N° RG 20/02590 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M6RA
Décision du TJ de BOURG EN BRESSE
Au fond du 09 avril 2020
RG : 19/00164
(ch civile)
[G]
C/
[G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 07 Mars 2024
APPELANTE :
Mme [S] [G]
née le 20 Septembre 1941 à [Localité 11] (AIN)
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentée par la SELARL STMG AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2179
INTIME :
M. [J] [P] [G]
né le 22 Mars 1966 à [Localité 12] (AIN)
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 475
Et ayant comme avocat plaidant la SELARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 435
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 27 Avril 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Novembre 2023
Date de mise à disposition : 07 Mars 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Selon acte reçu le 21 juin 2012 par Me [N] [D], notaire à [Localité 12], M. [T] [G] et Mme [S] [G] ont procédé au partage d'un terrain à bâtir situé [Adresse 9] sur la commune de [Localité 1] (Ain), en attribuant la propriété de la parcelle cadastrée section ZC n° [Cadastre 2] à M. [T] [G] et celle de la parcelle cadastrée section ZC n° [Cadastre 3] à Mme [S] [G].
Selon acte reçu le même jour en la même étude, M. [T] [G] a fait donation de la parcelle cadastrée section ZC n° [Cadastre 2] à son fils [J] [G].
Le 22 février 2013, Mme [S] [G] a obtenu de la commune de [Localité 1] un permis d'aménager l'autorisant à créer un lotissement de 2 lots à bâtir sur un terrain correspondant à la parcelle cadastrée section ZC n° [Cadastre 3].
Le 16 avril 2013, Mme [G] a obtenu de l'administration fiscale que la parcelle cadastrée section ZC n° [Cadastre 3] [Adresse 9], soit divisée en trois parcelles cadastrées section ZC n° [Cadastre 4], n° [Cadastre 5] et n° [Cadastre 6].
Par arrêté en date du 26 juillet 2013, le maire de la commune de [Localité 1] a autorisé Mme [G] à procéder à la vente des terrains compris dans le lotissement susvisé avant d'avoir achevé la totalité des travaux prescrits par l'autorisation de lotir.
Selon actes en dates respectives des 15 janvier et 25 avril 2014, Mme [G] a vendu les parcelles cadastrées section ZC n° [Cadastre 5] et section ZC n° [Cadastre 4].
Affirmant avoir prêté de l'argent à son neveu [J] [G] et avoir financé les travaux de viabilisation de sa parcelle, Mme [S] [G] l'a mis en demeure, par courrier d'avocat du 06 mars 2018, de lui régler la somme de 30.000 euros au titre du prêt, outre celle de 45.876, 94 euros au titre des dépenses de viabilisation.
Telles sont les circonstances dans lesquelles Mme [S] [G] a fait citer M. [J] [G] devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, selon acte extrajudiciaire du 27 décembre 2018, en sollicitant, dans le dernier état de ses écritures, qu'il soit condamné à lui payer la somme de 45.876,94 euros sur le fondement de la gestion d'affaires, subsidiairement de l'enrichissement sans cause, outre celles de 25.000 euros en réparation de son préjudice moral et 10.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
Par jugement du 09 avril 2020, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
- déclaré prescrite l'action de Mme [G] fondée sur le paiement de factures antérieures au 27 décembre 2013 ;
- déclaré l'action recevable pour le surplus mais débouté Mme [G] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné Mme [G] aux dépens de l'instance, ainsi qu'à payer à M. [J] [G] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [S] [G] a relevé appel de ce jugement par déclaration enregistrée le 07 mai 2020.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées le 02 février 2021, Mme [G] demande, au visa des articles 2224 du code civil et 1371, 1372 et 1382 anciens du même code, de:
- infirmer le jugement rendu le 9 avril 2020 par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en toutes ses dispositions,
- constater l'absence de prescription,
- constater l'existence d'un contrat conclu entre elle et M. [J] [G] et leurs différents fournisseurs intervenus dans la viabilisation du [Adresse 10] à [Localité 1],
- condamner M. [G] à lui payer les 3/5èmes des frais exposés, en remboursement des dépenses qu'elle a assumées pour la viabilisation du lotissement, sur le fondement de ce contrat, soit 13.456 euros ou les 3/5èmes de la totalité des sommes qu'elle a réglées, soit 48.966 euros,
à titre subsidiaire :
- constater la gestion d'affaires,
- condamner M. [G] à lui rembourser le montant des dépenses qu'il aurait dû assumer en sa qualité de propriétaire,
- condamner M. [G] à lui verser la somme de 13.456 euros en remboursement des dépenses qu'elle a assumées pour la viabilisation du lotissement, sur le fondement de la gestion d'affaires,
à titre infiniment subsidiaire :
- constater l'enrichissement sans cause,
- constater que M. [G] aurait dû participer aux dépenses de viabilisation du lotissement,
- condamner M. [G] à lui verser la somme de 13.456 euros en remboursement des dépenses qu'elle a assumées pour la viabilisation du lotissement, sur le fondement de l'enrichissement sans cause,
à titre accessoire :
- dire et juger que M. [G] est responsable du préjudice subi par Mme [G],
- dire et juger que M. [G] a commis une faute et a engagé sa responsabilité civile,
- condamner M. [G] à lui verser la somme de 13.456 euros en remboursement des dépenses qu'elle a assumées pour la viabilisation du lotissement,
dans tous les cas :
- condamner M. [G] à lui verser la somme de 25.000 euros au titre de son préjudice moral,
- condamner M. [G] à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réserver les dépens.
