La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/2024 | FRANCE | N°24/00842

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 07 mars 2024, 24/00842


N° RG 24/00842 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PODI









Décision de la cour d'appel de LYON du 02 juin 2022

RG : 19/0845

ch n°3



Jugement du tribunal de commerce de LYON du 20 juillet 2015

RG : 2013J801





[Y]

S.A.R.L. [K] [Y] INVESTISSEMENTS - DVI



C/

[L]

[X]

[R]

[G]



SERVICES DES DOMAINES





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS









COUR D'APPEL DE LYON



¨me chambre A



ARRET DU 07 Mars 2024



statuant sur saisine en rectification d'erreur matérielle







DEMANDEUR A LA REQUETE :



M. [K] [Y]

[Adresse 10]

[Localité 11]



S.A.R.L. [K] [Y] INVESTISSEMENTS - DVI

[Adresse 10]

[Localité 11]



Rep...

N° RG 24/00842 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PODI

Décision de la cour d'appel de LYON du 02 juin 2022

RG : 19/0845

ch n°3

Jugement du tribunal de commerce de LYON du 20 juillet 2015

RG : 2013J801

[Y]

S.A.R.L. [K] [Y] INVESTISSEMENTS - DVI

C/

[L]

[X]

[R]

[G]

SERVICES DES DOMAINES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 07 Mars 2024

statuant sur saisine en rectification d'erreur matérielle

DEMANDEUR A LA REQUETE :

M. [K] [Y]

[Adresse 10]

[Localité 11]

S.A.R.L. [K] [Y] INVESTISSEMENTS - DVI

[Adresse 10]

[Localité 11]

Représentés par Me Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON, toque : 215, plaidant à l'audience par Me HOSRI, avocat au barreau de LYON

DEFENDEUR A LA REQUETE :

Me [A] [L] es qualité de mandataire liquidateur de la société AEROPILOT nommé à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de PONTOISE du 28 septembre 2012

[Adresse 6]

[Localité 13]

Représenté par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983, postulant et par Me Eric BOURLION membre du cabinet BOURLION, avocat au barreau du VAL d'OISE

M. [T] [X]

né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 19]

[Adresse 18]

[Localité 2]

Représenté par Me Jérôme LETANG de la SELARL JEROME LETANG, avocat au barreau de LYON, toque : 772

M. [J] [R] - décédé le [Date décès 7] 2016

né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 15]

[Adresse 8]

[Localité 14]

M. [W] [G]

né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 16]

[Adresse 3]

[Localité 9]

Représentés par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102, postulant et par Me Raphaël MONROUX membre de la SCP LAPORTE MONROUX SZEWCZYK SUSSAT, avocat au barreau de BORDEAUX

PARTIE INTERVENANTE :

SERVICE DES DOMAINES

[Adresse 17]'

[Adresse 17]

[Localité 12]

défaillante,

* * * * * *

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Février 2024

Date de mise à disposition : 07 Mars 2024

Audience tenue par Patricia GONZALEZ, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Viviane LE GALL, conseillère

Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSE DU LITIGE

Par requête déposée le 30 janvier 2024, M. [K] [Y] et la société [K] [Y] investissements (DVI) ont saisi la cour d'appel de Lyon d'une demande de rectification d'une erreur matérielle contenue dans un arrêt rendu par cette cour le 2 juin 2022 sous le numéro RG 19/845 en ce que l'arrêt a débouté la société Aeropilot de sa demande en paiement de dommages intérêts à hauteur de la somme de 302.938,29 euros alors que cette demande avait été présentée par la société DVI, laquelle en avait été déboutée dans les motifs.

Maître [L] ès-qualités a déclaré s'en rapporter. Les autres parties n'ont pas fait connaître d'objection à la demande.

SUR CE :

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation'.

En l'espèce, force est de constater que la société DVI avait effectivement aux termes de ses conclusions d'appel, demandé le paiement d'une somme de 302.938,29 euros à titre de dommages intérêts et que la société Aéropilot représentée par son liquidateur n'avait pas présenté une telle demande, que dans les motifs, la cour a rejeté la demande de la société DVI.

Il est dès lors évident que le dispositif de l'arrêt comporte l'erreur matérielle alléguée par la requête et doit être rectifiée.

PAR CES MOTIFS

Rectifie l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon 3ème chambre A sous le numéro RG 19/845 en ce qu'il convient de lire dans le dispositif, à la place de la mention 'Déboute la société Aeropilot de sa demande en paiement de dommages et intérêts à hauteur de 302.938,29 euros' la mention suivante :

'Déboute la Sarl [K] [Y] investissement de sa demande en paiement de dommages et intérêts à hauteur de 302.938,29 euros'

Dit que la décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt.

Met les dépens à la charge du Trésor public.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 24/00842
Date de la décision : 07/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-07;24.00842 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award