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20/03/2024 | FRANCE | N°19/08429

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 20 mars 2024, 19/08429


N° RG 19/08429 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MXSA









Décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE au fond du 05 novembre 2019



RG : 18/01248





[O]



C/



SASU MP COMMERCIALISATION





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



8ème chambre



ARRÊT DU 20 Mars 2024





APPELANT :



M. [D] [O]

né le 07 Août 1954 à [Localité 6]

[Adresse 1

]

[Localité 3]



Représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106

Ayant pour avocat plaidant Me Geneviève BARBERO de SAINT-ETIENNE





INTIMÉE :



MP COMMERCIALISATION exerçant sous l'enseigne « MAISONS PUNCH » SAS au capi...

N° RG 19/08429 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MXSA

Décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE au fond du 05 novembre 2019

RG : 18/01248

[O]

C/

SASU MP COMMERCIALISATION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 20 Mars 2024

APPELANT :

M. [D] [O]

né le 07 Août 1954 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106

Ayant pour avocat plaidant Me Geneviève BARBERO de SAINT-ETIENNE

INTIMÉE :

MP COMMERCIALISATION exerçant sous l'enseigne « MAISONS PUNCH » SAS au capital de 400.000,00 euros immatriculée au RCS de VILLEFRANCHE TARARE sous le numéro 498 627 272 dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocat au barreau de LYON, toque : 680

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 23 Septembre 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Janvier 2024

Date de mise à disposition : 20 Mars 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller

- Véronique DRAHI, conseiller

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

[D] [O] a acquis le 18 février 2015 une parcelle de terrain à bâtir d'une superficie de 466 mètres carrés au [Adresse 4] au sein de la commune de [Localité 5], constituant le lot n°7 d'un lotissement dénommé 'le clos des combes'.

Le 3 août 2015, [D] [O] a signé un contrat de construction de maison individuelle avec la société MP Commercialisation pour un prix de 123 456,34 €.

Le dossier de demande de permis de construire était déposé le 18 novembre 2015 par la société MP Commercialisation et le permis de construire était accordé le 29 décembre 2015.

Par deux avenants signés le 9 novembre 2015 puis le 11 mai 2016, le prix convenu était augmenté par deux plus-values successives de 3 000 € et de 4 180 €.

Un désaccord est intervenu entre les parties, concernant l'implantation de la maison, [D] [O] reprochant par ailleurs au constructeur d'avoir falsifié son paraphe sur le plan de masse du permis de construire afin de valider une implantation de la maison à laquelle il n'avait pas donné son accord.

Par acte du 6 avril 2018, [D] [O] a assigné la société MP Commercialisation devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne aux fins de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société MP Commercialisation et obtenir divers remboursements et indemnisations.

La société MP Commercialisation a sollicité le rejet de l'ensemble des demandes de [D] [O] et a sollicité à titre reconventionnel que celui-ci soit condamné à lui régler l'indemnité de résiliation prévue aux conditions générales du contrat, outre 5% du prix convenu, exigibles à l'obtention du permis de construire.

Par jugement du 5 novembre 2019, le Tribunal de grande instance de Saint-Etienne a :

débouté [D] [O] de sa demande de résolution du contrat de construction de maison individuelle ;

rejeté les demandes indemnitaires de [D] [O] comme mal fondées ;

condamné [D] [O] à verser à la société MP Commercialisation la somme de 6 531,81 € au titre de l'indemnité de résiliation due par le maître de l'ouvrage ;

condamné [D] [O] à payer à la société MP Commercialisation la somme de 6 531,82 € au titre de l'obtention du permis de construire ;

condamné [D] [O] à verser à la société MP Commercialisation la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Le Tribunal a retenu que :

[D] [O] n'apporte pas la preuve du non-respect par la société MP Commercialisation de l'implantation contractuellement prévue, ni ne démontre que sur le plan de masse faisant apparaître une distance de 5 mètres par rapport à la voie publique, son paraphe a été contrefait ;

en vertu du contrat, la résiliation par le maître d'ouvrage entraîne le règlement d'une indemnité forfaitaire évaluée à 10 % du prix convenu de la construction en dédommagement, mais que compte tenu de ce que la société MP Commercialisation a proposé à [D] [O] un premier plan qui n'était pas conforme au règlement de zone, il convient de réduire cette indemnité de moitié, par application de l'article 1152 du Code civil ;

les sommes correspondant à l'avancement des travaux sont également dues.

Par déclaration régularisée par RPVA le 9 décembre 2019, [D] [O] a interjeté appel de l'intégralité de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions, régularisées par RPVA le 31 juillet 2020, [D] [O] demandait à la cour, au visa de l'article 1184 ancien du Code civil, de  prononcer la résolution du contrat aux torts du constructeur et à défaut d'ordonner avant-dire-droit une expertise judiciaire confiée à un expert graphologue pour déterminer s'il y avait eu ou non falsification, de condamner le constructeur à lui régler le montant de l'acompte de 5 % versé ainsi que le coût de l'assurance dommage ouvrage, et à l'indemniser de ses différents préjudices.

Aux termes de ses dernières conclusions, régularisée par RPVA le 3 juin 2020, la société MP Commercialisation demandait à la Cour, au visa des articles 1147, 1134 et 1794 du Code civil, de confirmer le jugement de première instance, rejeter les demandes indemnitaires de [D] [O] et de le condamner à titre reconventionnel à lui verser l'indemnité de résiliation prévue au contrat ainsi que les sommes correspondant à l'avancement des travaux, infirmant la décision déférée de ces chefs.

Par arrêt du 29 juin 2021, la Cour, avant-dire-droit, a ordonné une mesure d'expertise et désigné Madame [E] [B] pour y procéder, lui donnant pour mission de se faire remettre l'original des pièces relatives au permis de construire n° 042 123 15 S0016 comportant notamment le plan de masse de la construction objet du litige et de donner son avis sur l'auteur du paraphe figurant sur le plan de masse litigieux en indiquant si le paraphe est écrit de la main de [D] [O], dans l'affirmative en expliquer les raisons, et dans le cas contraire, en expliquer également les raisons.

