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14/03/2024 | FRANCE | N°23/08246

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 14 mars 2024, 23/08246


N° RG 23/08246 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PIXJ









Décision du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE du 20 octobre 2023



RG : 2022 00543







S.A. ONLINEFORMAPRO



C/



S.A.S.U. IFPA





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 14 Mars 2024







APPELANTE :



S.A. ONLINEFORMAPRO au capital social de 1.100.000 euros, immat

riculée au R.C.S. de Vesoul sous le numéro 424.780.336, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de...

N° RG 23/08246 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PIXJ

Décision du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE du 20 octobre 2023

RG : 2022 00543

S.A. ONLINEFORMAPRO

C/

S.A.S.U. IFPA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 14 Mars 2024

APPELANTE :

S.A. ONLINEFORMAPRO au capital social de 1.100.000 euros, immatriculée au R.C.S. de Vesoul sous le numéro 424.780.336, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Julien Andrez de la SCP AyacheSalama, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

S.A.S. IFPA au capital de 36.972 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHALON SUR SAONE (71100) sous le numéro 891 213 530

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106, postulant et par Me Luc-Marie AUGAGNEUR de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocat au barreau de LYON, substitué et plaidant par Me IDJERI, avocat au barreau de LYON

* * * * * *

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Janvier 2024

Date de mise à disposition : 14 Mars 2024

Audience tenue par Patricia GONZALEZ, présidente, et Vivianne LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

La SA Onlineformapro exerce son activité dans le domaine de la formation professionnelle.

La SAS Ifpa est spécialisée dans la réalisation de formations professionnelles en présentiel au profit de salariés et de personnes en reconversion ou au chômage. Elle a bénéficié d'un apport partiel d'actifs provenant de l'association Ifpa publié le 5 février 2021.

La société IFPA et la société Onlineformapro, avec d'autres entreprises, ont répondu ensemble à des appels d'offres de pôle emploi pour des actions de formation. Elles ont été retenues pour 7 marchés en 2019 et 2020 (lot n°5, lot n°6, ACL, ATC, lot n°54, OLFP, lot n°126, lot n°129 et lot n°146).

Seules deux conventions de groupement, afférentes aux lots n°5 et 6 ont été signées, les deux parties étant alternativement mandataires des groupements.

Des désaccords sont survenus entre les parties concernant l'exécution des conventions, en particulier sur la répartition des formations entre les membres, différences motivées par une volonté d'hégémonie et de captation selon l'une, par des difficultés économiques, des compétences insuffisantes et des locaux ou matériels de moindre qualité selon l'autre.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 septembre 2021, la société Ifpa a mis en demeure la société Onlineformapro de lui communiquer un état de l'ensemble des actions sollicitées par Pôle Emploi et le chiffre d'affaires y afférant, de rétablir pour l'avenir la transparence nécessaire à leur partenariat, de lui allouer le nombre suffisant de formations et, s'agissant plus particulièrement du lot ACL, la société Ifpa a sollicité l'octroi d'un accès direct à prest'appli afin que les données, résultats et fichiers lui soient transmis.

Par courrier du 26 octobre 2021, la société Onlineformapro lui a répondu. Par courrier du 7 décembre 2021, la société Ifpa a contesté la réponse de la société Onlineformapro et a estimé que cette dernière augmentait ses agissements déloyaux.

Par acte du 10 août 2022, la société Ifpa a assigné la société Onlineformapro devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse.

