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18/03/2024 | FRANCE | N°23/00224

France | France, Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 18 mars 2024, 23/00224


N° R.G. Cour : N° RG 23/00224 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PKAV

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT



ORDONNANCE DE REFERE

DU 18 Mars 2024





























DEMANDEURS :



M. [I] [U]

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représenté par Me François-xavier MATSOUNGA, avocat au barreau de LYON (toque 431)





Mme [Y] [D] épouse [U]

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représe

ntée par Me François-xavier MATSOUNGA, avocat au barreau de LYON (toque 431)







DEFENDEURS :



M. [Z] [R]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Me Judie HAJJO substituant Me Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocat au barreau ...

N° R.G. Cour : N° RG 23/00224 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PKAV

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE

DU 18 Mars 2024

DEMANDEURS :

M. [I] [U]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me François-xavier MATSOUNGA, avocat au barreau de LYON (toque 431)

Mme [Y] [D] épouse [U]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me François-xavier MATSOUNGA, avocat au barreau de LYON (toque 431)

DEFENDEURS :

M. [Z] [R]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Judie HAJJO substituant Me Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocat au barreau de LYON (toque 1776)

Mme [F] [T] épouse [R]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Judie HAJJO substituant Me Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocat au barreau de LYON (toque 1776)

Audience de plaidoiries du 04 Mars 2024

DEBATS : audience publique du 04 Mars 2024 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 janvier 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée le 18 Mars 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 25 mars 2014, M. [Z] [R] et Mme [F] [T] épouse [R] ont donné à bail à M. [I] [U] et à Mme [Y] [D] épouse [U], un logement à usage d'habitation situé à [Localité 3]. Par acte du 7 mars 2014, Mme [V] s'est portée caution solidaire du paiement des loyers et des charges.

Par actes du 3 et 12 janvier 2023, les époux [R] ont assigné les époux [U] et Mme [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, juridiction de proximité de Villeurbanne, lequel par jugement réputé contradictoire du 15 septembre 2023 a notamment :

- ordonné à défaut de départ volontaire l'expulsion des époux [U] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l'aide de la force publique,

- rappelé qu'en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, l'expulsion d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant un commandement d'avoir à libérer les locaux et que les meubles se trouvant dans les lieux doivent être remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu qu'elle désigne ou à défaut entreposés en un lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'expulsion,

- condamné solidairement les époux [U] et Mme [V] à payer aux époux [R] :

la somme de 491 €, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 22 juin 2023, échéance de juin 2023 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,

une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui du loyer courant et augmenté des charges à compter du 1er juillet 2023 et jusqu'à leur départ effectif,

- condamné les époux [R] à délivrer les quittances pour les mois dont le loyer et les charges auront été intégralement réglés entre janvier 2023 et juin 2023 avec une astreinte provisoire fixée à 10 € par jour de retard et pour une durée de 6 mois à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification du jugement,

- condamné in solidum les époux [U] et Mme [V] à payer aux époux [R] la somme de 300 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné in solidum les époux [U] et Mme [V] aux dépens de la procédure.

Les époux [U] ont interjeté appel de cette décision le 13 octobre 2023.

Par assignation en référé délivrée le 17 novembre 2023 aux époux [R], ils ont saisi le premier président afin d'arrêter l'exécution provisoire et d'obtenir la condamnation de ces derniers à leur verser la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l'audience du 4 mars 2024 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.

Dans leur assignation, les époux [U] invoquent les dispositions de l'article 524 du Code de procédure civile et affirment que les bailleurs ont présenté un compte locatif ne comptabilisant pas les paiements de la CAF.

Ils font état de la mauvaise foi des bailleurs qui ont créé artificiellement une dette de loyer afin de faire jouer la clause résolutoire.

Ils affirment que l'exécution provisoire entraînerait de grandes difficultés pour leur famille constituée de six enfants, dont l'un est trisomique.

