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14/03/2024 | FRANCE | N°23/05452

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 14 mars 2024, 23/05452


N° RG 23/05452 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PCNM









Décision du Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE TARARE du 29 juin 2023



RG : 2022f425







S.C.I. M.P.M



C/



Société ALLIANCE MJ SELARL





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 14 Mars 2024







APPELANTE :



S.C.I. M.P.M au capital social de 18.000 €, immatricul

ée au Registre du Commerce et des Sociétés de MÂCON sous le numéro 888.339.736, prise en la personne de son représentant légal

domicilié en cette qualité audit siège social

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la S...

N° RG 23/05452 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PCNM

Décision du Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE TARARE du 29 juin 2023

RG : 2022f425

S.C.I. M.P.M

C/

Société ALLIANCE MJ SELARL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 14 Mars 2024

APPELANTE :

S.C.I. M.P.M au capital social de 18.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MÂCON sous le numéro 888.339.736, prise en la personne de son représentant légal

domicilié en cette qualité audit siège social

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Philippe GONNET, avocat au barreau de LYON, toque : 1963

INTIMEE :

Société ALLIANCE MJ SELARL prise en la personne de Maître [J], SELARL au capital de 30 000,00 € immatriculée au RCS de VIENNE sous le n° 793 239 211, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Es qualité de Liquidateur Judiciaire de La Société 2MPBAT, SARL immatriculée au RCS de VILLEFRANCHE S/S sous le numéro 813 169 190, désignée en cette qualité par Jugement Tribunal de commerce de Villefranche-Tarare du 18 septembre 2022

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Sylvain FLICOTEAUX, avocat au barreau de LYON

En présence du Ministère Public, en la personne d'Olivier NAGABBO, avocat général

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 09 Janvier 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Janvier 2024

Date de mise à disposition : 14 Mars 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Viviane LE GALL, conseillère

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

La société 2MPBAT a été créée en septembre 2015 par M. [W] [T] [E] et son épouse, Mme [Y] [G]. Elle avait pour activité la réalisation et/ou restauration de toitures de tout type de bâtiment. M. [T] [E] a été nommé dirigeant et les parts de sa société étaient détenues à hauteur de 51% par M. [T] [E] et à hauteur de 49 % par Mme [G].

En août 2020, M. [T] [E], Mme [G] et Mme [H] [L], mère de Mme [G], ont créé la Sci MPM pour acquérir un immeuble situé à Romaneche Thorens.

En mars 2022, M. [T] [E] et Mme [G] ont créé la société Bourgogne Bâtiment ayant une activité de maçonnerie. Cette société a racheté une partie des actifs de la société 2MPBAT.

Par jugement du 8 septembre 2022, sur demande de son dirigeant, le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société 2MPBAT, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 9 septembre 2021 et a désigné la Selarl Alliance MJ, représentée par Me [J], en qualité de liquidation judiciaire.

Par actes du 15 décembre 2022, la Selarl Alliance MJ, ès-qualités de liquidation judiciaire de la société 2MPBAT, faisant valoir qu'elle avait découvert l'existence de transferts douteux intervenus entre cette société et la société Bourgogne Bâtiment ainsi que des flux anormaux avec la Sci MPM a assigné les sociétés Bourgogne Bâtiment et MPM devant le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare afin de voir prononcer l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société 2MPBAT à leur encontre.

Par jugement contradictoire du 29 juin 2023, le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a :

- ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2022F425 et 2022F426,

- déclaré recevable et fondée l'action de la Selarl Alliance MJ représentée par Me [J] en qualité de liquidateur judiciaire de la société 2MPBAT,

- constaté qu'il existe des relations commerciales anormales entre les sociétés 2MPBAT, la société Bourgogne Bâtiment et la Sci MPM,

- constaté l'existence de flux financiers anormaux entre les sociétés 2MPBAT, Bourgogne Bâtiment et la Sci MPM,

- constaté qu'il y a confusion des patrimoines entre les sociétés 2MPBAT, Bourgogne Bâtiment et MPM,