Par jugement contradictoire du 20 octobre 2023, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a :

débouté la société Onlineformapro de son exception d'incompétence territoriale,

en conséquence,

s'est déclaré compétent pour examiner et juger l'affaire au fond,

dit qu'à défaut d'appel dans les quinze jours de la notification de la présente décision, conformément aux dispositions des articles 83 et 84 nouveaux du code de procédure civile, l'affaire sera rappelée devant le juge chargé d'instruire l'affaire le 11 janvier 2024 à 14h00, lequel jugera si l'affaire est en état d'être plaidée,

débouté la société Onlineformapro de son incident de fin de non-recevoir,

fait droit, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 1er novembre 2023, à la sommation notifiée par la société Onlineformapro à la société Ifpa de communiquer les justificatifs de chiffres d'affaires des années 2021, 2022 et 2023 concernant les lots 6 et 129, ainsi que la répartition entre les co-traitants, avec le détail du nombre d'heures de formations réalisées, le nombre de stagiaires bénéficiaires outre les lieux et dates de chaque formation et la débouté du surplus de ses demandes,

fait droit, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 1er novembre 2023, à la sommation notifiée par la société Ifpa à la société Onlineformapro d'avoir à communiquer les justificatifs de chiffres d'affaires des lots 5, 146, 126 et 54, ainsi que la répartition entre les co-traitants, avec le détail du nombre d'heures de formations réalisées, le nombre de stagiaires bénéficiaires outre les lieux et dates de chaque formation,

rejeté toutes autres demandes de communication de pièces,

dit que le cas échéant, le tribunal se réserve la liquidation ou la révision de l'astreinte,

laissé les frais irrépétibles à la respective de chacune des parties,

mis les dépens à la charge avancée de la société Ifpa.

La société Onlineformapro a interjeté appel par acte du 31 octobre 2023.

Par ordonnance du 14 novembre 2023, la société Onlineformapro a été autorisée à assigner à jour fixe la société Ifpa devant la cour d'appel de Lyon pour l'audience du 17 janvier 2024.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 2 novembre 2023 fondées sur les articles 31, 42 et suivants, 122 et 124 du code de procédure civile et l'article 1216 du code civil, la société Onlineformapro demande à la cour de :

sur l'exception d'incompétence territoriale :

constater l'existence d'une clause attributive de compétence décidée par les parties au profit du tribunal de commerce de Besançon,

en conséquence,

réformer le jugement rendu le 30 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse en ce qu'il s'est déclaré compétent pour examiner et juger l'affaire au fond,

déclarer le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse incompétent au profit du tribunal de commerce de Besançon,

sur la fin de recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir :

constater que la substitution de l'association Ifpa par la SAS Ifpa ne lui est pas opposable,

en conséquence,

réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de son incident de fin de non-recevoir,

déclarer la société Ifpa irrecevable en ses demandes faute d'intérêt à agir à son encontre,

sur les incidents de communication de pièces :

sur la sommation de l'IFPA :

réformer le jugement déféré en ce qu'il a fait droit, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 1er novembre 2023, à la sommation qui lui a été notifiée par la société Ifpa d'avoir à communiquer les justificatifs de chiffres d'affaires des lots 5, 146, 126 et 54, ainsi que la répartition entre les co-traitants, avec le détail du nombre d'heures de formations réalisées, le nombre de stagiaires bénéficiaires outre les lieux et dates de chaque formation,

débouter l'Ifpa de sa demande de sommation de communication de pièces,

sur sa sommation :

réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes relatives aux justificatifs de la marge brute réalisée par l'Ifpa et aux quittances de loyers afférentes aux locaux de [Localité 3] et de [Localité 4],

en conséquence, enjoindre à l'Ifpa de procéder à la communication, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement, des pièces justificatives suivantes :

les quittances de loyers des 6 derniers mois afférentes aux locaux dont l'Ifpa prétend disposer à [Localité 3] et à [Localité 4],

les justificatifs de la marge brute de l'Ifpa sur les missions pôle emploi en lien avec les lots en litige certifiés par un commissaire aux comptes,

confirmer le jugement du 20 octobre 2023 pour le surplus,

en tout état de cause :

condamner l'Ifpa à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 11 décembre 2023 fondées sur les articles 83, 84, 544, 545, 367 et suivants et 42 et suivants du code de procédure civile, la société Ifpa a demandé à la cour de :

