La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/2024 | FRANCE | N°20/01443

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 20 mars 2024, 20/01443


N° RG 20/01443 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M4GA









Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON

au fond du 14 janvier 2020



RG : 14/11619







[U]

S.A.R.L. ARCEBEL

Sté d'Assurance Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTESFRANCAIS



C/



S.C.I. SCI LES CINQ

S.A.S. BOULESTEIX

S.A. GENERALI IARD





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



8ème chambre



ARRÊT DU 20 Mars 2024



APPELANTS :



1° M. [J] [U] Architecte

né le 11 Septembre 1960 à [Localité 8] (72)

[Adresse 2]

[Localité 5]



2° La société ARCEBEL, venant aux droits et obligations de la société

ASTRIUS, dont le siège soc...

N° RG 20/01443 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M4GA

Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON

au fond du 14 janvier 2020

RG : 14/11619

[U]

S.A.R.L. ARCEBEL

Sté d'Assurance Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTESFRANCAIS

C/

S.C.I. SCI LES CINQ

S.A.S. BOULESTEIX

S.A. GENERALI IARD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 20 Mars 2024

APPELANTS :

1° M. [J] [U] Architecte

né le 11 Septembre 1960 à [Localité 8] (72)

[Adresse 2]

[Localité 5]

2° La société ARCEBEL, venant aux droits et obligations de la société

ASTRIUS, dont le siège social est [Adresse 4], immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 432.657.658

3° La Mutuelle des Architectes Français, en qualité d'assureur de Monsieur [J] [U] et de la SARL ASTRIUS, dont le siège social est [Adresse 7]

Représentés par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

Ayant pour avocat plaidant Me Frédérique BARRE, avocat au barreau de LYON

INTIMÉES :

1° La SCI LES CINQ, société civile immobilière au capital de 696 500 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro D.494.242.498, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par ses dirigeants légaux en exercice régulièrement domiciliés en cette qualité audit siège

2° La SELARL HOR venant aux droits de la SCP GRANGE - PIRODON - VACHER - DOUCEDE - DERMANOUKIAN, société d'exercice libéral à responsabilité limité professionnelle au capital de 380 000 €, immatriculée au RCS sous le numéro D 839 115 748, dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par ses dirigeants légaux en exercice régulièrement domiciliés en cette qualité audit siège

Représentées par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547

Ayant pour avocat plaidant Me Yann GUITTET, avocat au barreau de LYON

La société BOULESTEIX, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 50.000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 380.612.143, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice régulièrement domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocat au barreau de LYON, toque : 680

La Compagnie GENERALI ASSURANCES IARD, en qualité d'assureur en responsabilité civile décennale de la société BOULESTEIX, dont le siège social est [Adresse 6], prise en lapersonne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938

Ayant pour avocat plaidant la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST, société d'avocats représentée par Maître Jacques CHEVALIER, avocat au barreau de Paris

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 24 Octobre 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Janvier 2024

Date de mise à disposition : 20 Mars 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller

- Véronique DRAHI, conseiller

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant proposition d'honoraires acceptée le 22 juin 2006, une équipe de maîtrise d''uvre, composée de M. [J] [U], architecte mandataire, M. [G] [O], architecte associé, la SARL Denizou, économiste, et la société Astrius, BET Fluide, s'est vue confiée par la SCP Laurent - Roudil - Reynaud - Grange - Pirodon, huissiers de justice associés (ci-après SCP LRRGP), l'aménagement en bureaux de fonction du rez-de-chaussée de l'immeuble en cours de construction «'[Adresse 9]'» situé [Adresse 1]), moyennant le paiement d'honoraires de 8,73% du montant hors taxes des travaux, soit des honoraires d'un montant estimé de 50'852,25 €.

Les parties ont régularisé un contrat de maîtrise d''uvre signé le 18 septembre 2006, précisant notamment que les membres de la maîtrise d''uvre étaient chacun assurés auprès de la MAF, à l'exception de la SARL Denizou, assurée auprès de Corvea Risks.

Suivant procès-verbal du 26 juin 2007, l'immeuble a été livré brut de béton et la SCI «'Les Cinq'» s'est substituée à la SCP LRRGP pour l'aménagement des locaux acquis en l'état futur d'achèvement.

Sous la maîtrise d''uvre du groupement [U] - [O] - Denizou - Astruis et suivant acte d'engagement du 29 juin 2007, le lot «'chauffage, rafraîchissement, plomberie, sanitaire'» désigné lot n°7 a été confié à la SAS Boulesteix au prix de 139'000 € HT. Le chauffagiste était assuré auprès de la compagnie Generali Iard.

Pour la réception du lot n°7, le maître de l'ouvrage, le maître d''uvre et la société Boulesteix ont signé le 3 avril 2008 un procès-verbal comportant les réserves suivantes':

réserve sur l'installation générale clim + chauffage mise en fonctionnement groupe froid

fourniture DDE

habillage WL local à louer

nettoyage des cassettes

grille sur ouvertures (côté façade nord galerie).

Par acte du 24 avril 2008, la SCI «'Les Cinq'» a consenti à la SCP LRRGP, huissiers de justice associés, un bail commercial, pour une durée de 9 ans, portant sur le local à usage de bureaux situé au rez-de-chaussée de la résidence «'[Adresse 9]» moyennant le paiement d'un prix de 8'400 € HT. La SCP LRRGP est devenue par la suite société Grange - Pirodon - Vacher - Doucede - Dermanoukian (GPVDD), aux droits de laquelle intervient désormais la société Hor.

La mise en service de la pompe à chaleur a été effectuée le 22 mai 2008 par la société Aermec, fournisseur, assurée auprès de la société Axa France Iard.

***

Dès le mois de juin 2008, le syndic de l'immeuble en copropriété «'Le Patio de la Camille'», ainsi que des riverains de cet immeuble, se sont plaints de nuisances sonores en provenance des équipements frigorifiques et de climatisation des locaux exploités par la SCP LRRGP et par la suite, la SCI «'Les Cinq'» s'est plainte du dysfonctionnement de l'installation (chauffage insuffisant, fonctionnement de la climatisation aléatoire et sur-consommation électrique).

En l'absence de remèdes satisfaisants apportés à ces difficultés, la SCP LRRGP a confié une mission d'expertise amiable à M. [D] [Y] qui a organisé une réunion le 21 janvier 2011.

Par courriers recommandés en date des 2 février 2010 et 24 mars 2011, M. [U] a sollicité le règlement du solde de ses honoraires selon note en date du 17 novembre 2008, soit la somme de 7'399,40 €.

Saisi par la SCI «'Les Cinq'» et par la SCP LRGPV, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a, par ordonnance en date du 11 juillet 2011,

d'une part, rejeté la demande en paiement d'une provision présentée à titre reconventionnel par M. [U],

d'autre part, ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [C],

le tout au contradictoire de M. [J] [U], M. [G] [O], la SAS Denizou, la SARL Astrius, la SARL Boulesteix, la Mutuelle des Architectes Français (ci-après MAF), la SA Covea Risks, la SA Generali Assurances Iard et la SAS Aermec.

Les opérations d'expertise ont ensuite été rendues communes et opposables à :

La SARL JRCF, chargée de la maintenance de l'installation litigieuse jusqu'au mois de mars 2010, et à la SA Techniservice, titulaire du contrat de maintenance depuis mars 2010, selon ordonnance en date du 8 novembre 2011,

au Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble «'Le Patio de Camille'» selon ordonnance en date du 6 mars 2012,

La société Reverchon Electricité, titulaire du lot électricité, selon ordonnance en date du 10 avril 2012,

La compagnie Axa France Iard, en qualité d'assureur de la société Aermec, selon ordonnance en date du 24 avril 2012.

M. [C] a déposé son rapport le 12 octobre 2013 aux termes duquel il indique avoir constaté les 7 désordres suivants':

1/ gel de la cassette bureau informatique,

2/ fuite sur la batterie de la pompe à chaleur,

3/ recyclage d'air de la pompe à chaleur et niveau sonore élevé sur la reprise et soufflage d'air,

4/ niveau sonore important de la pompe à chaleur qui ne peut dès lors pas fonctionner le week-end,

5/ pas de chauffage dans le couloir de circulation,

6/ manque de puissance calorifique installée lorsque la température extérieure est inférieure à -6°,

7/ dysfonctionnement des résistances des cassettes,

L'expert a déterminé les causes de chacun de ces désordres, préconisé les travaux de reprise nécessaires et il a donné un avis sur les responsabilités encourues et les préjudices subis.