- prononcé l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société 2MPBAT aux sociétés Bourgogne Bâtiment et à la Sci MPM,

- rappelé que le tribunal, dans son jugement du 8 septembre 2022, ouvrant la procédure de liquidation judiciaire de la société 2MPBAT, a fixé provisoirement au 9 septembre 2021 la date de cessation des paiements,

- maintenu les organes initialement désignés dans la procédure de liquidation judiciaire de la société 2MPBAT,

- dit que M. [T] et Mme [G] devront remettre sans délai au liquidateur judiciaire la liste des créanciers, du montant des dettes, des principaux contrats en cours et qu'ils l'informeront des éventuelles instances en cours auxquelles ces sociétés sont parties,

- débouté les sociétés Bourgogne Bâtiment et SCI MPM de l'ensemble de leurs demandes,

- dit que le présent jugement fera l'objet d'une signification à M. [T] [E] et à Mme [G] dans les conditions prévues par l'article R. 621-8-1 du code de commerce,

- ordonné l'emploi des dépens de la présente décision en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

- rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

La Sci MPM a interjeté appel par acte du 5 juillet 2023 à l'encontre de la Selarl Alliance MJ, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société 2MPBAT.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 8 janvier 2024, la société MPM demande à la cour de :

à titre principal,

- réformer le jugement déféré en ce qu'il a :

ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2022F425 et 2022F426 et rendu une seule et même décision,

déclaré recevable et fondée l'action de la Selarl Alliance MJ représentée par Me [J] en qualité de liquidateur judiciaire de la société 2MPBAT,

constaté qu'il existe des relations commerciales anormales entre la société 2MPBAT et elle,

constaté l'existence de flux financiers anormaux entre la société 2MPBAT et elle,

constaté qu'il y a confusion des patrimoines entre la sociétés 2MPBAT et elle,

prononcé l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société 2MPBAT à son encontre,

maintenu les organes initialement désignés dans la procédure de liquidation judiciaire de la société 2MPBAT,

dit que M. [T] et Mme [G] devront remettre sans délai au liquidateur judiciaire la liste des créanciers, du montant des dettes, des principaux contrats en cours et qu'ils l'informeront des éventuelles instances en cours auxquelles ces sociétés sont parties,

l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,

et statuant à nouveau,

- débouter la Selarl Alliance MJ, ès-qualités de liquidateur de la société 2MPBAT de ses demandes dirigées à son encontre,

subsidiairement,

- rejeter comme irrecevable en cause d'appel, la demande de condamnation à son égard au paiement d'une somme de 17.500 euros au titre des nullités de la période suspecte et inviter la Selarl Alliance MJ, ès-qualités, à saisir le juge du fond qu'elle estimera compétente pour trancher cette question,

en tout état de cause,

- rejeter toutes demandes, fins et conclusions plus amples et contraires,

- condamner la Selarl Alliance MJ, ès-qualités, à payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société Bourgogne Bâtiment en cause d'appel,

- condamner la Selarl Alliance MJ, ès-qualités, aux entiers dépens.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 20 septembre 2023 fondées sur les articles L.621-6, L.641-1 I°, L.632-2 et L.632-4 du code de commerce, la Selarl Alliance MJ, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société 2MPBAT, demande à la cour de :

à titre liminaire :

- dire n'y avoir lieu de statuer à l'égard de la Selarl Alliance MJ, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sci MPM, qui n'a pas été intimée,

à titre principal :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire,

à titre subsidiaire, en cas d'infirmation :

- prononcer la nullité des paiements intervenus les 29 avril et 19 juin 2002 au profit de la SCI MPM, pour un montant total de 17.500 euros,

en conséquence,

- condamner la Sci MPM à lui restituer la somme de 17.500 euros,

- condamner la Sci MPM à payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Sci MPM aux entiers dépens.

