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14/03/2024 | FRANCE | N°23/01622

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 14 mars 2024, 23/01622


N° RG 23/01622 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O2AF









Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 19 juillet 2018



RG : 2018f245







[H]



C/



LA PROCUREURE GENERALE

[P]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 14 Mars 2024







APPELANT :



M. [L] [H]

[Adresse 3]

[Localité 6]



Représ

enté par Me Agnès BOUQUIN, avocat au barreau de LYON, toque : 1459



INTIMES :



Mme LA PROCUREURE GENERALE

[Adresse 1]

[Localité 5]



En la personne d'Olivier NAGABBO, avocat général



M. [M] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL MONSIEUR RENOVE

[Adresse ...

N° RG 23/01622 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O2AF

Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 19 juillet 2018

RG : 2018f245

[H]

C/

LA PROCUREURE GENERALE

[P]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 14 Mars 2024

APPELANT :

M. [L] [H]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Agnès BOUQUIN, avocat au barreau de LYON, toque : 1459

INTIMES :

Mme LA PROCUREURE GENERALE

[Adresse 1]

[Localité 5]

En la personne d'Olivier NAGABBO, avocat général

M. [M] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL MONSIEUR RENOVE

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 19 Décembre 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Janvier 2024

Date de mise à disposition : 14 Mars 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Viviane LE GALL, conseillère

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 24 novembre 2016, sur déclaration d'état de cessation des paiements du 21 novembre 2016, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl Monsieur Rénove.

Par requête du 4 décembre 2016, le ministère public a saisi le tribunal de commerce de Lyon en prononcé d'une mesure de faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer à l'encontre de M. [L] [H], gérant de droit de la société Monsieur Rénove.

                                                          

Par jugement réputé contradictoire du 19 juillet 2018, le tribunal de commerce de Lyon a :

- prononcé à l'encontre de M. [H], né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 8] (Tunisie), une faillite personnelle de 10 ans,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

- rappelé qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce,

- dit que les dépens sont tirés en frais privilégiés de la procédure.

M. [H] a interjeté appel par acte du 30 juillet 2018 à l'encontre de M. le procureur de la République.

Par acte du 5 avril 2019, M. [H] a fait assigner en intervention forcée Me [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Monsieur Rénove.

Par arrêt du 25 avril 2019, la cour a ordonné la réouverture des débats et enjoint les parties de conclure sur la recevabilité de l'appel au regard de l'application de l'article R.661-6 du code de commerce avant le 30 mai 2019 et de l'absence d'intimation du liquidateur judiciaire de la société Monsieur Rénove, renvoyant l'affaire à l'audience du 6 juin 2019.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 29 mai 2019 fondées sur l'article R. 661-1 du code de commerce, M. [H] demande à la cour de :

- déclarer recevable son appel à l'encontre du jugement rendu le 19 juillet 2018 par le tribunal de commerce de Lyon,

- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 19 juillet 2018,

- rejeter la demande de faillite personnelle à son encontre,

- condamner Me [P] ou qui mieux devra à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 19 avril 2019, Me [P], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Monsieur Rénove, demande à la cour de :

- juger irrecevable l'assignation en intervention forcée,

- juger irrecevable l'appel formé par M. [H],

très subsidiairement,

- juger que l'acte d'appel est dirigé contre le procureur de la République et non contre le procureur général,

- juger que l'effet dévolutif ne peut jouer en raison d'une déclaration d'appel total et que la cour n'est saisie d'aucun chef de jugement critiqué et ainsi n'y avoir lieu à statuer.

- relever la caducité de la déclaration d'appel à défaut de notification des conclusions au procureur général ou à défaut de respect par M. [H] de ses obligations découlant des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile,

à titre infiniment subsidiaire,

dans l'hypothèse où une révocation de l'ordonnance de clôture a eu lieu à l'audience de plaidoirie, que les parties ont été autorisées à conclure au fond et à assigner en intervention forcée, que Madame le procureur général a été intimée, que l'effet dévolutif joue en dépit d'un acte d'appel total et que la procédure à bref délai a été respectée,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

en toute hypothèse,

- condamner M. [H] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [H] aux dépens d'instance et d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

Le ministère public, par avis du 29 avril 2019 communiqué contradictoirement aux parties le 29 avril 2019, a conclu à l'irrecevabilité sur le fondement de l'article R. 661-6 du code de commerce.

