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14/03/2024 | FRANCE | N°23/08088

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 14 mars 2024, 23/08088


N° RG 23/08088 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PILV









Décision du Président du TJ de BOURG EN BRESSE du 02 octobre 2023



RG : 22/02644





[L]



C/



SELARL MJ SYNERGIE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 14 Mars 2024







APPELANT :



M. [M] [L]

Exploitant agricole, SIREN n° 495 024 838

né le [Date naissanc

e 1] 1981 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Adresse 3]



Représenté et plaidant par Me Florent DELPOUX, avocat au barreau de LYON, toque : 1900



INTIMEE :



S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE représentée par Maître [R] [H], agissant en qualité de liquidateur judici...

N° RG 23/08088 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PILV

Décision du Président du TJ de BOURG EN BRESSE du 02 octobre 2023

RG : 22/02644

[L]

C/

SELARL MJ SYNERGIE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 14 Mars 2024

APPELANT :

M. [M] [L]

Exploitant agricole, SIREN n° 495 024 838

né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté et plaidant par Me Florent DELPOUX, avocat au barreau de LYON, toque : 1900

INTIMEE :

S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE représentée par Maître [R] [H], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de monsieur [M] [L]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée et plaidant par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

En présence du Ministère Public, en la personne d'Olivier NAGABBO, avocat général

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 30 janvier 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Février 2024

Date de mise à disposition : 14 Mars 2024

Audience tenue par Patricia GONZALEZ, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Viviane LE GALL, conseillère

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [M] [L] est exploitant agricole.

Par jugement du 3 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, saisie par la MSA, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. [L], désigné la Selarl MJ Synergie en qualité de mandataire judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 5 août 2022.

Par jugement du 9 mai 2023, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a renouvelé la période d'observation à compter du 3 avril 2023 pour une durée de 6 mois.

Par acte du 1er juin 2023, la Selarl MJ Synergie a déposé une requête en demande de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Par jugement contradictoire du 2 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :

- prononcé la liquidation judiciaire de M. [L] sur conversion de la procédure de redressement judiciaire,

- mis fin à la période d'observation ouverte par le jugement du 3 octobre 2022,

- désigné la Selarl MJ Synergie, représentée par Me [H], [Adresse 2] en qualité de liquidateur,

- confirmé Mme [V] en qualité de juge-commissaire,

- dit qu'il n'y a pas lieu, en l'état, à nouvel inventaire,

- ordonné les mesures de publicité prévues par la loi,

- employé les dépens en frais privilégiés.

M. [L] a interjeté appel par acte du 24 octobre 2023.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 7 décembre 2023 fondées sur les articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, M. [L] demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

prononcé sa liquidation judiciaire sur conversion de la procédure de redressement judiciaire,

mis fin à la période d'observation ouverte par le jugement du 3 octobre 2022,

désigné la Selarl MJ Synergie, représentée par Me [R] [H], [Adresse 2] en qualité de liquidateur,

- juger qu'il est en mesure d'apurer son passif dans les conditions visées aux présentes,

en conséquence,

- arrêter le plan de redressement qu'il a présenté,

subsidiairement,

- renvoyer la procédure devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour que soit arrêté le plan de redressement qu'il présente,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 12 décembre 2023, la Selarl MJ Synergie, en qualité de liquidateur judiciaire de M. [L], demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- tirer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

Le ministère public n'a pas communiqué d'avis écrit préalablement à l'audience, et a émis oralement lors des débats, l'avis de confirmer le jugement.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 30 janvier 2024, les débats étant fixés au 15 février 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire

M. [L] fait valoir que :

- il produit le bilan de l'exercice 2022,

- l'établissement des bilans au cours de la procédure collective a permis de recalculer ses dettes et créances ; les cotisations de la MSA au titre des années 2021 et 2022 doivent ainsi être régularisées en sa faveur ; de même, des crédits de TVA devront lui être remboursés, permettant à son entreprise individuelle de dégager une trésorerie suffisante pour un plan de redressement,

- le rapport du mandataire judiciaire laisse apparaître que son actif disponible est supérieur au passif déclaré, alors même que le passif déclaré ne prend pas en compte les régularisations de TVA et de cotisations de la MSA, et que certaines créances déclarées sont contestées,

- la période de redressement judiciaire a permis de recalculer les marges et de mettre à plat ses obligations juridiques et comptables ; les prévisions du marché sont bonnes ; le redressement est donc possible,

- il présente un plan de redressement détaillé.

La Selarl MJ Synergie représentée par Me [R] [H] ès-qualités réplique que :

- l'exploitation agricole souffre d'une insuffisance manifeste de chiffre d'affaires ; un redressement semble impossible,

- l'appelant n'a pas démontré au cours de la période d'observation qu'il avait les moyens financiers de présenter un plan de continuation raisonnable,

- le passif qui a été vérifié et déposé est lourd ; il nécessite une importante capacité d'autofinancement,

- la trésorerie de l'appelant est très faible, comme l'a révélé le solde de son compte bancaire durant la période d'observation ; elle permet seulement un paiement très tendu des charges d'exploitation ; le respect d'un plan est illusoire,

- elle prend acte des crédits de TVA mais demeure dans l'attente des pièces comptables afin de les vérifier,

- en l'absence de visibilité quant aux résultats comptables enregistrés pendant la période d'observation, et du compte de résultat de l'exercice 2022, la présentation d'un plan de continuation est illusoire.

Sur ce,

Selon l'article L. 631-15, II, du code de commerce :

A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.

Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l'avis du ministère public.

Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10, à la mission de l'administrateur.

Il résulte des pièces produites aux débats qu'au 7 décembre 2023, le passif définitif s'élevait à la somme de 599.130,35 euros dont 315.432,14 euros de passif échu.

Si la MSA a modifié sa déclaration de créance le 14 décembre 2023, pour la réduire de 53.468,90 euros à 25.131,56 euros, il s'avère qu'au 19 décembre suivant, le passif définitif s'élevait encore à 570.843,01 euros, dont 287.094,80 euros de passif échu.

L'exercice clos au 31 décembre 2022 fait certes apparaître un résultat net comptable de 31.453 euros, mais il ressort du rapport établi le 16 août 2023 par le mandataire judiciaire que la trésorerie de M. [L] est très faible, que la difficulté manifeste à régler les charges courantes interroge sur la rentabilité malgré le gel des créances. Le mandataire judiciaire, constatant qu'aux termes des dix mois de la période d'observation aucune capacité d'autofinancement évidente n'a été dégagée, a conclu que l'établissement d'un projet de plan de continuation était illusoire.

M. [L] évoque de nouvelles activités en sous-traitance chez des agriculteurs locaux, sans que ce projet ne soit justifié ni étayé par des éléments chiffrés. Il évoque également une possible conversion de son exploitation en agriculture biologique qui lui permettrait de percevoir des subventions, toutefois cette perspective apparaît elle aussi incertaine et pas davantage étayée.

Dès lors au vu de l'ensemble de ces éléments qui établissent l'absence de possibilité sérieuse de redressement et d'apurement du passif, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il prononce la conversion du redressement judiciaire en liquidation.

Sur les dépens

Les dépens d'appel seront tirés en frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement,

Confirme le jugement déféré ;

Y ajoutant,

Dit que les dépens d'appel seront tirés en frais privilégiés de la procédure collective.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 23/08088
Date de la décision : 14/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-14;23.08088 ?
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