Par actes en date des 18, 22, 24 et 25 septembre 2014, la SCI «'Les Cinq'» et la SCI GPVDD ont fait assigner en responsabilité la SARL Reverchon Electricité, M. [U], la SARL Astrius, leur assureur la MAF, la SARL Boulesteix et son assureur la compagnie Generali Assurances Iard, puis la SAS Aermec et son assureur la société Axa France Iard.

Par jugement en date du 14 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a statué ainsi :

Déclare irrecevables les demandes formées à l'encontre de la société Reverchon Electricité pour défaut du respect du contradictoire,

Déclare irrecevable M. [J] [U] en sa demande de paiement de la facture n° 10831 du 17 novembre 2008, pour cause de prescription sur le fondement de l'article 2224 du Code civil,

Sur les désordres relatifs à la fuite sur la batterie de la pompe à chaleur':

Déclare la société Aermec responsable sur le fondement de l'article 1382 du Code civil,

Dit que le préjudice de la SCP Grange - Pirodon - Vacher - Doucede - Dermanoukian occasionné par les désordres s'élève à la somme de 2'020,80 € HT,

Dit que la compagnie Axa France Iard ne doit pas sa garantie à son assuré pour ce désordre en application de la police,

Condamne la société Aermec à payer à la SCP Grange - Pirodon - Vacher - Doucede - Dermanoukian la somme de 2'020,80 €HT au titre de la réparation des désordres relatifs à la fuite sur la batterie de la pompe à chaleur,

Sur les désordres relatifs aux dysfonctionnements des résistances des cassettes':

Déboute la SCP Grange ' Pirodon ' Vacher ' Doucede - Dermanoukian de ses demandes,

Sur les désordres relatifs à l'absence de chauffage dans les couloirs de circulation':

Déclare M. [U] et la société Astrius, en charge du BET Fluides, désormais société Arcebal, responsables de plein droit sur le fondement de l'article 1792 du Code civil,

Dit que le préjudice de la SCI «'Les Cinq'» occasionné par les désordres relatifs à l'absence de chauffage dans les couloirs de circulation s'élève à la somme de 2'870,20 € HT,

Condamne la MAF à garantir ses assurés, M. [U] et la société Astrius,

Condamne in solidum M. [U] et la société Arcebel, et la MAF, à payer à la SCI «'Les Cinq'» la somme de 2'870,20 € HT au titre de la réparation des désordres relatifs à l'absence de chauffage dans les couloirs de circulation,

Déboute M. [U], la société Arcebel, la MAF de leurs appels en garantie formés à l'encontre de la société Boulesteix et son assureur la compagnie Generali, et de la société Aermec et son assureur, la compagnie Axa France Iard,

Sur les désordres relatifs à la pompe à chaleur':

Déclare M. [U] et la société Astrius, en charge du BET Fluides, désormais société Arcebel, et la société Boulesteix, responsables de plein droit sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, des désordres relatifs au recyclage d'air,

Déclare M. [U] et la société Astrius, en charge du BET Fluides, désormais société Arcebel, responsables de plein droit sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, des désordres relatifs aux nuisances sonores et au manque de puissance calorifique de la pompe à chaleur,

Dit que le préjudice de la SCI «'Les Cinq'» occasionné par l'ensemble des désordres relatifs à la pompe à chaleur, s'élève à la somme de 89 914 €HT,

Condamne la Mutuelle des Architectes Français à garantie ses assurés, M. [U] et la société Astrius,

Condamne la compagnie Generali à garantir son assuré, la société Boulesteix,

Condamne in solidum M. [U], la société Arcebel, la MAF, la société Boulesteix et la compagnie Generali, à payer à la SCI «'Les Cinq'» au titre de la répartition des désordres la somme de 89 914 € HT,

Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

M. [U] et la société Arcebel : 95 %

La société Boulesteix : 5 %

Condamne M. [U] et la société Arcebel, et leur assureur la MAF, à relever et garantir la société Boulesteix et son assureur la compagnie Generali, de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de 95 %, au titre des désordres affectant la pompe à chaleur,

Condamne la société Boulesteix et son assureur la compagnie Generali, à relever et garantir M. [U] et la société Arcebel, et leur assureur la MAF de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de 5 %, au titre des désordres affectant la pompe à chaleur,

Déboute M. [U] et la société Arcebel et leur assureur la MAF de leurs appels en garantie formés à l'encontre de la société Aermec et son assureur.

Sur les autres demandes':

Déboute la SCP Grange - Pirodon - Vacher - Doucede - Dermanoukian de sa demande relative à la facture d'intervention concernant le by-pass et de sa demande relative aux frais de surconsommation électrique,

* sur le préjudice d'exploitation

Condamne in solidum la société Aermec, M. [U], la société Arcebel et leur assureur la MAF, la société Boulesteix et son assureur la compagnie Generali, à payer à la SCP Grange - Pirodon - Vacher - Doucede - Dermanoukian la somme de 5 500 € au titre de son préjudice d'exploitation,

Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

La société Boulesteix : 4 %

La société Aermec : 8 %

M. [U] et la société Arcebel : 88 %

* sur le préjudice de jouissance

Condamne in solidum la société Aermec, M. [U], la société Arcebel et leur assureur la MAF, la société Boulesteix et son assureur la compagnie Generali, à payer à la SCP Grange - Pirodon - Vacher - Doucede - Dermanoukian la somme de 15 000 € au titre de son préjudice de jouissance,

Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

La société Boulesteix : 4 %

La société Aermec : 8 %

M. [U] et la société Arcebel : 88 %

Sur les demandes accessoires':

Dit que les sommes allouées au titre des travaux réparatoires relatifs aux désordres concernant l'absence de chauffage dans les couloirs de circulation et à la pompe à chaleur, seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 12 octobre 2013 jusqu'à la date du jugement,

Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du Code civil,

Condamne in solidum la société Aermec, M. [U], la société Arcebel et leur assureur la MAF, la société Boulesteix et son assureur la compagnie Generali à payer les dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire,

Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,

Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

La société La société Boulesteix : 4 %

La société Aermec : 8 %

M. [U] et la société Arcebel : 88 %

Condamne in solidum la société Aermec, M. [U], la société Arcebel et leur assureur la MAF, la société Boulesteix et son assureur la compagnie Generali, à payer à la SCP Grange - Pirodon - Vacher - Doucede - Dermanoukian et à la SCI «'Les Cinq'» la somme de 2'500 € chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

La société La société Boulesteix : 4 %

La société Aermec : 8 %

M. [U] et la société Arcebel : 88 %

Condamne M. [U], la société Arcebel et leur assureur la MAF dans la limite de leur part de responsabilité, à relever et garantir la société Boulesteix et son assureur la compagnie Generali, de toute somme que celles-ci auront été amenées à payer suite aux condamnations qui précèdent (préjudice d'exploitation, préjudice de jouissance, dépens et frais irrépétibles), au-delà de la part de responsabilité de la société Boulesteix,

Condamne la société Boulesteix et son assureur la compagnie Generali, et la société Aermec, dans la limite de leurs parts respectives de responsabilité, à relever et garantir M. [U], la société Arcebel et leur assureur la MAF, de toute somme que ceux-ci auront été amenés à payer suite aux condamnations qui précèdent (préjudice d'exploitation, préjudice de jouissance, dépens et frais irrépétibles), au-delà de leur part de responsabilité,

Laisse à la charge de chacune des parties les frais engagés par elles au titre des frais irrépétibles,

Rejette toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties,

Ordonne l'exécution provisoire du jugement.