La cour a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;

La Cour a notamment retenu, à l'examen des pièces versées aux débats :

qu'une première mouture du plan de masse prévoyait un recul de 4 mètres uniforme de la façade Nord de la construction par rapport à la voirie ;

que [D] [O] avait demandé une modification de ce plan de masse pour que la maison soit positionnée légèrement en diagonale par rapport à la voirie du lotissement avec un recul de 5 mètres sur l'angle de la chambre 1 (correspondant à l'angle Nord Ouest de la construction) et de 4 mètres sur l'angle Nord Est ;

que la société MP Commercialisation a réalisé cette modification, qui correspond strictement au plan de masse que [D] [O] a paraphé ;

que pour autant, le plan de masse que la société MP Commercialisation a déposé en mairie est différent de ce dernier plan puisque, si la position en diagonale de la maison a été conservée, celle-ci se situe désormais pour son angle Nord Ouest à 6 mètres de la voirie (au lieu des 5 mètres figurant au dernier plan de masse) et pour son angle Nord Est à 5 mètres de la voirie (au lieu des 4 mètres figurant sur le dernier plan de masse)  ;

qu'ainsi, in fine, l'implantation a été reculée d'un mètre par rapport au plan de masse dont se prévaut [D] [O], ce qui l'a rendue conforme aux dispositions du PLU ;

qu'il en résulte que [D] [O] rapporte bien la preuve d'une implantation contractuellement prévue avant le dépôt du permis de construire, qui correspond au plan de masse qu'il reconnaît avoir paraphé ;

que néanmoins, la société MP Commercialisation conteste avoir imité le paraphe de [D] [O] sur le plan de masse conforme au PLU déposé en mairie ;

que [D] [O] produit une expertise réalisée par un expert auprès de la cour d'appel de Versailles, rigoureuse et circonstanciée dont les conclusions sont catégoriques puisqu'elle conclut que [D] [O] n'est pas l'auteur du paraphe figurant sur le plan de masse querellé, laquelle est suffisante pour considérer que [D] [O] justifie d'un élément sérieux à l'appui de la falsification qu'il allègue ;

que pour autant, dans la mesure où cette expertise est remise en cause par la société MP Commercialisation, qui conteste toute falsification, aux motifs qu'elle n'est pas contradictoire et qu'elle n'a porté que sur une copie, il convient d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire sur les originaux et aux fins d'obtenir de manière contradictoire l'avis éclairé d'un autre expert sur la falsification alléguée, l'existence ou non d'une falsification étant un élément important pour apprécier la demande de résolution du contrat présentée par [D] [O].

L'expert a déposé son rapport le 20 mars 2022, concluant en substance que les paraphes figurant sur les plans de masse insérés dans les deux exemplaires originaux des permis de construire n'avaient pas été tracés par la main de [D] [O].

Par conclusions après expertise régularisées par RPVA le 1er juin 2022, [D] [O] demande à la Cour de :

Vu l'article 1184 du Code civil,

Débouter la société MP Commercialisation de son appel incident comme infondé,

Déclarer recevable et bien fondé son appel à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Etienne le 5 novembre 2019, l'infirmer dans l'ensemble de ses dispositions (reprises dans le dispositif de ses écritures) et, statuant à nouveau :

prononcer la résolution aux torts du constructeur du contrat de construction de maison individuelle conclu le 3 août 2015 et ce, à compter de mai 2016, date à laquelle il a découvert les malversations commises par la société MP Commercialisation ;

condamner la société MP Commercialisation à lui payer la somme de 6 000 € représentant l'acompte de 5 % versé à la conclusion du contrat, ainsi que la somme de 2 506,66 € représentant le coût de l'assurance dommages-ouvrage ;

condamner la société MP Commercialisation à lui payer les sommes de :

* 6 000 € représentant l'acompte de 5 % versé à la conclusion du contrat et 2 506,66 € représentant le coût de l'assurance dommages-ouvrage ;

* 13 965 € au titre du préjudice qu'il a subi du fait du retard apporté à la livraison de la maison d'habitation, outre intérêts à compter de la décision à intervenir ;

* 17 400 € au titre du coût de la maîtrise d''uvre à laquelle il a été contraint de recourir, outre intérêts à compter de la décision à intervenir ;

* 12 837,89 € au titre de son préjudice financier, outre intérêts à compter de la décision à intervenir ;

* 10 000 € en réparation de son préjudice moral.

débouter la société MP Commercialisation de l'ensemble de ses demandes ;

à défaut faire application de l'ancien article 1152 du Code civil aujourd'hui codifié 1231-5 du Code civil et réduire le montant de l'indemnité sollicitée.

En tout état de cause,

Condamner la société MP Commercialisation à lui payer la somme de 20 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire et privée, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Barbero, avocat, sur son affirmation de droit.

[D] [O] rappelle que c'est sur le fondement de l'article 1184 du Code civil qu'il sollicite la résolution du contrat de construction de maison individuelle pour non-exécution par la société MP Commercialisation de ses engagements contractuels, ce qui entraîne l'anéantissement du contrat.

[D] [O] fait valoir en premier lieu que le constructeur a commis des manquements graves à ses obligations contractuelles.

