La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/2024 | FRANCE | N°24/02014

France | France, Cour d'appel de Lyon, Retentions, 10 mars 2024, 24/02014


N° RG 24/02014 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PQX2



Nom du ressortissant :

[V] [T]



[T]

C/

PREFET DE LA SAVOIE



COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 10 MARS 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers





Nous, Régis DEVAUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application de

s articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,



Assisté de Rima AL TAJAR, gref...

N° RG 24/02014 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PQX2

Nom du ressortissant :

[V] [T]

[T]

C/

PREFET DE LA SAVOIE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 10 MARS 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Régis DEVAUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Rima AL TAJAR, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 10 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [V] [T]

né le 20 Juillet 2000 à CAMEROUN

de nationalité Camerounaise

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]

non comparant représenté par Maître Baba hamady DEME, avocat choisi au barreau de LYON,

ET

INTIME :

M. PREFET DE LA SAVOIE

[Adresse 3]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Mars 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 22 décembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [V] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter de cette date.

Par ordonnances des 24 décembre 2023, 21 janvier 2024 et 19 février 2024, confirmées en appel pour la première et la troisième les 26 décembre 2023 et 21 février 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [V] [T] pour des durées successives de vingt-huit, trente et quinze jours.

Suivant requête du 5 mars 2024, le préfet de Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Par ordonnance rendue le 6 mars 2024 à 14 heures 34, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, a déclaré irrecevable cette requête, au visa des articles R. 743-2 et L. 744-2 du CESEDA.

Suivant requête reçue le 6 mars 2024 à 17 heures 13 , le préfet de Savoie a de nouveau saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 8 mars 2024, a fait droit à cette requête.

[V] [T] a interjeté appel de cette ordonnance, par déclaration au greffe le 9 mars 2024 à 9 heures 09, en faisant valoir que la requête en prolongation de la rétention est irrecevable, pour avoir été déposée après l'expiration de la période de quinze jours prévue par la décision du 21 février 2024, et aussi pour ne pas avoir été accompagnée de pièces justificatives utiles.

[V] [T] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 mars 2024 à 10 heures 30.

[V] [T] n'a pas pu comparaître, en raison d'un empêchement médical justifié.

Son avocat a été entendu en ses observations, pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il a ajouté que l'état de santé de [V] [T] n'était pas compatible avec son maintien en rétention administrative et a demandé qu'il soit ordonné sa remise en liberté immédiate. Il a sollicité la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le préfet de Savoie, représenté par son avocat, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[V] [T] a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [V] [T], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable ; 

Sur le moyen tirée de la tardiveté du dépôt de la requête en prolongation de la rétention administrative

Attendu qu'il résulte de l'article L. 742-5 du CESEDA que « à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4 » ; qu'en application de l'article R. 552-4 du même code, la requête du préfet doit être transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de la fin de la rétention en cours (en ce sens : Cass. 1ère civ., 26 juin 2013 - pourvoi n° 12-20.356) ; que, par principe, si le juge statue avant l'expiration de ce délai, il ne se prononce que sur la prolongation de la rétention au-delà de ce délai ;

Attendu qu'il résulte des articles 640 et suivants du code de procédure civile qu'un délai exprimé en jours ne commence à courir qu'au lendemain, à zéro heure, de la décision qui le fait courir et qu'il expire le dernier jour à vingt-quatre heures ;

Attendu que [V] [T] a été placé en rétention administrative à compter du 22 décembre 2023 ; que, par ordonnance du 24 décembre 2023, la mesure de rétention a été prolongée de vingt-huit jours, soit jusqu'au 21 janvier 2024 à 24 heures 00; que, par ordonnance du 21 janvier 2024, la mesure de rétention a été prolongée de trente jours, soit jusqu'au 20 février 2024 à 24 heures 00 ; que, par ordonnance du 19 février 2024, la mesure de rétention a été prolongée de quinze jours, soit jusqu'au 6 mars 2024 à 24 heures 00 ;

Attendu qu'en conséquence, la requête du préfet de Savoie en prolongation de la rétention administrative de [V] [T] reçue au greffe le 6 mars 2024 à 17 heures 13 est recevable ;

Sur le moyen tiré de l'absence de pièces justificatives utiles, jointes à la requête

Attendu que l'article R. 743-2 du CESEDA dispose en ses deux premiers alinéas : « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.» ;

Attendu que l'article L. 744-2 du même code précise que : « il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.