Le tribunal a retenu en substance :

Que les demandes formées à l'encontre de la société Reverchon Electricité pour défaut de respect du contradictoire et que la demande reconventionnelle en paiement d'un solde d'honoraires présentée par M. [U] est irrecevable comme prescrite pour avoir été rejetée par ordonnance de référé le 11 juillet 2011';

Que les désordres relatifs au gel de la cassette du bureau informatique (1), soit la présence d'une ouverture dans le le mur au dessus du faux-plafond en lien direct avec l'activité de la société Reverchon Électricité, n'étaient ni apparents ni réservés, n'affectent ni la solidité de l'ouvrage ni ne le rend impropre à sa destination, et constituent donc des désordres intermédiaires relevant de la responsabilité de droit commun'; qu'or, les demandes contre la société Reverchon Electricité qui a réalisé un trou pour le passage de câbles sans le reboucher sont irrecevables';

Que les désordres relatifs à la fuite sur la batterie de la pompe à chaleur (2) n'étaient ni apparents ni réservés, concernent un élément d'équipement qui ne rend pas l'ouvrage impropre à sa destination, et constituent donc des désordres intermédiaires relevant de la responsabilité de droit commun'; Qu'en ne livrant pas un bien exempt de vice et ne permettant pas à la pompe à chaleur de fonctionner correctement, le fournisseur a commis une faute à l'origine d'un préjudice pour la société Grange - Pirodon - Vacher - Doucede - Dermanoukian sur le fondement de l'article 1382 du Code civil'; Qu'en application de l'article 4.29 du chapitre IV relatif aux exclusions générales de garantie de la compagnie Axa France Iard, les frais engagés pour remplacer tout ou partie du produit ne sont pas garantis'; Qu'il ne sera pas nécessaire de remplacer la pompe à chaleur mais que le maître de l'ouvrage justifie avoir exposé 2'020,80 € HT au titre de la recherche de fuite';

Que la persistance des désordres relatifs aux dysfonctionnements des résistances des cassettes (7) suite à l'intervention de la société Aermec, qui y a remédié le 11 septembre 2012 en cours d'expertise, n'est pas établie';

Que les désordres relatifs à l'absence de chauffage dans les couloirs de circulation (5) sont apparus postérieurement à la réception, en ce que si une réserve générale a été émise sur le système de chauffage et que l'absence de convecteur était visible, la période printanière de ladite réception ne permettait pas de vérifier la qualité et l'efficacité du système de chauffage'; Que ces désordres affectent l'ouvrage dans l'un de ses éléments d'équipement le rendant impropre à sa destination en ce que l'accueil du public dans les locaux commerciaux nécessite impérativement un système de chauffage efficient, relevant en conséquence de la garantie décennale'; Que ces désordres sont directement en lien avec l'activité de la maîtrise d''uvre qui n'établit pas l'existence d'une cause étrangère susceptible de l'exonérer ou auraient cessé lors du changement des cassettes'; que la MAF ne discute pas le principe de sa garantie de sorte qu'elle sera condamnée in solidum avec Arcebel à payer à la SCI «'Les Cinq » la somme de 2'870,20 € HT'; qu'en l'absence de faute imputable à Boulesteix, Aermec et Reverchon Electricité, [U], Arcebel et la MAF sont déboutés de leur appel en garantie';

Que les désordres relatifs au recyclage d'air et aux nuisances sonores de la pompe à chaleur (3 et 4) n'étaient ni apparents ni réservés, affectant l'ouvrage dans l'un de ses éléments d'équipement rendent l'ouvrage impropre à sa destination en ce que l'absence d'air recyclé est néfaste pour les usagers et que les nuisances sonores ont conduit à l'arrêt de la pompe à chaleur les nuits et fins de semaines afin de limiter au maximum les inconvénients pour le voisinage, relevant ainsi de la garantie décennale'; Que ces désordres sont directement en lien avec la maîtrise d''uvre qui a conçu les plans et se devait d'en suivre l'exécution conforme par les locateurs d'ouvrage, ainsi qu'avec l'activité de la société Boulesteix qui a installé les grilles de rejet d'air et d'aspiration de la pompe à chaleur très proches l'une de l'autre et n'a pas respecté les règles de l'art'; Que les maîtres d''uvre et le locateur d'ouvrage sont responsables de plein droit et leurs assurances doivent leur garantie';

Que les désordres relatifs au manque de puissance calorifique de la pompe à chaleur (6) n'étaient ni apparents ni réservés, affectant l'ouvrage dans l'un de ses éléments d'équipement rendant l'ouvrage impropre à sa destination du fait de l'absence de chaleur suffisante dans les bureaux en période hivernale, relevant en conséquence de la garantie décennale'; Qu'ils sont directement en lien avec la maîtrise d''uvre qui n'a pas, au stade de la conception, pris en considération les données techniques des lieux et contraintes y afférentes pour choisir un système de chauffage, et notamment une pompe à chaleur adéquate et permettant le confort des utilisateurs'; Que les maîtres d''uvre sont responsables de plein droit et leurs assurances doivent leur garantie pour le coût de remplacement de la pompe à chaleur soit 89'914 € HT dû in solidum par les maîtres d''uvre et le locateur d'ouvrage, responsables des dommages 3, 4 et 6';

Que pour la contribution à la dette, il y a lieu de rejeter les demandes de garantie contre Aermec qui a une fourni pompe à chaleur conforme et contre Reverchon en l'absence de preuve d'une faute'; qu'à l'examen de la gravité des manquements entre co-obligés, la contribution à la dette sera fixée à concurrence 95 % maître d''uvre et 5 % Boulesteix';

Que les frais d'expertise amiable ne constituent pas un préjudice réparable et la SCP GPVDD n'explicite pas sa demande au titre facture by-pass d'air, qui sera dès lors rejetée'; que le désordre tiré du défaut d'isolation des locaux n'a pas été étudié contradictoirement par l'expert de sorte qu'il n'est pas possible d'en déterminer la matérialité, l'origine et l'imputabilité, la SCP GPVDD sera déboutée de sa demande au titre de la sur-consommation électrique'; qu'en revanche, elle justifie d'une perte d'exploitation dont l'indemnisation sera ramenée à 5'500 € et d'un préjudice de jouissance dont l'indemnisation sera fixé à 15'000 €, chacun supporté à concurrence de 4 % pour Boulesteix, 8 % pour Aermec et 88 % pour les maîtres d''uvre, ainsi que par leurs assureurs.

Par déclaration en date du 21 février 2020, M. [J] [U], la SARL Arcebel venant aux droits de la société Astrius, et leur assureur la MAF, ont formé appel de cette décision uniquement pour trois de ses chefs et uniquement contre la SCI «'Les Cinq'», la SAS Boulesteix et la SA Générali Iard.

***

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées par voie électronique le 3 juin 2022 (conclusions d'appel n°5 récapitulatives et en réponse), M. [J] [U], la SARL Arcebel et leur assureur la MAF demandent à la cour d'appel de Lyon de :

Vu les articles 4, 64 et 122 du Code de procédure civile,

Vu l'article 809 alinéas 2 du Code de Procédure civile,

Vu les articles 1134 et 1147 anciens du code civil,

Vu l'article 1383 du Code civil,

Vu l'article 1792-6 du Code civil,

Vu les articles 2224, 2239, 2241 et 2243 anciens du Code civil,

Vu l'article 480 du Code de procédure civile,

Vu l'article 1303-1 du Code civil,

Vu l'ordonnance du 11 juillet 2011,

Vu les arrêts cités,

Vu les pièces versées aux débats,

Sur la demande de paiement formée par Monsieur [U] :

JUGER que la prescription quinquennale de l'article 2224 du Code civil a été interrompue par les demandes reconventionnelles formées par Monsieur [U] devant le Juge des référés selon conclusions du 24 mai 2011 ;

JUGER que la prescription quinquennale de l'article 2224 du Code civil a été interrompue du fait de l'assignation aux fins d'expertise communes délivrée, selon actes du 30 septembre et du 5 octobre 2011, par Monsieur [U] à l'encontre de la société JRCF et de la société TECHNISERVICE ;

JUGER que la prescription quinquennale de l'article 2224 du Code civil a été interrompue du fait de l'assignation aux fins d'expertise communes délivrée, selon actes du 20 mars 2012, par Monsieur [U] à l'encontre de la compagnie AXA France IARD, assureur de la société AERMEC ;

JUGER que l'ordonnance du 11 juillet 2011 n'a pas statué sur le principal, à savoir l'existence et le bien-fondé de la créance détenue par Monsieur [U] à l'encontre de la SCI «'Les Cinq'», de sorte que son droit d'action demeure plein et entier ;

JUGER les interruptions du délai de prescription effectuées par Monsieur [U] pleinement opposables ;

Par suite,

INFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Lyon le 14 janvier 2020 en ce qu'il a « Déclaré Monsieur [J] [U] irrecevable en sa demande de paiement de la facture 10831 du 17 novembre 2008 pour cause de prescription sur le fondement de l'article 2224 du code civil » ;

Statuant à nouveau,

JUGER que la demande de paiement formée par Monsieur [U] n'est pas atteinte par la prescription ;

RECEVOIR Monsieur [J] [U] en sa demande de paiement ;

JUGER cette demande bien fondée ;

CONDAMNER la SCI « Les Cinq » à payer à Monsieur [J] [U] la somme de 7'399,40 € au titre des honoraires non réglés, solde établi selon facture n° 10831 en date du 17 novembre 2008, outre les intérêts dus depuis la mise en demeure effectuée selon lettre du 2 février 2010.