Le ministère public n'a pas rendu d'avis.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 janvier 2024 les débats étant fixés au 18 janvier 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'extension de procédure

La société MPM fait valoir que :

- elle dispose de revenus stables, d'une activité propre et d'une autonomie économique et juridique par rapport à la société 2MPBAT et elle tient une comptabilité autonome,

- les deux virements représentant 17.500 euros correspondaient à un remboursement partiel d'un prêt qu'elle avait consenti le 9 septembre 2021 à la société 2MPBAT, ce qui est confirmé par l'attestation de son expert-comptable ; c'est un flux financier normal et ponctuel,

- l'auteur de l'attestation était bien son expert-comptable lors de l'exercice où les flux litigieux ont été mis en oeuvre,

- ce prêt visait à maintenir l'exploitation de la société 2MPBAT malgré les difficultés,

- l'absence de mention de la créance dans la demande d'ouverture de liquidation judiciaire s'explique par l'inexpérience juridique du dirigeant de la société 2MPBAT qui agissait sans l'assistance d'un avocat.

La Selarl Alliance MJ, ès-qualités fait valoir que :

- elle a constaté des mouvements anormaux entre les sociétés 2MPBAT, Bourgogne Bâtiment et l'appelante, toutes dirigées par M. [T] et Mme [G], qui caractérisent entre elles une confusion généralisée,

- le fonds de commerce de la société 2MPBAT a été frauduleusement transféré à la société Bourgogne Bâtiment, vidant son actif mais laissant son passif pour échapper aux poursuites des créanciers, les dirigeants intervenaient de façon indistincte et confuse au titre d'une même activité ce qui confirme le caractère fictif de la société Bourgogne Bâtiment et atteste de la confusion entre celle-ci et la société 2MPBAT, cette confusion non contestée à hauteur d'appel et définitive,

- cette confusion intégrait également la Sci puisque deux virements ont été mis en oeuvre à son profit sans justification ni contrepartie pour un montant total de 17.500 euros,

- aucun document ne confirme la prétendue qualité de remboursement de prêt de ces virements, en dépit de la règle écrite en matière de preuve au-delà de 1.500 euros selon le code civil ; aucune modalité ou délai de remboursement n'est précisée,

- ces remboursements n'ont aucun sens juridique ou économique, sauf à vider la trésorerie de la société 2MPBAT au profit de l'appelante à laquelle sont intéressés les dirigeants,

- la société 2MPBAT était étrangère à l'appelante de sorte que le flux était anormal,

- la période de remboursement, en l'absence d'impératif juridique, et contemporaine du transfert du fond de commerce, est caractéristique,

- le lieu du siège de l'appelante avait le même ressort que la société 2MPBAT ; il a été modifié pour être établi dans le même ressort que le siège de la société Bourgogne Bâtiment,

- l'expert-comptable dont l'attestation est produite n'est pas l'expert-comptable de l'appelante de sorte qu'il ne peut rien attester,

- l'attestation de l'expert-comptable ne se prononce pas sur la nature des flux financiers entre les deux sociétés ; elle n'explique pas la date du paiement,

- lors de son dépôt de bilan, la société 2MPBAT n'a jamais déclaré l'appelante comme étant créancière ; l'appelante n'a pas déclaré de créance au passif de la liquidation de la société 2MPBAT ; il n'y a pas de trace de ce prêt,

- la production du relevé bancaire de la société Bourgogne Bâtiment pour le mois de mai 2022 ne démontre pas la réalité du prêt mais la confusion entre les trois sociétés,

- l'appelante a bien eu le temps matériel de se défendre en première instance.

Sur ce,

L'article L.641-1 du code de commerce dispose que :

I.-Les dispositions des articles L. 621-1 et L. 621-2 ainsi que celles de l'article L. 622-6 relatives aux obligations incombant au débiteur sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire. [...]'

L'article L.621-2 du code de commerce alinéa 2 dispose que :

'A la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.'

Ces conditions sont alternatives. Par ailleurs, ce texte a vocation à s'appliquer même si la seconde société ne remplit pas par elle-même les conditions d'ouverture d'une procédure collective.

La confusion des patrimoines peut concrètement être établie par la confusion des comptes (impossibilité de dissocier les patrimoines respectifs des sociétés en cause) mais également par l'existence de relations financières anormales.

