N° RG 23/04680 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PAUN
décision du Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE-TARARE du 27 avril 2023
2022j00021
[W]
C/
[B] NÉE [F]
S.A.S. KING OF FITNESS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 12 Mars 2024
APPELANT :
M. [E] [W]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Claire PANTHOU de la SELARL ZADIG AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1688, postulant et par Me Henri ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
Mme [S] [B] née [F]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 10] (LIBAN)
[Adresse 5]
[Localité 8]
S.A.S. KING OF FITNESS au capital de 20.000 euros, immatriculée au RCS de VILLEFRANCE-TARARE sous le numéro 884 204 025, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentées par Me Gaëlle DELAIRE, avocat au barreau de LYON, toque : 1822, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Michael INDJEYAN, avocat au barreau de PARIS
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, Greffière et en présence de Léa TRUCHY, Greffière stagiaire,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 27 Février 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 12 Mars 2024 ;
Signé par Patricia GONZALEZ, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : contradictoire
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 27 avril 2023, le tribunal de commerce de Villefranche Tarare a principalement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire désigné un expert aux fins de déterminer au jour de l'exclusion de M. [W] la valeur réelle de ses actions dans le capital de la société king of Fitness selon les règles et modalités de détermination des statuts, aux frais partagés de M. [W] et de Mme [B], débouté M. [W] de ses prétentions, condamné M. [W] à payer à Mme [B] et à la société King of Fitness chacun la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
M. [W] a interjeté appel de cette décision selon déclaration d'appel du 7 juin 2023.
Les intimés ont saisi le conseiller de la mise en état sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile par conclusions du 20 novembre 2023 aux fins de radiation de l'affaire du rôle pour défaut d'exécution du jugement outre le paiement à chacun de la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'incident.
Par dernières conclusions d'incident du 6 février 2024, ils demandent au conseiller de la mise en état de constater le désistement de leur demande de radiation et que les dépens soient réservés, suite au paiement par M. [W] des causes du jugement.
L'appelant s'en rapporte aux conclusions de désistement des intimées.
SUR CE :
Il résulte de l'article 524 du code de procédure civile que 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état, lorsqu'il est saisi, peut décider à la demande de l'intimé la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'.
Il convient de constater que les intimées se désistent de leur incident.
Le sort des dépens de l'incident est joint à celui des dépens au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mesure d'administration judiciaire :
Constatons le désistement d'incident de Mme [S] [B] et de la Sas King of Fitness.
Disons que le sort des dépens de l'incident est joint à celui des dépens au fond.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE CHARGEE DE LA MISE EN ETAT