Sur la condamnation prononcée au titre des désordres de la PAC :

CONSTATER que la somme de 89'914 € HT allouée au titre des désordres affectant la PAC tend à financer l'acquisition d'un garage pour réaliser l'extension du local accueillant la PAC ;

CONSTATER que cette extension tend à permettre l'installation de nouvelles gaines et de pièges à sons destinés à conjurer les émissions sonores produites par le recyclage d'air ;

CONSTATER que la suppression des émissions sonores produites par la PAC tend à permettre son fonctionnement pendant la nuit ;

Par conséquent,

JUGER que ce fonctionnement ne correspond pas aux objectifs initialement définis, s'agissant de locaux professionnels ;

JUGER que la solution préconisée par l'expert excède la seule reprise du désordre « 3) Recyclage d'air de la pompe à chaleur et niveau sonore élevé sur la reprise et soufflage d'air'» ;

INFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Lyon le 14 janvier 2020 en ce qu'il a « Condamné in solidum monsieur [U], la société ARECBEL, la Mutuelle des Architectes, la société BOULESTEIX et la compagnie GENERALI, à payer à la SCI «'Les Cinq'» au titre de la répartition des désordres relatifs à la pompe à chaleur, la somme de 89'914 € HT » ;

Statuant à nouveau,

DEBOUTER la SCI «'Les Cinq'» de sa demande de condamnation formée au titre de l'acquisition du garage pour un montant de 11'500 € HT ;

DEBOUTER la SCI «'Les Cinq'» de sa demande formée au titre des travaux de modification de reprise et soufflage d'air et mise en place de pièges à sons ;

JUGER que le coût de ces travaux, qui relève d'une amélioration de l'existant, doivent rester à la charge de la SCI «'Les Cinq'» ;

En toute hypothèse,

CONSTATER qu'il incombait à la société BOULESTEIX d'établir les « plans d'exécution des ouvrages, spécifications techniques détaillées, notes de calcul et études de détails » des ouvrages relevant du Lot 7 « Chauffage ' Rafraîchissement ' Plomberie - Sanitaire » ;

CONSTATER que la maîtrise d''uvre était uniquement chargée de la conception générale des ouvrages ;

CONSTATER que le rapport d'expertise impute le dysfonctionnement du dispositif de recyclage d'air aux manquements commis par la société BOULESTEIX dont il a été établi qu'elle n'a pas respecté les règles de l'art ;

CONSTATER que le dysfonctionnement du dispositif de recyclage d'air n'était pas apparent à la réception prononcée le 3 avril 2008 ;

REJETER la demande de condamnation formée de ce chef, au titre d'un prétendu manquement de la maîtrise d''uvre, au demeurant non démontré, par la SCI «'Les Cinq'» et la SELARL HOR,

JUGER, par conséquent, que les travaux de modification de reprise et soufflage d'air et mise en place de pièges à sons doivent être mis à la charge exclusive de la société BOULESTEIX et de son assureur, la Compagnie GENERALI ;

REJETER l'appel incident formé de ce chef par la SCI «'Les Cinq'» dès lors que la demande de condamnation des concluantes au paiement de la somme de 115'500 € HT apparaît manifestement excessive et JUGER, à tout le moins, que l'actualisation des sommes qui seraient allouées sera réalisée par application de l'Indice BT01 ;

DECLARER irrecevables et/ou dénués de tout bien-fondé les appels incidents respectivement formés par la société BOULESTEIX et par son ASSUREUR GENERALI, d'une part, et par la SCI «'Les Cinq'» et la SELARL HOR, venant aux droits de la SCP GRANGE - PIRODON - VACHER - DOUCEDE - DERMANOUKIAN, d'autre part ;

CONDAMNER la société BOULESTEIX, la compagnie GENERALI, son assureur, la SCI «'Les Cinq'», la SELARL HOR à payer à Monsieur [J] [U], à la société ARCEBEL et la Mutuelle des Architectes Français, chacun, en ce qui les concerne, la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile';

CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens';

REJETER toute autre demande.

***

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées par voie électronique le 8 avril 2022 (conclusions récapitulatives n°1), la SCI «'Les Cinq'» et la SELARL Hor, venant aux droits de la société Grange - Pirodon - Vacher - Doucede - Dermanoukian, demandent à la cour :

Vu les dispositions des articles 1147, 1792 et suivants du Code civil,

Déclarer recevable, mais mal fondé l'appel principal et limité de Monsieur [J] [U], la SARL ARCEBEL et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.

En conséquence :

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable Monsieur [J] [U], en sa demande de paiement de la facture n° 10831 du 17 novembre 2008, pour cause de prescription sur le fondement de l'article 2224 du Code civil,

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a retenu comme préjudice devant être indemnisé au titre des travaux réparatoires le coût afférent à l'acquisition par la SCI «'Les Cinq'» d'un garage,

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné in solidum Monsieur [U], la société ARCEBEL, la Mutuelle des Architectes Français, la société BOULESTEIX et la Compagnie GENERALI, à payer à la SCI «'Les Cinq'» les travaux afférents à la réparation des désordres relatifs à la pompe à chaleur,

Débouter la société BOULESTEIX et la Compagnie GENERALI de leurs appels incidents,

Retenir dans l'hypothèse où il serait fait droit à l'appel incident de la Compagnie GENERALI, ou si les intimées venaient à perdre leur recours pour tous les désordres qui seraient qualifiés d'apparents à la réception et non réservés, la responsabilité de la maîtrise d''uvre au titre de sa mission d'assistance aux opérations de réception et de son obligation de conseil et la responsabilité contractuelle de la société BOULESTEIX au titre de son marché de travaux,

Condamner in solidum Monsieur [J] [U], le bureau d'étude ASTRIUS devenu depuis société ARCEBEL in solidum avec leur assureur la MAF à indemniser la SCI «'Les Cinq'» de la perte de ses recours contre la société BOULESTEIX et son assureur GENERALI au titre des travaux nécessaires au fonctionnement et au remplacement de l'installation de chauffage et de climatisation,

Les condamner in solidum aux coûts de ces travaux tels qu'estimés par la Cour,

Déclarer recevables et fondés les appels incidents de la SCI «'Les Cinq'» et de la SELARL HOR venant aux droits de la SCP GRANGE - PIRODON - VACHER - DOUCEDE - DERMANOUKIAN,

INFIRMER le jugement dans les limites de leurs appels respectifs et, en conséquence :

Condamner société BOULESTEIX à rembourser à la SCP GRANGE - PIRODON - VACHER - DOUCEDE - DERMANOUKIAN la facture d'intervention concernant le by-pass de la pompe à chaleur d'un montant de 131,80 € H.T. (157,63 € TTC) avec intérêt légal à compter de l'assignation et capitalisation,

Condamner in solidum Monsieur [J] [U], la société ARCEBEL, la société BOULESTEIX, la MAF en sa qualité d'assureur responsabilité civile de Monsieur [J] [U] et du BET ASTRIUS devenu depuis la société ARCEBEL, la Compagnie GÉNÉRALI en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la société BOULESTEIX à payer à la SCI «'Les Cinq'» les travaux nécessaires au fonctionnement et au remplacement de l'installation de chauffage et de climatisation estimés à la somme de 115'500 € HT avec indexation sur l'indice national du bâtiment BT01,

Condamner in solidum Monsieur [J] [U], la société ARCEBEL, la société BOULESTEIX, la MAF en sa qualité d'assureur responsabilité civile de Monsieur [J] [U] et du BET ASTRIUS, la Compagnie GÉNÉRALI en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la société BOULESTEIX, ou qui mieux le devra, à verser à la SELARL HOR venant aux droits de la SCP GRANGE - PIRODON - VACHER - DOUCEDE - DERMANOUKIAN en réparation de son préjudice lié à une surconsommation électrique la somme de 9'632 € HT,

Condamner chacune des parties succombantes, ou qui mieux le devra, à verser à la SCI «'Les Cinq'» et à la SELARL HOR venant aux droits de la SCP GRANGE - PIRODON - VACHER - DOUCEDE - DERMANOUKIAN en cause d'appel une indemnité de 3'000 € chacune en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner in solidum Monsieur [J] [U], la société ARCEBEL, la société BOULESTEIX, la MAF, la Compagnie GÉNÉRALI aux entiers dépens de l'instance d'appel.