Il expose à ce titre :

que les plans datés du 20 octobre 2015 qu'il avait paraphés et qui avaient été déposés lors de la demande de permis de construire faisaient apparaître une distance par rapport à la voie publique de 4 mètres alors que les plans qui lui ont été remis, datés également du 20 octobre 2015, mentionnaient une implantation de 5 mètres par rapport à la voie publique ;

qu'en mai 2016, les plans d'exécution de sa maison lui ont été transmis par la société MP Commercialisation et qu'il s'est étonné de la modification du plan de masse concernant l'implantation de sa maison par rapport à la voie publique, qui était désormais de 4 mètres ;

que la société MP Commercialisation n'avait aucun droit de modifier unilatéralement les plans sans l'en informer et sans qu'il ait donné son accord et qu'il n'a pas donné mandat à la société MP Commercialisation de signer en son nom les plans, mais seulement d'accomplir les actes administratifs nécessaires ;

que le constructeur a commis une erreur de conception en prévoyant initialement une distance d'implantation de quatre mètres par rapport à la voie publique alors que le PLU imposait une distance de cinq mètres minimum ;

qu'en outre, le constructeur a manqué à son obligation d'information et de conseil en omettant de l'informer des dispositions du PLU, en ne recueillant pas son accord pour la modification de l'implantation et en ne proposant pas un projet modifié adaptant la conception de la maison au règles d'implantation du PLU.

Il ajoute :

que contrairement à ce que la société MP Commercialisation feint de croire, il n'a jamais exigé une implantation à 4 mètres de la voirie, et que ce qu'il souhaitait était d'optimiser au mieux la surface réduite de son terrain afin de profiter de la terrasse Sud et d'éviter les vis à vis avec les parcelles voisines ;

que le constructeur, s'apercevant de son erreur, aurait dû s'en référer à lui et lui proposer une solution alternative, ce qui était possible puisque cela est réalisé actuellement, l'architecte auquel il a eu recours par la suite ayant pris en compte ses aspirations et conçu l'implantation en prenant en compte les contraintes du terrain et permis la création d'une terrasse au Sud, tout en respectant les dispositions du PLU ;

que c'est à tort que la société MP Commercialisation soutient qu'après avoir signé le contrat de construction de maison individuelle, il a changé de projet et et décidé d'avoir recours à un architecte, la chronologie du litige démontrant au contraire que ce n'est qu'après de longs mois de négociation qui se sont avérées vaines qu'il a signé le 25 mars 2017 un contrat de maitrise d'oeuvre avec Monsieur [X], architecte.

[D] [O] fait valoir en second lieu que la gravité des manquements contractuelles justifie la résolution du contrat aux torts du constructeur, en ce que :

la falsification, faite à son insu, a entraîné sa perte de confiance et sa volonté de ne souhaite plus poursuivre les relations contractuelles ;

le permis de construire a été obtenu pour une implantation qui ne correspond pas à ce qu'il souhaitait, puisque compte tenu de la faible superficie de son terrain, la modification a réduit d'autant la superficie de sa terrasse Sud, l'impact de la modification d'implantation par le constructeur étant donc très important, étant observé qu'il ne l'aurait pas validé s'il en avait été informé.

En conséquence de la résiliation, [D] [O] sollicite :

qu'il lui soit remboursé l'acompte de 5 % qu'il a versé à la signature du contrat, de même que la prime d'assurance dommages-ouvrage, que la société MP construction a reconnu expressément avoir reçue  ;

l'indemnisation de son préjudice de jouissance puisqu'il aurait du obtenir la livraison du bien initialement le 1er novembre 2016, et a été contraint de demeurer dans l'appartement qu'il louait jusqu'au mois de juillet 2018, date de la réception de la nouvelle construction, soit pendant 21 mois ;

l'indemnisation des coûts de maîtrise d''uvre pour un montant de 17 400 € qu'il a dû débourser pour pallier les carences du constructeur ;

l'indemnisation du préjudice financier qu'il a subi du fait, notamment, des intérêts intercalaires concernant le prêt immobilier contracté, des frais financiers pour l'obtention d'un nouveau prêt et des frais de remboursement anticipé ;

l'indemnisation de son préjudice moral, alors qu'il s'est engagé dans ce projet en prévision de sa retraite et a du subir les tracasseries occasionnées par la procédure.

[D] [O] conteste en dernier lieu les sommes réclamées par la société MP Commercialisation, en ce que :

les indemnités prévues à l'article 5-2 des conditions générales du contrat ne sont applicables qu'en cas de résiliation à l'initiative du maître de l'ouvrage en application de l'article 1794 du Code civil, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

la somme demandée par la société MP Commercialisation au titre des prestations exécutées pour le permis de construire n'est pas justifiée, le permis de construire obtenu ne correspondant pas aux souhaits du maître de l'ouvrage, et l'article 3-3 des conditions générales du contrat invoqué par la société MP Commercialisation étant en outre sans rapport avec les prestations exécutées au titre du permis de construire mais constituant les modalités de règlement du prix de la construction.

Aux termes de ses dernières conclusions après expertise, régularisée par RPVA le 25 mars 2022, la société MP Commercialisation demande à la Cour, au visa des articles 1147, 1134 et 1794 du Code civil, de :

Confirmer le Jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Saint-Etienne le 5 novembre 2019, en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a cantonné l'indemnité de résiliation mise à la charge de [D] [O] à la somme de 6 531,80 € et cantonné les frais irrépétibles mis à sa charge à la somme de 500 € ;

Par suite :

rejeter les demandes indemnitaires de [D] [O] comme mal fondées, et faisant droit à sa demande reconventionnelle ;

condamner également [D] [O] à lui payer la somme de 6 531,82 € au titre de l'obtention du permis de construire PC n° 042 12315S0016 accordé par le Maire de la commune de [Localité 5], le 29 décembre 2015 ;

condamner [D] [O] à lui verser la somme de 13 063,63 € au titre de l'indemnité de résiliation due par le maître de l'ouvrage ;

condamner [D] [O] à lui verser la somme de 2 500,00 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, de 3 500 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la Cour ;

le condamner, enfin, aux entiers dépens de l'instance, tant devant le Tribunal de grande instance de Saint-Etienne que devant la cour ;

rejeter toute demande contraire.