En, l'espèce, il est relevé de manière liminaire que la société Bourgogne Bâtiment n'a pas fait appel de la décision qui est définitive à son égard et n'est pas en cause d'appel de sorte qu'il n'y a pas lieu d'évoquer la situation particulière de cette société, la cour n'en étant pas saisie.

S'agissant de la Sci, il est constant que deux virements ont été opérés à l'intention de la Sci par la société 2MPBAT le 29 avril 2022 à hauteur de 15.000 euros puis le 19 juin 2022 à hauteur de 2.500 euros, de sorte que le tribunal de commerce a retenu l'existence de flux financiers anormaux.

La Sci MPM soutient que ces virements recouvrent en fait l'exécution d'un prêt octroyé le 9 septembre 2021 et que les fonds litigieux correspondraient à remboursement partiel du prêt.

Cependant, aucune pièce justificative déterminante ne confirme concrètement l'existence d'un tel prêt (contrat de prêt, reconnaissance de dette, attestations de témoins) et notamment la réalité de modalités de remboursement convenues et de la réalité d'une contrepartie, étant rappelé que la Sci étant de nature civile, l'article 1359 du code civil sur la preuve des obligations a vocation à s'appliquer.

Si la Sci MPM produit néanmoins en cause d'appel en pièce 10 une attestation d'un expert-comptable, M. [P] [A] du cabinet BR Audit, cette production tardive n'emporte pas la conviction de la cour.

En effet, il est relevé que la société 2MPBAT lors de son dépôt de bilan n'a pas déclaré la créance de la société MPM qu'elle ne pouvait ignorer puisque les dirigeants sont identiques et donc nécessairement informés, que de même, la Sci MPM n'a déclaré aucune créance au passif de la société 2MPBAT.

L'appelante ne donne ensuite aucune explication plausible sur l'impossibilité de produire une telle pièce en première instance et cette 'attestation' contredit en outre la pièce 2.8 de l'intimée faisant apparaître que l'expert comptable déclaré par la société au liquidateur judiciaire était Mme [D] [B] du cabinet Cerfrance et non l'attestant.

Elle fait état de flux financiers sous des termes particulièrement prudents 'des informations que vous nous avez transmises, nous avons relevé les flux financiers suivants' sans qu'aucune qualification sur la nature des flux constatés ne puisse en être déduite.

L'extrait bancaire (pièce 8 de l'appelante) qui justifierait de la réalité d'un prêt de 20.000 euros est un relevé de la société Bourgogne Bâtiment et non de la Sci, ce qui ne fait qu'ajouter à la confusion des relations entre les trois sociétés.

Ainsi que justement relevé par le mandataire, la société 2MPBAT se serait en outre étonnamment privée d'une somme importante au moment où elle se trouvait dans l'incapacité de faire face à ses dettes et également au moment où, ce qui n'a pas été contesté par voie d'appel, la société 2MPBAT transférait ses actifs à la société Bourgogne Bâtiment.

Il se déduit sans équivoque de ce qui précède que dans les 5 mois précédant la liquidation judiciaire de la société 2MPBAT, cette dernière, en parallèle de la cession de ses actifs à Bourgogne Bâtiment, a, via des virements sans contrepartie, opéré le transfert de sa trésorerie à la Sci alors qu'elle n'était plus à même de régler ses créanciers.

C'est donc de manière pertinente que le tribunal de commerce a retenu l'existence de relations anormales entre ces deux sociétés visant à vider la société 2MPBAT de ses actifs au profit d'autres sociétés détenues par ses dirigeants ; qu'il a en conséquence prononcé l'extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à la sci MPM.

Le jugement est en conséquence confirmé sur les dispositions querellées en appel.

Sur la nullité des remboursements en période suspecte

Cette demande n'a été présentée qu'à titre subsidiaire par l'intimée de sorte qu'elle est sans objet dans la mesure où le jugement est confirmé sur l'extension de la procédure.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les dépens d'appel à la charge de l'appelante sont employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement déféré dans ses dispositions critiquées.

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que les dépens d'appel sont employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 23/05452
Date de la décision : 14/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-14;23.05452 ?
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