ce dernier est intervenu sur le chantier en qualité de sous-traitant de la société Rey père & fils qui a une activité de travaux de maçonnerie générale et gros 'uvre et qui possède des compétences certaines en matière d'enduit décoratif,

A TITRE INFINIMENT INFINIMENT SUBSIDIAIRE Si par impossible la Cour d'Appel n'entendait pas confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Lyon le 9 septembre 2021, PRONONCER des délais de paiement au profit de Monsieur [F] [H],

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

CONDAMNER in solidum la Compagnie AXA et la société Rey père & fils à régler à Monsieur [F] [H] la somme de 5'000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel,

CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l'instance dont distraction sera faite à Maître Jean Louis Robert, de la SELARL Robert, avocat sur son affirmation de droit.

***

Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 19 juillet 2022 (conclusions récapitulatives d'intimée avec appel incident), la SA Lloyd's Insurance Company demande à la cour':

Vu les articles 1346 (1251 ancien), 1346-1 (1250 ancien) et les articles 1792 et suivants du Code civil,

Vu les articles L 121-12 et L 112-6 du Code des assurances,

Vu l'article 16, l'article 31 et l'article 122 du Code de procédure civile,

Vu la police DECEM SECOND & GROS OEUVRE n°CRC01-014846,

Vu la déclaration d'appel et les pièces communiquées,

A titre liminaire': DONNER ACTE à la société Lloyd's Insurance Company SA de ce qu'elle vient aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres (syndicats BEAZLEY AFB 623 et AFB 2623) en qualité d'assureur de M. [F] [H] exerçant à titre individuel, suivant police DECEM SECOND & GROS OEUVRE n°CRC01-014846, sous les plus expresses réserves de garantie,

A titre principal

INFIRMER le jugement rendu le 9 septembre 2021 par le Tribunal judiciaire de Lyon en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la société AXA France Iard et de la société Rey père & fils,

Statuant à nouveau,

DECLARER irrecevable l'action de la société Rey père & fils et la société AXA France Iard,

En conséquence,

DEBOUTER la société AXA France Iard, la société Rey père & fils et de M. [F] [H] exerçant à titre individuel, l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre des Souscripteurs du Lloyd's de Londres (Syndicats AFB 623 et AFB 2623) aux droits desquels vient la société Lloyd's Insurance Company,

A titre subsidiaire

CONFIRMER le jugement du 9 septembre 2021 rendu par le Tribunal judiciaire de Lyon en ce qu'il a débouté la société AXA France Iard et de la société Rey père & fils de l'intégralité de leurs prétentions notamment formées à l'encontre des Souscripteurs du Lloyd's de Londres (Syndicats AFB 623 et AFB 2623) aux droits desquels vient la société Lloyd's Insurance Company,

DEBOUTER la société AXA France Iard et la société Rey père & fils de leur demande de réformation du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Lyon le 9 septembre 2021 en ce qu'elles ont été déboutées de l'intégralité de leurs prétentions notamment formulées à l'encontre des Souscripteurs du Lloyd's de Londres (Syndicats AFB 623 et AFB 2623) aux droits desquels vient la société Lloyd's Insurance Company,

DEBOUTER Monsieur [F] [H] exerçant à titre individuel de son appel en garantie formé à l'encontre des Souscripteurs du Lloyd's de Londres (Syndicats AFB 623 et AFB 2623) aux droits desquels vient la société Lloyd's Insurance Company,

A titre très subsidiaire': Si par extraordinaire la Cour d'Appel de céans devait entrer en voie de condamnation à l'encontre des Souscripteurs du Lloyd's de Londres (Syndicats AFB 623 et AFB 2623) aux droits desquels vient la société Lloyd's Insurance Company,

Sur le quantum des demandes

DEBOUTER la société AXA France Iard et la société Rey père & fils de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre des Souscripteurs du Lloyd's de Londres (Syndicats AFB 623 et AFB 2623) aux droits desquels vient la société Lloyd's Insurance Company,

DEBOUTER M. [F] [H] exerçant à titre individuel de son appel en garantie formé à l'encontre des Souscripteurs du Lloyd's de Londres (Syndicats AFB 623 et AFB 2623) aux droits desquels vient la société Lloyd's Insurance Company,