La société MP Commercialisation soutient en premier lieu que l'expertise judiciaire de Madame [B] est contestable, dès lors :

qu'il apparait qu'en réalité, les paraphes de [D] [O] sont marqués par une grande variabilité, point qu'elle a soulevé dans un dire auquel l'expert n'a pas répondu ;

qu'en tout état de cause, elle avait reçu un mandat, comme tout constructeur de maison individuelle, de réaliser tous les actes nécessaires à l'obtention du permis de construire et n'avait donc aucun intérêt à contrefaire la signature du maître de l'ouvrage.

Elle conteste en second lieu la non-conformité de l'implantation qu'elle a réalisée, faisant valoir :

que [D] [O] n'établit pas quelle serait l'implantation de la maison contractuellement prévue ;

que l'implantation à 5 mètres minimum de l'angle NE de la maison, qui a fait l'objet de l'autorisation du permis de construire, est la seule possible en application des règles d'urbanisme applicables sur cette zone ;

que l'implantation qui était sollicitée par [D] [O] (implantation à 4 mètres de la voirie de cet angle) afin de dégager au maximum la terrasse présente en façade Sud (à l'arrière de la maison) n'était pas possible car non conforme au règlement de zone ;

que [D] [O] a reproché d'implanter la maison à 5 mètres de la voirie, alors qu'il a choisi très précisément la même distance pour implanter la maison d'architecte que lui a dessinée l'architecte qu'il a choisi.

En troisième lieu, la société MP Commercialisation soutient que la résiliation est à l'initiative de [D] [O], qui, après avoir choisi une maison sur catalogue, a décidé de faire dessiner sa maison par un architecte.

S'agissant des préjudices dont fait état [D] [O], l'intimée relève :

que l'acompte versé et le coût de l'assurance dommages-ouvrage ne peuvent donner lieu à répétition puisque [D] [O] ne justifie pas de leur versement ;

que les honoraires de l'architecte proviennent du changement de projet de [D] [O] ;

que [D] [O] ne produit aucun justificatif à l'appui de sa demande d'indemnisation de préjudice de jouissance, et qu'en tout état de cause il est inacceptable qu'il tente de faire financer la prolongation de la location de son appartement par la société MP Commercialisation, alors que cette prolongation n'a pour origine qu'un volte face de sa part de faire en définitive réaliser sa maison par un architecte, et qu'il ne ne justifie pas plus de son préjudice financier.

A titre reconventionnel, la société MP Commercialisation s'estime fondée à obtenir l'indemnité de résiliation forfaitaire, par application de l'article 5-2 des conditions générales du contrat, outre le paiement des prestations réalisées pour l'obtention du permis de construire, notant que l'indemnité ne pouvait être réduite par le premier juge, alors qu'aucune demande n'était faite en ce sens par [D] [O] et qu'elle n'a commis aucune faute puisque l'implantation retenue était la seule possible.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I : Sur la demande de résolution judiciaire du contrat aux torts de la société MP Commercialisation, présentée par [D] [O] :

1) Sur le bien-fondé de la résolution sollicitée :

La cour observe au préalable que le contrat de construction de maison individuelle entre [D] [O] et la société MP Commercialisation est intervenu le 3 août 2015.

Or, dès lors que le contrat a été conclu avant la promulgation de l'ordonnance du 10 février 2016, il relève du droit applicable antérieurement à cette ordonnance et est donc régi par les dispositions de l'article 1184 ancien du Code civil, dont il ressort en substance :

que la condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement ;

qu'en ce cas, le contrat n'est pas résolu de plein droit et que la résolution doit être demandé en justice.

Au sens de ces dispositions, et au regard de l'importance de la résolution judiciaire du contrat et de ses conséquences, elle ne peut être prononcée que s'il est démontré une inexécution grave.

En l'espèce, la cour rappelle que dans son arrêt avant-dire-droit du 29 juin 2021, elle a retenu :

qu'au regard des dispositions contractuelles, (article 1-3 et article 2-1-2 du contrat de construction de maison individuelle), si le constructeur avait mandat de constituer le dossier de permis de construire et de le déposer en mairie, il n'avait aucunement mandat de signer les pièces le constituant en lieu et place du maître d'ouvrage, notamment les plans, raison pour laquelle toutes les pièces du dossier ont été soit signées, soit paraphées par le maître d'ouvrage ;

que [D] [O] rapporte bien la preuve d'une implantation contractuellement prévue avant le dépôt du permis de construire, confirmée par les pièces versées aux débats et qui correspond au plan de masse que celui-ci reconnaît avoir paraphé (maison positionnée légèrement en diagonale par rapport à la voirie du lotissement avec un recul de 5 mètres sur l'angle de la chambre 1, correspondant à l'angle Nord-Ouest de la construction, et de 4 mètres sur l'angle Nord-Est) ;

que pour autant, le plan de masse que la société MP Commercialisation a déposé en mairie est différent de ce dernier plan puisque si la position en diagonale de la maison a été conservée, celle-ci se situe désormais pour son angle Nord-Ouest à à 6 mètres de la voirie, au lieu des 5 mètres prévus et pour son angle Nord-Est à 5 mètres de la voirie, au lieu des 4 mètres figurant sur le plan de masse validé par [D] [O] ;

qu'ainsi, in fine, l'implantation a été reculée d'un mètre par rapport au plan de masse validé par [D] [O], ce dans l'optique de la rendre conforme aux dispositions du PLU.

La société MP Commercialisation n'est donc pas fondée à remettre en cause les éléments précédemment exposés alors que la cour s'est déjà prononcée dans son arrêt du 29 juin 2021 sur ces différents points.

La Cour rappelle également qu'elle a ordonné avant-dire-droit une mesure d'expertise graphologique dès lors que si [D] [O] arguait d'une falsification de ses paraphes sur le plan de masse déposé en mairie, et s'appuyait pour ce faire sur une expertise réalisée par un expert auprès de la Cour d'appel de Versailles, dont les conclusions étaient catégoriques sur la réalité de la falsification, la société MP Commercialisation contestait toute falsification et remettait en cause l'expertise réalisée aux motifs d'une part qu'elle n'était pas contradictoire et d'autre part qu'elle n'avait porté que sur une copie, raison pour laquelle une expertise judiciaire a été ordonnée, au contradictoire de la société MP Commercialisation et portant sur l'original des pièces relatives au permis de construire.

Or, force est de constater que les conclusions de cette nouvelle expertise, réalisée par [E] [B], au contradictoire de la société MP Commercialisation et portant sur l'exemplaire original déposé en mairie, sont également catégoriques, l'expert retenant que les paraphes 'JG' figurant sur le plan de masse déposé en mairie par la société MP Commercialisation n'ont pas été tracés de la main de [D] [O] et qu'ils constituent en réalité des imitations maladroites des paraphes authentiques de [D] [O].

La société MP Commercialisation conteste de nouveau les conclusions de ce rapport, aux motifs que l'expert n'a pas répondu à son dire numéro 1 du 28 janvier 2022, aux termes duquel elle relevait que les paraphes de [D] [O] n'étaient jamais les mêmes et que les paraphes qui n'avaient pas été taxés d'imitation par [D] [O] étaient marqués par une grande variabilité, les initiales étant tantôt plus ou moins accolées, voire séparées par un point.

La cour relève toutefois que ce dire a été envoyé à l'expert avant l'envoi de son rapport provisoire, raison pour laquelle l'expert a indiqué dans son rapport 'qu'à ce stade, ce dire n'appelait aucun commentaire de sa part.

Surtout, la cour observe que dans son rapport, l'expert judiciaire :

a procédé à son analyse et à sa comparaison au regard de multiples documents (spécimens d'écriture en original de [D] [O], originaux de la promesse de vente à [D] [O] en date du 9 Avril 2015, plusieurs contrats datés du 26 septembre 2016, 9 juin 2015, 22 septembre 2014, acte notarié du 22 septembre 2014), outre les paraphes figurant sur le 1er plan de masse et la copie de la notice d'information relative au contrat de construction de maison individuelle ;

a dans un premier temps, procédé à un examen intrinsèque des documents à analyser, réalisé à l'oeil nu, avec une micro-loupe et un microscope et relevé que les paraphes apposés sur le plan de masse litigieux n'avaient pas été tracés avec le même stylo que les autres paraphes figurant au permis de construire ;

a, dans un second temps, procédé à un examen critique des documents de comparaison ayant pour objet notamment de contrôler les mentions manuscrites et vérifier leur constance et leur naturel et de faire ressortir les caractéristiques graphiques de l'écriture de référence, et conclut que l'écriture était homogène sur une période de dix ans ;

a, dans un troisième temps, procédé à un examen comparatif selon un protocole rigoureux, la méthode Shoe, dont il détaille le procédé dans son rapport et qui permet l'exploitation de plus de 300 caractéristiques graphiques de l'écriture, avec agrandissement respectant les proportions d'origine.

Dans cette analyse, la différence de paraphes a bien été prise en compte, l'expert relevant par ailleurs que dans les paraphes litigieux, on ne retrouve aucun des automatismes qui sont propres à [D] [O], que l'exécution du tracé de la lettre 'J' et celui de la lettre 'G' diffèrent de manière très significative et que seul l'aspect général des deux lettres a été maladroitement imité, ce qui rejoint en outre l'analyse et les conclusions du premier expert que [D] [O] avait sollicité.

La cour en déduit qu'il est démontré de façon indiscutable que les paraphes litigieux apposés sur le permis de construire déposé par la société MP Commercialisation, fussent ils variables, ce dont l'expert a tenu compte dans son rapport, ne sont pas de la main de [D] [O], que ce n'est pas [D] [O] qui a validé les plans de permis de construire déposés en mairie par la société MP Commercialisation, et que l'appelante est bien l'auteur d'une falsification.

La cour relève surtout :

qu'il appartenait au constructeur de s'assurer au préalable des dispositions du PLU afin de permettre à [D] [O] d'étudier l'implantation de sa maison en connaissance de cause, ce qu'il n'a pas fait, commettant par la même une erreur de conception en validant une distance de 4 mètres par rapport à la voie du lotissement qui n'était pas conforme au PLU ;

qu'en tout état de cause, s'apercevant de son erreur, il appartenait au constructeur d'en avertir [D] [O] et de procéder avec lui et avec son accord à une modification de l'implantation initialement prévue qui soit conforme aux dispositions du PLU, d'autant qu'il est justifié que celui-ci avait insisté sur son souhait de dégager au maximum la terrasse de la façade Sud à l'arrière de la maison, au regard de la surface réduite de son terrain et qu'il s'agissait en conséquence d'une obligation essentielle du contrat ;

que de façon plus générale, le constructeur ne pouvait modifier unilatéralement l'implantation de la maison sans consultation aucune de son client et sans validation de sa part, au demeurant en falsifiant le permis de construire qu'il s'apprêtait à déposer, ce qui démontre qu'il a adopté une conduite déloyale.

La cour ajoute enfin qu'il ne peut être valablement soutenu par la société MP Commercialisation que [D] [O] avait en réalité décidé de changer de projet et de le confier à un architecte alors qu'il ressort de la simple chronologie du déroulement du litige que [D] [O] a pris connaissance de la modification du plan de masse, au demeurant falsifié, au mois de mai 2016 et qu'il n'a signé le contrat de maitrise d'oeuvre avec son architecte que le 25 mars 2017, soit près d'un an après la découverte de la falsification, étant observé que si ce nouveau projet est bien en recul de 5 mètres par rapport à la voirie du lotissement, pour autant il ressort de son examen que l'implantation n'est pas la même.