L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.» ;

Attendu que l'avocat de [V] [T] soutient l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative, à défaut pour l'autorité administrative d'y avoir jointe la copie actualisée du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA, car celle qui est produite ne comporte pas :

- la filiation de la personne retenue, au titre de l'état civil

- la mention des décisions rendues par le magistat délégué par le premier président de la cour d'appel de Lyon les 26 décembre 2023 et 21 février 2024

- la mention de l'ordonnance rendue le 6 mars 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, déclarant irrecevable la requête en prolongation ;

Attendu que l'absence de précision quant à la filiation de [V] [T], alors que ce dernier ne conteste pas par ailleurs les éléments d'état civil mentionnés dans le registre et qui permettent de l'identifier avec certitude, n'est pas de nature à retirer à la copie de ce registre son caractère de pièce justificative utile, au sens de l'article R. 743-2 susvisé ;

Attendu que l'absence de mention, dans le registre, des décisions rendues par le magistat délégué par le premier président de la cour d'appel de Lyon les 26 décembre 2023 et 21 février 2024, ainsi que de l'ordonnance rendue le 6 mars 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, est sans portée quant à l'appréciation portée sur les conditions de placement ou de maintien en rétention de [V] [T], par un lecteur du registre ; que cette absence de mention n'est donc pas de nature à retirer à la copie de ce registre son caractère de pièce justificative utile, au sens de l'article R. 743-2 susvisé ; qu'en outre, le premier juge a constaté, dans sa décision,que le préfet a joint à sa requête les deux décisions confirmatives rendues par le magistrat délégué les 26 décembre 2023 et 21 février 2024 ;

Attendu que l'avocat de [V] [T] ajoute que la copie de l'audition de ce dernier, ainsi que le procès-verbal de consultation du FAED n'étaient pas joints à la requête ;

Attendu toutefois qu'il ne s'agit pas de pièces justificatives utiles, au sens de l'article R. 743-2 susvisé ;

Attendu dès lors que ce moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen tiré de l'incompatibilité de l'état de santé de la personne retenue avec la prolongation de la mesure de rétention administrative

Attendu que le seul fait qu'un médecin exerçant au service des urgences d'un hôpital de [Localité 4] a, dans un certificat daté du 9 mars 2024, constaté que l'état de santé de [V] [T] justifie son hospitalisation en milieu hospitalier, ne démontre pas l'incompatibilité de cet état de santé avec le maintien en rétention de l'intéressé ;

Attendu dès lors que ce moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen tiré de l'absence perspective raisonnable d'éloignement à bref délai

Attendu que l'article L. 742-5 du CESDA dispose que « à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.»;

Attendu que, lorsque le préfet a déposé sa requête en prolongation de la rétention administrative le 6 mars 2024, les autorités congolaises avaient délivré un laissez-passer consulaire à [V] [T] et il était prévu que la mesure d'éloignement devait être exécutée le 9 mars 2024 ; que, lorsque le premier juge a statué, il était donc établi qu'il existait une perspective raisonnable d'éloignement à bref délai ; que c'est le comportement de la personne retenue qui est à l'origine de l'impossible d'exécuter la mesure d'éloignement le 9 mars 2024 ;

Attendu dès lors que ce moyen n'est pas fondé ;

Attendu qu'en définitive, l'ordonnance entreprise sera confirmée ;

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour un motif tiré de l'équité, la demande de [V] [T] en l'application de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [V] [T] ;

Confirmons l'ordonnance déférée ;

Rejetons la demande de [V] [T] en l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Rima AL TAJAR Régis DEVAUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Retentions
Numéro d'arrêt : 24/02014
Date de la décision : 10/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-10;24.02014 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award