Par arrêt du 16 août 2019, la cour d'appel de Lyon a :

- déclaré recevables l'assignation en intervention forcée de Me [P], liquidateur judiciaire de la société Monsieur Rénove, et l'appel interjeté par M. [H],

- rejeté les autres exceptions de procédure présentées par Me [P], liquidateur judiciaire de la société Monsieur Rénove,

- sursis à statuer au fond dans l'attente d'une décision irrévocable statuant sur cette action publique consécutivement à l'information ouverte au cabinet de Mme Chanez, juge d'instruction du tribunal de grande instance de Lyon sous le n° JICABJI1216000014,

- ordonné la radiation administrative de cette affaire inscrite sous le N°18/05576 du rôle de la cour,

- réservé les dépens.

Par courrier du 14 février 2023, M. [H] a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 décembre 2023, les débats étant fixés à l'audience du 18 janvier 2024.

Entendu en ses observations, le ministère public demande l'infirmation de la décision attaquée. Il produit aux débats un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 16 novembre 2022 rendu sur appel du jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 17 décembre 2021, lequel a été rendu sur renvoi par ordonnance de Mme Chanez, juge d'instruction.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la sanction de faillite personnelle

M. [H] fait valoir que :

- s'il apparaît comme gérant de droit de la société Monsieur Rénove, le gérant de fait était M. [B], mis en examen pour des faits de travail dissimulé, blanchiment, escroquerie en bande organisée et abus de biens sociaux portant notamment sur la société Monsieur Rénove ; lui-même n'est pas mis en cause dans cette instruction ;

- il a fait l'objet de menaces et d'escroqueries de la part de M. [B] ;

- les éléments de l'instruction sont de nature à établir la gérance de fait de M. [B] ; le mandataire liquidateur avait connaissance de cette procédure pénale mais n'en a pas tiré les conséquences à son égard ;

- la faillite personnelle prononcée par le tribunal vient sanctionner un comportement dont il ne saurait être tenu responsable, le caractère volontaire des retards de déclaration ne pouvant lui être imputé.

Le liquidateur judiciaire fait valoir que les infractions imputables à M. [H] ressortent de son rapport et que ce dernier a déjà fait l'objet d'une demande de sanction dans une précédente liquidation judiciaire concernant la société Saint Lyonnais.

Sur ce,

Il résulte de l'arrêt rendu le 16 novembre 2022 par la cour d'appel de Lyon en matière correctionnelle, que M. [U] [B] a été condamné à une peine de sept ans d'emprisonnement pour des faits de travail dissimulé, emploi d'étrangers sans titre de travail, abus de biens sociaux (notamment de la société Monsieur Rénove), escroquerie, blanchiment d'escroquerie en bande organisée, soumission de personnes vulnérables ou dépendantes dont des mineurs à des conditions d'hébergement indignes.

Selon cet arrêt (page 77), M. [H] s'est constitué partie civile et a fait valoir qu'il a travaillé pour M. [U] [B] en qualité de coiffeur salarié du salon 'Coiffure en vue' mais n'a bénéficié d'aucune déclaration ni bulletin de paie, que c'est à son insu qu'il a été déclaré comme gérant de droit des sociétés Saint-Lyonnais et Monsieur Rénove, et qu'il a déposé plainte pour travail dissimulé et usurpation de nom, et également pour escroquerie et menaces de mort.

La constitution de partie civile de M. [H] pour les faits de travail dissimulé dans le salon 'Coiffure en vue' a été déclarée recevable et M. [U] [B] a été condamné à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de son préjudice moral.

De plus, M. [H] justifie avoir déposé plainte contre M. [B] le 28 août 2017 pour des faits d'escroquerie et menace de mort.

Au vu de ces éléments, M. [H], dont l'identité apparaît avoir été usurpée par M. [B] pour le désigner en qualité de dirigeant de droit de la société Monsieur Rénove, ne saurait être sanctionné pour des faits qui ne lui sont pas imputables.

En conséquence, il convient d'infirmer le jugement et de dire n'y avoir lieu à sanction contre M. [H].

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les dépens seront tirés en frais privilégiés de la procédure. En application de l'article 700 du code de procédure civile, chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement,

Infirme le jugement ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à sanction ;

Dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de la procédure de liquidation ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 23/01622
Date de la décision : 14/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-14;23.01622 ?
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