Mme [G] conteste que sa demande soit prescrite, en tout cas pour les dépenses de viabilisation postérieures au 27 décembre 2013.
Elle affirme que M. [G] a entretenu le projet d'allotir sa propre parcelle et qu'ils sont convenus dans ce cadre qu'elle ferait l'avance des frais de viabilisation de l'ensemble, l'intimé s'étant engagé à lui en rembourser les 3/5èmes.
Elle considère que les factures établies à leurs deux noms constituent la preuve de cet engagement et qu'elles valent également preuve de l'engagement solidaire de M. [G] envers les fournisseurs communs.
L'appelante soutient subsidiairement avoir assumé des dépenses d'intérêt commun au titre de la gestion d'affaires et pouvoir en obtenir le remboursement sur ce fondement, ou, à défaut, sur celui de l'enrichissement sans cause.
Elle invoque également la responsabilité civile de l'intimé, en considérant qu'il aurait commis une faute en ne tenant pas son engagement de lui rembourser sa quote-part des frais de viabilisation.
Mme [G] ajoute qu'elle souffre d'importants problèmes de santé et demande que M. [G] l'indemnise de son préjudice moral.
Par conclusions déposées le 08 avril 2021, M. [G] demande à la cour, au visa des articles 2224 du code civil et 122 du code de procédure civile de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes de Mme [G] pour les factures antérieures au 27 décembre 2013,
statuant à nouveau :
- déclarer l'action prescrite pour l'intégralité de ses demandes,
- déclarer ses demandes irrecevables,
à titre subsidiaire :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en ce qu'il a déclaré l'action prescrite pour les factures antérieures au 27 décembre 2013,
en tout état de cause :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,
- condamner Mme [G] aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [G] fait valoir que les travaux de viabilisation se sont achevés le 03 juillet 2013, ainsi qu'en témoigne l'attestation émanant de l'appelante elle-même, ce dont il déduit que la demande est prescrite, le délai quinquennal de l'article 2224 étant expiré en amont de la saisine du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse.
Concluant subsidiairement sur le fond, il fait observer que Mme [G] ne peut lui demander remboursement que d'une fraction des sommes qu'elle justifie avoir effectivement réglées passé le 27 décembre 2013, lesquelles ne dépassent pas le montant de 9.148,51 euros. Il relève en sus que bon nombre des factures produites ne concernent pas des travaux de viabilisation, mais l'aménagement du lotissement créé par l'appelante.
Il ajoute que la gestion d'affaires ne peut être mobilisée, dès lors que Mme [G] a agi dans son seul intérêt, afin de vendre ses deux lots. Il soutient également que les travaux réalisés ne lui ont pas profité, dans la mesure où il n'a jamais eu l'intention d'allotir sa parcelle et qu'aucune construction n'est édifiée sur son terrain.
Il se prévaut également de l'absence de preuve de ce que les travaux de viabilisation auraient également porté sur son terrain. Il conteste à cet égard l'attestation établie par M. [K].
Concluant sur le terrain de l'enrichissement sans cause, M. [G] fait valoir que la preuve n'est pas rapportée d'un quelconque enrichissement de sa part.
Concluant sur le terrain de sa responsabilité civile, il fait valoir que les ennuis de santé de Mme [G] ne lui sont pas imputables.