Dans ces conditions, et principalement au regard de la falsification opérée et du contexte dans lequel elle est intervenue, et même à supposer que l'implantation n'ait pu être utilement modifié, la cour ne peut que retenir que le constructeur a commis des manquements contractuels graves qui ne pouvaient qu'entraîner la perte de confiance de [D] [O] faisant obstacle à ce que celui-ci poursuivre la relation contractuelle, manquements qui justifient le prononcé de la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société MP Commercialisation.

La cour en conséquence infirme la décision déférée en ce qu'elle a débouté [D] [O] de sa demande de résolution du contrat de construction de maison individuelle aux torts exclusifs de la société MP Commercialisation et statuant à nouveau :

Prononce la résolution du contrat de construction de maison individuelle intervenu le 3 août 2015 entre la société MP Commercialisation et [D] [O] aux torts exclusifs de la société MP Commercialisation.

2) Sur les effets de la résolution :

En application de l'article 1183 ancien du Code civil, la résolution remet les choses au même état que si l'obligation n'avait jamais existé.

En l'espèce, les obligations du contrat litigieux étaient appelées à être exécutées en plusieurs prestations échelonnées dans le temps. Il s'agissait donc d'un contrat à exécution successive.

Or, dès lors qu'il comportait des prestations indissociables, réalisées en plusieurs étapes, et que les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, la résolution est nécessairement assortie d'un effet rétroactif, le contrat étant censé n'avoir jamais existé.

A ce titre, [D] [O] demande le remboursement des sommes qu'il a versées au titre du contrat résolu, soit un acompte de 6 000 € qu'il aurait versé à la signature du contrat, ainsi que le remboursement du coût de l'assurance dommages-ouvrage versé au constructeur, soit 2 506,66 €.

S'agissant du versement de l'acompte, [D] [O] ne produit aucun élément pour en justifier.

Il soutient toutefois que dès lors que la société MP Commercialisation déduit du montant de l'indemnité de résiliation qu'elle sollicite la somme de 6 000 € au titre de l'acompte versé à la signature, il s'agit d'un aveu judiciaire qui prouve ce paiement.

Il est exact que que dans ses écritures (page 26), la société MP Commercialisation mentionne dans le calcul du montant de la somme qu'elle considère lui être due au titre du permis de construire qu'il doit être déduit l'acompte de 5 % versé à la signature du contrat 'dont [D] [O] demande le remboursement'.

La cour observe néanmoins, outre que la somme de 6 000 € ne correspond pas à 10 % du montant du marché, que, d'une part, elle n'en précise pas de façon express le montant et que d'autre part, les conditions particulières du contrat de construction de maison individuelle, signées par le maitre d'ouvrage, font état d'un acompte de 750 € à verser à la signature si le contrat n'est pas signé hors établissement (mention cochée).

La cour en déduit qu'il ne peut être retenu qu'il s'agit d'un aveu judiciaire non équivoque au sens de l'article 1383 du Code civil, d'autant qu'il n'intervient que pour assurer la prise en compte des demandes de l'appelant, et dans la mesure où [D] [O] ne justifie d'aucun élément de nature à rapporter la preuve du versement allégué, preuve par ailleurs aisée à dispenser par la seule production d'un relevé bancaire, la cour retient que la preuve n'est pas rapportée qu'un acompte a été versé et qu'en conséquence il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de remboursement présentée par [D] [O] au titre d'un acompte versé à la signature du contrat résolu.

S'agissant du montant de l'assurance dommage-ouvrage, [D] [O] demande le remboursement de la somme de 2 506,66 €, indiquant justifier en sa pièce 9 que la société MP Commercialisation a reconnu expressément avoir reçu lors de la signature du contrat un chèque concernant la prime de l'assurance dommages-ouvrage.

Il produit par ailleurs un relevé bancaire dans lequel, au 21 avril 2016, figure bien au débit le montant sus-visé.

La cour relève à l'examen du contrat de construction de maison individuelle, que dans le paragraphe 'assurances', il est indiqué que le constructeur est mandaté pour obtenir l'assurance dommages-ouvrage et que coût de l'assurance dommages-ouvrage n'est pas compris dans le prix convenu (la somme de 2 506,66 € figurant bien dans la colonne 'non compris dans le prix').

Il est fait mention par ailleurs du choix de l'option exposée à l'article 4-4 des conditions générales aux termes duquel il est indiqué que si le coût de la dommages-ouvrage n'est pas compris dans le prix convenu, le maitre d'ouvrage en assure le paiement auprès de la compagnie ou auprès du constructeur en sus du prix convenu.

La cour observe toutefois que dans le courrier du 25 février 2016, qui correspond à la pièce 9 à laquelle [D] [O] fait référence, la société MP Commercialisation fait mention de ce que [D] [O] lui a remis à la signature du contrat un chèque de 2 707,14 € libellé à l'ordre de 'Vespieren' concernant la prime de l'assurance dommages-ouvrage et lui indique que le dossier étant en phase de démarrage, le chèque va être envoyé à l'assureur.

Ce courrier confirme donc que le chèque a bien été crédité en faveur de l'assureur et il en résulte que [D] [O] n'est pas fondé à en solliciter le remboursement auprès de la société MP Commercialisation au titre du contrat résolu.

En conséquence il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de remboursement présentée par [D] [O] à l'encontre de la société MP Commercialisation au titre de l'assurance dommages-ouvrage.

De son côté, la société MP Commercialisation sollicite que [D] [O] soit condamné à lui verser la somme de 6 531,82 € au titre de l'obtention du permis de construire, dès lors que les conditions générales stipulaient qu'un versement de 10 % était dû à l'obtention du permis de construire (dont elle déduit le montant de l'acompte dont [D] [O] demande le remboursement).