***

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 27 octobre 2020 (conclusions en réponse n°2), la SARL Boulesteix demande à la cour :

Vu les articles 1134 et 1792 du Code Civil,

Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Vu les pièces suivant bordereau,

Vu le jugement du 14 janvier 2020,

A titre principal,

DIRE ET JUGER que la société BOULESTEIX n'est nullement responsable des désordres liés au recyclage d'air de la pompe à chaleur et du niveau sonore élevé sur la reprise et soufflage d'air,

DIRE ET JUGER que seul le maître d''uvre, compte tenu du contrat de maîtrise d''uvre conclu avec le maître de l'ouvrage, est responsable des dits désordres portant sur le recyclage d'air de la pompe à chaleur et du niveau sonore élevé sur la reprise et soufflage d'air,

REFORMER le jugement du 14 janvier 2020,

DEBOUTER la SCI «'Les Cinq'» des demandes de condamnations formulées à l'encontre de la société BOULESTEIX,

DEBOUTER Monsieur [U], la société ARCEBEL et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de leurs demandes de garantie,

À titre subsidiaire,

CONDAMNER la société ARCEBEL venant aux droits de la société ASTRIUS, la MAF et Monsieur [U] à relever et garantir la société BOULESTEIX de toute condamnation prononcée à son encontre,

À titre infiniment subsidiaire, pour le cas où la Cour entrerait en voie de condamnation à l'encontre de la société BOULESTEIX,

CONFIRMER le jugement qui a limité dans le cadre du partage des responsabilités la part de la société BOULESTEIX à 5 %,

En tout état de cause,

CONFIRMER le jugement qui a retenu la garantie de la compagnie GENERALI et la condamner à relever et garantir la société BOULESTEIX de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,

CONDAMNER M. [U], la société ARCEBEL et la MAF, ou tout succombant, à payer à la société BOULESTEIX la somme de 2'500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

***

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 23 mars 2022 (conclusions n°3), la SA Generali Iard demande à la cour :

Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,

Vu le rapport d'expertise de Monsieur [C],

JUGER mal fondé l'appel de Monsieur [U], la société ARCEBEL et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en sa demande de condamnation de la compagnie GENERALI IARD,

JUGER recevable et bien fondé l'appel de GENERALI IARD,

JUGER que les désordres invoqués à l'encontre de la société BOULESTEIX sont des désordres apparents à la réception,

En conséquence,

INFIRMER la décision du tribunal de ce chef et en ce qu'il a condamné GENERALI IARD,

En conséquence juger mal fondée toute demande de condamnation dirigée contre GENERALI IARD, assureur décennal de la société BOULESTEIX,

JUGER mal fondé l'appel incident de la SCI «'Les Cinq'» et de la société HOR,

Les DEBOUTER de leurs demandes dirigées contre GENERALI IARD,

Subsidiairement,

CONFIRMER la décision du Tribunal Judiciaire de Lyon en ce qui concerne le partage de responsabilité entre les défendeurs,

Subsidiairement,

JUGER que la compagnie GENERALI IARD est bien fondée à opposer à son assurée, la société BOULESTEIX, la franchise contractuelle au titre de la reprise des dommages de nature décennale relevant de la garantie obligatoire,

JUGER qu'elle sera également autorisée à opposer aux demanderesses et à tout tiers la franchise prévue pour les dommages immatériels au titre des garanties complémentaires,

REJETER toute demande de condamnation formulée à l'encontre de la compagnie GENERALI IARD,

CONDAMNER tout succombant à verser la somme de 5'000 Euros à la compagnie GENERALI IARD au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER tout succombant aux dépens dont distraction au profit de la SELARL LAFFLY ET ASSOCIES.

***

Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions.

MOTIFS,

A titre liminaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les «'demandes'» des parties tendant à voir la cour «'juger'», «'constater'» et «'dire et juger'» lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.

Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle en paiement d'un solde d'honoraires':

Les parties appelantes demandent l'infirmation du jugement de première instance en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en paiement formée par M. [U], au titre d'une facture n°10831 en date du 17 novembre 2008 pour un montant de 7'399,40 €.

Elles estimant qu'en réalité aucune prescription n'est acquise au profit de la SCI «'Les Cinq'» dans la mesure d'abord où la prescription quinquennale a été interrompue par la demande présentée à titre reconventionnel devant le juge des référés selon conclusions du 24 mai 2011. Elles soulignent que le juge des référés a constaté que l'existence de la créance de l'architecte n'était pas contestée, seul le paiement se heurtant à une contestation sérieuse du fait des dysfonctionnements allégués.

Elles affirment ensuite que la prescription quinquennale a été interrompue par les appels en cause successifs régularisés par M. [U] par assignations en intervention forcée délivrées, d'abord les 30 septembre et 5 octobre 2011 à l'encontre des sociétés JRCF et Techniservice, puis le 20 mars 2012 à l'encontre de la société Axa France Iard, assureur de la société Aermec.

Elles estiment que les dispositions de l'article 2239 du Code civil trouvent pleine application, l'effet interruptif est non seulement erga omnes mais il concerne également l'ensemble des termes du litige initié en première instance. Elles considèrent en conséquence que le délai de la prescription quinquennale a recommencé à courir après le dépôt du rapport d'expertise en date du 12 octobre 2013.

Elles contestent que l'ordonnance de référé rendue le 11 juillet 2011 ait pu priver M. [U] de son droit d'action envers son débiteur, la SCI «'Les Cinq'», puisque le fond du litige n'a pas été tranché et que la décision de référé ne revêt qu'un caractère provisoire et ne devient définitive qu'en l'absence de litige sur le fond.

La SCI «'Les Cinq'» et la SELARL Hor concluent pour leur part en la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il a retenu l'irrecevabilité de la demande en paiement du maître d''uvre, rappelant d'abord que la prescription biennale de l'article L.137-2 devenu L.218-2 du Code de la consommation ne bénéficie qu'au consommateur excluant par conséquent toute personne morale, et notamment les sociétés civiles immobilières.

Elles indiquent que l'effet interruptif de prescription de l'ordonnance de référé du 11 juillet 2011 ayant ordonné la mesure d'expertise ne bénéficie qu'au seul demandeur à la mesure et qu'il est jugé que seul un acte signifié à celui qu'on veut empêcher de prescrire interrompt la prescription, cet effet interruptif ne s'étendant pas aux demandes reconventionnelles.

Elles font valoir que les ordonnances ayant successivement étendu les opérations d'expertise à d'autres parties ne peuvent produire aucun effet interruptif dès lors que la demande principale qui est étendue n'en produit dès l'origine aucun à l'égard de l'architecte. Elles rappellent qu'en application de l'article 2243 du Code civil, l'interruption est non avenue si la demande est définitivement rejetée.

Réponse de la cour':

Aux termes de l'article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Selon l'article 2241, la demande en justice, même en référé, interrompt la prescription et il est jugé que cette interruption de la prescription ne profite qu'à l'égard de celui qui agit et, en cas d'assignation en appel en cause, l'interruption ne concerne que les demandes articulées dans l'assignation.

Par ailleurs, l'article 2243 prévoit que l'interruption est non-avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.

Il est jugé que la règle énoncée à cet article est absolue et ne comporte aucune distinction selon que la demande est définitivement rejetée par un moyen de fond ou qu'elle est repoussée, soit par un moyen de forme, soit par une fin de non-recevoir laissant subsister le droit d'action ou selon que la demande ait été formée devant le juge des référés ou devant le juge du fond.

En l'espèce, la facture litigieuse a été émise le 17 novembre 2008 et M. [U] a, par voie de conclusions en date du 24 mai 2011, valablement interrompu le délai de prescription en formant, devant le juge des référés saisi par la SCI «'Les Cinq'» d'une demande d'expertise, une demande reconventionnelle en paiement d'une provision au titre de sa facture.

En effet, dans la mesure où une demande reconventionnelle en provision permet d'obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire, elle constitue une demande en justice interruptive de prescription.

En revanche, les appels en cause postérieurs à l'ordonnance de référé ayant ordonné l'expertise dont se prévaut M. [U] ne sont pas interruptifs de prescription concernant la demande en paiement des honoraires dès lors qu'il n'est pas prétendu, et encore moins démontré, que ces appels en cause avaient pour objet d'articuler cette demande en paiement à l'encontre des nouvelles parties appelées aux opérations d'expertise.

En tout état de cause, le dépôt du rapport d'expertise le 12 octobre 2013 n'a pas pu avoir pour effet de faire recommencer à courir la prescription suspendue par l'action tendant à voir ordonner une mesure d'instruction présentée avant tout procès en application de l'article 2239 du Code civil puisque la prescription interrompue par les conclusions du 24 mai 2011 est réputée non-avenue depuis l'ordonnance de référé rendue le 11 juillet 2011, et ce, en application de l'article 2243.