Il relève pour finir que le montant des dépenses alléguées par Mme [G] n'a cessé de varier en première instance comme en appel, sans jamais être justifié.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 27 avril 2021 et l'affaire a été appelée à l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle elle a été mise en délibéré au 07 mars 2024.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action :
Vu l'article 2224 du code civil ;
Mme [G] invoque quatre fondements alternatifs à son action, tirés :
- de l'existence de contrats dont elle aurait honoré le paiement en qualité de co-débitrice, à charge pour M. [G] de lui rembourser sa quote-part,
-de la gestion d'affaires,
-de l'enrichissement sans cause,
- de la responsabilité quasi-délictuelle de M. [G].
Les actions correspondantes se prescrivent toutes dans le délai quinquennal de l'article 2224 du code civil, courant à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Dans chacun des cas, le fait générateur de la créance de Mme [G] sur son neveu tient au paiement par l'appelante des factures de viabilisation, plutôt qu'à la réception de ces factures, tel que retenu par le tribunal, ou à l'achèvement des travaux, tel que proposé par l'intimé.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré l'action prescrite en tant que fondée sur le paiement de factures antérieures au 27 décembre 2013.
Statuant à nouveau, la cour la déclarera prescrite en tant que fondée sur les paiements opérés antérieurement au 27 décembre 2013 et recevable pour le surplus.
Sur l'action, en tant que fondée sur l'existence de contrats et la qualité de codébiteurs des parties :
Vu l'article 9 du code de procédure civile ;
Vu les articles 1341, 1344, 1344, 1345 et 1347 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En matière contractuelle, l'article 1341 du code civil prévoit qu'il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et qu'il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre.
L'article 1345 du même code dispose que si, dans la même instance, une partie fait plusieurs demandes, dont il n'y ait point de titre par écrit, et que, jointes ensemble, elles excèdent la somme prévue à l'article 1341, la preuve par témoins n'en peut être admise, encore que la partie allègue que ces créances proviennent de différentes causes, et qu'elles se soient formées en différents temps, si ce n'était que ces droits procédassent par succession, donation ou autrement, de personnes différentes.
Mme [G] affirme que les travaux de viabilisation litigieux ont été commandés par elle-même et M. [J] [G] auprès de différents entrepreneurs et qu'il s'est par conséquent créé autant de contrats que d'entrepreneurs, liant la concluante et M. [G] d'une part à chacun des entrepreneurs concernés d'autre part.
Or, les contrats allégués portent, pour la quasi-totalité, sur des sommes supérieures à 1.500 euros et ceux dont le montant s'établit à une somme inférieure font l'objet de demandes formées à l'occasion d'une même instance.
En conséquence, il appartient à Mme [G] d'en rapporter la preuve par écrit.
Force est de constater qu'aucun devis signé de la main de M. [G] n'est produit, ni aucun commencement de preuve par écrit. Les factures adressées à Mme [S] [G] et M. [J] [G] n'émanent pas de l'intimé et ne valent pas commencement de preuve au sens de l'article 1347 ancien du code civil.
La demande sera donc rejetée en tant que fondée sur l'existence de contrats liant les parties aux différents entrepreneurs de travaux.
Sur l'action, en tant que fondée sur la gestion d'affaires :
Vu l'article 1372 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016;
Conformément à l'article 1372 ancien du code civil, lorsque volontairement on gère l'affaire d'autrui, soit que le propriétaire connaisse la gestion, soit qu'il l'ignore, celui qui gère contracte l'engagement tacite de continuer la gestion qu'il a commencée, et de l'achever jusqu'à ce que le propriétaire soit en état d'y pourvoir lui-même ; il doit se charger également de toutes les dépendances de cette même affaire. Il se soumet à toutes les obligations qui résulteraient d'un mandat exprès que lui aurait donné le propriétaire.
La gestion d'affaires constitue un quasi-contrat dont la naissance exige que le gérant d'affaires agisse pour le compte d'autrui et à son bénéfice, plutôt que dans l'intention exclusive de servir son propre intérêt. Cette condition est suffisamment réalisée lors que le gérant d'affaire agit à la fois dans son intérêt et dans celui d'autrui.