LIMITER la condamnation de la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres (Syndicats BEAZLEY AFB 623 et AFB 2623) au titre des travaux réparatoires à la somme de 21'058,62 €,

Sur la franchise': DEDUIRE le montant de la franchise contractuelle de 1 000 € du montant des condamnations éventuelles auxquelles serait tenue la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres (Syndicats AFB 623 et AFB 2623),

Sur les limites et conditions de la police': APPLIQUER les plafonds de garanties prévus par la police DECEM SECOND & GROS OEUVRE n°CRC01-014846 si par extraordinaire le Tribunal devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres (Syndicats AFB 623 et AFB 2623),

En tout état de cause,

CONFIRMER le jugement du 9 septembre 2021 rendu par le Tribunal judiciaire de Lyon en ce qu'il a condamné la société AXA France Iard et la société Rey père & fils au paiement de la somme de 2'000 € entre les mains des Souscripteurs du Lloyd's de Londres (Syndicats AFB 623 et AFB 2623) aux droits desquels vient la société Lloyd's Insurance Company et au paiement de la somme de 2'000 € entre les mains de la société Axelliance Creative Solutions aux droits desquels vient la société ENTORIA,

DEBOUTER la société AXA France Iard et la société Rey père & fils de leur demande de condamnation in solidum de Monsieur [H] [F] et des Souscripteurs du Lloyd's de Londres (Syndicats AFB 623 et AFB 2623) aux droits desquels vient la société Lloyd's Insurance Company au paiement de la somme de 3'000 € au titre des frais irrépétibles, et aux dépens,

CONDAMNER la société AXA France Iard et la société Rey père & fils au paiement de la somme de 3'000 € au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNER la société AXA France Iard et la société Rey père & fils aux entiers dépens de l'instance d'appel dont distraction au profit de la SCP Baufume-Sourbe en vertu des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

***

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions.

MOTIFS,

A titre liminaire, la cour constate que la SA Lloyd's Insurance Company justifie venir aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres en qualité d'assureur de M. [H] [F] exerçant à titre individuel, suivant police «'Decem sedond & gros 'uvre'».

Sur la recevabilité des demandes des sociétés AXA et Rey père & fils':

La SA Lloyd's Insurance Company forme appel incident sur la recevabilité des demandes des sociétés appelantes, considérant que ces dernières échouent à rapporter la preuve de la réunion des conditions de la subrogation conventionnelle comme de la subrogation légale.

Concernant la subrogation conventionnelle, elle estime que les documents intitulés «'accord sur indemnité'» et «'accord sur indemnité complémentaire'» n'emportent ni volonté des époux [G] de subroger l'assureur dans leurs droits et actions, ni preuve d'un paiement, ne révélant que l'accord sur le montant d'une indemnité. Elle souligne dans ces conditions que la date des prétendus paiements est inconnue, ce qui ne permet pas de vérifier la concomitance entre ce paiement et la volonté de subroger. Elle conteste la valeur probante des captures d'écran réalisées le 11 avril 2019.

Concernant la subrogation légale, elle rappelle que l'assureur qui s'en prévaut doit rapporter la preuve que l'indemnité est effectivement due en application de la police d'assurance. Or, elle observe qu'AXA France Iard ne justifie pas de sa police. Elle ajoute que l'appelante ne justifie pas non plus du paiement. Elle juge surabondant le débat sur l'intérêt légitime à exercer un recours subrogatoire.

La compagnie AXA France Iard et la société Rey père et fils contestent l'irrecevabilité qui leur est opposée, affirmant que des indemnités ont été réglées aux époux [G] et estimant que ces paiements leur ouvrent droit à exercer un recours en vertu de la subrogation légale comme de la subrogation conventionnelle. Elles estiment notamment que la concomitance entre les paiements et la déclaration de subrogation n'est pas nécessaire en matière de subrogation légale, laquelle ne nécessite qu'un intérêt légitime de la part de celui qui règle la dette d'autrui. Elles rappellent qu'AXA, en qualité d'assureur, a réglé l'indemnité contractuelle due à son assuré au titre du sinistre et que la SARL Rey père & fils a conservé le montant de la franchise à sa charge.

