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14/03/2024 | FRANCE | N°22/01304

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 14 mars 2024, 22/01304


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







N° RG 22/01304 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OEAT





[C]



C/



S.E.L.A.R.L. ETUDE BOUVET & GUYONNET

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Cour d'Appel de CHAMBERY

du 09 Avril 2020

RG : 19/00269



COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 14 MARS 2024









APPELANT :



[L] [C]

né le 28 Septembre 197

3 à [Localité 5]

[Adresse 6]

[Adresse 6]



représenté par Me Catherine GAROUX de la SELARL C & G LAW STOULS & SULLY AVOCATS, avocat au barreau de LYON







INTIMÉES :



S.E.L.A.R.L. ETUDE BOUVET & GUYONNET en sa qualité de mandataire liquidateur...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 22/01304 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OEAT

[C]

C/

S.E.L.A.R.L. ETUDE BOUVET & GUYONNET

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Cour d'Appel de CHAMBERY

du 09 Avril 2020

RG : 19/00269

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 14 MARS 2024

APPELANT :

[L] [C]

né le 28 Septembre 1973 à [Localité 5]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

représenté par Me Catherine GAROUX de la SELARL C & G LAW STOULS & SULLY AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉES :

S.E.L.A.R.L. ETUDE BOUVET & GUYONNET en sa qualité de mandataire liquidateur de la société S.A.A.P. 'LES P'TITS BOULOTS [Adresse 4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA

[Adresse 2]

[Adresse 2]

ni présente ni représentée

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Décembre 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Etienne RIGAL, Président

Vincent CASTELLI, Conseiller

Nabila BOUCHENTOUF,

Assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 14 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Etienne RIGAL, Président, et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [L] [C] (ci-après, le salarié) était engagé, suivant un contrat de travail à durée indéterminée, par la société S.A.A.P. Les P'tits Boulots (ci-après, la société) en qualité de directeur général, à compter du 1er janvier 2015, moyennant une rémunération mensuelle brute de 6 800 euros.

Ledit contrat prévoyait une clause de non-concurrenc, après rupture de ce lien salarial.

La convention collective des services à la personne était applicable à la relation contractuelle.

Le 21 septembre 2016, par acte d'huissier de justice, la société convoquait ce salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 4 octobre suivant. Il était également mis à pied à titre conservatoire.

Le 11 octobre 2016, il était licencié pour cause réelle et sérieuse et dispensé d'exécution de son préavis.

Par requête le 31 janvier 2017, Monsieur [C] saisissait le conseil de prud'hommes d'Aix-les-Bains en référé pour obtenir paiement d'une indemnité provisionnelle à valoir sur la contrepartie financière de la clause de non-concurrence.

Par arrêt du 28 septembre 2017, la cour d'appel de Chambéry confirmait l'ordonnance de référé du 2 mars 2017 du conseil de prud'hommes d'Aix-les-Bains ayant condamné la société à payer à Monsieur [C], à titre provisionnel, la somme de 60 000 euros à valoir sur la contrepartie financière de la clause de non-concurrence mais l'infirmait en ce qu'elle avait alloué à Monsieur [C] la somme de 6 000 euros à titre de congés payés sur la ditecontrepartie financière de la clause de non-concurrence et la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive dans le règlement de cette contrepartie financière.

Par requête du 23 octobre 2017, la société S.A.A.P. Les P'tits Boulots saisissait le conseil de prud'hommes d'Aix-les-Bains au fond pour voir dire et juger qu'elle n'était pas redevable de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et elle demandait ainsi le remboursement de la somme de 75 138,55 euros payée en suite de l'ordonnance du 2 mars 2017.

En réplique, Monsieur [C] concluait au rejet des demandes de la société s'agissant de la clause de non-concurrence et, à titre reconventionnel, sollicitait le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour conditions brutales et vexatoires du licenciement, pour absence d'accord de participation et pour résistance abusive à s'acquitter de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence.

La société S.A.A.P. Les P'tits Boulots faisait l'objet d'un redressement judiciaire le 24 octobre 2017 et d'une liquidation judiciaire le 24 avril 2018, la S.E.L.A.R.L. Bouvet & Guyonnet étant désignée comme mandataire liquidateur.