Or la cour rappelle :

d'une part, que les prestations appelées à être fournies au titre du contrat signé étaient indivisibles et que les démarches réalisées par le constructeur aux fins d'obtention du permis de construire n'étaient en outre d'aucune utilité puisque le permis de construire obtenu ne pouvait se concrétiser, faute d'avoir été validé par [D] [O],

d'autre part, que les manquements graves de la société MP Commercialisation, notamment en ce qui concerne les conditions dans lesquelles elle a obtenu le permis de construire en falsifiant le plan de masse, ont entraîné la la disparition rétroactive du contrat.

Il en résulte que chaque partie soit restituer à l'autre ce qu'elle a reçu sans qu'il y ait lieu à indemnisation de la prestation fournie.

La cour en déduit que la société MP Commercialisation n'est pas fondée à solliciter le versement des 10 % prévus au contrat à l'obtention du permis de construire.

La cour en conséquence infirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné [D] [O] à payer à la société MP Commercialisation la somme de 6 531,82 € au titre de l'obtention du permis de construire et statuant à nouveau déboute la société MP Commercialisation de cette demande.

II : Sur les demandes de dommages et intérêts présentées par [D] [O] :

En application de l'article 1147 ancien du Code civil, le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de son obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Sur le fondement de ces dispositions, [D] [O] est fondé à obtenir des dommages et intérêts du fait de l'inexécution du contrat dès lors qu'il rapporte la preuve d'un préjudice certain, directement imputable à cette inexécution.

1) Sur le préjudice subi du fait du retard apporté à la livraison de la maison :

[D] [O] sollicite la somme de 13 965 € au titre du préjudice qu'il a subi du fait du retard apporté à la livraison de sa maison d'habitation, aux motifs :

que la durée d'exécution des travaux étant contractuellement fixée à 8 mois à compter de l'ouverture du chantier et que le permis de construire ayant été accordé le 29 décembre 2015, le projet initial aurait dû être livré le 1er novembre 2016, en tenant compte du délai de recours des tiers ;

qu'il a été contraint de demeurer dans l'appartement qu'il louait pour un montant mensuel de 665 € et ce jusqu'au mois d'août 2018, date de réception de la nouvelle construction ;

qu'il est donc fondé à solliciter la somme de 13 965 € correspondant à 21 mois de loyer.

En l'espèce, l'article 2-5 des conditions générales du contrat stipulait notamment :

que les travaux ne pouvaient recevoir aucun début d'exécution avant que le maître d'ouvrage n'ait fait exécuter tous les travaux préalables au démarrage du chantier et dont le maître d'ouvrage n'a pas demandé l'exécution ;

que les travaux commenceraient dans le délai fixé aux conditions particulières à compter de la réalisation des conditions suspensives, comprenant notamment l'attestation notariée de signature des actes de prêt ;

que le délai de construction serait prorogé de la durée des travaux dont le maître d'ouvrage s'est réservé l'exécution.

Aux termes des conditions particulières, il était par ailleurs indiqué :

que les parties conviennent que les conditions suspensives seront réalisées dans un délai de 18 mois après la signature du contrat, (donc en l'espèce au 3 février 2017) et que les travaux commenceront dans le délai de trois mois à compter de la réalisation des conditions suspensives et des formalités de l'article 2-5 des conditions générales ;

que la durée d'exécution des travaux sera de huit mois.

Or, la cour observe qu'aux termes du contrat, il était convenu que [D] [O] prenne en charge les opérations de terrassement, nécessairement préalables à toute début de construction, et que celui-ci n'apporte aucune précision sur le délai qui lui était nécessaire pour réaliser ce terrassement, dans un contexte où le délai de huit mois prévu au contrat pour réaliser les travaux était prorogé à hauteur du délai qui était nécessaire pour réaliser les travaux que le maitre d'ouvrage prenait en charge.

[D] [O] ne justifie pas plus de la date à laquelle il a obtenu le prêt nécessaire pour réaliser l'opération de construction, l'obtention du prêt faisant partie des conditions suspensives prévues au contrat.

Il en résulte que les éléments versés aux débats ne permettent aucunement de déterminer à quelle date précise le chantier aurait dû commencer et à quelle date il aurait dû être terminé.

Par ailleurs, si [D] [O] fait état d'une réception de la nouvelle construction au mois d'août 2018, il ne produit pour en justifier qu'un compte-rendu de chantier dont il ressort qu'en réalité, la date de livraison de la nouvelle maison était prévue à la fin du mois de juin 2018.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que, dès lors que [D] [O] ne justifie pas de la date à laquelle l'ensemble des conditions suspensives étaient réalisées, de la date prévue pour la réalisation des travaux de terrassements qu'il devait entreprendre préaablement aux opérations de construction et de leur durée, et donc d'éléments suffisants pour que la date de livraison de sa maison soit déterminée, il ne peut qu'être retenu qu'il ne rapporte pas la preuve d'un préjudice certain, directement imputable aux manquements de la société MP Commercialisation et qui serait à l'origine du retard apporté à la livraison de sa maison d'habitation.

La cour en conséquence, mais pour les motifs précédemment exposés, confirme la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par [D] [O] au titre du préjudice subi du fait du retard apporté à la livraison de sa maison.

2) Sur le remboursement du coût de la maitrise d'oeuvre :

[D] [O] sollicite la somme de 17 400 € au titre du coût de la maitrise d'oeuvre à laquelle il a été contraint, faisant valoir qu'il a été dû avoir recours à un architecte pour pallier les carences du constructeur, lequel a conçu un nouveau projet adapté à la superficie du terrain et aux exigences d'implantation du PLU.

La cour observe toutefois que le préjudice allégué ne présente aucun lien de causalité direct avec les manquements du constructeur, le choix d'avoir recours à un architecte pour l'élaboration d'un nouveau projet de construction n'étant pas lié à ces manquements mais au choix de [D] [O] de ne pas poursuivre avec son constructeur initial, fusse t'il justifié, et de le confier à un architecte pour un projet sans doute plus onéreux.

