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07/03/2024 | FRANCE | N°21/06008

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 07 mars 2024, 21/06008


N° RG 21/06008 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NYJZ





Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 10 juin 2021



RG : 2020j377







[B]

[B]



C/



[Z]

[T]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 07 Mars 2024







APPELANTS :



Mme [Y] [B]

née le 26 avril 1988 à [Localité 10] (13)

[Adresse 4]

[LocalitÃ

© 6]



M. [X] [B]

né le 3 décembre 1955 à [Localité 9] (92)

[Adresse 7]

[Localité 2]



Représentés par Me Raoudha BOUGHANMI de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 172



INTIMEES :



Mme [I] [Z]

née le 21 mars 1...

N° RG 21/06008 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NYJZ

Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 10 juin 2021

RG : 2020j377

[B]

[B]

C/

[Z]

[T]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 07 Mars 2024

APPELANTS :

Mme [Y] [B]

née le 26 avril 1988 à [Localité 10] (13)

[Adresse 4]

[Localité 6]

M. [X] [B]

né le 3 décembre 1955 à [Localité 9] (92)

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentés par Me Raoudha BOUGHANMI de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 172

INTIMEES :

Mme [I] [Z]

née le 21 mars 1984

[Adresse 8]

[Localité 5]/FRANCE

Mme [H] [T]

née le 24 janvier 1981

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentées par Me Pierre-Emmanuel THIVEND de la SELARL SELARL D'AVOCAT PIERRE-EMMANUEL THIVEND, avocat au barreau d'AIN, substitué par Me PEUTOT, avocat au barreau de l'AIN

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 27 Septembre 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Janvier 2024

Date de mise à disposition : 07 Mars 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Viviane LE GALL, conseillère

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière et en présence de Maylis MENEC, greffière stagiaire,

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 27 mars 2019, M. [X] [B], Mme [Y] [B], sa fille, et Mme [I] [Z] ont constitué la SAS Talinnov spécialisée dans l'activité de conseil ressources humaines aux entreprises. M. [B] exerçait les fonctions de dirigeant et Mesdames [B] et [Z] exerçaient celle de directrices générales. Il a été envisagé d'intégrer Mme [H] [T] comme actionnaire le 1er juin 2019.

A la suite de désaccord entre les trois associés, lors d'une réunion du 7 juin 2019, le rachat des parts de M. et Mme [B] par Mme [Z], Mme [T] et la société ABH et une augmentation du capital en numéraire avec l'entrée dans le capital de Mesdames [D] [V] et [J] [C] (mères de Mesdames [T] et [Z]) ont été envisagés.

Par courriel du 27 juin 2019, Mme [Z] a mis fin aux pourparlers portant sur le rachat des parts de Mme et M. [B] en raison de la mauvaise situation financière de la société Talinnov.

Par courrier du 8 juillet 2019, Mme et M. [B] ont mis en demeure Mme [Z] de régulariser son engagement en rachetant leurs actions. Aucun rachat n'est intervenu.

Par jugement du 12 septembre 2019, sur déclaration de cessation des paiements de Mme [Z], le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée au bénéfice de la société Talinnov. La clôture de la procédure a été prononcée pour insuffisance d'actifs par jugement du 4 février 2020.

Par acte du 5 mars 2020, Mme et M. [B] ont assigné Mesdames [Z], [T], [V] et [C] devant le tribunal de commerce de Lyon afin d'obtenir des dommages-intérêts pour rupture abusive du projet de rachat des actions de la société Talinnov.

Par jugement contradictoire du 10 juin 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :

débouté Mme et M. [B], de leur demande d'indemnisation pour rupture abusive du projet de rachat des actions de la société Talinnov,

débouté Mme et M. [B] de leurs autres demandes au titre des dommages-intérêts,

rejeté la demande de Mesdames [Z], [T], [V] et [C] de voir condamner Mme et M. [B] à leur verser à chacune la somme de 1.000 euros, à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,

condamné Mme et M. [B], à verser à Mesdames [Z], [T], [V] et [C], la somme de 500 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné Mme et M. [B], aux entiers dépens de l'instance.

Mme et M. [B] ont interjeté appel par acte du 19 juillet 2021 à l'encontre de Mesdames [Z] et [T].

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 7 avril 2022 fondées sur les articles 4, 562, 954 du code de procédure civile, l'article 1112 du code civil et l'article L. 721-3 du code de commerce, Mme et M. [B] demandent à la cour de :

les juger recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions,

statuant à nouveau,

réformer le jugement déféré en ce qu'il :

les a déboutés de leur demande d'indemnisation pour rupture abusive du projet de rachat des actions de la société Talinnov,

les a déboutés de leurs autres demandes au titre des dommages-intérêts,

les a condamnés à verser à Mesdames [Z], [T], [V] et [C], la somme de 500 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile,

les a condamnés aux entiers dépens de l'instance,

recevoir l'intégralité de leurs moyens et prétentions,

condamner Mesdames [Z] et [T] pour rupture abusive du projet de rachat de leur action,

condamner solidairement Mesdames [Z] et [T] à leur verser 10.000 euros de dommages-intérêts à chacun,

condamner solidairement Mesdames [Z] et [T] à leur verser la somme de 3.500 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner solidairement Mesdames [Z] et [T] aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 27 juin 2022 fondées sur les articles 1112 et 1112-1 du code civil, les articles 562 et 954 du code de procédure civile et l'article 1240 du code civil, Mesdames [Z] et [T] demandent à la cour de :

débouter les consorts [B] de l'ensemble de leurs demandes,

confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, excepté en ce qu'il les a déboutées de leur demande tendant à la condamnation in solidum des consorts [B] à leur verser chacune la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,*

statuant à nouveau sur ce point,

condamner in solidum les consorts [B] à leur payer à chacune la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

en tout état de cause,

condamner in solidum les consorts [B] à leur payer à chacune la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner in solidum les consorts [B] à supporter les entiers frais et dépens de première instance et d'appel.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 septembre 2022, les débats étant fixés au 10 janvier 2024.

Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la saisine de la cour d'appel d'une demande de réformation du jugement

Mme [Z] et Mme [T] font valoir que :

les appelants ne sollicitent pas dans le dispositif de leurs premières écritures la réformation du jugement déféré, en contradiction avec les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile,

l'impossibilité pour les appelants de régulariser cette demande par des écritures postérieures qui sont intervenues en dehors du délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile, pour saisir la juridiction des demandes,

la demande au dispositif de juger recevables et bien-fondées les demandes des appelents et de statuer à nouveau dans leur sens.

M. et Mme [B] font valoir que :

la déclaration d'appel mais aussi leur premier jeu de conclusions est sans ambiguïté sur la demande de réformation étant indiqué l'usage de l'expression « statuant à nouveau »,

l'absence de la demande d'infirmation ne relève que d'une erreur matérielle et est régularisable, sans compter que l'article 954 du code de procédure civile n'exige pas l'indication de manière précise des termes « infirmation » ou « réformation » dans les écritures des parties.

Sur ce,

L'article 562 du code de procédure civile dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent et que la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

L'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Le même article, dans ses alinéas 5 et 6, dispose que la partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance et que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur ce,

Il est constant à la lecture de la déclaration d'appel mais aussi des premières conclusions déposées par M. et Mme [B] que ces derniers n'ont, à aucun moment, sollicité la réformation de la décision rendue par le tribunal de commerce le 10 juin 2021.

Il est constant par ailleurs qu'aucune régularisation ne peut intervenir par des écritures postérieures au premier jeu de conclusions déposé, en dehors du délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile.

De même, la demande de réformation n'a pas à se déduire des termes utilisés dans la déclaration d'appel mais doit au contraire être inscrite comme telle dans cet acte de procédure.

En conséquence, il convient de confirmer la décision déférée dans son intégralité.

Sur les demandes accessoires

M. et Mme [B] échouant en leurs prétentions, il convient de les condamner in solidum à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel.

L'équité commande d'accorder à Mme [Z] et Mme [T] une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En conséquence, M. et Mme [B] seront condamnés in solidum à payer à Mme [Z] la somme de 2.500 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

De même, M. et Mme [B] seront condamnés in solidum à payer à Mme [T] la somme de 2.500 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel

Confirme dans son intégralité la décision rendue par le tribunal de commerce de Lyon le 10 juin 2021,

Y ajoutant

Condamne in solidum M. [X] [B] et Mme [Y] [B] à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel,

Condamne in solidum M. [X] [B] et Mme [Y] [B] à payer à Mme [I] [Z] la somme de 2.500 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum M. [X] [B] et Mme [Y] [B] à payer à Mme [H] [T] la somme de 2.500 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 21/06008
Date de la décision : 07/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-07;21.06008 ?
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