En effet, cette ordonnance a rejeté la demande reconventionnelle en paiement d'une provision et, tant bien même cette décision revêt un caractère provisoire en ce qu'elle n'a pas autorité de chose jugée au principal en vertu de l'article 484 du Code de procédure civile, elle est définitive. En effet, cette ordonnance n'a pas été frappée d'appel par M. [U] et ce dernier ne justifie pas avoir porté sa demande en paiement au fond dans le délai de prescription qui, compte tenu de la date de la facture, expirait le 17 novembre 2013.

Il s'ensuit que les premiers juges ont justement constaté que la demande reconventionnelle en paiement, articulée au fond devant eux par voie de conclusions, soit après le mois de septembre 2014, date de l'introduction de l'instance au fond par la SCI «'Les Cinq'» et la SCP GPVDD, était tardive.

L'ordonnance attaquée, en ce qu'elle a déclaré la demande reconventionnelle en paiement irrecevable comme prescrite, sera confirmée.

Sur le caractère apparent des désordres relatifs au recyclage d'air de la pompe à chaleur et le niveau élevé sur la reprise et soufflage d'air (désordres n°3 et 4) et la garantie de Generali':

La société Generali demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée en qualité d'assureur décennal de la société Boulesteix alors que, selon elle, le vice a été couvert à la réception. Elle estime en effet qu'en l'état de la réserve mentionnée au procès-verbal de réception «'installation général climatisation et chauffage'», il doit être considéré, soit que le désordre a été réservé, soit qu'il était apparent lors de la réception et qu'il aurait dû en conséquence être réservé. Elle fait en particulier valoir que même si lors de l'opération de réception, le chauffage ne pouvait pas être apprécié dans sa puissance et sa qualité en raison de la température extérieure, le maître d''uvre, comme le maître de l'ouvrage, pouvaient parfaitement, et devaient vérifier le fonctionnement du recyclage d'air de la pompe à chaleur et le niveau sonore sur la reprise et soufflage d'air qui sont totalement indépendants de la température extérieure.

En réponse à cet appel incident, les sociétés appelantes rappellent qu'au jour de la réception, l'installation n'avait pas été mise en service dans la mesure où le câble EDF n'était pas raccordé et que la mise en service a été réalisée le 22 mai 2008 par la société Aermec. En tout état de cause, elles font valoir que la notion de désordre apparent s'apprécie à l'aune des seules compétences du maître d'ouvrage et que les vices apparents ne sont pas couverts par la réception lorsque le désordre se révèle dans son ampleur et ses conséquences postérieurement à la réception.

La SCI «'Les Cinq'» et la SELARL Hor font valoir que les désordres n°3, 4 et 6 du rapport d'expertise ne pouvaient être décelés dans toutes leur ampleur et conséquences à la réception dès lors, d'abord, qu'il n'était pas possible d'appréhender l'insuffisance de puissance de la pompe à chaleur au printemps, d'autant que l'installation n'était pas en service. Elles soulignent ensuite que les désordres étaient indécelables puisque les nuisances sonores se sont matérialisées postérieurement à la réception par des plaintes du voisinage d'avoir à y remédier. Elles relèvent que l'équipe de maîtrise d''uvre n'a pas procédé à une étude acoustique. Elles en concluent que ces désordres engagent la responsabilité décennale de l'entrepreneur.

La société Boulesteix quant à elle soutient que le dysfonctionnement du chauffage et les nuisances sonores n'étaient pas apparents lors de la réception le 3 avril 2008, puisque lors de la réception, il n'est fait état que d'une réserve «'de style'» correspondant à la mise en fonctionnement de l'installation climatisation / chauffage et en particulier du groupe froid. Elle indique qu'ils n'étaient pas non plus apparents lors de la mise en service puisque par définition, seuls les premiers cycles de chauffage / climatisation permettent de connaître les éventuelles difficultés ou dysfonctionnement qui pourraient survenir.

Réponse de la cour':

Pour l'application de l'article 1792 du Code civil, les juges du fond apprécient souverainement si le vice est ou non connu du maître de l'ouvrage lors de la réception et il est jugé que les défauts notés lors de la réception définitive qui ne se sont révélés que par la suite dans toute leur ampleur, constituent un vice caché relevant de la garantie décennale.

En l'espèce, dès lors que la mise en service est intervenue le 22 mai 2008, soit postérieurement à la réception du 3 avril 2008, les désordres n°3 et 4 relatifs au recyclage d'air de la PAC et au niveau sonore important de cet équipement, ne pouvaient absolument pas être réservés à défaut d'être apparents pour un maître de l'ouvrage profane. Si l'expertise a objectivé des erreurs de conception et des manquements aux règles de l'art, dès lors que «'l'aspiration et rejet d'air de la PAC soient situés très proches l'un de l'autre'» que «'le rejet est au dessus de la reprise et les persiennes de la grille sont orientées vers le bas, l'air est immédiatement réaspiré'» et «'le fait qu'il n'y ait pas de piège à son'», les désordres correspondants, à les supposer décelables par un professionnel, n'ont été révélés qu'à l'usage de l'installation et en particulier avec les doléances des voisins concernant le bruit. De même, la réserve faite sur le fonctionnement de la PAC par la société Aermec lors de la mise en service n'a pas valeur de réserve à la réception puisque non-contradictoire avec la société Boulesteix et par hypothèse faite postérieurement à la réception.

Il s'ensuit que les critiques formulées par la SA Generali ne sont pas fondées et que, s'agissant de désordres de nature décennale, elle doit sa garantie à son assuré, la société Boulesteix.

Le jugement attaqué, en ce qu'il a condamné la compagnie Generali à garantir son assuré, sera confirmé.

Sur le quantum de la réparation allouée concernant les désordres de la pompe à chaleur (désordres n°3, 4 et 6)':

Les sociétés appelantes demandent l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu la somme de 89'914 € HT pour la reprise des désordres relatifs à la pompe à chaleur, rappelant que ces travaux tendent à conjurer plusieurs des désordres identifiés par l'expert, soit le recyclage d'air et le niveau sonore élevé sur la reprise et le soufflage d'air, le niveau sonore élevé de cette pompe à chaleur la nuit et le week-end et le manque de puissance calorifique lorsque la température extérieure est inférieure à -6°C.

Elles affirment que la finalité de l'ouvrage était d'assurer le chauffage des locaux en journée, les résistances électriques des cassettes prenant le relai entre 22 heures et 6 heures du matin, ainsi que les week-ends pour des raisons acoustiques.

Or, elles soulignent que la solution consistant à agrandir le local technique par l'acquisition d'un garage attenant au local de la PAC et à mettre en place un piège à son est uniquement proposée pour circonscrire les bruits générés par le recyclage d'air pour permettre de favoriser un chauffage des locaux pendant la nuit. Elles en concluent que cette extension excède la simple reprise des désordres et procurera un avantage indu à la maîtrise d'ouvrage, souhaitant que le coût des travaux de reprise soit revu à la baisse et qu'en tout état de cause, le coût de l'acquisition du garage ne soit pas mis à leur charge.

La SCI «'Les Cinq'» et la SELARL Hor contestent pour leur part que les préconisations de réparation de l'expert emportent un changement de destination des locaux. Elles font au contraire valoir que la reprise de l'installation est justifiée tout à la fois par le fait que l'aspiration et le rejet d'air de la PAC sont situés très proches l'un de l'autre, que la PAC est sous-dimensionnée en termes de puissance et que l'installation ne respecte pas les règles d'isolation phonique et elles observent que l'ensemble de ces désordres trouve sa cause dans l'exiguïté des lieux. Elles en concluent que la nécessité d'acquérir un local adjacent n'a pas pour seul objet de remédier aux nuisances sonores la nuit mais bien de leur permettre de disposer d'une installation qui fonctionne.

Elles forment appel incident sur le quantum de la réparation allouée en faisant valoir que l'augmentation des prix ne peut pas être compensée par une simple indexation sur l'indice BT, souhaitant voir portée leur indemnisation à la somme de 115'500 €. Elles affirment d'abord qu'il n'y a pas lieu de déduire la valeur résiduelle de la PAC puisque celle-ci n'aura plus de valeur au jour de son remplacement. Elles justifient d'un devis actualisé portant à 88'254,80 € HT les coûts des travaux de reprise à rapprocher du devis de 65'214 € HT retenu par l'expert. Enfin, elles justifient que le coût d'acquisition du garage ne s'est pas élevé à 11'500 € mais à 12'000 €.

A titre subsidiaire, si la cour devait estimer que le coût de l'acquisition du garage ne constituait pas un préjudice indemnisable, elles justifient de ce que, si elles avaient été informées dès l'origine de la nécessité d'acquérir un garage, elles l'auraient acquis à un moindre coût, justifiant d'un sur-coût de 2'538,47 €.

