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14/03/2024 | FRANCE | N°23/08143

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 14 mars 2024, 23/08143


N° RG 23/08143 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PIP2









Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 18 octobre 2023



RG : 2023f3051





S.A.S. BISTRO DES MARRONNIERS



C/



LA PROCUREURE GENERALE

S.A.R.L. ARIA PROD

S.E.L.A.R.L. SELARL AJ PARTENAIRES

S.E.L.A.R.L. SELARL [X] [K]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 14 Mars 2024







APPELANTE :



S.A.S. BISTRO DES MARRONNIERS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 7]

[Localité 8]



Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET...

N° RG 23/08143 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PIP2

Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 18 octobre 2023

RG : 2023f3051

S.A.S. BISTRO DES MARRONNIERS

C/

LA PROCUREURE GENERALE

S.A.R.L. ARIA PROD

S.E.L.A.R.L. SELARL AJ PARTENAIRES

S.E.L.A.R.L. SELARL [X] [K]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 14 Mars 2024

APPELANTE :

S.A.S. BISTRO DES MARRONNIERS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 7]

[Localité 8]

Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Jean-Marc HOURSE de la SELARL CABINET JEAN MARC HOURSE, avocat au barreau de LYON

INTIMEES :

Mme LA PROCUREURE GENERALE

[Adresse 2]

[Localité 8]

En la personne d'Olivier NAGABBO, avocat général

S.A.R.L. ARIA PROD représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 4]

[Localité 1]

non représentée,

S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 479 375 743, représentée par maîtres [G] [N] et [P] [T], ès

qualités d'administrateur judiciaire de la société BISTRO DES MARRONNIERS, désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de LYON du 18 octobre 2023

[Adresse 5]

[Localité 8]

S.E.L.A.R.L. [X] [K] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 901 604 736, représentée par maître [X] [K], ès qualités de mandataire judiciaire de la société BISTRO DES MARRONNIERS, désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de LYON du 18 octobre 2023

[Adresse 6]

[Localité 8]

Représentées par Me Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T 1470, substitué et plaidant par Me SLITI BITAM, avocat au barreau de LYON

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 13 février 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Février 2024

Date de mise à disposition : 14 Mars 2024

Audience tenue par Patricia GONZALEZ, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Viviane LE GALL, conseillère

Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

La Sas Bistro des Marronniers exploite un fond de restauration à [Localité 8].

Par acte du 27 septembre 2023, la Sarl Aria Prod a assigné la société Bistro des Marronniers devant le tribunal de commerce de Lyon afin de voir prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son encontre en faisant état d'une créance de 1.884,09 euros suivant ordonnance d'injonction de payer en date du 27 avril 2023 dont elle n'a pu obtenir l'apurement.

Par jugement réputé contradictoire du 18 octobre 2023, le tribunal de commerce de Lyon a :

- constaté l'état de cessation des paiements et prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la Sas Bistro Des Marronniers [Adresse 7], la restauration traditionnelle ainsi que toute activité annexe ou connexe, inscrit au RCS sous le numéro 804 824 159 RCS Lyon,

- fixé provisoirement au 18 octobre 2023 la date de cessation des paiements,

- désigné en qualité de juge-commissaire M. [F],

- nommé en qualité d'administrateur judiciaire : la Selarl AJ Partenaires représentée par Me [G] [N] et Me [P] [T] [Adresse 5], avec cette mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion,

- nommé en qualité de mandataire judiciaire : la Selarl [X] [K] représentée par Me [X] [K] [Adresse 6],

- nommé en qualité de commissaire de justice : la Selas 2C Partenaires, commissaire-priseur, [Adresse 3] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce,

- fixé à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste prévue à l'article L. 624-1 du code de commerce,

- invité les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement,

- fixé au 18 avril 2024 l'expiration de la période d'observation,

- dit que le tribunal procédera à l'examen de l'affaire à l'audience du 14 décembre 2023,

- dit que l'administrateur et le mandataire judiciaire désignés devront établir et remettre dans le délai d'un mois au dirigeant le devis du coût de leur intervention, dont copie sera remise au juge-commissaire,

- dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

La société Bistro des Marronniers a interjeté appel par acte du 26 octobre 2023.

Par ordonnance du 22 janvier 2024, la juridiction du premier président a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 12 février 2024 fondées sur l'article 631-1 du code de commerce, la société Bistro des Marronniers demande à la cour de :

- réformer le jugement déféré en ce qu'il a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son encontre,

statuant de nouveau,

- dire n'y avoir lieu à une procédure de redressement judiciaire à son bénéfice,

- réformer le jugement rendu le 18 octobre 2023,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 29 janvier 2024 fondées sur les articles L. 631-1 du code de commerce, la Selarl AJ Partenaires, ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société Bistro des Marronniers, et la Selarl [X] [K], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Bistro des Marronniers, demandent à la cour de, rejetant toutes demandes, fins, moyens et conclusions contraires,

- constater que l'actif disponible de la société Bistro Des Marronniers est inférieur au passif exigible,

- juger que la société Bistro Des Marronniers est en état de cessation des paiements,

en conséquence,

- confirmer le jugement déféré,

en toutes ces dispositions,

- dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure.

Le ministère public, par avis du 22 décembre 2023 communiqué contradictoirement aux parties le 28 décembre 2023, a indiqué être favorable à l'infirmation du jugement en l'absence d'état de cessation des paiements.