Le 29 janvier 2019, le conseil rendait un jugement dont le dispositif était rédigé pour l'essentiel comme il suit':

«' Dit et juge que le licenciement de Monsieur [L] [C] est sans cause réelle et sérieuse,

dit et juge que les conclusions de la cour d'appel de Chambéry sont opposables à la SARL BOUVET & GUYONNET, es qualité de liquidateur de la société S.A.A.P. Les P'tits Boulots

constate la créance de Monsieur [L] [C] sur la liquidation judiciaire de la société S.A.A.P. Les P'tits Boulots et fixe son montant aux sommes de':

- 37 800,00 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 60 000,00 euros bruts plus les intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2016 au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence

- 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

déboute Monsieur [L] [C]':

- de sa demande de dommages et intérêts pour conditions brutales et vexatoires du licenciement,

- de sa demande liée à l'absence d'accord de participation.

- de sa demande de congés payés afférents à la contrepartie financière à la clause de non-concurrence,

- de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive à s'acquitter de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence,

déboute la SELARL BOUVET & GUYONNET es qualité de liquidateur de la société S.A.A.P Les P'tits Boulots de l'intégralité de ses demandes,

déclare le présent jugement opposable au CGEA d'[Localité 3], gestionnaire de l'AGS, dans les limites légales de sa garantie,

rappelle que l'obligation du CGEA d'[Localité 3] de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justifications par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,

condamne la SELARL ETUDE BOUVET & GUYONNET, es-qualité de mandataire liquidateur par la société S.A.A..P. Les P'tits Boulots aux entiers dépens.'»

Par déclaration du 19 février 2019, la SELARL BOUVEL & GUYONNET, es qualités de mandataire liquidateur de la société S.A.A.P. Les P'tits Boulots, interjetait appel de la décision.

Le 9 avril 2020, la cour d'appel de Chambéry rendait l'arrêt suivant :

«' Infirme le jugement déféré excepté en ce qu'il a :

- constaté la créance de M. [C] sur la liquidation judiciaire de la société S.A.A.P Les P'Tits boulots et fixé son montant à la somme de 60 000 euros brut plus les intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2016 au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence,

- débouté M. [C] de sa demande de congés payés afférents à la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et de de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive à s'acquitter de la contrepartie de la clause de non-concurrence ;

Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant :

Dit que les intérêts au taux légal sur la contrepartie financière de la clause de non-concurrence s'arrêtent au 24 octobre 2017, et déboute M. [C] de sa demande de capitalisation ;

Dit que le licenciement de M. [C] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

Déboute M. [C] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Fixe la créance de M. [C] à la liquidation judiciaire de la société S.A.A.P Les P'Tits boulots à la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et brutal ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire de droit attachée à l'ordonnance de référé du 2 mars 2017 rendue par le conseil de prud'hommes d'Aix-les-Bains ;

Dit que le plafond de garantie de l'Unedic, délégation AGS CGEA d'[Localité 3] est le plafond 5;

Dit que le présent arrêt est opposable à l'Unedic, délégation AGS CGEA d'[Localité 3], que l'obligation de cet organisme de faire l'avance des sommes allouées au salarié ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement ;

Rappelle que cette obligation n'est pas applicable pour les sommes allouées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse à la charge de la Selarl Etude Bouvet & Guyonnet ès qualités de mandataire liquidateur de la société S.A.A.P Les P'Tits Boulots les dépens de première instance et d'appel et le paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et en appel.'»

Monsieur [C] formait un pourvoi en cassation à l'endroit de cet arrêt.

Par arrêt du 5 décembre 2021, ladite Cour rendait un arrêt dont le dispositif était rédigé comme suit':

«'Rejette le pourvoi incident,

Casse et annule, mais seulement en ce qu'il déboute M. [C] de sa demande d'indemnité de congés payés afférents à la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 9 avril 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry,

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon,

Condamne la société Étude Bouvet & Guyonnet, ès qualités, aux dépens,

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société étude Bouvet & Guyonnet, ès qualités, et la condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros,

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé'».

Par déclaration du 14 janvier 2022, Monsieur [C] saisissait la présente cour d'appel de Lyon.