Réponse de la cour':

Aux termes de l'article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

La qualité à agir dans le cadre d'un recours subrogatoire suppose pour le requérant de rapporter la preuve d'une subrogation légale ou conventionnelle.

Selon le premier alinéa de l'article L.121-12 du Code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

Cette subrogation légale spécifique au droit des assurances bénéficie à l'assureur pour les sommes qu'il règle en exécution de ses obligations contractuelles et non pour celles qu'il paierait sans y être tenu.

Cette subrogation spécifique du droit des assurances n'est pas exclusive et l'assureur peut également invoquer la subrogation légale de droit commun qui était prévue, pour les paiements antérieurs au 1er octobre 2016, par l'ancien article 1251 du Code civil qui énonçait': «'La subrogation a lieu de plein droit :

1° Au profit de celui qui étant lui-même créancier, paye un autre créancier qui lui est préférable à raison de ses privilèges ou hypothèques ;

2° Au profit de l'acquéreur d'un immeuble, qui emploie le prix de son acquisition au paiement des créanciers auxquels cet héritage était hypothéqué ;

3° Au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter ;

4° Au profit de l'héritier acceptant à concurrence de l'actif net qui a payé de ses deniers les dettes de la succession ;

5° Au profit de celui qui a payé de ses deniers les frais funéraires pour le compte de la succession.'».

L'assureur peut également invoquer la subrogation conventionnelle qui était prévue, pour les paiements antérieurs au 1er octobre 2016, par l'ancien article 1250, 1° du Code civil, qui énonçait': «'Cette subrogation est conventionnelle lorsque le créancier recevant son paiement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement.'»

En l'espèce et pour justifier de la subrogation qu'elles invoquent, les sociétés AXA et Rey père & fils versent aux débats les pièces suivantes':

Deux documents respectivement intitulés «'accord sur indemnité'» et «'accord sur indemnité complémentaire'», chacun signé par M. [V] [G] avec la mention manuscrite «'bon pour accord'»,

Deux impressions d'écran d'un logiciel interne à la compagnie d'assurance se rapportant à deux règlements de 3'459,50 € et 18'338,01 € portant les références de l'assuré «'SARL Rey père fils'»,

Deux lettres de mises en demeure adressées à l'assureur de M. [H] [F] de rembourser les sommes de 21'797,51 € payée par l'assurance et de 1'021 € correspondant à la franchise conservée à sa charge par l'assuré.

Ce faisant, la société AXA France Iard rapporte suffisamment la preuve de ses paiements à hauteur d'une somme globale de 21'797,51 € dès lors en particulier que les deux documents intitulés «'accord sur indemnité'» et «'accord sur indemnité complémentaire'» sont corroborés par deux impressions d'écran de son logiciel interne, lesquelles comportent toutes précisions utiles, à savoir':

le montant et la date des paiements, soit 3'459,50 € le 20 avril 2016 et 18'338,01 € le 13 juin 2016,

le bénéficiaire, soit M. [V] [G],

le mode de paiement, soit les chèques numéros 3625248 et 3821663,

la mention «'encaissé'» pour chacun de ces chèques.

En revanche, aucune des pièces produites ne permet d'étayer l'allégation selon laquelle la SARL Rey père & fils aurait conservé à sa charge une somme de 1'021 € correspondant à une franchise contractuelle dont elle se serait acquittée auprès des maîtres de l'ouvrage.

Concernant la subrogation légale de l'assureur prévue par l'article L.'121-12 du Code des assurances, la cour relève que la SARL Rey père & fils ne peut s'en prévaloir à défaut d'avoir la qualité d'assureur.

La compagnie d'assurance appelante, quant elle, a la qualité d'assureur mais la SA Lloyd's Insurance Company observe à juste titre qu'elle ne produit pas la police d'assurance en vertu de laquelle elle prétend avoir indemnisé son assuré.

Or, l'examen de cette police est nécessaire pour permettre aux parties adverses, ainsi qu'à la cour de vérifier, si les conditions de mobilisation de sa garantie étaient réunies et, dès lors, si les sommes ont été réglées en exécution de ses obligations contractuelles. Il s'ensuit que l'assureur, qui soutient être subrogé dans les droits et actions de son assuré en application de l'article L.121-12, ne justifie pas suffisamment que son paiement est intervenu en vertu d'une garantie régulièrement souscrite, pouvant seule lui conférer la qualité d'«'indemnité d'assurance'» visée par le texte invoqué.