La société Generali Iard, en réponse à l'appel incident de la SCI «'Les Cinq'» sur le quantum des travaux réparatoires, estime qu'il n'existe aucune raison valable d'écarter l'actualisation de la somme déterminée par l'expert judiciaire pour privilégier un devis plus important qui n'a quant à lui pas été contrôlé par l'expert.

Réponse de la cour':

Le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était point produit.

En application de ce principe de réparation intégrale, il est jugé, en matière de responsabilité des constructeurs, que le juge détermine souverainement les travaux nécessaires pour rendre l'ouvrage conforme à sa destination sans qu'il y ait lieu de tenir compte d'un enrichissement ou d'une quelconque vétusté, sauf disproportion entre la solution réparative et la gravité des désordres.

En l'espèce, le chiffrage à hauteur de 89'914 € HT est directement issu du rapport d'expertise [C] qui expose que, pour remédier aux désordres relatifs au recyclage d'air et au niveau sonore élevé, il est nécessaire de créer une aspiration d'air dans les garages avec une ouverture du mur et un clapet coupe-feu. Le montant retenu par l'expert inclut les postes suivants':

la maîtrise d''uvre suivant proposition de prix de l'étude [V]': 8'000 €

le coût des travaux suivant devis de la société Balthazard de 71'714 € déductions faites, d'une part, d'une moins-value de 3 500 € pour les résistances électriques, et d'autre part, du coût de la PAC initiale d'une valeur résiduelle évaluée à 3'000 €': 65'214 €

des mesures de niveau sonore après travaux par la société Genie Acoustique': 5'200 €

le coût d'acquisition d'un garage': 11'500 €

Les premiers juges ont retenu ce chiffrage, non pas seulement pour remédier aux désordres relatifs au recyclage d'air et au niveau sonore élevé, mais également pour remédier au désordre relatif au manque de puissance calorifique de la PAC.

A supposer que ces travaux n'aient vocation qu'à conjurer le désordre relatif au niveau sonore élevé de la PAC pendant la nuit et les week-end, le changement de destination alléguée par les sociétés appelantes ne résiste pas à l'analyse des pièces du dossier dès lors qu'en réalité, la re-programmation de l'horloge de l'installation en vue de l'arrêt de la PAC les soirs et week-end a constitué une mesure correctrice arrêtée postérieurement à la mise en service de la PAC pour répondre aux doléances des voisins concernant le bruit. Il s'ensuit que c'est l'arrêt de la PAC et le relai pris, soir et week-end, par les résistances électriques des cassettes qui constituaient un changement de destination, contraire à la recherche d'économies d'énergie recherchée par le choix de la PAC. A l'inverse, les travaux préconisés par l'expert emportent un retour à la destination initiale de la PAC notamment dans son volet économie d'énergie.

L'acquisition d'un garage, nécessaire pour agrandir le local technique, doit être mis à la charge des responsables des désordres puisque cette acquisition est nécessaire pour rendre la PAC conforme à sa destination, sans encourir le grief de disproportion entre la condamnation prononcée et la gravité du désordre auquel il est remédié.

A l'inverse, la SCI «'Les Cinq'» n'est pas fondée à invoquer une augmentation des prix dès lors que le jugement attaqué a prévu, d'une part, l'indexation des sommes allouées au titre des travaux préparatoires en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 12 octobre 2013, date du dépôt du rapport d'expertise, et d'autre part, des intérêts au taux légal avec capitalisation pour les autres préjudices indemnisés. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu, ni de revoir la valorisation de la PAC à déduire du devis [R], ni de porter à 12'000 € le coût d'acquisition du garage.

Le jugement attaqué, en ce qu'il a dit que le préjudice de la SCI «'Les Cinq'» occasionné par l'ensemble des désordres relatifs à la PAC s'élève à 89'914 € HT, sera confirmé.

Sur la contribution à la dette de réparation concernant les désordres de la pompe à chaleur':

Les sociétés appelantes demandent l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit que, dans les rapports entre co-obligés, le partage s'effectuera à hauteur de 95% pour les maîtres d''uvre et à hauteur de 5% pour la société Boulesteix. Elles prétendent que la survenance du désordre relatif au recyclage d'air et au niveau sonore élevé de la PAC ne peut leur être imputée mais qu'elle résulte des seuls manquements commis par l'entreprise Boulesteix, qui n'a pas respecté les règles de l'art.

En tout état de cause, elles jugent le jugement attaqué sans fondement technique puisque l'expert a préconisé un partage de responsabilité à hauteur de 60 % pour les maîtres d''uvre et de 40 % pour l'entreprise Boulesteix et elles ajoutent que la même répartition retenue par l'expert ne tient pas compte du caractère éminent du rôle endossé par la société Boulesteix dans la conception des ouvrages litigieux.

En effet et en réponse aux appels incidents de la société Boulesteix et de son assureur, elles font valoir que le chauffagiste avait en charge, en vertu du CCAP, des plans d'exécution des ouvrages, spécifications techniques détaillées, notes de calcul et études de détails, et en vertu du CCTP du lot, de la fourniture, la mise en 'uvre et le réglage de tous les appareils et accessoires nécessaires à la bonne exécution des travaux, suivants les règles de l'art de la profession et les normes en vigueur.

Elles font ainsi valoir qu'en acceptant, sans aucune réserve ni la moindre observation, de réaliser les travaux énoncés dans le dossier de consultation des entreprises (DCE), la société Boulesteix a manqué à son obligation générale de conseil avant et pendant l'exécution des travaux mais aussi à ses obligations contractuelles rappelées ci-dessus. Elles affirment que la mission confiée au groupement de maîtrise d''uvre ne comprend pas de volet EXE, laquelle mission incombait précisément à la société Boulesteix.

La société Boulesteix quant à elle forme appel incident en considérant qu'elle n'a aucune part de responsabilité compte tenu de la défaillance de la conception initiale par la maîtrise d''uvre dans des locaux trop exiguë. Elle considère en effet que seule une erreur de conception du groupement de maîtrise d''uvre est à l'origine des désordres et qu'il ne peut être retenu une quelconque responsabilité à son égard, d'autant qu'elle a parfaitement exécuté sa mission conformément aux préconisations qu'elle avait reçues du maître d''uvre.

A titre subsidiaire, elle fait valoir que ce n'est qu'au titre du devoir de conseil que sa responsabilité pourrait être retenue au titre du désordre relatif au recyclage d'air de la pompe à chaleur, seul désordre pour lequel sa responsabilité a été retenue conjointement avec celle de la maîtrise d''uvre.

Réponse de la cour':

Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code civil s'agissant des locateurs d'ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1147 du Code civil s'ils sont contractuellement lies.

En l'espèce, la somme de 89'914 € allouée n'a pas seulement pour objet de remédier au désordre relatif au recyclage de l'air et au niveau sonore important de la PAC (désordres n°3 et 4) pour lesquels l'expert a retenu que les manquements aux règles de l'art par la société Boulesteix sont importants. Les travaux de reprise visent également à pallier au désordre relatif au manque de puissance calorifique de la PAC (désordre n°6) qui, aux termes du rapport d'expertise, est exclusivement imputable à la maîtrise d''uvre.

Compte tenu de la pluralité des causes des désordres 3, 4 et 6 et de l'unicité des travaux de reprise nécessaires, c'est par des motifs exacts et pertinents tant en droit qu'en fait et que la cour adopte expressément que les premiers juges ont retenu une part nettement prépondérante de responsabilité de la maîtrise d''uvre. En effet, ce dernier n'a pas, au stade de la conception, pris en considération les données techniques des lieux et les contraintes y afférentes pour choisir un système de chauffage, et notamment une pompe à chaleur adéquate et permettant le confort des utilisateurs en termes de puissance calorifique de l'installation. De même, concernant le désordre relatif au recyclage de l'air, le maître d''uvre n'a pas conçu les plans des travaux d'aménagement des locaux et il a failli dans sa mission d'en suivre l'exécution conforme par le locateur d'ouvrage. Les premiers juges n'ont pas pour autant éluder la part de responsabilité du chauffagiste qui a installé les grilles de rejet d'air et d'aspiration de la pompe à chaleur très proches l'une de l'autre et n'a pas respecté les règles de l'art.

Le jugement attaqué, en ce qu'il a retenu un partage de responsabilité concernant les désordres affectant la PAC à concurrence de 95 % pour la maîtrise d''uvre et de 5 % pour le chauffagiste, sera confirmé.