La cour en conséquence, mais pour les motifs précédemment exposés, confirme la décision déférée qui a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par [D] [O] au titre du remboursement du coût de la maitrise d'oeuvre d'un nouvel architecte.

3) Sur le préjudice financier :

[D] [O] sollicite la somme de 17 400 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice financier qu'il a subi, exposant que la somme sollicitée correspond notamment aux intérêts intercalaires du prêt immobilier contracté, aux frais financiers liés à l'obtention d'un nouveau prêt, et aux frais de remboursement anticipé.

La cour ne peut que constater que [D] [O] ne produit aucun justificatif à l'appui de cette demande, si ce n'est une feuille de calcul qu'il a lui-même réalisée, au demeurant peu explicite et bien insuffisante pour établir la réalité du préjudice dont il se prévaut.

La cour en conséquence, mais pour les motifs précédemment exposés, confirme la décision déférée qui a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par [D] [O] au titre de son préjudice financier.

4) Sur le préjudice moral :

[D] [O] sollicite la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice moral, faisant valoir qu'il s'est engagé dans son projet de construction en prévision de sa retraite, que le facteur temps était un élément important et qu'il a donc subi un préjudice moral lié au retard apporté à l'occupation de sa nouvelle demeure et aux tracasseries occasionnées par le litige.

Il n'est pas contestable que la découverte d'un plan de masse qui ne correspondait pas à l'implantation qu'il avait décidée et surtout d'une falsification destinée à valider un projet qu'il n'avait pas souhaité et faite à son insu, au demeurant niée par le constructeur, ainsi que les nombreuses démarches qui l'ont opposé par la suite au constructeur l'amenant in fine à solliciter la résolution judiciaire du contrat aux torts du constructeurs et à subir les désagréments d'une procédure longue, ont été sources de tracasseries à compter du mois de mai 2016 et pendant près de huit années, compte tenu de la procédure d'appel.

Le préjudice moral subi par [D] [O] est donc avéré.

La cour retient, au regard des éléments précités et du contexte du litige, que ce préjudice sera justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts.

La cour en conséquence infirme la décision déférée en ce qu'elle a débouté [D] [O] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et, statuant à nouveau condamne la société MP Commercialisation à payer à [D] [O] la somme de 5 000 € à ce titre.

III : Sur la demande reconventionnelle de la société MP commercialisation au titre de l'indemnité de résiliation :

La société MP Commercialisation sollicite une somme de 13 063,63 € à titre d'indemnité de résiliation en application de l'article 5-2 des conditions générales du contrat.

Selon ces dispositions, la résiliation du contrat par le maitre d'ouvrage en application de l'article 1794 du Code civil entraine l'exigibilité d'une indemnité forfaitaire évaluée à 10 % du prix convenu de la construction en dédommagement des frais engagés par le constructeur et du bénéfice qu'il aurait pu retirer de la réalisation complète de la construction.

Pour autant, dès lors qu'en l'espèce la résiliation est prononcée judiciairement et aux torts exclusifs de la société MP Commercialisation, l'article 1794 du Code civil, qui a trait à la résilation unilatérale du contrat par le maître d'ouvrage, ne saurait recevoir application.

La cour en conséquence infirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné [D] [O] à payer à la société MP Commercialisation la somme de 6 531,81 € au titre de l'indemnité de résiliation et statuant à nouveau rejette la demande présentée par la société MP Commercialisation à l'encontre de [D] [O] à ce titre.

IV : Sur les demandes accessoires :

La société MP Commercialisation succombant, la cour infirme la décision déférée qui a condamné [D] [O] aux dépens de la procédure de première instance et à payer à la société MP Commercialisation la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et statuant à nouveau :

Condamne la société MP Commercialisation aux dépens de la procédure de première instance et rejette la demande présentée par la société MP Commercialisation à l'encontre de [D] [O] en première instance sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La cour condamne la société MP Commercialisation, partie perdante, aux dépens à hauteur d'appel, comprenant les frais d'expertise judiciaire, étant observé que les frais d'expertise privée n'ont pas à être intégrés dans les dépens comme le sollicite [D] [O], car relevant de la somme demandée au titre des frais irrépétibles, ce avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Barbero, avocat.

La cour condamne enfin la société MP Commercialisation à payer à [D] [O] la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel, justifiée en équité.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Sur le fond:

Infirme la décision déférée en ce qu'elle a :

débouté [D] [O] de sa demande de résolution du contrat de construction de maison individuelle aux torts exclusifs de la société MP Commercialisation,

condamné [D] [O] à payer à la société MP Commercialisation la somme de 6 531,82 € au titre de l'obtention du permis de construire,

débouté [D] [O] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,

condamné [D] [O] à payer à la société MP Commercialisation la somme de 6 531,81 € au titre de l'indemnité de résiliation,

condamné [D] [O] aux dépens et à payer à la société MP Commercialisation la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

et statuant à nouveau :

Prononce la résolution du contrat de construction de maison individuelle intervenu le 3 août 2015 entre la société MP Commercialisation et [D] [O] aux torts exclusifs de la société MP Commercialisation ;

Déboute la société MP Commercialisation de sa demande de condamnation de [D] [O] au titre de l'obtention du permis de construire ;

Condamne la société MP Commercialisation à payer à [D] [O] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral ;

Rejette la demande présentée par la société MP Commercialisation à l'encontre de [D] [O] au titre de l'indemnité de résiliation ;

Condamne la société MP Commercialisation aux dépens de la procédure de première instance,

Rejette la demande présentée par la société MP Commercialisation à l'encontre de [D] [O] en première instance sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Confirme pour le surplus la décision attaquée.  

Y ajoutant,

Condamne la société MP Commercialisation aux dépens à hauteur d'appel, comprenant les frais d'expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Barbero, avocat ;

Condamne la société MP Commercialisation à payer à [D] [O] la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel ;

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 19/08429
Date de la décision : 20/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-20;19.08429 ?
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