Il résulte en l'espèce de l'attestation de M. [K], maire de la commune de [Localité 1] et acquéreur de l'une des maisons du lotissement de l'appelante, que l'intéressé a participé à une réunion entre M. [J] [G] et Mme [S] [G], à l'occasion de laquelle les intéressés l'ont chargé de superviser les opérations de viabilisation de leurs parcelles. M. [K] explique avoir organisé des réunions de chantier avec les entreprises, auxquelles M. [G] a été convié, puis avoir réceptionné l'ensemble des factures, transmises au notaire de Mme [G] pour règlement.
Le fait que M. [K] ait acquis l'une des deux maisons du lotissement de Mme [G] ne suffit à affecter la crédibilité de son attestation. La réalité de son intervention résulte au contraire du devis que la société TMF a pris soin de lui adresser le 24 mai 2013 et des procès-verbaux de réception ou de réunion de chantier établis de sa main. Ces différents éléments donnent foi à ses déclarations.
M. [G] conteste que sa tante ait agi dans son intérêt, en affirmant n'avoir jamais eu l'intention de construire sur sa parcelle cadastrée section ZC n° [Cadastre 2], [Adresse 9] sur la commune de [Localité 1]. Il se prévaut sur ce point d'un extrait cadastral constitué d'un plan ne montrant aucun bâtiment sur sa parcelle.
Cet extrait n'est pas daté et sa valeur probante est nulle. Surtout, l'affirmation de M. [G] se trouve combattue par le plan parcellaire et de composition dressé par la société de géomètres experts Arpège en août 2012, faisant apparaître, sur la parcelle ZC n° [Cadastre 2] l'indication suivante : 'permis de construire délivrés sur ZC-[Cadastre 2] : n° PC. 001.353.11.V0037 au nom de M. [J] [G] / n° PC.001.353.11.V0036 au nom de Mme [F] [Z] / construction de 2 maisons individuelles'. Ce document établit suffisamment l'intention de bâtir de M. [J] [G], contemporaine des travaux de viabilisation engagés par Mme [S] [G], ainsi partant que l'intérêt pour l'intimé d'obtenir la viabilisation de sa parcelle. Il importe peu à cet égard que M. [J] [G] ait pu changer d'avis ensuite de la réalisation des travaux ou différer son projet constructif.
Il résulte par ailleurs du plan parcellaire que Mme [G] a entrepris de réaliser, à cheval sur sa parcelle n° [Cadastre 3] et la parcelle n° [Cadastre 2] de l'intimé, un chemin d'accès en enrobé de 8 mètres de large, desservant les deux fonds.
Au regard des éléments précédemment retenus s'agissant du projet constructif de M. [G], un tel chemin sert autant ses intérêts que ceux de sa tante. Sa réalisation a donné lieu à l'émission d'un devis TMF du 24 mai 2013, accepté par Mme [G] en juin 2013, portant sur une surface de 250 mètres carrés correspondant parfaitement à celle figurant sur le plan parcellaire et de composition précédemment évoqué.
Les travaux correspondants ont donné lieu aux factures n° 3340 et 3341 du 24 septembre 2014, sur lesquelles Mme [G] a acquitté un acompte de 1.255,80 euros par chèque du 24 septembre 2014 et procédé à un virement de 3.684 euros à partir des fonds détenus par Me [D], notaire.
Le devis RSE du 08 avril 2013, adressé à M. [J] et Mme [S] [G], puis accepté le 17 avril 2013 par Mme [S] [G], porte sur la viabilisation électrique de quatre parcelles, soit 2 pour Mme [G] et 2 pour son neveu, correspondant aux deux maisons individuelles pour la construction desquelles il avait obtenu un permis de construire.
Ces travaux profitent autant à M. [J] [G] qu'à sa tante. Il apparaît cependant qu'ils ont été réglés avant le 27 décembre 2013 et l'action est prescrite les concernant.
Le devis RSE du 23 juin 2013, adressé à M. [J] et Mme [S] [G], puis accepté le 26 avril 2013 par Mme [S] [G], porte sur l'éclairage public du lotissement créé par Mme [G]. Cet éclairage concerne nécessairement le chemin d'accès et profite autant aux deux parties.
Le devis correspondant a donné lieu à une facture FA400591 du 02 mars 2015, que l'appelante ne justifie pas avoir réglée. La gestion d'affaires ne saurait en conséquence obliger M. [G] de ce chef.