à titre principal,

sur la compétence du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse,

confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu sa compétence,

sur son intérêt à agir et les incidents de communication de pièces,

déclarer l'appel interjeté par la société Onlineformapro partiellement irrecevable du chef tiré de la fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt à agir de sa société,

déclarer l'appel interjeté par Onlineformapro partiellement irrecevable du chef tiré des incidents de communication de pièces,

à titre subsidiaire,

confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

à titre infiniment subsidiaire,

disjoindre l'instance relative au lot n°5,

en tout état de cause,

débouter la société Onlineformapro de toutes ses demandes, fins et conclusions,

condamner la société Onlineformapro à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité partielle de l'appel

La société IFPA fait valoir que :

le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse n'a statué que sur la compétence, sans statuer sur le fond du litige, ni sur une fin de non-recevoir ou un incident mettant fin à l'instance, un appel immédiat n'étant ouvert qu'au titre de la compétence,

l'appelante, dans sa déclaration d'appel, a indiqué que l'appel est dirigé uniquement contre une décision statuant en matière de compétence, au sens de l'article 85 du code de procédure civile,

le débouté en première instance de l'appelante de sa fin de non-recevoir tirée d'un prétendu défaut d'intérêt à agir n'a pas mis fin à l'instance et ne permet pas un appel immédiat, sur la question relative à l'intérêt à agir,

le jugement qui se prononce sur les demandes de communication de pièces formées par les deux parties n'est pas de nature à mettre fin à l'instance et ne permet pas un appel immédiat.

La société Onlineformapro fait valoir que :

le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a statué par un unique jugement sur une exception d'incompétence et a tranché divers incident sans statuer sur le fond du litige ce qui lui permet de former un appel immédiat sur le tout.

Sur ce,

L'article 83 du code de procédure civile dispose « Lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe.

La décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d'appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d'instruction ou une mesure provisoire. »

L'article 544 du code de procédure civile dispose « Les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.

Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance. »

L'article 545 du même code dispose « Les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. »

En l'espèce, la société Onlineformapro a interjeté un appel uniquement sur la compétence territoriale au visa de l'article 85 du code de procédure civile et suivant la procédure d'assignation à jour fixe, puis a entrepris, dans ses écritures, de critiquer l'intégralité de la décision rendue en première instance, qu'il s'agisse du rejet des fins de non-recevoir qu'elle avait soulevées ou bien de refus de communication de pièce.

Or, il est constant que la société Onlineformapro a indiqué dans sa déclaration d'appel interjeter appel sur la question de la compétence.

En outre, il est constant à la lecture du jugement qu'en statuant sur des fins de non-recevoir en première instance, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse n'a pas mis fin à l'instance, ce qui ne permettait pas d'interjeter appel immédiatement sur les questions relatives à la qualité et au droit à agir de la société IFPA.

Enfin, s'agissant de l'appel portant sur les communications de pièces, le jugement de première instance n'a pas tranché une demande principale ni une question mettant fin à l'instance. Dès lors, la société Onlineformapro ne pouvait immédiatement interjeter appel sur ce point.

Dès lors, l'appel de la société Onlineformapro sera déclaré partiellement irrecevable en ce qu'il porte sur les fins de non-recevoir tranchées et les demandes de communications de pièce rejetées et accordées par le jugement rendu le 20 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse.

Sur l'exception d'incompétence territoriale

La société Onlineformapro fait valoir que :

l'association IFPA se livrait à des actes de commerce par la commercialisation d'actions de formations,

le lot n°5 signé par les parties stipule en son article 16 une compétence attribuée au tribunal de commerce de Besançon, une même clause étant stipulée par la convention de groupement relative au lot numéro 6,

l'intimée reconnaît la validité de cette clause attributive de compétence territoriale et n'en a pas contesté l'opposabilité,

il n'existe aucune autre convention de groupement signée opposable aux parties stipulant une autre compétence territoriale,

l'intimée ne démontre pas que 50% ou plus de l'activité serait réalisée dans l'Ain, le tableau produit en soutien concernant tous les prestataires de formation dont la société IFPA,

le tableau produit est différent de celui présenté initialement aux prestataires, et a été altéré volontairement,

il est nécessaire que l'intégralité du litige concernant la relation contractuelle soit jugé par la même juridiction.

