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14/03/2024 | FRANCE | N°20/03894

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 14 mars 2024, 20/03894


N° RG 20/03894 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NB3K









Décision du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE du 29 mai 2020



RG : 2019007567







S.A.R.L. ROMYSTYLE BABY CREATION



C/



S.A.S. DIFFOX DIFFUSION OYONNAXIENNE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 14 Mars 2024







APPELANTE :



S.A.R.L. ROMYSTYLE BABY CREATIO

N immatriculée au RCS de NICE 824 463 541, prise en la personne de son représentant légal en activité Mme [Z] [I], gérante

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Olivia EMIN de la SELARL LEGAL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : ...

N° RG 20/03894 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NB3K

Décision du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE du 29 mai 2020

RG : 2019007567

S.A.R.L. ROMYSTYLE BABY CREATION

C/

S.A.S. DIFFOX DIFFUSION OYONNAXIENNE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 14 Mars 2024

APPELANTE :

S.A.R.L. ROMYSTYLE BABY CREATION immatriculée au RCS de NICE 824 463 541, prise en la personne de son représentant légal en activité Mme [Z] [I], gérante

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Olivia EMIN de la SELARL LEGAL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 393, postulant et par Me Jean-François FOUQUÉ, avocat au barreau de NICE

INTIMEE :

S.A.S. DIFFOX DIFFUSION OYONNAXIENNE immatriculée au RCS de BOURG EN BRESSE sous le numéro 424 499 580, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège (Siret 42449958000043, CODE APE 2229A)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Marie THEPOT, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 04 Mai 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Janvier 2024

Date de mise à disposition : 14 Mars 2024

Audience tenue par Patricia GONZALEZ, présidente, et Vivianne LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL Romystyle Baby Création (ci-après la société Romystyle) vend par internet des perles, hochets, attache tétines, clips, pendentifs et anneaux de dentition qu'elle diffuse via son site internet.

Entre avril et juillet 2018, dans le cadre de son activité, la société Romystyle a confié à la SAS Diffusion Oyonnaxienne (ci-après la société Diffox) la création de moules et la fabrication de perles et figurines.

Un contentieux est né entre les parties relativement aux délais, à la qualité des moules et pièces livrées et au paiement des factures.

La société Diffox s'est dite contrainte d'arrêter la production des quatre moules manquants commandés en juillet 2018 du fait du non-paiement des cinq autres moules objets de la même commande et livrés. Elle a mis en demeure la société Romystyle de lui régler ses factures impayées.

La société Romystyle a opposé à la société Diffox son incapacité à lui livrer les moules et les pièces commandés, dans les délais et selon les normes de qualité définies, et a mis en avant les difficultés financières générées de ce fait.

Elle a mis en demeure la société Diffox de lui fournir les plans des moules achetés et payés, ainsi que les notices techniques, afin de faire cesser ses préjudices et de trouver un autre partenaire commercial.

Aucune solution amiable n'a été trouvée.

Par acte du 25 mars 2019, la société Romystyle a assigné la société Diffox devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse afin de la voir condamner à lui remettre les moules, dessins et maquettes des outillages sous astreinte ainsi que d'obtenir des dommages-intérêts.

Par ordonnance du 17 juin 2019, le président du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a constaté que les demandes de la société Romystyle se heurtaient à des contestations sérieuses, s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à saisir les juges du fond.

Par acte du 17 septembre 2019, la société Romystyle a assigné au fond la société Diffox devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse afin d'obtenir la remise des moules, dessins et maquettes sous astreinte ainsi que des dommages-intérêts.

Par jugement contradictoire du 29 mai 2020, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a :

dit que la société Diffox est fautive d'avoir refusé de transmettre les plans des moules qu'elle a façonnés pour le compte de la société Romystyle dans le cadre de l'accusé de réception de commande de la société Diffox du 27 avril 2018,

ordonné à la société Diffox de remettre à la société Romystyle les plans, maquettes, dessins et informations techniques concernant les points de fixation des moules qu'elle a façonnés pour le compte de la société Romystyle dans le cadre de l'accusé de réception de commande de la société Diffox du 27 avril 2018 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la notification du présent jugement,

ordonné à la société Diffox de remettre à la société Romystyle les quatre moules qu'elle a façonnés pour le compte de la société Romystyle dans le cadre de l'accusé de réception de commande de la société Diffox du 27 avril 2018 représentant la première commande sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la notification du jugement,

dit que la société Diffox n'a pas occasionné et n'occasionne pas de préjudice à la société Romystyle,

rejeté la demande de la société Romystyle de condamner la société Diffox à lui payer les sommes de 20.000 euros au titre du préjudice d'image et de 20.000 euros au titre du préjudice commercial,

condamné la société Romystyle à payer à la société Diffox la somme de 10.209,60 euros majorée des pénalités de retard égale à 1.5 fois le taux d'intérêts légal,

rejeté toutes les autres demandes,

laissé les frais irrépétibles à la charge respective de chacune des parties,

ordonné l'exécution provisoire,

mis les dépens à la charge de la société Romystyle et de la société Diffox à hauteur de la moitié chacune.

La société Romystyle a interjeté appel par acte du 21 juillet 2020.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 10 octobre 2020, la société Romystyle demande à la cour de :

dire que la société Diffox a commis une faute en refusant de transmettre les plans des neuf moules qu'elle prétendait avoir façonnés pour son compte,

dire que la société Diffox lui a occasionné et lui occasionne un préjudice,

dire qu'en agissant ainsi la société Diffox et M. [U] [T] sont solidairement responsables du préjudice qu'elle subit,

ordonner à la société Diffox de lui remettre l'ensemble des plans, maquettes et dessins et notamment les informations techniques concernant les points de fixation des moules sous astreinte de mille euros par jour de retard (1.000 euros) à compter du dixième jour suivant la notification du présent jugement,

prendre acte que la société Diffox lui a remis les quatre moules représentant la première commande du 27 avril 2018 dont le solde avait été payé en août 2018 et que la remise a eu lieu le 29 juillet 2020 et la remise des plans de cette première commande le 30 juillet 2020,

condamner la société Diffox à payer la somme de dix mille euros (10.000 euros) au titre du préjudice d'image qu'elle lui a fait subir,

condamner la société Diffox à payer la somme de dix mille euros (10.000 euros) au titre du préjudice commercial qu'elle lui a fait subir,

condamner la société Diffox à payer la somme de quatre mille huit cent euros (4.800 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

ordonner l'exécution provisoire.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 19 janvier 2021 fondées sur les articles 1103, 1217 et 1219 du code civil, la société Diffox demande à la cour de :

juger que les prétentions de la société Romystyle ne sont pas motivées en droit,

débouter la société Romystyle de l'ensemble de ses demandes et prétentions,

constater qu'elle a remis à la société Romystyle les quatre moules issus de la commande du 26 avril 2018 ainsi que les dessins, plans, informations techniques concernant les points de fixation de ces moules,

juger que c'est à bon droit qu'elle a soulevé l'exception d'inexécution en application des articles 1103 et 1217 du code civil pour cause de non-paiement du prix et a refusé de remettre à la société Romystyle les quatre moules manquants et les dessins techniques relatifs à la commande du 27 juillet 2018,

débouter la société Romystyle de la demande de condamnation à lui remettre l'ensemble des plans, maquettes, dessins et informations techniques concernant les points de fixation des moules issus de la commande du 27 juillet 2018 sous astreinte de 1.000 euros par jour,

juger que qu'elle n'a pas commis de faute,

confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :

dit qu'elle n'a pas occasionné et n'occasionne pas de préjudice à la société Romystyle,

rejeté la demande de la société Romystyle de la condamner à lui payer les sommes de 10.000 euros au titre du préjudice d'image et de 10.000 euros au titre du préjudice commercial,

condamné la société Romystyle à lui payer la somme de 10.209,60 euros majorée des pénalités de retard égale à 1,5 fois le taux d'intérêt légal,

débouter la société Romystyle de sa demande de condamnation à son égard à lui payer la somme de 4.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

condamner la société Romystyle à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la société Romystyle aux entiers dépens.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 4 mai 2021, les débats étant fixés au 17 janvier 2024.

Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel formé par la société Romystyle

L'article 963 du code de procédure civile dispose notamment que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article et que l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents.

L'article 1635 Bis P du code général des impôts dispose dans son alinéa 1 qu'il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire pour le compte de son client.

Il est constaté, au jour où la cour statue, que la société Romystyle n'a pas réglé le droit de timbre exigé par l'article 963 du code de procédure civile.

Un rappel a été adressé au conseil de la société Romystyle en date du 9 janvier 2024.

Il est par ailleurs constaté qu'il n'a pas été formé d'appel incident.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de déclarer irrecevable l'appel formé par la société Romystyle.

Sur les demandes accessoires

Les dépens de la procédure d'appel seront mis à la charge exclusive de la société Romystyle.

L'équité commande d'accorder à la société Diffox une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Romystyle sera condamnée à lui payer la somme de 4.000 euros sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel

Déclare irrecevable l'appel formé par la SARL Romystyle Baby Creation,

Condamne la SARL Romystyle Baby Creation à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel,

Condamne la SARL Romystyle Baby Creation à payer à la SAS Diffusion Oyonaxienne (Diffox) la somme de 4.000 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 20/03894
Date de la décision : 14/03/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-14;20.03894 ?
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