Le devis Gonnet travaux publics du 19 mars 2013, accepté le 17 avril 2013 par Mme [S] [G], porte sur le raccordement de 5 parcelles aux réseaux de distribution d'eau potable et d'évacuation des eaux usées. Deux de ces raccordements correspondent aux lotissement de Mme [G], deux autres aux constructions projetées par M. [J] [G], la cause du dernier n'étant pas identifiée. Ces travaux profitent autant à M. [J] [G] qu'à Mme [S] [G].
Ils ont donné lieu au versement d'un acompte de 23.652,10 euros en juillet 2013 et au versement complémentaire d'une somme de 3.901,20 euros prélevée en février 2014 sur les fonds détenus par le notaire pour le compte de l'appelante. L'action est prescrite en tant que portant sur l'acompte, mais elle demeure recevable pour le surplus.
La société Gonnet a également réalisé des travaux de terrassement et de pose de bordures correspondant à la voie d'accès commune, qui ont donné lieu à deux factures des 31 janvier 2014 et 30 juin 2014, sur lesquelles Mme [G] justifie avoir réglé la somme de 4.452 euros par chèque et celle de 864 euros par prélèvement sur les fonds détenus par son notaire.
M. [G] ne saurait soutenir qu'il ne s'agit pas de dépenses d'intérêt commun, alors que la société Gonnet travaux publics a confirmé, par courrier du 09 juillet 2020, avoir concouru à la réalisation du chemin d'accès commun et procédé aux travaux de raccordement de la parcelle ZC [Cadastre 2] pour deux maisons individuelles aux noms de [J] [G] et [F] [Z], ce qui correspond parfaitement aux factures transmises.
Les autres devis et factures ne contiennent pas d'indication permettant de les rattacher aux travaux de viabilisation d'intérêt commun plutôt qu'à ceux de construction du lotissement de Mme [G]. L'action ne pourra donc prospérer les concernant.
Il n'en demeure pas moins :
- que Mme [G] justifie, pour la période non prescrite, avoir réglé une somme globale de (1 255,8 + 3 684 + 3 901,2 + 4 452 + 864 =) 14.157 euros en paiement des travaux de viabilisation de ses parcelles et de celle de M. [J] [G],
- qu'elle a pris en main, ce faisant, la gestion des affaires de son neveu, sans que ce dernier ne s'y oppose,
- que ces travaux ont été réalisés non seulement dans l'intérêt de la gérante d'affaires, mais également dans celui de M. [J] [G], à l'égard duquel ils présentaient une utilité certaine,
- que Mme [G] a bien manifesté l'intention de gérer les affaires de celui-ci de manière non équivoque,
- que Mme [G] peut en conséquence solliciter l'indemnisation des frais engagés pour le compte de M. [G], sur le fondement de la gestion d'affaires.
Au vu du nombre de lots détenus par chacune des parties, les frais de viabilisation ont vocation à être partagés par moitié.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de condamner M. [J] [G] à payer à Mme [S] [G] la somme de 7.078,35 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral :
En contestant la réalité des travaux engagés par Mme [G] pour son compte et en niant avoir nourri le projet de construire à l'époque de ces travaux, dans l'intention d'en faire supporter la charge exclusive à sa tante, en faisant passer celle-ci pour menteuse ou affabulatrice, ce qui constitue une atteinte à caractère personnel dont la portée et les conséquences psychologiques peuvent être déduites et appréciées en fonction de l'âge et de l'état de santé de l'appelante, ainsi que des relations familiales existant entre les parties, M. [G] a causé un préjudice moral à l'appelante, qu'il convient de réparer par l'allocation d'une somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
M. [G] succombe à l'instance. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [G] aux dépens et frais irrépétibles.
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement réformé, il y a lieu de condamner l'intimé aux dépens de première instance et d'appel. L'équité commande par ailleurs de le condamner à payer à Mme [G] la somme de 8.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
Elle commande également de rejeter sa propre demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé en dernier ressort,
- Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau et y ajoutant :
- Déclare l'action intentée par Mme [S] [G] irrecevable comme prescrite en tant que portant sur les paiements opérés par ses soins avant le 27 décembre 2013 ;
- Déclare l'action recevable pour le surplus ;
- Condamne M. [J] [G] à payer à Mme [S] [G] la somme de 7.078,35 euros au titre de sa gestion d'affaires ;
- Condamne M. [J] [G] à payer à Mme [S] [G] la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- Condamne M. [J] [G] aux dépens de première instance et d'appel ;
- Condamne M. [J] [G] à payer à Mme [S] [G] la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette la demande formée par M. [J] [G] au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT