AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/07165 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N3MC
[T]
C/
CIPAV
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de ROANNE
du 19 Août 2021
RG : 21/00035
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 12 MARS 2024
APPELANTE :
[W] [T]
née le 24 Juin 1982 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [C] [T] (Père) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE :
CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Delphine GIORGI, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Février 2024
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Anne BRUNNER, conseillère
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [T] est affiliée, en sa qualité de diététicienne, à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales (la CIPAV) depuis le 1er juillet 2015.
Le 18 novembre 2020, la CIPAV lui a adressé une mise en demeure d'avoir à lui régler la somme de 4 391,75 euros à titre de cotisations et majorations de retard pour l'exercice 2019.
Le 22 février 2021, elle a décerné à son encontre une contrainte, signifiée le 16 mars 2021.
Par requête reçue au greffe le 6 avril 2021, Mme [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins d'opposition à ladite contrainte.
Par jugement du 19 août 2021, le tribunal :
- déclare recevable l'opposition formée par Mme [T],
- déclare l'opposition mal fondée,
- valide la contrainte signifiée le 16 mars 2021 aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 4 391,75 euros,
- rappelle que la contrainte ainsi délivrée a acquis tous les effets d'un jugement et notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire (article L. 244-9 du code de la sécurité sociale),
- condamne Mme [T] à verser la somme de 300 euros à la caisse au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne Mme [T] aux dépens,
- déboute les parties de leurs plus amples demandes.
Par déclaration enregistrée le 27 septembre 2021, Mme [T] a relevé appel de cette décision.
Le 10 juin 2022, la cour a informé les parties qu'elle entendait soulever d'office l'irrecevabilité de l'appel formé par Mme [T] au motif que le montant des demandes était inférieur ou égal à 5 000 euros, de sorte que seul le pourvoi en cassation était possible.
A l'audience, Mme [T], représentée par son père et questionnée sur la recevabilité de son recours, s'en remet à la cour.
L'URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, demande à la cour de déclarer irrecevable pour Mme [T] le présent appel, de condamner Mme [T] à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL
La caisse expose que le montant de la contrainte s'élève à 4 391,75 euros, soit un montant inférieur au taux de ressort fixé à 5 000 euros, de sorte que l'appel diligenté par Mme [T] est irrecevable.
En application des dispositions des articles R. 142-1-A II du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, 34 du code de procédure civile, R. 211-3 et R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, l'appel est irrecevable lorsque le litige porte sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros.
Toutefois, conformément au III de l'article 40 du décret n°2019-912 du 30 août 2019, les dispositions de l'article R. 211-3-24 précité ne sont applicables qu'aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Le taux du ressort est déterminé par le montant de la demande telle qu'elle résulte des dernières prétentions soutenues devant les premiers juges.
Les décisions rendues en dernier ressort ne sont susceptibles que d'un pourvoi.
En l'espèce, la contrainte décernée à l'encontre de Mme [T] le 22 février 2021 a été signifiée le 16 mars 2021 pour un montant de 4 391,75 euros. La cotisante a formé opposition à ladite contrainte le 31 mars 2021, de sorte que le taux du ressort applicable en l'espèce est de 5 000 euros.
Or, la demande porte sur un montant inférieur à 5 000 euros de sorte que l'appel de Mme [T] est irrecevable.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme [T], qui succombe, supportera les dépens d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par Mme [T] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Roanne du 19 août 2021,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales,
Condamne Mme [T] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE