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07/03/2024 | FRANCE | N°21/06287

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 07 mars 2024, 21/06287


N° RG 21/06287 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NY76









Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 22 juillet 2021

2020j332







Société [L] F&C

SELARL MJ SYNERGIE



C/



S.A. CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDE CHE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 07 Mars 2024







APPELANTES :



La socié

té [L] F&C exerçant sous l'enseigne 'Passion Feu', au capital de 3.000 euros, immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE sous le numéro 752 214 817, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adres...

N° RG 21/06287 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NY76

Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 22 juillet 2021

2020j332

Société [L] F&C

SELARL MJ SYNERGIE

C/

S.A. CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDE CHE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 07 Mars 2024

APPELANTES :

La société [L] F&C exerçant sous l'enseigne 'Passion Feu', au capital de 3.000 euros, immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE sous le numéro 752 214 817, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 2]

SELARL MJ SYNERGIE au capital e' 120.000 euros, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 538 422 056, représentée par Maître [M] [T], ès qualité de mandataire judiciaire de la société [L] F&C, nommé à cette fonction par jugement du tribunal de SAINT-ETIENNE du 27 juin 2018

[Adresse 3]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentées par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et par Me Nicolas BES de la SCP BES SAUVAIGO & Associés, avocat au barreau de LYON, plaidant part Me VUILLERMOZ, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

S.A. CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE régie par les articles L 512-85 et suivants du Code monétaire et financier, au capital social de 352.271.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT ETIENNE sous le N°383 686 839, représentée par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés de droit en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 27 Septembre 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Janvier 2024

Date de mise à disposition : 07 Mars 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Viviane LE GALL, conseillère

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière et en présence de Maylis MENEC, greffière stagiaire,

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL [L] F&C est spécialisée dans l'installation de chauffage individuel. Elle a été créée par M. [J] [L] en 2012. M. [L] a également constitué, en 2014, la SAS TF&C2, détenue à 100% par la société [L] F&C.

Par acte sous-seing privé du 12 juillet 2014, la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche (la banque) a consenti un prêt de 295.000 euros à la société TF&C2. Par acte du même jour, la société [L] F&C s'est portée caution solidaire des dettes de la société TF&C2 à hauteur de 295.000 euros. La société [L] F&C a autorisé ce cautionnement suivant procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 10 juillet 2014.

Par jugements du 27 juin 2018, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société TF&C2 et une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société [L] F&C. La Selarl MJ Synergie a été désigné en qualité de mandataire judiciaire de la société [L] F&C. Par jugement du 25 juillet 2018, la procédure de redressement judiciaire de la société TF&C2 a été convertie en liquidation judiciaire.

Par acte du 5 septembre 2018, la banque a déclaré une créance de 148.217,26 euros au passif de la procédure collective de la société [L] F&C. Par courrier du 15 mars 2019, la Selarl MJ Synergie, en qualité de mandataire judiciaire de la société [L] F&C, a indiqué à la banque que sa créance était contestée par le débiteur qui contestait la validité de l'engagement de caution au regard de sa conformité à l'intérêt et l'objet social de la société [L] F&C. Par courrier recommandé du 3 avril 2019, la banque a maintenu sa déclaration de créance.

Par ordonnance du 15 octobre 2019, le juge-commissaire de la procédure de sauvegarde de la société [L] F&C a admis la créance de la banque pour un montant de 148.217,26 euros au titre d'un engagement de caution en date du 12 juillet 2014. Par arrêt du 11 juin 2020, la cour d'appel de Lyon a annulé l'ordonnance du juge-commissaire, sursis à statuer concernant la créance de la banque au motif que la société [L] F&C soulevait des difficultés sérieuses quant à la validité de l'engagement de caution et a enjoint à la société [L] F&C de saisir le juge compétent pour faire trancher cette question.

Par acte du 3 juillet 2020, la société [L] F&C et la Selarl MJ Synergie, en qualité de mandataire judiciaire de la société [L] F&C, ont assigné la banque devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne afin notamment de voir annuler l'engagement de caution de la société [L] F&C en date du 12 juillet 2014 au motif qu'il est manifestement ruineux et contraire à son intérêt et objet social.

Par jugement contradictoire du 22 juillet 2021, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :

- rejeté la demande à titre principal de la société [L] F&C,

en conséquence,

- déclaré valide l'engagement de caution souscrit par la société [L] F&C en ce qu'il n'est contraire ni à l'intérêt social, ni à l'objet social de la société,

- dit qu'il n'y a pas lieu de ramener à la somme de 1 euro le montant de la clause pénale et a donc rejeté la demande de la société [L] F&C et la Selarl MJ Synergie tendant à la réduction du montant de la clause pénale,

- déclaré recevable la déclaration de créance de la Caisse d'épargne au passif de la procédure collective de la société [L] F&C à titre chirographaire pour une somme de 144.228,04 euros (comprenant 137.360,03 euros pour le capital restant dû de l'emprunt contracté par la société [L] F&C expurgée des intérêts et 6.868,01 euros à titre d'indemnité d'exigibilité anticipée représentant 5% du capital restant dû) outre intérêt au taux légal,

- condamné la société [L] F&C et son mandataire judiciaire, la Selarl MJ Synergie solidairement, à régler à la Caisse d'épargne la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens sont à la charge solidairement de la société [L] F&C et son mandataire judiciaire la Selarl MJ Synergie,

- dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provisoire,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

La société [L] F&C et la Selarl MJ Synergie, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [L] F&C, ont interjeté appel par acte du 28 juillet 2021.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 21 avril 2022 fondées sur les articles L. 223-18 du code de commerce, 9 du code de procédure civile et L. 313-22 du code monétaire et financier, la société [L] F&C et la Selarl MJ Synergie, son mandataire judiciaire, demandent à la cour de :

- les dire recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et conclusions,

- réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

et statuant de nouveau,

à titre principal,

- juger que l'engagement de caution consenti par la société [L] F&C est contraire à l'objet social de cette société,

- juger que l'engagement de caution consenti par la société [L] F&C le 12 juillet 2014, en ce qu'il portait sur une somme 98 fois supérieure au montant de son résultat net, est manifestement ruineux et donc contraire à son intérêt social,

- annuler l'engagement de caution de la société [L] F&C en date du 12 juillet 2014,

à titre subsidiaire,

- juger que la Caisse d'épargne ne justifie pas du respect de son obligation d'information annuelle de la caution,

- constater que la Caisse d'épargne ne produit pas un décompte expurgé des intérêts,

- rejeter la demande de fixation de la créance de la Caisse d'épargne,

à titre plus subsidiaire,

- sous réserve que la banque produise un décompte expurgé des intérêts conforme aux dispositions de l'article L. 313-22 du code de commerce, ramener la créance de la banque à de plus juste proportion en :

faisant application des dispositions de l'article L. 313-22 du code de commerce compte tenu de l'absence d'envoi des lettres d'information annuelle par la banque, et expurgé les intérêts contractuels des montants déclarés par la banque, en les imputant sur le principal du prêt,

ramenant le montant de la clause pénale à la somme de 1 euro,

en tout état de cause,

- débouter la Caisse d'épargne de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- rejeter l'appel incident de la Caisse d'épargne,

- condamner la Caisse d'épargne à payer à la société [L] F&C une somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la même aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 22 juin 2022 fondées sur l'article L. 223-18 du code de commerce et les articles 1383, 1104 et 1315 alinéa 2 du code civil, la Caisse d'épargne demande à la cour de :

- déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la société [L] F&C et son mandataire judiciaire, la Selarl MJ Synergie, à l'encontre du jugement déféré,

dès lors,

- débouter la société [L] F&C et son mandataire judiciaire, la Selarl MJ Synergie, de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, non fondées et totalement injustifiées,

- confirmer dans son intégralité le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit qu'elle ne rapportait pas la preuve de l'envoi des courriers d'information de la caution et l'a déchu du droit aux intérêts échus,

par conséquent,

et recevant son appel incident sur la déchéance du droit aux intérêts échus,

- déclarer valide l'engagement de caution souscrit par la société [L] F&C en ce qu'il n'est contraire ni à l'intérêt social ni à l'objet social de la société,

- dire qu'il n'y a pas lieu de ramener à la somme de 1 euro le montant de la clause pénale et rejeter la demande de la société [L] F&C et de la Selarl MJ Synergie tendant à la réduction du montant de la clause pénale,

- déclarer recevable sa déclaration de créance au passif de la procédure collective de la société [L] F&C à titre chirographaire pour une somme de 148.217,26 euros, outre intérêts au taux de 2,91 %,

- condamner la société [L] F&C et son mandataire judiciaire, la Selarl MJ Synergie, solidairement à lui régler la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement la société [L] F&C et son mandataire judiciaire, la Selarl MJ Synergie, aux entiers dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 septembre 2022, les débats étant fixés à l'audience du 10 janvier 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de nullité de l'engagement de caution

La société [L] F&C et le mandataire judiciaire font valoir que le cautionnement est nul en ce que :

- il est contraire à l'objet social, faute pour les statuts de prévoir expressément la possibilité pour la société de pouvoir consentir des cautionnements ;

- il est contraire à l'intérêt social en raison de son caractère ruineux, le montant garanti étant très supérieur au montant de son résultat net et la société [L] F&C n'ayant aucun intérêt à garantir les dettes de la société TF&C2 avec laquelle elle n'avait aucun lien hormis la détention du capital de cette dernière ;

- la banque avait connaissance du dépassement de l'objet social, elle lui a imposé ce cautionnement.

La banque fait valoir que l'engagement de caution n'est pas nul dès lors que :

- le cautionnement consenti par la société [L] F&C afin que sa filiale acquiert un fonds de commerce relève de son objet social en ce qu'il est l'accessoire d'une opération financière prévue dans l'objet social tel que figurant dans les statuts ;

- le cautionnement n'était pas non plus contraire à l'intérêt social de la société [L] F&C qui avait intérêt à garantir le prêt afin que celui-ci soit accordé à sa filiale, alors qu'en outre, la contrariété à l'intérêt social n'est pas une cause de nullité de l'engagement souscrit ;

- l'engagement de caution n'était pas ruineux et ne compromettait pas l'activité de la société [L] F&C dont le plan de sauvegarde est respecté.

Sur ce,

Selon l'article L. 223-18, alinéa 5, du code de commerce : 'Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. La société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.'

Pour être valide, la sûreté accordée par une société en garantie de la dette d'un tiers doit être conforme à son objet social ou résulter d'une communauté d'intérêt avec la personne cautionnée ou avoir été adoptée par une décision unanime des associés, et doit en outre être conforme à l'intérêt social, impliquant que le risque pour elle soit proportionné au bénéfice qu'elle pouvait escompter de l'opération garantie.

Toutefois, la contrariété à l'intérêt social ne constitue pas, par elle-même, une cause de nullité des engagements souscrits par le gérant d'une société à responsabilité limitée à l'égard des tiers.

En l'espèce, il résulte des statuts de la société [L] F&C que celle-ci a pour objet :

'Négoce de poêles, cheminées et accessoires de chauffage, matériel de cuisson. Travaux d'installation des matériels de chauffage et cuisson, travaux de ramonage et fumisterie.

La participation de la société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d'acquisition, de location, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissement ; la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant l'activité.

Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tout objet similaire.'

Selon cette clause, entre dans l'objet social de la société [L] F&C toute opération commerciale ou financière pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à un objet similaire. Il en résulte que la souscription du cautionnement envers la banque, au bénéficie de la société TF&C2 dont elle détient 100 % des parts sociales, pour l'acquisition d'un fonds de commerce de vente et pose de cheminées, entre dans son objet social.

De surcroît, selon procès-verbal du 10 juillet 2014, l'associé unique de la société [L] F&C a autorisé celle-ci à se porter caution du prêt souscrit par la société TF&C2, d'un montant de 295.000 euros et d'une durée de sept ans.

Il s'avère ainsi, que le cautionnement entre dans l'objet social et a été pris avec le consentement de l'associé unique de la société [L] F&C, de sorte que, pour ces seuls motifs dont un seul est suffisant, l'engagement litigieux est valable.

En effet, serait-elle établie, la contrariété à l'intérêt social de la sûreté souscrite par une société à responsabilité limitée en garantie de la dette d'un tiers n'est pas, par elle-même, une cause de nullité de cet engagement.

C'est donc à titre surabondant qu'il sera ajouté que le cautionnement souscrit par la société [L] F&C n'est pas contraire à son intérêt social, dès lors qu'elle détient à 100 % les parts sociales de la société TF&C2 et que le cautionnement garantissait un prêt souscrit par cette dernière pour l'acquisition de son fonds de commerce. En effet, la société [L] F&C, associé unique de la société TF&C2, avait un intérêt certain à ce que le prêt soit accordé à celle-ci pour qu'elle puisse exercer son activité.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il rejette la demande principale de la société [L] F&C et déclare valide l'engagement de caution.

Sur l'obligation d'information annuelle de la caution et la créance de la banque

La société [L] F&C et le mandataire judiciaire font valoir que la banque ne rapporte pas la preuve du respect de son obligation annuelle d'information de la caution, de sorte qu'elle doit être déchue du droit aux intérêts et les paiements effectués doivent s'imputer sur le principal du prêt ; que la créance invoquée n'étant pas expurgée de intérêts, la demande en paiement de la banque doit être rejetée ; que, subsidiairement, il convient d'écarter les intérêts et de ramener le montant de la clause pénale à la somme d'un euro.

La banque fait valoir qu'elle produit les lettres annuelles d'information et qu'il ne lui appartient pas de rapporter la preuve que la caution les a effectivement reçues ; que le jugement doit donc être réformé en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes ; que la créance réclamée est expurgée des intérêts et qu'ainsi la somme retenue par le tribunal doit être confirmée.

Sur ce,

Selon l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, applicable au litige :

'Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.

La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l'information.

Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.'

Il résulte de ce texte qu'il appartient aux établissements de crédit et aux sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, de justifier de l'accomplissement des formalités légalement prévues et que la seule production de la copie de lettres d'information ne suffit pas à justifier de leur envoi.

En l'espèce, la banque produit trois lettres simples, antérieures à la déchéance du terme du fait de la liquidation judiciaire du 25 juillet 2018, datées des 2 mars 2016, 13 mars 2017 et 12 mars 2018, informant la caution de la situation du débiteur principal au 31 décembre de l'année précédente. Toutefois, elle ne démontre pas leur envoi à la caution, de sorte qu'elle est déchue du droit aux intérêts sur les périodes concernées.

Contrairement à ce qu'elle soutient, la banque n'a pas présenté une déclaration de créance expurgée des intérêts appliqués durant ces trois années, intérêts qu'elle n'est donc pas fondée à réclamer à la caution.

Par soustraction, d'une année sur l'autre, des intérêts à échoir mentionnés dans les lettres d'information de la caution, il apparaît que la somme totale d'intérêts, sur la période de déchéance du droit aux intérêts, s'élève à 14.992,31 euros. Celle-ci sera donc déduite du capital restant dû au titre du prêt garanti, au jour de la déchéance du terme, c'est-à-dire de la somme de 137.360,03 euros.

En conséquence, la créance de la banque sera déclarée recevable pour la somme de 122.367,72 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 2,91 % l'an à compter du 5 septembre 2018, date de la déclaration actualisée de la créance.

Le jugement sera donc réformé de ce chef.

Quant à l'indemnité de résiliation, comme l'a retenu le tribunal, il n'est pas démontré qu'elle soit excessive, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il déclare recevable cette créance de 6.868,01 euros, outre intérêts au taux légal.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les sociétés [L] F&C et MJ Synergie, ès-qualités, succombant à l'instance, elles seront condamnées aux dépens d'appel.

En application de l'article 700 du code de procédure, elles seront condamnées à payer à la banque la somme de 1.000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement,

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il déclare recevable la créance de la banque pour la somme de 137.360,03 euros outre intérêts au taux légal, pour le capital restant dû ;

Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,

Déclarer recevable la créance de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche, à titre chirographaire, pour la somme de 122.367,72 euros outre intérêts au taux conventionnel de 2,91 % l'an à compter du 5 septembre 2018 ;

Condamne les sociétés [L] F&C et MJ Synergie, cette dernière en sa qualité de mandataire judiciaire de la première, aux dépens d'appel ;

Condamne les sociétés [L] F&C et MJ Synergie, cette dernière en sa qualité de mandataire judiciaire de la première, à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche la somme de mille euros (1.000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 21/06287
Date de la décision : 07/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-07;21.06287 ?
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