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14/03/2024 | FRANCE | N°22/07627

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 14 mars 2024, 22/07627


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





N° RG 22/07627 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OTTK





[Z]



C/



S.A.S. I-DARE HOLDING







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 02 Novembre 2022

RG : 22/00265











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 14 MARS 2024







APPELANT :



[R] [Z]

né le 28 Janvier 1990 à

[Localité 5] (MAROC)

[Adresse 4]

[Localité 1]



représenté par Me Pascale REVEL de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON substituée par Me Anne-elisabeth GROUSSARD, avocat au même barreau et Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUI...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 22/07627 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OTTK

[Z]

C/

S.A.S. I-DARE HOLDING

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 02 Novembre 2022

RG : 22/00265

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 14 MARS 2024

APPELANT :

[R] [Z]

né le 28 Janvier 1990 à [Localité 5] (MAROC)

[Adresse 4]

[Localité 1]

représenté par Me Pascale REVEL de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON substituée par Me Anne-elisabeth GROUSSARD, avocat au même barreau et Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant au barreau de LYON

INTIMÉE :

S.A.S. I-DARE HOLDING

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Xavier LANGLOIS-BERTHELOT, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Avril 2024

Présidée par Etienne RIGAL, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Etienne RIGAL, président

- Françoise CARRIER, conseiller honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

- Nabila BOUCHENTOUF, conseiller

ARRÊT :

Prononcé publiquement le 14 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Etienne RIGAL, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [R] [Z] (ci-après le salarié )HADi\i§ a été embauché par ia societe I-DARE HOOLDING ( ci après la société ), par contrat de travail écrit a duréeindeterminee en date du 18 janvier 2021 en quaiite de Controleur de gestion, statut Cadre,niveau 5, echelon 1, coefficient 457.

Suivant lettre en date du 7 juin 2022, le salarié a été licencié pour motif économique.

Par requête reçue au greffe le 22 juillet 2022, le salarié avait convoqué son ancien employeur à comparaître devant la formation de référé du conseil de prud'hommes de Lyon.

Au terme des débats devant cette juridiction, il demandait à titre provisionnel condamnation de la société à lui payer des sommes à titre d'impayés de salaire entre avril 2022 le 6 juillet 2022, outre congés payés, des sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des sommes au titre des tickets restaurant remis depuis octobre 2021 et enfin des sommes à titre de remboursement de ses frais de placements.

Il demandait en outre paiement d'une provision sur dommages-intérêts au titre du préjudice financier subi.

Il demandait également remise de ses bulletins de paye depuis avril 2022 ainsi que les documents de fin de contrat, sous astreinte..

Enfin elle demandait condamnation de la société à lui payer une somme, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 2 novembre 2022 la formation de référé du conseil, rendait une ordonnance contradictoire dans le dispositif était rédigé comme il suit :

'Constate l'existence d'une contestation sérieuse ;

dit qu'il n'y a pas matière à référé ;

invite le demandeur à mieux se pourvoir au fond.'

Par acte du 14 novembre 2022, le salarié interjetait appel de cette ordonnance..

Ce dernier a déposé des écritures notifiées par voie électronique le 21 décembre 2022..

La société intimée a constitué avocat par acte notifié le 27 février 2023.

Elle n'a déposé aucune conclusion écritures.

Elle n'a produit aux débats aucune pièce.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 décembre 2023, avant ouvertures des débats.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un exposé des prétentions , moyens et arguments des parties.

MOTIFS

En cours de délibéré, le conseil constitué pour la société intimée a adressé au greffe un message indiquant qu'il faisait valoir ses droits à la retraite et surtout que la société avait été radiée d'office du registre du commerce et des sociétés depuis le 28 août 2023 'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription d'une mention de cessation d'activité' et ajoutant que son président avait démissionné à effet du 30 juin 2023.

Il est justifié de ces mentions au RCS à la date du 11 mars 2024.

Il convient d'ordonner la réouverture des débats à l'audience du 6 juin 2024 neuf heures, afin de mises en cause des organes de la procédure collective amiable judiciaire si une telle procédure est en cours ou est intervenue ou tout représentant de la société en l'absence de procédure collective afin de régulariser la procédure.

Les dépens seront réservés..

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, par arrêt avant-dire droit prononcé par sa mise à disposition au greffe,

Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 6 juin 2024 à neuf heures, salle Lamoignon,

Ordonne à Monsieur [R] [Z] d'appeler en l'instance et pour comparution à cette audience, les organes de la procédure collective amiable ou judiciaire de la société I-DARE HOOLDING, si une telle procédure est en cours ou a été ouverte , ou tout représentant de la dite société , sous peine de radiation.

Réserve les dépens

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 22/07627
Date de la décision : 14/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-14;22.07627 ?
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