Concernant la subrogation légale de droit commun, les sociétés AXA France Iard et Rey père & fils invoquent en vain la généralisation opérée par l'article 1346 issue de la réforme du Code civil «'à tous ceux qui y ont un intérêt légitime'» puisque les paiements dont il est justifié sont antérieurs au 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme des obligations.

En application du régime antérieur applicable, lequel est prévu à l'article 1251 précité, force est de constater que les sociétés AXA France Iard et Rey père & fils ne précisent pas, et encore moins ne justifient, en vertu duquel des cinq cas d'ouverture elles pourraient prétendre à la subrogation légale de plein droit.

Enfin, concernant la subrogation conventionnelle, la cour relève d'abord que la SARL Rey père & fils ne saurait y prétendre en l'absence de preuve d'un paiement à hauteur de la somme de 1'021 € qu'il réclame.

Si la société Axa France Iard quant à elle justifie suffisamment de ses paiements à hauteur d'une somme globale de 21'797,51 € comme il a été vu ci-avant, la volonté expresse de M. [G] de subroger l'assureur dans ses droits et actions ne résulte pas des termes des «'accord sur indemnité'» et «'accord sur indemnité complémentaire'» produits.

En effet, ces documents attestent simplement de l'accord du maître de l'ouvrage sur le montant des deux indemnités successivement offertes. A défaut de produire des quittances subrogatives ou un document équivalent par lequel le créancier la subrogerait expressément dans ses droits et actions concomitamment aux paiements qu'il reçoit, la société AXA France Iard ne rapporte pas la preuve de la subrogation conventionnelle qu'elle invoque.

Au final, les parties appelantes échouent à établir la subrogation dont elles se prévalent au soutien de leur action en paiement. Dès lors, la décision attaquée, en ce qu'elle a déclaré recevable l'action des sociétés AXA France Iard et Rey père & fils, sera infirmée.

Statuant à nouveau, la cour déclare les sociétés appelantes irrecevables en leurs demandes en paiement pour défaut de droit d'agir, sans examen au fond.

Sur les autres demandes':

La cour confirme la décision attaquée qui a condamné les sociétés AXA France Iard et Rey père & fils à indemniser les autres parties de leurs frais irrépétibles et à supporter les dépens de première instance.

Y ajoutant, la cour condamne in solidum les sociétés AXA France Iard et Rey père & fils aux dépens de l'instance d'appel, avec droit de recouvrement direct aux profits de la SCP Beaufume-Sourbe et de Maître Jean-Lous Robert, de la SELARL Robert, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.

La cour condamne in solidum les sociétés AXA France Iard et Rey père & fils à payer la somme supplémentaire de 2'000 € à chacune des autres parties sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Constate que la SA Lloyd's Insurance Company vient aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres (syndicats BEAZLEY AFB 623 et AFB 2623) en qualité d'assureur de M. [H] [F] exerçant à titre individuel, suivant police «'Decem sedond & gros 'uvre'» n°CRC01-014846,

Infirme le jugement rendu le 9 septembre 2021, le Tribunal Judiciaire de Lyon en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la SA AXA France Iard et de la SARL Rey père & fils,

Statuant à nouveau,

Déclare la compagnie AXA France Iard et la société Rey père & fils irrecevables en leurs demandes en paiement, pour défaut de qualité à agir,

Confirme le jugement rendu le 9 septembre 2021, le Tribunal Judiciaire de Lyon pour le surplus de ses dispositions critiquées,

Y ajoutant,

Condamne in solidum les sociétés AXA France Iard et Rey père & fils aux dépens de l'instance d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Beaufume-Sourbe et de Maître Jean-Lous Robert, de la SELARL Robert, en application de l'article 699 du Code de procédure civile,

Condamne in solidum les sociétés AXA France Iard et Rey père & fils à payer à la SA Lloyd's Insurance Company la somme de 2'000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne in solidum les sociétés AXA France Iard et Rey père & fils à payer à M. [H] [F] la somme de 2'000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/07735
Date de la décision : 20/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-20;21.07735 ?
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