La société Generali sera déboutée de sa demande tendant à voir condamner la maîtrise d''uvre à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre et le jugement attaqué, en ce qu'il a condamné la compagnie d'assurance à relever et garantir M. [U], la société Arcebel et leur assureur la MAF, de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de 5 % au titre des désordres affectant la PAC, sera confirmé.

Sur la demande de la SELARL Hor en indemnisation de préjudices financiers':

La SELARL Hor, venant aux droits de la SCP GPVDD, demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes, d'une part, de remboursement d'une facture d'intervention concernant le by-pass de la PAC d'un montant de 157,63 € TTC, et d'autre part, d'indemnisation d'une sur-consommation électrique à hauteur de 8'108,88 €. Elle conteste l'irrecevabilité de son appel incident sur ces points dès lors que l'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel est déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du Code de procédure civile.

Sur le fond, elle expose notamment que la sur-consommation électrique est due à une insuffisance d'isolation, accentuée par l'omission d'obstruer deux gaines, imputable au maître d''uvre pour un défaut de suivi d'exécution et de conseil, le maître d''uvre ayant estimé que la pose de laine de verre au plafond pour assurer l'isolation thermique n'était pas indispensable à l'achèvement de l'ouvrage et qu'il était donc possible de s'en dispenser, sans alerter le maître d'ouvrage sur les conséquences de ce choix sur la consommation électrique.

En réponse, la SCI «'Les Cinq'» prétend que cet appel incident est irrecevable comme excédant les points expressément déférés à la cour par sa déclaration d'appel.

La SA Generali quant à elle fait valoir que la sur-consommation électrique n'a aucun rapport avec l'ouvrage réalisé par la société Boulesteix, mais il s'agit d'un désordre qui a pour cause un défaut d'isolation des locaux auquel la société Boulesteix n'a en rien participé.

Réponse de la cour':

En application des articles 548 et 562 du Code de procédure civile, les limites apportées à l'appel principal sont sans conséquence sur l'appel incident qui peut être étendu aux chefs du jugement non visés par l'appel principal.

En l'espèce, la SELARL Hor, venant aux droits de la SCP GPVDD, a valablement formé, par voie de conclusions devant la cour d'appel, un appel incident sur les chefs du jugement ayant rejeté partie de ses demandes indemnitaires dès lors au surplus que lesdites conclusions demandent expressément l'infirmation du jugement des chefs critiqués incidemment.

Sur le fond, la facture désignée comme concernant le by-pass de la PAC se rapporte à une opération de maintenance par la société Techniservice qui est intervenue en juin 2012 à raison d'une mise en défaut de la clim du service administratif, qui a procédé à l'enlèvement de la tôle d'accès au condenseur pour favoriser son refroidissement et qui a facturé sa prestation au prix de 157,63 € TTC. L'expert [C] impute cette dépense à la responsabilité de la maîtrise d''uvre et de l'entreprise Boulesteix. Dès lors que la SELARL Hor ne dirige sa demande en paiement qu'à l'encontre du chauffagiste, ce dernier sera seul condamné à rembourser cette facture.

Le jugement attaqué, en ce qu'il a rejeté la demande en remboursement de la facture d'intervention concernant le by-pass de la PAC d'un montant de 157,63 € TTC, sera infirmé. Statuant à nouveau, la cour condamne la société Boulesteix à payer à la SELARL Hor cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l'article 1231-7 du Code civil avec capitalisation des intérêts échus depuis une année en application de l'article 1343-2 du Code civil.

La SA Generali ne déniant pas sa garantie, elle sera condamnée à garantir la société Boulesteix de cette condamnation.

La sur-consommation électrique quant à elle a été reconnue par l'expert qui, en l'état d'une mise en place de l'isolation réalisée le 15 février 2009, propose de retenir un préjudice subi pendant 107 jours de chauffage (123 jours moins 16 dimanches) pendant lesquels les résistances électriques des cassettes ont fonctionné en permanences à concurrence de 24Kw/h, soit 6'780 € HT (soit 8'108,88 € TTC). L'expert [C] a attribué la responsabilité de cette sur-consommation à la seule maîtrise d''uvre pour les raisons rappelées par la SELARL Hor, à savoir un défaut de suivi d'exécution et de conseil concernant le lot «'isolation'» confié à la société Acetam.

Néanmoins, cette dernière demande à la cour de condamner in solidum la maîtrise d''uvre et son assureur, ainsi que le chauffagiste et son assureur, à supporter le coût de cette sur-consommation évaluée à 9'632 € HT, sans explication, ni sur la responsabilité du chauffagiste, ni sur la différence entre le quantum sollicité et celui retenu par l'expert. En réalité, le désordre relatif au manque de puissance calorifique de la PAC étant exclusivement imputable à la maîtrise d'ouvrage, seule cette dernière sera condamnée, avec son assureur, au paiement de la somme de 8'108,88 € TTC retenue par l'expert.

Le jugement attaqué, en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation d'une sur-consommation électrique, sera infirmé. Statuant à nouveau, la cour condamne in solidum M. [U], la société Arcebel et la MAF, à payer à la SELARL Hor la somme de 8'108,88 € TTC.

Sur la demande de Generali tendant à voir opposer aux autres parties les limites contractuelles incluses dans le contrat d'assurance':

La compagnie d'assurance demande à la cour, à titre subsidiaire, de juger, d'une part, qu'elle est bien fondée à opposer à son assuré la franchise contractuelle au titre de la reprise des dommages de nature décennale relevant de la garantie obligatoire, et d'autre part, qu'elle est fondée à opposer aux demanderesses et à tout tiers la franchise prévue pour les dommages immatériels au titre des garanties complémentaires.

Réponse de la cour':

En vertu de l'article L.112-6 du Code des assurances : «'L'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire'».

Cependant, en matière d'assurance obligatoire, les franchises sont inopposables à la victime pour les dommages relevant d'une garantie obligatoire. En revanche, l'assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur ne s'étend pas aux dommages immatériels, c'est-à-dire consécutifs aux désordres de l'ouvrage de sorte que l'assureur est fondé à opposer la franchise contractuelle concernant de tels dommages.

En l'espèce, la compagnie Generali est fondée à opposer à son assuré la franchise contractuelle et, dès lors que l'assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur ne s'étend pas aux dommages immatériels, c'est-à-dire consécutifs aux désordres de l'ouvrage, l'assureur est fondé à opposer la franchise contractuelle concernant les préjudices d'exploitation et de jouissance mis à sa charge par le jugement de première instance.

Sur les autres demandes':

La cour condamne in solidum M. [J] [U], la SARL Arcebel et leur assureur la MAF, parties perdantes, aux dépens de l'instance d'appel.

Les mêmes sont condamnées in solidum à payer à la SCI «'Les Cinq'» et à la SELARL Hor la somme de 3'000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La cour dit n'y avoir lieu à indemniser les autres parties de leurs frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement rendu le 14 janvier 2020 par le Tribunal Judiciaire de Lyon en ce qu'il a rejeté, d'une part, la demande en remboursement de la facture d'intervention concernant le by-pass de la PAC, et d'autre part, la demande d'indemnisation d'une sur-consommation électrique,

Statuant à nouveau,

Condamne la SARL Boulesteix, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SELARL Hor la somme de 157,63 € TTC en remboursement de la facture d'intervention concernant le by-pass de la PAC, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision et avec capitalisation des intérêts échus depuis une année,

Condamne la SA Generali Iard à garantir la SARL Boulesteix de cette condamnation,

Condamne in solidum M. [J] [U], la société Arcebel et la MAF, prises en la personne de leurs représentants légaux pour les personnes morales, à payer à la SELARL Hor la somme de 8'108,88 € TTC en indemnisation de la sur-consommation électrique subie depuis le 22 mai 2008 jusqu'au 15 février 2009,

Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions critiquées,

Y ajoutant,

Dit que, pour les condamnations prononcées à son encontre, la SA Generali pourra opposer la franchise contractuelle, dans tous les cas à son assuré et, pour les préjudices d'exploitation et de jouissance mis à sa charge par le jugement de première instance aux autres parties,

Condamne in solidum M. [J] [U], la société Arcebel et la MAF MAF, prises en la personne de leurs représentants légaux pour les personnes morales, aux dépens de l'instance d'appel,

Condamne in solidum M. [J] [U], la société Arcebel et la MAF, prises en la personne de leurs représentants légaux pour les personnes morales, à payer à la SCI «'Les Cinq'» et à la SELARL Hor la somme de 3'000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 20/01443
Date de la décision : 20/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-20;20.01443 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award