Par ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 11 avril 2022 et signifiées par acte d'huissier au Centre de gestion et études AGS d'[Localité 3] le 20 avril 2022, le salarié demande à la cour de':

- infirmer l'arrêt rendu par la cour d'appel de Chambéry le 9 avril 2020 en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de l'indemnité de congés payés afférente à la contrepartie financière à l'obligation de non-concurrence,

Statuant à nouveau,

- ordonner l'inscription au passif de la société S.A.A.P. Les P'tits Boulots de 6 000 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente à la contrepartie financière à l'obligation de non-concurrence';

- juger que les intérêts légaux seront appliqués à cette condamnation à compter du 23 novembre 2016,

- ordonner l'inscription au passif de la société la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner l'étude Bouvet & Guyonnet, ès qualités de liquidateur de la société S.A.A.P. Les P'tits Boulots aux entiers dépens et en fixer l'inscription au passif.

Il fait valoir que':

- l'indemnité de congés payés ne peut être incluse de façon forfaitaire à une rémunération qu'à condition que la clause contractuelle le stipule de façon expresse et claire.

- tel n'est pas le cas de la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail qui se borne à énoncer que la contrepartie financière à cette obligation est versée sous forme forfaitaire, sans aucune mention de l'indemnité de congés payés afférente.

- ainsi, la contrepartie financière à la clause de non-concurrence ouvre droit aux congés payés, c'est pourquoi il est bien fondé à solliciter la somme de 6 000 euros au titre des congés payés afférents.

La S.E.L.A.R.L. Étude BOUVET & GUYONNET, ès qualités de mandataire liquidateur de la société, a constitué avocat et n'a pas conclu.

L'Unedic n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.

L'ordonnance de clôture était rendue le 28 novembre 2023.

MOTIFS

Sur l'indemnité de congés payés afférentes la contrepartie financière de la clause de non-concurrence

Il sera rappelé que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Chambéry le 9 avril 2020 n'a été cassé que en ce qu'il a débouté Monsieur de sa demande d'indemnité de congés payés afférents à la contrepartie financière de la clause de non-concurrence..

Cet arrêt du 9 avril 2020 a acquis l'autorité de force jugée pour le surplus de son dispositif.

Dès lors la seule question restant en débat est celle de savoir si la demande en paiement d'une indemnité de congés payés sur la contrepartie financière à la clause de non-concurrence est bien fondée, étant rappelée la dite contrepartie a été définitivement liquidée à la somme de 60'000€.

À ce stade il sera rappelé que la clause de non-concurrence litigieuse stipulait l'existence d'une contrepartie globale et forfaitaire sans indiquer l'inclusion ou non à cette indemnité de l'indemnité de congés payés afférentes, ni préciser, le cas échéant, la part correspondant à cette indemnité au sein de la contrepartie financière à l'obligation de non-concurrence.

Or s'il est possible d'inclure l'indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire lorsque des conditions particulières le justifient, cette inclusion doit résulter d'une clause contractuelle transparente et compréhensible.

En l'absence d'une telle clause inclusive, comme en l'espèce, la contrepartie financière à la clause de non-concurrence ouvre droit à paiement d'une indemnité de congés payés afférente.

Le jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-les-Bains, en date du 29 juillet 2019, sera par conséquent infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur de sa demande tendant au paiement de la somme de 6000 € au titre de l'indemnité de congés payés afférentes à la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ayant lié les parties à l'instance.

Il sera fait droit à cette demande en son intégralité et cette créance sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société.

Sur les dépens les frais irrépétibles

Au regard de la situation de la société, placé en liquidation judiciaire, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Monsieur [L] [C] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la liquidation judiciaire de la société..

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Aix-les-Bains le 29 janvier 2019, en ce qu'il a débouté Monsieur de sa demande en paiement de la somme de 6000 € au titre de l'indemnité de congés payés afférentes à la contrepartie financière de la clause de non-concurrence les ayant lié à la société,

Statuant à nouveau de ce chef,

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société société S.A.A.P. Les P'tits Boulots une créance de 6000 € due à Monsieur [L] [C] , au titre de l'indemnité de congés payés afférente à la contrepartie financière de la clause de non-concurrence,

Rejette la demande de Monsieur [L] [C], fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse les dépens de la présente procédure d'appel à la charge de la liquidation judiciaire de la société société S.A.A.P. Les P'tits Boulots .

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 22/01304
Date de la décision : 14/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-14;22.01304 ?
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