Dans leurs conclusions déposées au greffe par RPVA le 11 janvier 2024, les époux [R] demandent au délégué du premier président de :

- déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par les époux [U],

- débouter les époux [U] de leurs demandes,

- condamner les époux [U] aux entiers dépens de l'instance et à leur payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Ils soutiennent au visa de l'article 514-3 du Code de procédure civile l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire à défaut d'observations présentées par les époux [U] sur l'exécution provisoire devant le juge de première instance et à raison de l'absence de preuve de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.

Dans leurs conclusions déposées au greffe par RPVA le 12 janvier 2024, les époux [U] maintiennent les demandes contenues dans leur assignation et considèrent que l'existence de moyens sérieux de réformation ne permet pas aux époux [R] de soutenir l'irrecevabilité de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Ils demandent en outre qu'il soit ordonné aux époux [R] de délivrer quittance de loyer ou d'indemnité d'occupation à la fin de chaque mois payé, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.

Il a été relevé d'office par le délégué du premier président la question de son défaut de pouvoir juridictionnel pour statuer sur la demande de délivrance de quittances formée par les époux [U] dans le cadre des dispositions le conduisant à statuer sur une demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

MOTIFS

Attendu que l'article 514-3 du Code de procédure civile dispose dans son alinéa 1er que «En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.» ;

Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de ce texte, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ;

Attendu que les époux [U] sont infondés à exciper de l'application de l'article 524 du Code de procédure civile, dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur le 1er janvier 2020 du décret du 11 décembre 2019, alors que les termes actuels de ce texte ne régissent que la radiation de l'instance d'appel à défaut d'exécution provisoire de la décision de première instance ;

Attendu que les époux [R] relèvent au visa de ce texte que les demandeurs, qui n'ont pas présenté d'observations sur l'exécution provisoire devant le tribunal judiciaire, défaillent à établir des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à sa décision ;

Attendu que les époux [U] n'ont pas contesté être demeurés silencieux sur l'exécution provisoire devant le juge des contentieux de la protection de Villeurbanne et il ne ressort pas de sa décision que de telles observations auraient été présentées ;

Qu'ils n'ont pas plus tenté de répliquer à cette fin de non recevoir soulevée par leurs adversaires et de mettre en avant des conséquences manifestement excessives révélées depuis que le juge des contentieux de la protection a statué ;

Attendu qu'ils ne peuvent se prévaloir des mesures d'exécution forcée entamées par les bailleurs qui ne constituent que la conséquence connue d'eux dès leur assignation devant le juge des contentieux de la protection des demandes alors présentées par les époux [R], qui tendaient notamment à leur expulsion ;

Que d'ailleurs en dehors de ces voies d'exécution, leurs pièces ne portent que sur la créance de loyers réclamée par les bailleurs et ont été établies antérieurement à la décision du juge des contentieux de la protection, sauf l'attestation de suivi de leur fils [G], suivi qui est dit avoir commencé le 29 novembre 2019 ;

Attendu que cette carence à même invoquer et à établir des éléments nouveaux et révélés postérieurement à la décision dont ils ont relevé appel doit conduire à déclarer irrecevable leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

Attendu que la demande de délivrance de quittances présentée par les époux [U] correspond en partie aux éléments tranchés par le juge des contentieux de la protection et excède les pouvoirs juridictionnels du premier président statuant uniquement en application de l'article 514-3 du Code de procédure civile ;

Attendu que les époux [U] succombent et doivent supporter in solidum les dépens de ce référé comme indemniser en partie leurs adversaires des frais irrépétibles engagés pour assurer leur défense ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,

Vu la déclaration d'appel du 13 octobre 2023,

Déclarons M. [I] [U] et à Mme [Y] [D] épouse [U] irrecevables en leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire, comme en leur demande tendant à la délivrance de quittances,

Condamnons M. [I] [U] et à Mme [Y] [D] épouse [U] in solidum aux dépens de ce référé et à verser à M. [Z] [R] et Mme [F] [T] épouse [R] une indemnité unique de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Jurid. premier président
Numéro d'arrêt : 23/00224
Date de la décision : 18/03/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-18;23.00224 ?
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