La société Aria Prod, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 14 novembre 2023, n'a pas constitué avocat.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 février 2024, les débats étant fixés au 15 février 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'état de cessation des paiements

La société Bistro des Marronniers fait valoir que :

- elle est liée à sa holding la société Edouard VII par une convention de prestations de services et de trésorerie qui a été mise à contribution ; sa holding bénéficie d'un crédit non bancaire de 6 millions d'euros de sa maison-mère, de nature à éponger toutes les dettes résiduelles,

- elle ne devait rien à la société Aria Prod car celle-ci n'a pas réalisé la prestation annoncée,

- la holding a néanmoins acquitté cette dette qui a justifié du redressement judiciaire, ce qu'a confirmé le commissaire de justice du créancier,

- la dette auprès de l'URSSAF a été acquittée,

- la holding a acquitté la dette due à une ancienne salariée, dans l'attente du règlement par la société Qandy Développement qui s'y était engagée par contrat ; une procédure de référé est en cours devant le président du tribunal de commerce de Lyon,

- les deux dettes fiscales ont été soldées par deux virements,

- la Caisse d'épargne avec laquelle elle est en négociation n'a lancé aucune mesure d'exécution depuis la reprise de la direction du restaurant par M. [D],

- elle n'était pas en état de cessation des paiements au vu de la seule créance de la société Aria Prod,

- l'acquittement de l'ensemble des dettes à l'exception de la Caisse d'épargne a manifestement fait disparaître l'état de cessation des paiements ; les relevés bancaires attestant de la situation économique normale du restaurant et le compte bancaire est créditeur,

- la charge de la preuve de l'état de cessation des paiements incombe au créancier poursuivant ou aux organes de la procédure collective.

La Selarl AJ Partenaires ès-qualités et la Selarl [X] [K] ès-qualités répliquent que :

- l'appelante a une dette auprès de l'URSSAF correspondant à des cotisations patronales et salariales impayées,

- l'appelante a des dettes fiscales liées à des taxes sur la valeur ajoutée impayées,

- l'appelante doit le solde d'un prêt de la Casse d'Epargne Rhône Alpes échu et exigible ; l'appelante et son dirigeant tentent a posteriori d'obtenir des accords pour suspendre l'exigibilité de cette créance,

- le montant total du passif exigible de l'appelante est de 348.185,91 euros ; à la lecture des mouvements sur son compte bancaire, son actif disponible est de 160.017,64 euros ; cet actif est insuffisant pour faire face au passif exigible, de sorte que l'appelante est en état de cessation des paiements,

- la banque de l'appelante a bloqué une somme de 10.098,14 euros en raison des saisies attributions pratiquées.

Sur ce,

L'article L.631-1 du code de commerce dispose que :

'Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.

Cette condition s'apprécie, s'il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l'activité ou les activités professionnelles.

La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l'article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l'administrateur judiciaire.'

Il appartient au mandataire de rapporter la preuve de la cessation des paiements qui doit être caractérisée à la date à laquelle le juge statue.

S'agissant du passif exigible actuel, il convient de reprendre les dettes dont le mandataire fait état et qui selon lui s'élèveraient à un total de 348.184,91 euros.

Devant la juridiction du premier président, il a été fait état d'un passif exigible de 104.199,22 euros. Il est constant que la dette auprès de la société Aria prod a été réglée (p3), qu'il en est de même de la dette envers L'URSSAF (pièce 22 appelante). Les pièces 21 et 23 établissent le règlement des dettes fiscales pour 14.328,63 euros et 6.255 euros. Ce passif n'existe donc plus.

S'agissant de la dette envers la Caisse d'épargne, que le mandataire indique exigible et fixée à la somme de 139.787,87 euros, montant de la déclaration de créance, cette dette est reconnue par l'appelante qui fait cependant état d'une négociation en cours et d'un accord devant être prochainement finalisé ainsi que de l'absence de mesures d'exécution de la banque. Toutefois, l'appelante ne procède que par affirmations lorsqu'elle fait état d'une telle négociation et d'un accord en cours alors qu'aucune pièce ne le justifie de sorte qu'il s'agit bien d'une créance exigible. De même, l'absence de mesures d'exécution ne relève que de ses affirmations.

S'agissant de l'actif disponible, la société Bistro des Marronniers produit un extrait des mouvements de son compte bancaire faisant apparaître après paiement des dettes un solde créditeur de 24.138,44 euros (p25), ce qui est insuffisant pour faire face au passif exigible.

La convention de trésorerie signée entre l'appelante et la société holding Edouard VII le 4 septembre 2020 est très imprécise, stipulant seulement qu'il est confié au service trésorerie groupe de la société Edouard VII le soin de coordonner l'ensemble des besoins et des excédents de trésorerie de plusieurs sociétés dans le but de diminuer le coût moyen pondéré des financements nécessaires aux sociétés et des frais financiers et bancaires en résultant et d'assurer une juste rémunération de leurs disponibilités de trésorerie ; il est également prévu que les avances de trésorerie seront rémunérées à un taux annuel de 1,00% le calcul des intérêts annuels.

Cependant, ceci n'implique pas que la société Bistro des Marronniers disposait d'une avance de trésorerie immédiatement disponible qui lui aurait permis de régler la créance de la Caisse d'épargne. Le contrat de prêt de 24.000.000 euros entre Foncière Asset Jura Sa et la Sas Edouard VII ne permet pas plus une telle déduction.

En conséquence de ce qui précède, le passif exigible est bien supérieur à l'actif disponible de sorte que le jugement est confirmé.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les dépens sont employés en frais privilégiés de procédure collective.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement déféré.

Dit que les dépens d'appel sont employés en frais privilégiés de procédure collective.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 23/08143
Date de la décision : 14/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-14;23.08143 ?
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