La société IFPA fait valoir que :

le contentieux n'est pas limité qu'aux lots 5 et 6 mais porte sur l'intégralité de la relation contractuelle entre les deux parties ce qui justifie la compétence du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse,

les autres conventions comportent des clauses attributives devant d'autres juridictions d'où la nécessité d'en revenir aux règles de compétence ordinaires,

l'option de compétence de l'article 48 du code de procédure civile permet de retenir la compétence du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse pour l'intégralité du litige,

la plus grande partie des demandes indemnitaires formées par l'intimée concerne des formations devant être réalisées dans l'Ain,

une bonne administration de la justice nécessite le maintien de l'intégralité du contentieux contractuel devant la même juridiction,

en cas d'application de la clause attributive de compétence, seuls les litiges relatifs aux lots 5 et 6 peuvent être renvoyés devant le tribunal de commerce de Besançon.

Sur ce,

L'article 46 alinéa 1 du code de procédure civile dispose « le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service »

L'article 48 du même code dispose « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. »

Il convient de relever que l'objet du litige entre les parties porte sur l'intégralité de l'exécution des conventions conclues entre elles concernant la répartition des différents marchés publics de formation obtenus auprès de Pôle Emploi.

La société Onlineformapro entend faire retenir la compétence de la juridiction consulaire de [Localité 4] notamment sur le fondement de clause d'attribution de compétences dans deux contrats portant sur les lots 5 et 6.

Or, il sera pointé dans un premier temps que ni le siège social de la société Onlineformapro, ni le siège de la société IFPA, ne se trouvent à [Localité 4].

Par ailleurs, l'examen précis des deux contrats met en exergue une difficulté puisque seul le contrat du lot 5 porte la signature de l'intégralité des parties concernées par la convention, et donc acquiesçant à la compétence du tribunal de commerce de Besançon tandis que le contrat du lot 6 ne supporte que la signature de la société IFPA, sans la signature des trois autres parties.

L'examen des autres conventions versées aux débats par la société Onlineformapro démontre en outre que pour certaines conventions, notamment s'agissant du lot 126, la compétence du tribunal de commerce de Vesoul, lieu du siège social de l'appelante, était prévue, la convention n'étant toutefois pas signée par les parties.

Les tableaux versés aux débats par la société Onlineformapro, appelante, démontrent par ailleurs que la majorité des prestations de formation ont été réalisées dans le département de l'Ain.

Eu égard au caractère global du litige, il convient d'écarter la clause attributive de compétence revendiquée par la société Onlineformapro, qui au mieux n'aurait pu concerner qu'un seul contrat.

S'agissant d'un flux d'affaires constant entre les parties dans le département de l'Ain, il est opportun que la juridiction amenée à trancher soit celle du lieu d'exécution des prestations et ce, pour l'intégralité des conventions liant les parties.

En conséquence, la décision déférée sera confirmée sur ce point.

Sur les demandes accessoires

La société Onlineformapro échouant en ses prétentions, elle sera condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel.

L'équité commande d'accorder à la société IFPA une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Onlineformapro sera condamnée à lui verser la somme de 2.500 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel

Déclare irrecevable partiellement l'appel interjeté par la SA Onlineformapro en ce qu'il porte sur les fins de non-recevoir et les demandes de communications de pièces tranchées par le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse le 20 octobre 2023,

Confirme la décision déférée concernant la compétence territoriale retenue et les demandes accessoires,

Y ajoutant

Condamne la SA Onlineformapro à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel,

Condamne la SA Onlineformapro à payer à la SAS IFPA la somme de 2.500 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 23/08246
Date de la décision : 14/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-14;23.08246 ?
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